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Le contrôle des concentrations européennes à l’épreuve des mégafusions dans le secteur des médias : l’autorisation sous conditions du rachat de Warner par Paramount du 22 juillet 2026

I. L’analyse concurrentielle de l’opération de concentration Paramount/Warner par la Commission européenne

A. La délimitation des marchés pertinents et l’appréciation du test de l’entrave significative à la concurrence effective

Le 22 juillet 2026, la Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, le projet d’acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance Corporation, une opération d’un montant de cent dix milliards de dollars, soit environ quatre-vingt-seize milliards d’euros, qui donnera naissance à un conglomérat contrôlant simultanément Paramount Pictures, Warner Bros. Motion Picture Group, deux chaînes d’information — CBS News et CNN — ainsi que les plateformes de streaming Paramount+ et HBO Max. Cette décision, référencée sous le numéro M.12278, notifiée à la Commission le 2 juin 2026, s’inscrit dans la lignée d’une pratique décisionnelle européenne constante, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les principes structurants dans un arrêt publié au Bulletin du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733), aux termes duquel le contrôle des concentrations constitue un instrument de police des structures de marché, distinct du contrôle des comportements anticoncurrentiels prévu par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. La Commission a procédé à une analyse segmentée de la chaîne de valeur du divertissement, examinant successivement le marché de la production cinématographique destinée à une sortie en salles, celui de la distribution en salles, la production de contenus audiovisuels et l’octroi de licences y afférentes, la fourniture en gros de chaînes de télévision et la fourniture au détail de services audiovisuels. Cette approche par marché pertinent, conforme à la méthodologie consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne, exige que soit examinée la substituabilité tant du côté de la demande que de l’offre pour chaque segment de marché concerné, en tenant compte des spécificités sectorielles qui caractérisent l’industrie cinématographique, à savoir la dualité entre le marché de la production, marqué par une concurrence dynamique entre studios, et celui de la distribution, où les effets de réseau et les partenariats structurels peuvent générer des phénomènes de verrouillage.

La Commission a constaté qu’au niveau de la production cinématographique, il subsistait suffisamment de studios concurrents dans l’Espace économique européen, parmi lesquels les autres grands studios américains tels que Disney, NBC Universal et Sony, les studios américains de taille plus modeste comme Amazon MGM, A24 et Lionsgate, sans omettre les studios européens dont la vitalité créative constitue un facteur de concurrence non négligeable. L’analyse de la Commission s’est appuyée sur le test de l’entrave significative à la concurrence effective, lequel impose, conformément aux lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, que soient examinés non seulement les effets unilatéraux de l’opération, mais également les effets coordonnés, ainsi que l’éventuelle élimination d’un concurrent potentiel dont l’entrée sur le marché était raisonnablement prévisible. En l’espèce, l’enquête de marché approfondie, menée sur une période de trente-cinq jours ouvrés de phase I, n’a pas révélé de risque de création ou de renforcement de position dominante sur le marché amont de la production, ce constat étant conforté par l’absence d’obstacles à l’entrée significatifs dans un secteur marqué par une créativité diffuse et des coûts de production certes élevés mais non prohibitifs pour de nouveaux entrants disposant de capacités de financement adéquates. En ce qui concerne la chaîne de valeur audiovisuelle, l’enquête a démontré qu’il restait suffisamment d’autres concurrents pour exercer une pression concurrentielle suffisamment forte sur l’entité issue de la concentration, en particulier s’agissant des chaînes de télévision payantes pour enfants, pour lesquelles les plateformes de diffusion en continu proposant des contenus pour enfants continueront d’exercer une pression concurrentielle effective sur les chaînes de télévision de l’entité fusionnée. Cette approche différenciée par segment de la chaîne de valeur illustre la sophistication croissante de l’analyse concurrentielle de la Commission, qui refuse désormais de s’en tenir à une appréciation globale et indifférenciée, pour privilégier une analyse granulaire des effets de l’opération sur chaque marché pertinent.

