I. La summa divisio des régimes de prescription antérieurs à l’ordonnance du 12 mars 2025
A. Le délai triennal de droit commun et ses fondements textuels
L’ancien article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, disposait que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6. Ce délai triennal constituait le régime de prescription de droit commun des nullités du droit des sociétés, applicable à toute action en annulation ne relevant pas d’un délai spécial. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.508, publié au Bulletin), rappelé avec netteté que ce régime de prescription triennale s’articule avec le principe fondamental selon lequel la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. Dans cette espèce, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait annulé une assemblée générale au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de révocation du dirigeant : « aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social », énonce la Haute juridiction. Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. Cette solution, qui consacre la distinction entre dispositions impératives d’ordre public et stipulations statutaires simplement obligatoires, constitue un guide précieux pour la détermination du délai de prescription applicable à chaque action.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 novembre 2025 (pourvoi n° 23-10.763, publié au Bulletin) est venu préciser le champ d’application temporel du régime de nullité instauré par la loi du 19 juillet 2019 modifiant l’article L. 223-30 du code de commerce. À l’occasion d’un litige relatif à une augmentation de capital adoptée à une majorité inférieure à celle légalement requise, la chambre commerciale a jugé que l’introduction de la sanction de nullité par le législateur « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et a, « par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Cette solution, qui consacre l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat de société, opère une distinction fondamentale entre les effets contractuels, soumis à la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat, et les effets légaux, régis par la loi en vigueur au jour de la décision sociale.
En conséquence, la détermination du point de départ du délai triennal a fait l’objet d’une construction prétorienne rigoureuse dont la chambre commerciale a livré une illustration remarquable dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-11.410, publié au Bulletin). La Cour y énonce le principe cardinal selon lequel « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée », combinant les articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce. Cet arrêt, rendu en formation de section, illustre avec une particulière acuité la portée pratique de la prescription : une assemblée générale du 3 juillet 2017 avait distribué des dividendes prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire sans être l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice, en violation des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce. La cour d’appel avait refusé le paiement au motif que les capitaux propres étaient inférieurs au capital augmenté des réserves. La Cour de cassation casse l’arrêt, retenant que la délibération litigieuse, bien qu’encourant la nullité, s’imposait tant que celle-ci n’avait pas été prononcée, ce qui démontre le caractère opératoire du délai de prescription comme instrument de sécurité juridique au service de la stabilité des décisions sociales.
Dès lors, la chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, que la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui l’invoque et que le juge ne saurait inverser cette charge probatoire en exigeant du défendeur qu’il démontre la conformité de la décision à l’intérêt social. La Cour rappelle que pour annuler une décision sociale sur le fondement de l’abus de majorité, il incombe au demandeur d’établir que celle-ci a été « prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». Cette précision probatoire, qui prolonge la jurisprudence constante de la chambre commerciale en la matière, s’articule directement avec la question de la prescription : c’est bien parce que l’action en nullité pour abus de majorité est soumise au délai triennal que le demandeur doit, dans ce délai, rapporter la preuve du détournement de la finalité de la décision sociale.
B. Les délais abrégés et la distinction entre opérations sociétaires
L’ancien article L. 235-9 instituait, à côté du délai triennal de droit commun, deux délais de prescription abrégés : six mois pour l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission, et trois mois pour l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 du code de commerce relatif aux irrégularités des rapports et formalités en matière d’augmentation de capital. La délimitation du champ respectif de ces délais a suscité un contentieux significatif, dont la cour d’appel de Versailles s’est fait l’écho dans un arrêt du 3 juin 2025 (RG n° 24/00442). Les appelants contestaient l’application du délai abrégé à une action tendant à l’annulation d’une délibération de réduction du capital social, en soutenant que cette opération, distincte de l’augmentation de capital concomitante, relevait du délai triennal de droit commun. La cour d’appel, après un examen minutieux de la doctrine et de la jurisprudence, a retenu que le délai de prescription abrégé « s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital », y incluant la réduction de capital lorsque celle-ci s’inscrit dans une opération de « coup d’accordéon » indivisible. La cour relève d’ailleurs que « la Cour de cassation a décidé que l’action en nullité d’une fusion fondée sur un abus de majorité était soumise au délai de prescription abrégé », ce qui confirme l’attraction du délai spécial par l’opération sociétaire elle-même, indépendamment du fondement juridique de l’action.
