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La contestation des decisions d assemblee generale de copropriete : le double verrou procedural de la troisieme chambre civile (2024-2026)

La contestation des décisions d’assemblée générale constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit de la copropriété. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, entre le printemps 2024 et l’été 2026, une série de décisions qui précisent avec une netteté remarquable les contours procéduraux de cette action. Deux arrêts du 16 avril 2026, publiés au Bulletin, fixent le point de départ du délai de forclusion et en valident la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme. Un arrêt du 2 juillet 2026 distingue l’action en responsabilité de l’action en contestation, soustrayant la première au délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Deux décisions antérieures, des 4 juillet 2024 et 16 octobre 2025, également publiées, précisent les règles d’interruption du délai et les exigences procédurales en appel. L’ensemble dessine un double verrou que le praticien se doit de maîtriser.

Or la jurisprudence récente révèle que cette apparente simplicité dissimule des subtilités procédurales dont la méconnaissance peut être fatale au justiciable. L’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Ce délai, d’une brièveté singulière au regard du droit commun de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, répond à un impératif de sécurité juridique dans la gestion des immeubles soumis au statut de la copropriété. Les arrêts récents de la troisième chambre civile en précisent le champ d’application avec une rigueur qui mérite une analyse d’ensemble.

I. Le délai de forclusion : une rigueur confirmée et conventionnellement validée

A. Le point de départ du délai : la première présentation, pierre angulaire du dispositif

Par deux arrêts rendus le 16 avril 2026 sous le numéro 24-18.842, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché une question qui divisait la pratique. Le point de départ du délai de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 court-il à compter de la première présentation de la lettre recommandée portant notification du procès-verbal, ou seulement à compter de son retrait effectif par le destinataire ? La Cour répond sans ambages : « la loi ne distinguant pas, selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire » (Civ. 3e, 16 avr. 2026, n° 24-18.842, publié au Bulletin).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement des textes réglementaires. L’article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, précise que le délai de l’article 42 court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. L’article 64, alinéa 1er, du même décret, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025, dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret de 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le délai qu’elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

En l’espèce, le copropriétaire avait reçu la notification le 30 juillet 2022 mais n’avait introduit son action que le 20 octobre 2022, soit au-delà du délai de deux mois. La cour d’appel d’Orléans avait déclaré son action irrecevable comme forclose. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le copropriétaire ne peut se prévaloir d’un retrait tardif du pli pour repousser le point de départ du délai. Cette position s’explique par la nécessité d’éviter que le copropriétaire négligent ou de mauvaise foi ne paralyse la mise en œuvre des décisions collectives en s’abstenant de retirer le courrier recommandé. Elle rejoint la solution retenue en matière de notification du congé, où la Cour de cassation avait déjà jugé que le délai de préavis court à compter de la première présentation de la lettre recommandée.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la notification doit être effectuée par le syndic dans le mois de la tenue de l’assemblée générale. Ce double délai – un mois pour notifier, deux mois pour agir – constitue l’armature temporelle du contentieux de la copropriété. Le non-respect du délai de notification par le syndic n’est pas sans conséquence : il peut engager sa responsabilité et, dans certaines hypothèses, priver d’effet le point de départ du délai de forclusion. Mais dès lors que la notification est régulièrement intervenue, le copropriétaire doit agir avec diligence.

B. La validation conventionnelle : un rapport raisonnable de proportionnalité

La seconde décision rendue le même jour par la troisième chambre civile complète la première en écartant un moyen tiré de la non-conformité du dispositif à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal. Le copropriétaire soutenait que faire courir le délai de forclusion à compter de la première présentation de la lettre recommandée, sans que le destinataire en ait effectivement pris connaissance, portait une atteinte disproportionnée à son droit d’agir en justice.

La Cour de cassation écarte cette argumentation par une motivation particulièrement étoffée. Elle relève d’abord que « si ces dispositions ont pour effet de restreindre le délai pour agir ouvert au copropriétaire lorsque la lettre recommandée ne lui est pas remise dès sa première présentation, elles résultent de textes clairs et leurs conséquences sont prévisibles ». Elle ajoute qu’« elles n’atteignent pas le droit d’accès à un tribunal dans sa substance même, dès lors que le copropriétaire, qui dispose d’un délai de quinze jours pour retirer la lettre recommandée, conserve un délai pour agir en justice suffisant, une fois le retrait de la lettre effectué » (Civ. 3e, 16 avr. 2026, n° 24-18.842, publié au Bulletin).