B. L’identification d’un risque concurrentiel concentré sur le segment de la distribution cinématographique

La Commission a néanmoins identifié un risque concurrentiel significatif, mais circonscrit au seul segment de la distribution cinématographique, dans les pays de l’Espace économique européen où Paramount entretient un partenariat structurel avec Universal au travers de leur entreprise commune dénommée United International Pictures. L’ajout du catalogue de films de Warner au portefeuille déjà distribué par UIP aurait engendré, selon les termes mêmes du communiqué de la Commission publié le 23 juillet 2026, une « forte concentration et une transparence accrue », conduisant à « des conditions de distribution et de location dégradées pour les opérateurs de cinéma, au détriment des consommateurs ». Cette analyse trouve un écho prémonitoire dans la jurisprudence nationale relative au marché de l’exploitation et de la distribution cinématographique. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 10 février 2025 (CA Nouméa, 10 fév. 2025, n° 23/00061), a ainsi sanctionné une société d’exploitation cinématographique qui avait abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution et de l’exploitation cinématographique en Nouvelle-Calédonie pour empêcher l’implantation d’un complexe concurrent, en retenant que ladite société était « délibérément intervenue auprès des partenaires pressentis de la société KTR pour jeter le discrédit sur le projet d’un concurrent potentiel et sauvegarder son monopole ».

Or, le mécanisme anticoncurrentiel identifié par la Commission européenne dans l’affaire M.12278 relève d’une logique comparable, quoique sur un fondement juridique distinct : la concentration des catalogues de trois grands studios au sein d’une même structure de distribution aurait conféré à celle-ci un pouvoir de négociation excessif face aux exploitants de salles, dont la dépendance économique à l’égard des grands distributeurs est structurellement forte, en raison du caractère irremplaçable des films à fort potentiel commercial, lesquels constituent des produits d’appel indispensables à la rentabilité des salles obscures. La Commission a souligné que les pays concernés par ce risque concurrentiel comprenaient la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède, soit dix-neuf États de l’EEE au sein desquels la couverture territoriale d’UIP aurait permis, en l’absence de remèdes, une captation significative du marché de la distribution cinématographique. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres segments de la chaîne de valeur, notamment la production de contenus audiovisuels et l’octroi de licences, la fourniture en gros de chaînes de télévision et la fourniture au détail de services audiovisuels, la Commission a conclu que l’opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence, dès lors que les plateformes de streaming et les autres fournisseurs de contenus audiovisuels demeuraient suffisamment nombreux pour garantir une pression concurrentielle effective. Dès lors, la Commission a légitimement considéré que, sans engagements, l’opération aurait substantiellement entravé l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés nationaux de la distribution cinématographique, justifiant ainsi le recours à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 139/2004, qui permet à la Commission de subordonner l’autorisation d’une concentration au respect de mesures correctives de nature à remédier aux problèmes de concurrence identifiés.

II. Les engagements comme instrument de remédiation des atteintes concurrentielles : portée et contrôle

A. La typologie des remèdes imposés : entre mesures structurelles et interdictions comportementales

Les engagements proposés par Paramount et acceptés par la Commission européenne présentent une double nature, structurelle et comportementale, caractéristique des remèdes modernes en droit des concentrations tels qu’ils ont été conceptualisés par la pratique décisionnelle de la Commission et par la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne. La mesure structurelle principale consiste en la cessation totale de la participation de Paramount dans l’entreprise commune UIP dans l’Espace économique européen, dans un délai de treize mois à compter de la clôture de l’opération. Ce retrait est de nature à dissoudre le lien capitalistique à l’origine de la transparence accrue du marché, en supprimant définitivement le vecteur de coordination horizontale entre Paramount et Universal pour la distribution de leurs catalogues de films respectifs sur les marchés nationaux concernés, ce qui constitue, selon la typologie classique des remèdes, une mesure structurelle de cession d’actifs, réputée plus efficace qu’une simple interdiction comportementale, en ce qu’elle modifie durablement la structure du marché.