Cette analyse s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans un arrêt fondateur du 4 janvier 2023 (pourvoi n° 21-10.609, publié au Bulletin), a posé le principe selon lequel « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». La Cour ajoute que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital ne peut, sauf à priver la société de tout capital, légalement produire effet si l’augmentation n’est pas effective, peu important que la suspension de cette résolution n’ait pas été ordonnée en référé. Cette indivisibilité fonctionnelle entre réduction et augmentation emporte corrélativement l’application du délai de prescription abrégé à l’ensemble de l’opération, le législateur ayant entendu soumettre à un régime de prescription plus bref les opérations affectant la structure même de la société.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026 (RG n° 25/03274), a par ailleurs rappelé avec netteté le principe de non-cumul des régimes de prescription. L’action en nullité fondée exclusivement sur l’article L. 225-149-3 du code de commerce se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital, sans que ce délai puisse être contourné par l’invocation surabondante de causes de nullité de droit commun. Les nullités fondées sur des causes générales, notamment sur les causes de nullité des contrats, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, ainsi que l’a confirmé la chambre commerciale dans son arrêt du 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-20.707). Cette distinction, explicitement reprise par la cour d’appel dans ses motifs, illustre le raffinement des qualifications auxquelles doit se livrer le praticien pour déterminer le délai applicable au cas d’espèce.
II. La refonte du régime des nullités par l’ordonnance du 12 mars 2025 et ses incidences pratiques
A. L’unification du standard de nullité et la consécration d’une hiérarchie des causes
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a procédé à une refonte d’ampleur du chapitre V du titre III du livre II du code de commerce. L’article 63 de cette ordonnance abroge les anciens articles L. 235-1 à L. 235-14 et leur substitue un ensemble normatif rénové, dont l’ambition affichée est de renforcer la sécurité juridique tout en préservant l’efficacité du contrôle juridictionnel. Le nouvel article L. 235-1 maintient le principe de la nullité textuelle selon lequel la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II ou des lois qui régissent la nullité des contrats, tandis que les articles subséquents introduisent une distinction inédite entre nullité obligatoire et nullité facultative, rompant avec le système antérieur qui ne connaissait qu’une alternative binaire entre nullité et simple irrégularité.
Dès lors, l’ordonnance consacre une architecture à trois niveaux : les nullités de plein droit, attachées à la violation de dispositions expressément désignées comme telles par le législateur ; les nullités facultatives, soumises à l’appréciation souveraine du juge qui doit vérifier si l’irrégularité a été de nature à vicier le processus décisionnel ; et les irrégularités non sanctionnées par la nullité, pour lesquelles seule une action en responsabilité ou en injonction de faire peut prospérer. Cette rationalisation puise directement son inspiration dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui avait déjà, sous l’empire des textes antérieurs, dégagé des standards d’appréciation comparables au fil de ses arrêts. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026 (RG n° 24/02591), a ainsi fait explicitement référence à l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui dispose notamment que la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs par dérogation à l’article 1844-16 du code civil, consacrant une règle de fond applicable aux instances en cours.
L’arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524, publié au Bulletin) témoigne de cette convergence entre l’oeuvre prétorienne et la volonté réformatrice. Statuant sur renvoi après la cassation du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324), la Cour rappelle que, dans sa version antérieure à l’ordonnance, la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce constituait une nullité absolue, et que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». L’arrêt censure la cour d’appel d’Angers pour n’avoir pas recherché concrètement si, dans le contexte d’une société ne comptant que deux associés en profond conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait pu influer sur le résultat des délibérations. Ce critère de l’influence sur le processus décisionnel, désormais consacré par le nouveau dispositif législatif, constitue la pierre angulaire de la réforme et le fil conducteur de l’office du juge dans l’appréciation des nullités facultatives.
Par ailleurs, la régularisation en cours d’instance a été substantiellement réaménagée. L’ancien article L. 235-3 disposait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ». La chambre commerciale, dans son arrêt du 11 février 2026 précité, avait rappelé la portée exacte de ce mécanisme en retenant que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Le nouveau dispositif introduit désormais une distinction entre les nullités susceptibles de régularisation et celles qui, par nature, ne peuvent être couvertes, l’illicéité de l’objet social demeurant, conformément aux principes généraux du droit des sociétés consacrés par l’article 1844-11 du code civil, irrémédiablement insusceptible de régularisation. Cette gradation des nullités, qui innerve désormais l’ensemble du chapitre V rénové, offre aux praticiens une grille de lecture plus cohérente.
