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Les nullités de la période suspecte : entre automaticité des nullités de plein droit et appréciation judiciaire des nullités facultatives

Les nullités de la période suspecte : entre automaticité des nullités de plein droit et appréciation judiciaire des nullités facultatives

I. Le régime dual des nullités de la période suspecte

A. Les nullités de plein droit : une automaticité protectrice de l’intérêt collectif

La période suspecte, dont la durée court entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d’ouverture de la procédure collective, constitue un espace-temps juridique singulier dans lequel le débiteur, bien que privé de sa maîtrise patrimoniale rétroactive, a pu accomplir des actes préjudiciables à la collectivité des créanciers. Le législateur a, dès la loi du 25 janvier 1985, institué un mécanisme de reconstitution de l’actif fondé sur la nullité de certains actes, dont l’actuel régime figure aux articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce. La particularité de ce dispositif tient à son caractère rétroactif : l’ouverture de la procédure collective anéantit, avec effet au jour de la cessation des paiements, les actes accomplis par le débiteur pendant cette période au mépris des intérêts de la collectivité des créanciers. La date de cessation des paiements, fixée par le jugement d’ouverture, détermine ainsi le champ temporel d’application des nullités, et son report éventuel, sollicité par les organes de la procédure sur le fondement de l’article L. 631-8 du même code, constitue un levier procédural majeur pour étendre le périmètre des actes susceptibles d’annulation.

L’article L. 632-1 du Code de commerce énumère limitativement treize catégories d’actes frappés de nullité de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Le texte dispose ainsi : « I. ― Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (article L. 632-1 du Code de commerce). Cette énumération exhaustive emporte une conséquence procédurale décisive : le demandeur à l’action en nullité n’a pas à rapporter la preuve de la connaissance, par le créancier bénéficiaire de l’acte, de l’état de cessation des paiements du débiteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur ce point. La cour d’appel de Nîmes a ainsi rappelé, dans un arrêt du 28 mars 2025 (n° 23/00996), que « selon l’article L.632-1, 3° du code de commerce sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. Il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier » (CA Nîmes, 4e ch. com., 28 mars 2025, n° 23/00996). La cour ajoute, dans l’espèce qui lui était soumise, que le créancier s’était « payé directement au moyen des achats réglés par carte bancaire des clients », de sorte que la dette était non échue lorsque le créancier s’octroyait unilatéralement, sans aucun fondement contractuel, le produit des ventes.

Dans le même sens, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 29 avril 2025 (n° 24/05153), a constaté « la nullité de plein droit, conformément à l’article L. 632-1 du code de commerce, des versements effectués en période suspecte » au profit de l’Urssaf, en paiement de cotisations sociales personnelles du dirigeant, pour un montant de 29 043 euros (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 24/05153). La juridiction relève que « les paiements pour dettes non échues sont nuls de plein droit », sans qu’il soit besoin d’établir une quelconque intention frauduleuse du dirigeant ou du bénéficiaire. Par ailleurs, le même arrêt précise que « les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements », opérant ainsi la distinction fondamentale entre les deux régimes de nullité.

L’article L. 632-1, I, 6° du Code de commerce étend encore la nullité de plein droit à « toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu’ils ne remplacent une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalente ». Cette disposition, dont la portée est considérable pour les créanciers munis de garanties, connaît deux tempéraments : l’exception du remplacement de sûreté équivalente et l’exclusion de la cession de créance professionnelle prévue à l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier intervenue en exécution d’un contrat-cadre antérieur à la cessation des paiements. En conséquence, le créancier qui se voit opposer la nullité de sa sûreté ne peut utilement invoquer sa bonne foi, le texte ne subordonnant nullement l’anéantissement de la garantie à la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements. La nullité des sûretés consenties en période suspecte pour garantir des dettes antérieures produit un effet dévastateur sur la position du créancier dans la procédure collective : privé de sa garantie, il est rétrogradé au rang de créancier chirographaire et ne peut prétendre qu’à un dividende au marc le franc, le plus souvent insignifiant au regard du montant de sa créance. La jurisprudence a, sur ce fondement, annulé des hypothèques, des nantissements de fonds de commerce et des gages sur matériel constitués dans les semaines précédant l’ouverture de la procédure. Le praticien appelé à conseiller un créancier sollicitant une garantie d’une entreprise en situation financière dégradée devra ainsi vérifier avec une attention particulière l’absence de tout indice de cessation des paiements au jour de la constitution de la sûreté.

B. Les nullités facultatives : une appréciation judiciaire conditionnée par la connaissance de la cessation des paiements

À la différence des nullités de plein droit, les nullités facultatives prévues par l’article L. 632-2 du Code de commerce supposent, pour être prononcées, que le bénéficiaire de l’acte ait eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur. Le texte dispose : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » (article L. 632-2 du Code de commerce). La formulation potestative du texte — « peuvent être annulés » — confère au juge un pouvoir d’appréciation dont il ne dispose pas dans le cadre du premier alinéa de l’article L. 632-1.

