I. Le cadre probatoire du droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative
A. La présomption de titularité et l’identification des oeuvres protégées face aux productions algorithmiques
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle consacre le principe fondamental selon lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit de propriété, qui naît de l’acte créateur lui-même sans formalité d’enregistrement, emporte pour son titulaire la faculté exclusive d’exploiter l’oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Ce mécanisme protecteur, pierre angulaire du droit français de la propriété littéraire et artistique, se distingue radicalement du régime de la propriété industrielle, lequel subordonne l’acquisition du droit privatif à l’accomplissement de formalités constitutives auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. La protection est ainsi acquise sans formalité, ce qui constitue à la fois une force et une faiblesse du système : une force car toute oeuvre originale se trouve protégée dès sa création sans que l’auteur n’ait à accomplir une quelconque démarche administrative, une faiblesse car l’absence de registre public des oeuvres complique singulièrement la preuve de l’antériorité et de l’originalité lorsque l’auteur doit établir la contrefaçon de ses droits. Cette conception personnaliste du droit d’auteur, héritée de la loi du 11 mars 1957 et de la philosophie des Lumières, repose sur le postulat d’un lien indissoluble entre le créateur et son oeuvre, lien que l’interposition d’un processus algorithmique entre l’oeuvre originale et le résultat produit tend précisément à distendre. Or, ce système protecteur se trouve confronté à une difficulté probatoire majeure lorsque l’auteur allègue que son oeuvre a été utilisée sans autorisation pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle générative. En effet, le demandeur à l’action en contrefaçon supporte, conformément aux principes directeurs du procès civil, la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, en application de l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Cette règle cardinale, inscrite à l’article L. 113-1 du même code pour ce qui concerne la qualité d’auteur, énonce que celle-ci appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Cette présomption simple de titularité facilite la preuve de la qualité pour agir du demandeur mais ne résout nullement la question de la démonstration des faits de contrefaçon eux-mêmes, lesquels supposent d’établir que l’oeuvre du demandeur a été reproduite, représentée ou adaptée sans autorisation par le défendeur. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou le modèle (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de dessins et modèles, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation appréhende les mécanismes de présomption dans l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. Dès lors, le créateur qui entend établir l’existence d’actes de contrefaçon de ses droits d’auteur commis au moyen d’une intelligence artificielle doit démontrer, non seulement sa qualité d’auteur, mais encore que ses oeuvres ont été incorporées dans le corpus d’entraînement du modèle mis en cause, ce qui constitue, en l’état des techniques disponibles et des obligations de transparence pesant sur les fournisseurs d’intelligence artificielle, une preuve particulièrement difficile à rapporter. La question de l’accès aux données d’entraînement, souvent protégées par le secret des affaires, constitue un obstacle supplémentaire à la constitution d’un dossier probatoire satisfaisant pour le demandeur à l’action en contrefaçon.
B. Les mesures d’instruction précontentieuses à l’épreuve de l’exigence de loyauté procédurale
Le législateur a doté les titulaires de droits d’auteur de prérogatives procédurales exorbitantes du droit commun afin de leur permettre de constituer la preuve des agissements contrefaisants. L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle autorise ainsi tout auteur d’une oeuvre protégée, ses ayants droit ou ses ayants cause, à faire procéder par tous huissiers, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. La juridiction peut également ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ce qui inclut potentiellement les serveurs et les systèmes informatiques hébergeant les modèles d’intelligence artificielle. Cette procédure, qui constitue un instrument probatoire essentiel dans le contentieux de la propriété littéraire et artistique, ne saurait toutefois être mise en oeuvre sans que le requérant ne satisfasse à une exigence de loyauté spécialement contrôlée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt du 6 décembre 2023, la haute juridiction a jugé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a, à cette occasion, expressément visé l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ainsi que l’article 10 du code civil, consacrant ainsi un standard de loyauté procédurale qui transcende les seules dispositions du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, a été approuvé l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun. Cette exigence de loyauté, distincte de la simple exactitude factuelle, impose au demandeur de ne pas dissimuler au juge des éléments de contexte susceptibles d’influer sur l’appréciation de la proportionnalité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, la sanction applicable en cas d’irrégularité affectant les opérations de saisie-contrefaçon : en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui tempère la rigueur de l’annulation intégrale antérieurement retenue par certaines juridictions du fond, consacre une approche proportionnée des conséquences procédurales des irrégularités commises lors des opérations de saisie-contrefaçon. Elle préserve ainsi l’utilité de la mesure d’instruction tout en sanctionnant les seuls dépassements avérés des limites de l’autorisation judiciaire. À cet égard, la question de la compétence du juge autorisant la mesure a également été tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt du 1er février 2023, aux termes duquel les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou au juge déjà saisi, cette compétence ne pouvant être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin). Ces solutions jurisprudentielles convergentes témoignent de la recherche d’un équilibre subtil entre la préservation des droits probatoires des titulaires de droits de propriété intellectuelle et la protection des garanties fondamentales des personnes faisant l’objet de ces mesures inquisitoriales. Elles dessinent un cadre processuel rigoureux qui, s’il constitue un rempart contre les utilisations abusives de la saisie-contrefaçon, peut également se révéler particulièrement exigeant pour les auteurs confrontés à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle, dont les données d’entraînement échappent largement aux investigations traditionnelles de l’huissier instrumentaire.