B. La rationalisation des délais de prescription et l’unification des contentieux
Le second volet de la réforme concerne la rationalisation des délais de prescription. L’ancien article L. 235-9, qui faisait coexister trois délais distincts de trois ans, six mois et trois mois, a été abrogé et remplacé par un dispositif unifié. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 3 juin 2025, avait d’ores et déjà souligné les difficultés pratiques engendrées par cette pluralité de régimes, observant que « la doctrine paraît considérer que toute action en annulation d’une décision d’augmentation de capital est soumise au délai de prescription abrégé prévu à l’article L. 235-9 du code de commerce, sans opérer véritablement de distinction selon le fondement d’une telle action », avant de noter expressément que « l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés » apporte désormais une clarification bienvenue en la matière, en distinguant plus nettement les délais selon la nature de l’opération et la gravité de l’irrégularité.
À cet égard, la réforme opère une distinction fondamentale entre la prescription de l’action en nullité proprement dite et la forclusion attachée à certaines irrégularités procédurales. Le nouveau texte maintient un délai de prescription de droit commun tout en aménageant des délais spécifiques pour les opérations sociétaires les plus sensibles, dans une logique de proportionnalité entre la gravité de l’irrégularité et la durée pendant laquelle elle peut être invoquée. Cette architecture rejoint les principes dégagés par la chambre commerciale dans l’arrêt du 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-19.624, publié au Bulletin), qui avait déjà jugé, à propos de la transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme, que si les associés peuvent, par une résolution unique, décider la transformation et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social, cette approbation « doit être expresse, à peine de nullité de la transformation ». La Cour censure l’arrêt d’appel pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dès lors qu’il résultait du procès-verbal que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’avait pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés.
Or, la réforme emporte des conséquences directes sur la stratégie contentieuse des praticiens. La réduction de l’éventail des délais applicables, couplée à la clarification des causes de nullité et à la distinction entre nullités obligatoires et facultatives, devrait permettre aux justiciables de déterminer plus aisément le régime applicable à leur action, réduisant ainsi le risque de forclusion. Par ailleurs, la consécration d’un critère unique d’appréciation des nullités facultatives, fondé sur l’influence de l’irrégularité sur le processus décisionnel, offre aux juridictions du fond un standard d’appréciation homogène, de nature à unifier les solutions et à renforcer la prévisibilité du droit. La chambre commerciale, dans sa jurisprudence la plus récente, a d’ores et déjà montré la voie en insistant sur la nécessité d’une appréciation concrète, au cas par cas, de l’incidence de l’irrégularité alléguée, refusant toute automaticité dans le prononcé des nullités lorsque le vice n’a eu aucune conséquence sur la décision adoptée.
En outre, l’ordonnance du 12 mars 2025 a substantiellement modifié le régime de l’opposabilité de la nullité aux tiers. L’article 70 de l’ordonnance prévoit que, par dérogation au principe de l’effet relatif des conventions, la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs, y compris ceux qui n’étaient pas parties à l’instance en nullité. Cette innovation, qui rompt avec la solution antérieure fondée sur l’article 1844-16 du code civil, renforce considérablement l’efficacité des actions en nullité en permettant d’étendre les effets de l’annulation à l’ensemble des souscripteurs, indépendamment de leur qualité de partie à l’instance. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 22 janvier 2026 précité, a fait application de cette disposition nouvelle pour statuer sur l’opposabilité d’une nullité d’augmentation de capital aux souscripteurs subséquents, illustrant ainsi l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux des décisions sociales.
Conclusion
L’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés s’inscrit dans une dynamique de consolidation d’une construction prétorienne patiemment élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. En rationalisant la hiérarchie des causes de nullité et en unifiant les régimes de prescription, le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique sans sacrifier l’efficacité du contrôle juridictionnel. La coexistence de nullités obligatoires, facultatives et de simples irrégularités, combinée à une gradation des délais de prescription, offre désormais un cadre normatif rénové dont la mise en oeuvre pratique appelle une vigilance accrue de la part des rédacteurs d’actes et des conseils. L’articulation entre la nullité substantielle et la nullité procédurale, désormais clarifiée, devrait permettre de réduire le contentieux tout en préservant les droits des associés minoritaires et des tiers. Les premières applications jurisprudentielles de la réforme, notamment par les cours d’appel de Versailles et de Grenoble, confirment la volonté des juridictions du fond de s’approprier rapidement ce nouveau cadre normatif pour en assurer la pleine effectivité.
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