S’agissant des mesures comportementales, Paramount s’est engagé, pour une durée significative de dix années, à trois séries d’obligations de ne pas faire minutieusement définies. En premier lieu, le groupe s’interdit de conclure, directement ou indirectement, tout accord ou entente avec Universal en vue de la codistribution de films dans l’EEE. En deuxième lieu, Paramount ne pourra transférer la distribution des films de Warner du distributeur existant de Warner vers le distributeur en salles utilisé par Paramount, lorsque ce distributeur distribue également les films d’Universal ou de Disney dans les dix-neuf pays UIP de l’EEE. En troisième lieu, dans ces mêmes pays, lorsque Paramount et Universal ne partagent pas le même distributeur, le groupe ne pourra transférer la distribution des films de Paramount de son distributeur existant vers le distributeur en salles utilisé par Warner, lorsque ce dernier distribue également les films d’Universal ou de Disney. Ces interdictions, dont le champ d’application territorial et temporel est précisément circonscrit, poursuivent un objectif clair : garantir que les films de l’entité issue de la concentration ne seront pas distribués conjointement avec ceux d’Universal ou de Disney, préservant ainsi une diversité de l’offre de distribution dont dépend directement la capacité de négociation des exploitants de salles de cinéma face aux grands studios. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un contexte procédural distinct mais conceptuellement voisin, rappelé la portée et les limites du mécanisme des engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles, en jugeant le 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin) qu’une décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité ayant « pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu ».

Cette jurisprudence, transposable mutatis mutandis au contrôle des concentrations exercé par la Commission européenne, illustre l’encadrement juridictionnel qui entoure le mécanisme des engagements, lequel ne saurait être détourné de sa finalité corrective ni utilisé par les entreprises pour obtenir une autorisation tout en préservant, en substance, les effets anticoncurrentiels de l’opération. L’article L. 430-5 du code de commerce, qui régit la phase I du contrôle français des concentrations, prévoit d’ailleurs un mécanisme comparable, en disposant que « les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération soit à l’occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l’expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète », le délai d’examen étant alors prolongé de quinze jours ouvrés. Par ailleurs, l’article L. 430-7 du même code autorise, en phase d’examen approfondi, l’Autorité de la concurrence à « autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence », ce qui confirme que les remèdes constituent une pièce essentielle de l’architecture du contrôle des concentrations, tant au niveau national qu’européen. En l’espèce, la Commission a expressément conclu que les engagements souscrits par Paramount « remédient pleinement aux problèmes de concurrence recensés », formulation qui atteste du caractère suffisant et proportionné des mesures correctives au regard de la nature et de l’étendue des risques concurrentiels préalablement identifiés.

B. Le suivi des engagements, l’articulation entre contrôle des concentrations et contentieux des pratiques anticoncurrentielles, et les perspectives contentieuses

La décision de la Commission prévoit que la mise en œuvre effective des engagements sera supervisée par un mandataire indépendant, sous le contrôle permanent de la Commission européenne, conformément à la pratique établie en matière de remèdes dans le cadre du contrôle européen des concentrations. Ce mécanisme de suivi, qui s’apparente à un dispositif de monitoring, constitue une garantie essentielle de l’effectivité des correctifs imposés, dont l’inexécution exposerait Paramount au prononcé de sanctions pécuniaires pouvant atteindre, en application de l’article 14 du règlement n° 139/2004, dix pour cent du chiffre d’affaires total réalisé par le groupe au niveau mondial. Il importe d’ailleurs de souligner que l’opération de concentration Paramount/Warner n’a pas seulement franchi le cap du contrôle européen des concentrations : elle a également obtenu l’aval conditionnel du ministère de la Justice des États-Unis, mais demeure suspendue sur le territoire américain par une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2026 par une juge fédérale du district d’Oakland, en Californie, à la demande de douze États américains emmenés par l’État de Californie, lesquels contestent la concentration au motif qu’elle porterait atteinte à la libre concurrence, à la diversité des contenus et aux intérêts des consommateurs américains. Parallèlement, le syndicat des scénaristes américains a également manifesté son opposition à cette opération, craignant une réduction du nombre de donneurs d’ordre sur le marché de la production de contenus originaux.