La preuve de cette connaissance incombe au demandeur à l’action en nullité. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026 (n° 25/01949), a précisé que « la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action » (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 25/01949). La juridiction rappelle en outre une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle « cette connaissance est notamment reconnu pour les dirigeants ou les associés de la société qui feront l’objet de la procédure (Cass. com., 26 févr. 2008, n° 06-19.132) ». Cette présomption jurisprudentielle, si elle n’est pas irréfragable, constitue un outil probatoire puissant entre les mains des organes de la procédure.

Le même arrêt de la cour d’appel de Nîmes insiste sur une précision temporelle essentielle : « dès lors que le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à une certaine date, cette date est opposable à toutes les parties ». Cette opposabilité erga omnes de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture emporte des conséquences pratiques considérables pour le créancier, qui ne peut, dans le cadre de l’action en nullité facultative, contester cette date à titre d’exception.

Dès lors, le régime des nullités facultatives se distingue doublement de celui des nullités de plein droit : par l’exigence probatoire d’une connaissance de la cessation des paiements et par le pouvoir d’appréciation laissé au juge, qui peut refuser de prononcer la nullité même lorsque cette connaissance est établie. Cette dualité de régimes traduit un équilibre subtil entre la protection de l’intérêt collectif des créanciers et la sécurité juridique des tiers ayant contracté de bonne foi avec le débiteur.

II. Les effets de l’action en nullité et la reconstitution de l’actif

A. La finalité de l’action en nullité : la reconstitution du gage commun

L’article L. 632-4 du Code de commerce définit la finalité de l’action en nullité en des termes d’une grande netteté : « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur » (article L. 632-4 du Code de commerce). La reconstitution de l’actif constitue ainsi non seulement l’effet mais également la finalité même de l’action, ce qui détermine l’interprétation que les juridictions donnent à l’ensemble du dispositif.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les conséquences les plus rigoureuses de cette finalité dans un arrêt du 12 juin 2024 (n° 23-13.360), publié au Bulletin. La Haute juridiction y énonce : « La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-4 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). De cette prémisse, la Cour déduit un principe d’indisponibilité de la créance de restitution : « La compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d’ouverture. »

Cette solution illustre avec éclat la nature quasi-pénale des nullités de la période suspecte. Le créancier condamné à restituer les sommes perçues en période suspecte ne peut opposer au liquidateur la compensation avec une créance postérieure qu’il détiendrait sur la procédure. La créance de restitution est indisponible, affectée exclusivement à la collectivité des créanciers, et se trouve ainsi soustraite aux mécanismes du droit commun des obligations. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2025 (n° 23/02151), a confirmé l’annulation d’une compensation intervenue en période suspecte sur le fondement de l’article L. 632-1, 4° du Code de commerce, le liquidateur ayant établi que la compensation litigieuse ne pouvait être rattachée à un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires et qu’elle était intervenue postérieurement à la date de cessation des paiements. La portée pratique de cette solution est considérable : le créancier qui, postérieurement à la cessation des paiements, prétendrait opérer compensation entre sa propre créance et celle du débiteur, s’expose à voir cette compensation annulée de plein droit, sans pouvoir exciper de sa bonne foi ni de l’antériorité des relations d’affaires.

La cour d’appel de Reims a, dans deux décisions du 31 mars 2026 (n° 25/00212 et n° 25/00213), fait application exhaustive des dispositions de l’article L. 632-1 du Code de commerce en annulant l’ensemble des paiements effectués par le débiteur en période suspecte, y compris les remboursements de comptes courants d’associés intervenus irrégulièrement (CA Reims, 1re ch. civ. et com., 31 mars 2026, n° 25/00212). La juridiction a ordonné la restitution des sommes assortie des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts échus, renforçant ainsi l’efficacité économique du dispositif de reconstitution de l’actif.

À cet égard, la finalité de reconstitution de l’actif poursuivie par l’action en nullité commande une interprétation extensive des pouvoirs conférés aux organes de la procédure. Le mandataire judiciaire ou le liquidateur, titulaire exclusif de l’action en application de l’article L. 632-4, agit dans l’intérêt collectif des créanciers, et non dans l’intérêt personnel de tel ou tel créancier. Or, cette exclusivité procédurale n’est pas sans limite temporelle : l’action en nullité se prescrit par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure, ce qui contraint les organes de la procédure à diligenter leurs investigations avec célérité.

