I. Le renforcement du régime des nullités des décisions sociales
A. La nullité absolue des irrégularités de convocation : l’arrêt Larzul III
La société par actions simplifiée, forme sociale plébiscitée par les entrepreneurs pour la liberté statutaire qu’elle confère aux associés, demeure soumise à des règles impératives dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse approfondie. Statuant sur le troisième volet du contentieux opposant les actionnaires de la société Larzul, la Haute juridiction a tranché plusieurs questions essentielles relatives au régime des nullités frappant les décisions sociales adoptées en violation des règles de convocation des associés.
La chambre commerciale affirme, dans un attendu dépourvu de toute ambiguïté, que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin. Cette qualification emporte des conséquences majeures : la nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime, elle n’est pas susceptible de confirmation et se prescrit par trente ans, conformément à l’article 2224 du code civil. Par cette décision, la Cour de cassation rompt avec les hésitations doctrinales antérieures qui tendaient à considérer la nullité de l’article L. 227-9 comme une nullité relative, fondée sur la protection d’intérêts privés.
L’article L. 227-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, disposait que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, tout en réservant aux décisions collectives les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes en matière d’augmentation de capital, de fusion, de scission, de dissolution et d’approbation des comptes annuels Art. L. 227-9 C. com.. La méconnaissance de ces dispositions impératives, tout comme celle des clauses statutaires organisant la consultation collective, est donc frappée d’une nullité absolue, ce qui interdit toute régularisation par l’écoulement du temps ou par l’acquiescement tacite de l’associé évincé.
Or, la chambre commerciale ne s’est pas arrêtée à cette seule qualification. Elle a également précisé les conditions dans lesquelles l’irrégularité de convocation peut effectivement entraîner l’annulation des décisions contestées. La Cour énonce en effet qu’il « résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, précité. Cette exigence causale, qui s’inspire du mécanisme de l’article L. 235-1 du code de commerce, impose au juge de rechercher concrètement si l’absence de convocation de l’associé minoritaire a pu exercer une influence déterminante sur la décision adoptée.
Dans l’affaire Larzul, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui s’était contentée d’affirmer que l’irrégularité avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Haute juridiction exige une analyse plus rigoureuse, tenant compte de la configuration particulière du capital social. En l’espèce, la société ne comportait que deux associés en conflit, ce qui rendait nécessaire la recherche de l’influence effective de l’absence de participation de l’associé minoritaire sur chacune des décisions litigieuses. Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour écarte finalement l’annulation des délibérations sociales, considérant que, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés », l’absence de participation du minoritaire n’était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
En conséquence, cet arrêt opère une synthèse remarquable entre la rigueur de la nullité absolue, qui sanctionne la gravité de l’irrégularité, et l’exigence d’un lien causal entre celle-ci et la décision adoptée, qui préserve la stabilité des actes sociaux. Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions sociales sans pour autant fragiliser le fonctionnement des entreprises.
B. L’impossible régularisation postérieure à l’introduction de l’instance
Le deuxième apport majeur de l’arrêt du 11 février 2026 concerne les conditions de régularisation des décisions sociales entachées de nullité. La chambre commerciale rappelle avec fermeté le cadre temporel dans lequel une telle régularisation peut produire ses effets. Selon l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance » Art. L. 235-3 C. com., dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2025-229. La Cour en déduit logiquement que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, précité.
Par cette règle, qui constitue un véritable verrou procédural, la chambre commerciale interdit toute régularisation tardive qui interviendrait en cause d’appel. La rigueur de cette solution se comprend à la lumière de l’économie générale du droit des nullités : si l’associé majoritaire pouvait attendre l’issue défavorable du procès de première instance pour régulariser a posteriori les décisions contestées, le droit d’agir en nullité du minoritaire serait réduit à une coquille vide. La régularisation doit donc intervenir avant que le premier juge ait tranché le fond du litige, ce qui impose aux dirigeants sociaux une vigilance constante dans la tenue des assemblées générales.
Cette jurisprudence s’articule avec celle, non moins importante, rendue par la même chambre le 8 novembre 2023, aux termes de laquelle « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin. Cet attendu, d’une concision remarquable, énonce un principe dont la logique est imparable : l’abus de majorité suppose, par définition, qu’une majorité impose sa volonté à une minorité ; lorsque tous les associés ont voté dans le même sens, la notion même d’abus de majorité perd sa substance. Dès lors, un associé ayant consenti à une décision ne saurait ultérieurement en contester la validité sur le fondement de l’abus de majorité, sauf à démontrer que son consentement a été vicié.