En conséquence, l’autorisation conditionnelle délivrée par la Commission européenne ne préjuge en rien de l’issue des procédures juridictionnelles et administratives engagées outre-Atlantique, ni de l’examen auquel pourrait procéder l’autorité de concurrence du Royaume-Uni, dont le gouvernement, alors dirigé par le Premier ministre Keir Starmer, avait annoncé à la fin du mois de juin 2026 la possibilité de déclencher une procédure d’autorisation approfondie au titre du régime britannique de contrôle des concentrations, afin de s’assurer que la pluralité des médias et la diversité de l’information soient préservées sur le territoire britannique. Cette articulation complexe des contrôles nationaux et supranationaux, caractéristique des opérations de concentration de dimension mondiale, illustre la fragmentation contemporaine du droit des concentrations, qui impose aux entreprises parties à une opération des stratégies de notification multi-juridictionnelles d’une technicité croissante. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment mesuré les implications procédurales de cette articulation dans un arrêt du 28 septembre 2022 (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 20-22.447, publié au Bulletin), en rappelant que l’appréciation des restrictions contractuelles dans le secteur audiovisuel doit impérativement tenir compte de l’articulation entre le droit national de la concurrence et le droit de l’Union européenne, conformément au principe de primauté et à l’effet utile des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dès lors, l’affaire M.12278 constitue une illustration emblématique de la fonction régulatrice du contrôle des concentrations dans un secteur, celui des médias et du divertissement, où la tension entre l’impératif de compétitivité des acteurs face aux géants mondiaux du streaming et la préservation d’une concurrence effective au bénéfice des consommateurs exige des autorités de contrôle un équilibre délicat, dont les engagements structurels et comportementaux souscrits par Paramount sont l’expression la plus aboutie et la plus sophistiquée. La Cour de justice de l’Union européenne, régulièrement saisie de questions préjudicielles relatives à la portée du contrôle juridictionnel des décisions de la Commission en matière de concentrations, aura vraisemblablement l’occasion de préciser, dans les années à venir, les standards de proportionnalité et d’adéquation applicables aux remèdes imposés par la Commission, dans la continuité de l’arrêt du 21 décembre 2023, C-333/21 European Superleague Company, qui a réaffirmé avec force que les restrictions imposées par une autorité de concurrence doivent être « propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ». En toute hypothèse, l’issue définitive de cette opération de concentration hors norme demeure tributaire d’un processus décisionnel éclaté entre plusieurs juridictions, au sein duquel l’autorisation conditionnelle de la Commission européenne, quoique constituant une étape juridiquement décisive pour les marchés de l’Espace économique européen, ne saurait être regardée comme l’épilogue d’une saga concurrentielle dont les prochains actes se joueront devant les juridictions californiennes et, potentiellement, devant l’autorité britannique de la concurrence.

Conclusion

L’autorisation conditionnelle de l’acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance Corporation, intervenue le 22 juillet 2026 sous le numéro M.12278, témoigne de la maturité et de la sophistication du contrôle européen des concentrations, dont les instruments éprouvés — délimitation granulaire des marchés pertinents, application du test de l’entrave significative à la concurrence effective, combinaison de remèdes structurels et comportementaux — permettent d’appréhender avec une précision croissante les risques concurrentiels suscités par les mégafusions dans le secteur des médias et du divertissement. La combinaison du retrait capitalistique de Paramount de l’entreprise commune UIP et des interdictions comportementales de codistribution avec Universal et Disney, dont la durée de dix ans garantit une protection durable des marchés concernés, constitue un dispositif correctif dont la robustesse et l’efficacité dépendront, en pratique, de l’effectivité du suivi assuré par le mandataire indépendant et de la coopération constante des autorités nationales de concurrence au sein du Réseau européen de la concurrence. Par ailleurs, la contestation judiciaire persistante aux États-Unis, l’opposition syndicale des scénaristes américains et l’incertitude entourant la position que pourrait adopter le Royaume-Uni rappellent que l’issue définitive de cette concentration historique demeure tributaire d’un processus décisionnel profondément éclaté entre plusieurs ordres juridiques, au sein duquel le feu vert de la Commission européenne ne constitue qu’une étape certes décisive, mais non conclusive, d’une opération qui, si elle aboutit dans toutes les juridictions concernées, redessinera de manière irréversible le paysage mondial de l’industrie cinématographique et audiovisuelle pour les décennies à venir. Dans ce contexte, l’attention des praticiens du droit de la concurrence se portera désormais sur la décision motivée de la Commission, dont la publication permettra de mesurer plus finement l’étendue exacte de l’analyse concurrentielle, la nature précise des consultations de marché menées auprès des acteurs du secteur, et la robustesse juridique des engagements souscrits, laquelle déterminera, en dernière analyse, la pérennité de l’autorisation conditionnelle accordée à la plus importante concentration jamais examinée dans le secteur mondial des médias.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».