B. La portée des nullités de la période suspecte à l’épreuve du contentieux contemporain

L’analyse du contentieux récent révèle une diversification significative des hypothèses de nullité soumises aux juridictions consulaires. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n° 23/08494), a examiné la nullité des virements effectués au profit du dirigeant en période suspecte sur le double fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce (CA Versailles, 3-2, 14 janvier 2025, n° 23/08494). La cour a infirmé partiellement le jugement entrepris en constatant que certains chèques, bien qu’émis en période suspecte, correspondaient au remboursement de frais professionnels exposés par le dirigeant pour le compte de la société, échappant ainsi à la qualification de paiements pour dettes non échues.

En conséquence, la distinction entre les créances professionnelles du dirigeant et les remboursements de comptes courants d’associés revêt une importance pratique déterminante. Les premières, si elles correspondent à des dépenses réelles, justifiées et documentées, peuvent échapper à la nullité de plein droit ; les secondes, en revanche, sont systématiquement annulées lorsqu’elles interviennent en période suspecte, la Cour de cassation ayant itérativement jugé que le remboursement de compte courant d’associé constitue un paiement prohibé au sens de l’article L. 632-1, 3°. Le dirigeant qui se fait rembourser son compte courant en période suspecte s’expose ainsi non seulement à la restitution des sommes perçues, mais également aux intérêts au taux légal à compter du jour du paiement indu.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 25/03636), a également rappelé que les dispositions de l’article L. 632-1 du Code de commerce doivent être appliquées avec rigueur, la nullité des actes de la période suspecte ne pouvant être écartée au motif que l’acte litigieux ne constituerait qu’une modalité d’exécution d’un engagement antérieur (CA Montpellier, ch. com., 20 janvier 2026, n° 25/03636). La juridiction a toutefois précisé que l’application de l’article L. 632-1 suppose que l’acte litigieux soit intervenu depuis la date de cessation des paiements et relève de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Les juridictions du fond exercent un contrôle particulier sur la qualification des paiements effectués en période suspecte. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 28 mars 2025, a examiné la situation du créancier qui s’était payé directement sur les recettes du débiteur sans qu’aucune facture ne soit produite. La cour a retenu que « le paiement du débiteur étant subordonné à la production d’une facture, la dette était non échue lorsque le créancier s’octroyait unilatéralement, sans aucun fondement contractuel, le produit des ventes ». Cette analyse démontre que les juridictions ne s’arrêtent pas à l’apparence formelle des paiements mais scrutent leur légitimité contractuelle sous-jacente.

Par ailleurs, l’article L. 632-1, I, 6° du Code de commerce, relatif aux sûretés constituées en période suspecte, appelle une vigilance particulière des praticiens. La nullité de plein droit frappe toute sûreté réelle conventionnelle constituée pour dettes antérieurement contractées, sauf remplacement d’une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalente. La preuve de cette équivalence incombe au créancier qui entend faire échapper sa garantie à la nullité. En pratique, le créancier diligent documentera avec précision la chronologie de la constitution de ses sûretés et conservera les éléments permettant d’établir l’antériorité et l’équivalence de la garantie substituée.

Dès lors, le contentieux des nullités de la période suspecte, loin de se réduire à une application mécanique des dispositions du Code de commerce, met en œuvre des qualifications juridiques subtiles et des exigences probatoires rigoureuses. La jurisprudence récente des cours d’appel, confortée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, témoigne d’une volonté constante de préserver l’intégrité du gage commun des créanciers tout en ménageant les droits des tiers de bonne foi.

Conclusion

Le régime des nullités de la période suspecte, tel qu’il résulte des articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce et de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale, se caractérise par une dualité structurelle entre nullités de plein droit et nullités facultatives. Les premières, dont l’automaticité dispense le demandeur de toute preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le bénéficiaire, traduisent la volonté du législateur de sanctionner objectivement les actes les plus gravement attentatoires à l’intégrité du patrimoine du débiteur. Les secondes, subordonnées à la démonstration d’une connaissance effective de l’état de cessation des paiements, préservent la sécurité juridique des transactions intervenues de bonne foi. La finalité de l’action en nullité, expressément définie par l’article L. 632-4 comme la reconstitution de l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers, commande une interprétation rigoureuse des textes et confère à la créance de restitution un caractère indisponible, exclusive de toute compensation avec des créances postérieures à l’ouverture de la procédure. Or, la technicité de ce contentieux, conjuguée à la brièveté du délai de prescription de l’action, impose aux organes de la procédure comme aux créanciers une diligence particulière. La reconstitution de l’actif ne saurait être efficacement poursuivie sans une identification précoce des actes suspects et une mobilisation rapide des outils procéduraux offerts par le livre VI du Code de commerce. Face à la complexité de cette matière, la vigilance du praticien demeure le premier rempart contre les risques d’annulation, qu’il s’agisse de conseiller un débiteur en amont de la cessation des paiements ou d’assister un créancier désireux de sécuriser le recouvrement de sa créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».