Le contrôle de proportionnalité ainsi opéré est remarquable. La Cour identifie le but légitime poursuivi – « la sécurité juridique dans la gestion des immeubles soumis au statut de la copropriété et, notamment, dans la mise à exécution des décisions collectives » – puis vérifie l’existence d’un « rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé ». Elle conclut que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention. Ce faisant, elle applique la grille de lecture dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui exige que les limitations au droit d’accès à un tribunal poursuivent un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Cette validation conventionnelle n’est pas anodine. Elle conforte l’économie générale du contentieux de la copropriété, fondée sur des délais brefs destinés à assurer la stabilité des décisions collectives. Elle écarte définitivement l’argument, souvent invoqué en défense, selon lequel le mécanisme de l’article 42 de la loi de 1965 serait contraire aux exigences du procès équitable. La Cour de cassation rappelle ainsi que la brièveté du délai de forclusion ne constitue pas, en elle-même, une violation des droits fondamentaux, dès lors que le copropriétaire dispose d’une information suffisante et d’un délai raisonnable pour agir une fois le procès-verbal porté à sa connaissance.

II. La portée variable du délai de forclusion : entre nullité et responsabilité

A. Les actions en nullité : un régime strict de forclusion et d’interruption

Si le délai de forclusion est bref, la jurisprudence en a toutefois tempéré la rigueur par un mécanisme d’interruption protecteur des droits du copropriétaire. Par un arrêt du 4 juillet 2024, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a jugé que « l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre » sauf « lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » (Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 22-24.060, publié au Bulletin).

En l’espèce, un copropriétaire avait assigné le syndicat en annulation de l’assemblée générale en son entier dans le délai de deux mois. Puis, par conclusions additionnelles postérieures à l’expiration de ce délai, il avait formé des demandes subsidiaires en annulation de certaines résolutions. La cour d’appel avait déclaré ces demandes subsidiaires irrecevables comme tardives. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 2241 du code civil et de l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965. Elle retient qu’« une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale avait été interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier ».

Cette solution, qui s’inspire du mécanisme de l’interruption de la prescription prévu par l’article 2241 du code civil, étendu au délai de forclusion, est protectrice des droits du copropriétaire. Elle évite que celui-ci, confronté à une assemblée générale dont il découvre progressivement les irrégularités, ne soit privé de la faculté d’élargir son action à des résolutions dont il n’avait pas immédiatement perçu le vice. La demande subsidiaire est en quelque sorte « absorbée » par la demande principale, qui a valablement interrompu le délai.

En revanche, la même logique trouve ses limites en appel. Par un arrêt du 16 octobre 2025, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a rappelé que « la demande en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d’appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond » (Civ. 3e, 16 oct. 2025, n° 24-10.606, publié au Bulletin).

La Cour fait application de la règle dite de la concentration des prétentions, issue de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Si l’interruption du délai de forclusion joue pleinement en première instance, elle ne dispense pas l’appelant de formuler l’ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions d’appel. En l’espèce, la copropriétaire avait, dans ses conclusions d’appelante n° 1, demandé l’annulation de l’assemblée générale en son entier, sans solliciter celle de certaines résolutions. Puis, dans ses conclusions n° 2, elle avait abandonné sa demande d’annulation totale pour ne plus demander que l’annulation de certaines résolutions. La cour d’appel avait déclaré cette dernière prétention irrecevable, et la Cour de cassation approuve cette solution. La règle est donc claire : en appel, il faut concentrer ses prétentions dans les premières conclusions, sous peine d’irrecevabilité.

B. Les actions en responsabilité : le retour au droit commun de la prescription

L’arrêt le plus récent de la série, rendu le 2 juillet 2026, opère une distinction fondamentale entre l’action en contestation des décisions d’assemblée générale et l’action en responsabilité dirigée contre le syndicat des copropriétaires. La troisième chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait déclaré irrecevable comme forclose l’action en responsabilité d’un copropriétaire, au motif qu’elle n’avait pas été introduite dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi de 1965.

La Cour de cassation pose en principe que « l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, ne constitue pas une action en contestation d’une telle décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 » (Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-22.686).

En conséquence, l’action en responsabilité n’est pas soumise au délai de forclusion de deux mois mais à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette distinction est d’une importance pratique considérable. Un copropriétaire qui découvre, plusieurs années après l’adoption d’une résolution, que celle-ci lui a causé un préjudice, peut agir en responsabilité dans le délai de cinq ans à compter de cette découverte, alors même que le délai de forclusion de l’action en nullité est expiré depuis longtemps.