II. L’échec de la présomption légale d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
A. La proposition de loi Darcos du 11 juin 2026 : une tentative avortée de renversement de la charge probatoire
C’est dans ce contexte de tension entre la protection des droits des auteurs et les difficultés probatoires inhérentes au contentieux de l’intelligence artificielle qu’est intervenue la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée par Madame Laure Darcos, Sénatrice de l’Essonne, et par Madame Sylvie Robert, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine. Ce texte, adopté à l’unanimité par le Sénat en première lecture, entendait instaurer un mécanisme de présomption simple d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle générative, de nature à renverser la charge de la preuve qui pèse actuellement sur les auteurs et les titulaires de droits voisins. Le mécanisme proposé reposait sur une logique de probabilité statistique à double détente : dès lors que le modèle d’intelligence artificielle est entraîné sur des corpus de données massifs nécessairement constitués, en l’état des techniques actuelles, par l’aspiration de contenus disponibles sur l’internet, il existerait une probabilité sérieuse que des oeuvres protégées par le droit d’auteur aient été utilisées sans autorisation, ce qui justifierait un aménagement de la charge de la preuve au bénéfice des créateurs. Cette présomption aurait eu pour effet de contraindre le fournisseur d’intelligence artificielle à démontrer, pour s’exonérer, qu’il n’avait pas utilisé les oeuvres revendiquées du demandeur à l’action. La proposition de loi s’inscrivait dans le prolongement des travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui avait, dans un rapport remis au gouvernement au cours du premier semestre 2026, préconisé un rééquilibrage des rapports de force probatoires entre créateurs et opérateurs de l’intelligence artificielle. Or, le 11 juin 2026, ce texte a été bloqué à l’Assemblée nationale par le dépôt de cent dix amendements dilatoires émanant du groupe Ensemble pour la République, conduit par Monsieur Gabriel Attal, Député des Hauts-de-Seine et Président du groupe. Ces amendements ont empêché l’examen du texte dans le temps imparti à la niche parlementaire du groupe qui l’avait inscrit à son ordre du jour, provoquant ainsi son rejet sans vote sur le fond. Cet épisode parlementaire sans précédent dans le droit de la propriété littéraire et artistique a suscité de vives réactions au sein des organisations représentatives des auteurs et des artistes-interprètes, qui y ont vu une manoeuvre d’obstruction destinée à protéger les intérêts économiques des grands opérateurs de l’intelligence artificielle au détriment des créateurs, dont la situation économique est souvent précaire. La Société des gens de lettres, le Syndicat national de l’édition, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et de nombreuses autres organisations professionnelles ont publiquement dénoncé ce qu’elles ont qualifié de déni de démocratie parlementaire. En conséquence, le droit positif demeure régi par les règles classiques de la charge de la preuve énoncées à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et par l’article L. 113-1 du même code, sans que le législateur n’ait entendu instaurer un régime probatoire dérogatoire pour les contentieux impliquant l’intelligence artificielle. Cette situation crée une asymétrie persistante entre, d’un côté, des opérateurs technologiques disposant de moyens considérables pour collecter et traiter des données massives et, de l’autre, des auteurs individuels dépourvus des ressources techniques et financières nécessaires pour identifier et prouver l’utilisation de leurs oeuvres dans les corpus d’entraînement.