A cet égard, l’articulation entre nullité formelle et abus de majorité dessine un équilibre subtil. L’associé qui n’a pas été convoqué peut obtenir l’annulation des décisions sur le fondement de l’article L. 227-9, à condition de démontrer l’influence de cette irrégularité sur le processus de décision. L’associé qui a été régulièrement convoqué mais dont le vote minoritaire a été outrepassé peut, quant à lui, agir en nullité sur le fondement de l’abus de majorité, à condition d’établir que la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires Art. 1833 C. civ..
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin. Cette décision rappelle que l’homologation judiciaire du protocole de conciliation, si elle confère force exécutoire à l’accord, ne prive pas le juge du fond de son pouvoir d’en contrôler la conformité à l’intérêt social, notamment lorsque ce protocole organise une réduction de capital suivie d’une augmentation au profit du seul associé majoritaire. Dès lors, l’homologation ne constitue pas un brevet d’immunité contre l’action en nullité pour abus de majorité.
II. Les instruments de protection des minoritaires face aux décisions contestables
A. L’expertise de gestion comme droit préventif de l’associé minoritaire
Avant même d’envisager l’annulation d’une décision sociale, l’associé minoritaire dispose d’un instrument préventif puissant : l’expertise de gestion. Régie par l’article L. 225-231 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1, cette procédure permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social d’obtenir du juge des référés la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées Art. L. 225-231 C. com..
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 octobre 2025, a livré une synthèse remarquable des conditions de mise en oeuvre de cette expertise. Elle rappelle que « l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, c’est un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées » CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 oct. 2025, n° 25/00401. La cour ajoute que « c’est une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte ».
L’arrêt bordelais distingue avec précision les trois conditions cumulatives du succès de l’action : en premier lieu, le demandeur doit avoir préalablement interrogé par écrit le président du conseil d’administration ou du directoire sur les opérations litigieuses et n’avoir pas obtenu de réponse dans le mois, ou n’avoir reçu que des éléments de réponse insatisfaisants ; en deuxième lieu, la demande doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, à l’exclusion d’un audit général de la société ; en troisième lieu, le demandeur doit établir l’existence de présomptions d’irrégularités affectant ces opérations et de nature à compromettre l’intérêt social. Le juge n’a, en revanche, « pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants de la société en cause mais uniquement à vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social » CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 oct. 2025, précité.
Des lors, l’expertise de gestion ne saurait être détournée de sa finalité pour servir de moyen de pression dans un conflit entre associés. Elle constitue un instrument de contrôle ciblé, destiné à éclairer l’associé minoritaire sur la régularité d’opérations déterminées avant d’engager, le cas échéant, une action en responsabilité ou en nullité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2024, a d’ailleurs sévèrement rappelé qu’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait contourner les conditions strictes de l’expertise de gestion : « en ordonnant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise qui ne visait, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, la cour d’appel avait violé, par fausse application, l’article 145 susvisé » Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.681 et 22-24.160, Publié au Bulletin, rappelé par CA Bordeaux, 6 oct. 2025, précité.
Cette jurisprudence établit une cloison étanche entre les deux fondements textuels : l’article 145 du code de procédure civile ne peut servir à obtenir ce que l’article L. 225-231 du code de commerce refuse. Le demandeur qui échoue à réunir les conditions de l’expertise de gestion ne saurait ressaisir le juge des référés sur le fondement de l’expertise in futurum aux mêmes fins, sauf à démontrer l’existence d’un litige distinct en germe et non à pallier l’insuffisance des réponses apportées à ses questions écrites.
B. Les conventions réglementées dans les SAS : entre transparence et sanction
La question des conventions réglementées constitue une source majeure de contentieux dans les sociétés par actions simplifiées, particulièrement dans les structures familiales ou les petites entités où les associés minoritaires suspectent fréquemment le dirigeant majoritaire de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société. La jurisprudence récente illustre la diversité des situations dans lesquelles l’article L. 227-10 du code de commerce trouve à s’appliquer : contrat de location-gérance consenti par la société à son président, conventions de prestations de services entre sociétés liées, refacturations croisées au sein d’un groupe, ou encore prêts de personnel sans contrepartie financière.