En l’espèce, une société civile immobilière avait conservé un lot dans un ensemble qu’elle avait promu. L’assemblée générale du 30 septembre 2017 avait autorisé la cession d’une partie commune à la commune, laquelle y avait fait construire un parking. La SCI soutenait que cette cession incluait une partie de son lot et avait assigné le syndicat en responsabilité en août 2022, soit près de cinq ans plus tard. La cour d’appel avait jugé l’action irrecevable pour forclusion sur le fondement de l’article 42. La Cour de cassation censure cette analyse : l’action en responsabilité obéit à la prescription quinquennale et non à la forclusion de l’article 42.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la lettre même de l’article 42, dont le premier alinéa renvoie expressément à l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Le second alinéa, qui institue le délai de deux mois, ne vise que les actions « en contestation des décisions des assemblées générales ». La Cour en tire une conséquence logique : l’action en responsabilité, qui tend à la réparation d’un préjudice et non à l’annulation d’une décision, échappe à ce délai spécial.

Cette distinction entre l’action en nullité et l’action en responsabilité n’est toutefois pas sans soulever des difficultés de qualification. La frontière peut être ténue entre une action qui conteste une décision et une action qui en répare les conséquences dommageables. Le critère déterminant réside dans l’objet de la demande : si le copropriétaire demande l’annulation ou la réformation de la décision, il est soumis au délai de deux mois ; s’il demande la réparation d’un préjudice né de cette décision, il bénéficie de la prescription quinquennale. Cette distinction commande une vigilance accrue dans la rédaction des assignations, le choix du fondement déterminant le régime de l’action et, partant, sa recevabilité.

L’arrêt du 2 juillet 2026 illustre parfaitement l’enjeu pratique de cette distinction. La SCI, qui n’avait pas contesté la résolution du 30 septembre 2017 dans le délai de deux mois, était forclose dans son action en nullité. En revanche, son action en responsabilité, fondée sur la faute commise par le syndicat lors du vote de cette résolution, demeurait recevable dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dommage. Cette solution permet de ne pas laisser sans recours le copropriétaire qui subit un préjudice du fait d’une décision collective, tout en préservant la stabilité des décisions elles-mêmes, qui ne peuvent plus être remises en cause au-delà du délai de deux mois.

Dès lors, le praticien confronté à une décision d’assemblée générale potentiellement irrégulière doit immédiatement évaluer la nature de l’action à engager. L’action en nullité, soumise au délai bref de deux mois, permet d’obtenir l’anéantissement de la décision. L’action en responsabilité, soumise à la prescription quinquennale, permet d’obtenir réparation du préjudice sans remettre en cause la décision elle-même. Ces deux actions peuvent être cumulées ou exercées successivement, pour autant que la première ait été introduite dans les deux mois de la notification. La stratégie contentieuse doit être pensée dès la réception du procès-verbal d’assemblée générale, sous peine de perdre définitivement la faculté d’agir en nullité.

L’ensemble de ces décisions s’inscrit dans une tendance plus large de la Cour de cassation à renforcer la prévisibilité et la sécurité juridique dans le contentieux de la copropriété, un domaine où les enjeux patrimoniaux sont considérables et où la stabilité des décisions collectives conditionne le bon fonctionnement des immeubles. Les praticiens sont invités à intégrer ces règles dans leur analyse précontentieuse, une erreur sur le point de départ du délai ou sur la qualification de l’action pouvant emporter des conséquences irréversibles pour le justiciable.

Conclusion

L’analyse des décisions rendues par la troisième chambre civile entre 2024 et 2026 révèle une construction jurisprudentielle cohérente et pragmatique. Le délai de forclusion de deux mois constitue une règle stricte, dont le point de départ est fixé à la première présentation de la lettre recommandée, sans égard au comportement du destinataire. Cette rigueur est conventionnellement validée, la Cour ayant jugé qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. Pour autant, la jurisprudence a su tempérer cette sévérité par des mécanismes correcteurs : l’interruption du délai par la demande principale en annulation de l’assemblée générale profite aux demandes subsidiaires en annulation de certaines résolutions, dès lors que celles-ci tendent aux mêmes fins. Enfin, la distinction entre l’action en nullité, soumise au délai de deux mois, et l’action en responsabilité, soumise à la prescription quinquennale, offre aux copropriétaires une voie de recours alternative lorsque le délai de forclusion est expiré. La maîtrise de ces règles procédurales conditionne la défense efficace des droits des copropriétaires, qu’ils soient demandeurs ou défendeurs à l’action. La sécurité juridique des décisions collectives et la protection des droits individuels des copropriétaires se trouvent ainsi placées sous l’égide d’un régime procédural dont la cohérence d’ensemble ne doit pas masquer la technicité de chaque règle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».