B. Les alternatives juridictionnelles : vers une construction prétorienne d’un standard de preuve adapté aux contentieux algorithmiques
Face à l’impasse législative du 11 juin 2026, la question se pose de savoir si le juge judiciaire dispose des instruments nécessaires pour adapter le droit de la preuve en contrefaçon de droit d’auteur aux spécificités des contentieux impliquant l’intelligence artificielle. À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre plusieurs pistes d’analyse prometteuses. D’une part, la consécration par l’arrêt du 15 octobre 2025 d’un principe selon lequel, en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin) illustre l’importance que la Cour attache à la démonstration préalable et rigoureuse de la matérialité des actes de contrefaçon avant toute communication susceptible de causer un préjudice commercial. Cette solution, appliquée au contexte de l’intelligence artificielle, impose aux auteurs de ne pas se prévaloir publiquement d’une utilisation illicite de leurs oeuvres par un modèle algorithmique sans avoir préalablement obtenu une décision de justice constatant cette utilisation. Elle renforce ainsi, de manière indirecte mais décisive, l’exigence d’une preuve rigoureuse préalablement à toute dénonciation publique des pratiques des fournisseurs d’intelligence artificielle. D’autre part, l’exception de fouille de textes et de données, codifiée à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, offre un cadre juridique ambivalent. Si son paragraphe III autorise, sans préjudice des dispositions du paragraphe II, la réalisation de copies ou reproductions numériques d’oeuvres auxquelles il a été accédé de manière licite en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, elle réserve toutefois la faculté pour l’auteur de s’y opposer de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Cette disposition, issue de la transposition de la directive européenne du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, constitue à ce jour le seul mécanisme légal permettant aux auteurs d’exprimer une opposition à l’utilisation de leurs oeuvres à des fins de fouille de données, mais son effectivité demeure incertaine en l’absence de standard technique universellement reconnu pour la mise en oeuvre de cette opposition. Par ailleurs, les juridictions pourraient être conduites à développer un standard probatoire intermédiaire, inspiré des mécanismes de présomption de fait prévus à l’article L. 113-1 pour la titularité et à l’article L. 131-1 pour la nullité de la cession globale des oeuvres futures, permettant au juge de déduire d’un faisceau d’indices concordants l’existence d’une utilisation illicite des oeuvres revendiquées par le fournisseur d’intelligence artificielle. Ce faisceau d’indices pourrait notamment comprendre la similarité stylistique entre l’oeuvre revendiquée et les productions du modèle, l’antériorité de l’oeuvre par rapport à la date d’entraînement du modèle, ou encore la notoriété de l’oeuvre dans le domaine concerné. La notion d’économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de l’atteinte aux droits, expressément visée à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle pour la fixation des dommages et intérêts, pourrait également constituer un fondement textuel pertinent pour apprécier l’enrichissement indu des fournisseurs d’intelligence artificielle ayant utilisé sans autorisation des oeuvres protégées. Dès lors, si le législateur n’est pas parvenu à instaurer une présomption légale d’utilisation des contenus culturels, le juge judiciaire dispose néanmoins, par le jeu combiné des mécanismes probatoires existants et de son pouvoir souverain d’appréciation, des moyens de sanctionner les utilisations illicites des oeuvres de l’esprit par les systèmes d’intelligence artificielle, dans le respect des principes directeurs du procès civil et des exigences de loyauté procédurale que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de rappeler avec une constance remarquable.
Conclusion
L’échec parlementaire du 11 juin 2026 ne constitue pas, en définitive, un blanc-seing accordé aux fournisseurs d’intelligence artificielle pour utiliser sans limite les oeuvres protégées par le droit d’auteur. Le cadre probatoire existant, consolidé par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, offre aux auteurs et aux titulaires de droits voisins des instruments procéduraux substantiels pour établir la contrefaçon de leurs droits, sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences de loyauté et de précision requises tant au stade de la saisine précontentieuse que de l’action au fond. Cette circonstance impose aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une vigilance accrue dans la constitution des dossiers de contrefaçon impliquant des systèmes algorithmiques, en recourant de manière systématique aux mesures d’instruction précontentieuses disponibles et en veillant à documenter avec précision les éléments de fait propres à caractériser un faisceau d’indices suffisant pour emporter la conviction du juge. En effet, l’absence de présomption légale ne signifie nullement l’impossibilité de rapporter la preuve de la contrefaçon par les modes de preuve du droit commun, notamment par la production d’expertises techniques privées, de constats d’huissier établissant la similarité entre les productions du modèle et les oeuvres revendiquées, ou encore par l’exploitation des obligations de transparence imposées par le règlement européen sur l’intelligence artificielle aux fournisseurs de modèles à usage général. L’articulation des dispositions de l’article L. 111-1, de l’article L. 113-1, de l’article L. 122-5-3 et de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle permet de construire une réponse juridictionnelle cohérente aux défis posés par l’intelligence artificielle générative, sans qu’une intervention législative ne s’avère indispensable à court terme pourvu que le juge exerce pleinement les pouvoirs que lui confère le droit commun de la preuve et que les auteurs recourent avec diligence aux mécanismes procéduraux existants. Néanmoins, la question de l’effectivité de ce dispositif probatoire reste entière pour les auteurs dont les oeuvres ont été utilisées sans que leur nom n’ait été divulgué ou dont le style, sans être directement reproduit, a été imité par un modèle d’intelligence artificielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la construction prétorienne d’un régime de preuve adapté aux spécificités des contentieux algorithmiques, pourrait être conduite dans les prochaines années à consacrer un standard probatoire intermédiaire propre à garantir l’effectivité du droit d’auteur face aux mutations technologiques, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une intervention législative que les circonstances politiques actuelles rendent improbable. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront ainsi conjuguer une maîtrise approfondie des mécanismes probatoires classiques avec une compréhension fine des enjeux technologiques propres à l’intelligence artificielle générative, afin de garantir aux créateurs une protection effective de leurs droits fondamentaux dans un environnement numérique en mutation accélérée.
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