Le régime des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées constitue un autre pilier de la protection des minoritaires. L’article L. 227-10 du code de commerce impose au commissaire aux comptes ou, à défaut, au président de la société de présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % Art. L. 227-10 C. com.. Les associés statuent sur ce rapport et les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et pour les dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a eu l’occasion d’appliquer ce texte dans un contexte de conflit familial où le président de la SAS avait conclu avec la société qu’il dirigeait un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce exploité par cette dernière CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 23/01123. La cour retient que ce contrat constitue bien une convention réglementée au sens de l’article L. 227-10, impliquant l’établissement d’un rapport spécial et l’approbation par les associés. Elle précise toutefois que, « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ».
Cette règle, qui distingue nettement la validité de la convention de sa pleine opposabilité à la société, traduit une préoccupation constante de sécurité juridique. La nullité n’est pas la sanction automatique du défaut d’approbation ; c’est la responsabilité personnelle du dirigeant ou de l’actionnaire intéressé qui est engagée pour le préjudice que la convention a pu causer à la société. Par ailleurs, l’arrêt Larzul III du 11 février 2026 confirme cette analyse en rejetant la demande d’annulation des décisions sociales relatives aux conventions réglementées, dès lors que l’absence de participation du minoritaire au vote n’avait pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, ce qui préserve les conventions elles-mêmes de l’annulation.
Dès lors, l’ensemble de la construction jurisprudentielle ici retracée doit être replacée dans le contexte de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a profondément remanié le droit des sociétés en abrogeant notamment les articles L. 227-9 et L. 235-3 dans leur rédaction antérieure pour en redéployer la substance dans de nouvelles dispositions. La chambre commerciale a d’ailleurs pris soin, dans chacun de ses attendus, de préciser que le texte appliqué était celui en vigueur avant cette ordonnance, ce qui témoigne de la conscience qu’elle avait de statuer sur un droit en transition. Les principes dégagés n’en conservent pas moins une autorité doctrinale considérable pour l’interprétation des textes nouveaux, qui continuent de sanctionner les irrégularités graves affectant les décisions sociales. Au demeurant, le choix du législateur de maintenir la liberté statutaire caractéristique de la SAS, tout en renforçant les exigences de transparence et de protection des minoritaires, s’inscrit dans la droite ligne des orientations prétoriennes dégagées par la chambre commerciale au cours des dernières années. L’office du juge, dans ce domaine comme dans d’autres, consiste à garantir que la liberté contractuelle des associés ne dégénère pas en arbitraire majoritaire, et que la souplesse de la SAS ne serve pas de paravent à des pratiques contraires à l’intérêt social.
En conséquence, le droit des conventions réglementées dans les SAS offre un arsenal complet au service des associés minoritaires : l’obligation d’information préalable par le rapport spécial, le droit de vote sur ces conventions et, en cas d’approbation refusée ou de défaut de présentation, l’action en responsabilité contre les dirigeants et les bénéficiaires. La chambre commerciale veille cependant à ce que ces instruments ne soient pas instrumentalisés pour paralyser le fonctionnement social, en rappelant que les conventions non approuvées produisent leurs effets et que leur remise en cause suppose la démonstration d’un préjudice effectif pour la société. Cet équilibre entre protection des minoritaires et efficacité de la gestion sociale caractérise l’approche pragmatique de la jurisprudence contemporaine en droit des sociétés.
Conclusion
Le panorama jurisprudentiel ici dressé révèle la cohérence d’ensemble de la construction prétorienne de la chambre commerciale dans le domaine des nullités des décisions sociales. En qualifiant de nullité absolue la sanction du défaut de convocation de l’associé, l’arrêt du 11 février 2026 renforce la protection des droits fondamentaux des minoritaires. En exigeant néanmoins que cette irrégularité ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, il préserve la sécurité juridique des actes sociaux. En cantonnant la régularisation à la période antérieure au jugement de première instance, il garantit l’effectivité du droit d’agir en justice. Enfin, en maintenant une distinction rigoureuse entre l’expertise de gestion et l’expertise in futurum, la Cour de cassation prévient le détournement des procédures aux seules fins dilatoires. Par ces orientations convergentes, la chambre commerciale dessine les contours d’un droit des sociétés à la fois protecteur des minoritaires et respectueux des exigences de la vie des affaires. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans ces décisions un guide précieux pour sécuriser la prise de décision collective tout en préservant les droits de chaque associé.
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