I. Le droit exclusif de reproduction et l’exception de fouille de textes et de données
A. L’étendue du droit exclusif de reproduction
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce principe fondateur du droit d’auteur français, qui ne requiert aucune formalité d’enregistrement pour produire ses effets, confère à l’auteur un monopole d’exploitation dont la pièce maîtresse réside dans le droit de reproduction. L’article L. 122-4 du même code énonce en effet que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », ajoutant qu’il en est de même « pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». La généralité de cette dernière incise revêt une importance singulière dans le débat contemporain relatif à l’intelligence artificielle générative, dans la mesure où l’acte d’entraînement d’un modèle d’IA suppose nécessairement la reproduction technique des œuvres sur lesquelles il s’exerce.
Or, la question de l’application de ce droit exclusif à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle est aujourd’hui portée devant les juridictions. Le 14 juillet 2026, plusieurs maisons d’édition, dont Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier, ainsi que l’écrivain Scott Turow et sa société d’édition S.C.R.I.B.E., ont assigné Google devant un tribunal de New York, lui reprochant d’avoir « secrètement copié des millions d’œuvres » confiées à sa bibliothèque numérique Google Books pour entraîner son modèle d’IA Gemini (Le Figaro, 15 juillet 2026). Les demandeurs soutiennent que « l’ampleur et la vitesse avec lesquelles Gemini peut créer des livres et concurrencer les auteurs humains sont sans précédent » et que Gemini « adapte même ses réponses pour imiter les éléments stylistiques et les choix créatifs d’auteurs précis ». Cette action s’inscrit dans un contentieux global qui a déjà vu les mêmes éditeurs poursuivre Meta en mai 2026 pour des motifs similaires, et qui avait conduit Anthropic à accepter en septembre 2025 le versement d’au moins 1,5 milliard de dollars aux auteurs et éditeurs qui l’assignaient.
Par ailleurs, le droit français appréhende la reproduction numérique avec une rigueur constante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, publié au Bulletin), que l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux logiciels, soumet toute exploitation à l’autorisation de l’auteur, la première vente d’un exemplaire n’épuisant le droit de distribution que pour ce seul exemplaire. Si cette solution concerne spécifiquement les logiciels, elle illustre la volonté constante du législateur et du juge de ne pas laisser sans protection les créations intellectuelles confrontées aux nouveaux usages numériques. En conséquence, la reproduction massive d’œuvres protégées aux fins d’entraînement d’un système d’intelligence artificielle, dès lors qu’elle est effectuée sans autorisation, constitue en principe une atteinte au droit exclusif de l’auteur.
B. L’exception de fouille de textes et de données et ses limites
Le législateur français a toutefois introduit, par la loi du 24 novembre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, une exception spécifique destinée à encadrer les pratiques d’analyse automatisée des contenus protégés. L’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, inséré au sein de l’article L. 122-5 relatif aux exceptions au droit d’auteur, définit la fouille de textes et de données comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ». Cette exception se décline en deux régimes distincts, dont la portée respective détermine l’étendue de la liberté d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle.
D’une part, le paragraphe II de l’article L. 122-5-3 autorise les copies ou reproductions numériques d’œuvres « auxquelles il a été accédé de manière licite » aux seules fins de la recherche scientifique, au bénéfice des organismes de recherche, des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d’archives. Cette exception, d’inspiration académique, est encadrée de manière stricte et ne saurait bénéficier aux entreprises commerciales qui développent des modèles d’IA générative à des fins lucratives, à moins qu’elles n’agissent dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec les institutions visées. D’autre part, le paragraphe III prévoit une exception plus large, ouverte à « toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille », mais assortie d’un mécanisme d’opt-out permettant à l’auteur de s’y opposer « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ».
Dès lors, l’exception de fouille de textes et de données ne constitue nullement un blanc-seing accordé aux opérateurs d’intelligence artificielle. La condition d’un accès licite aux œuvres, commune aux deux régimes, exclut toute reproduction d’œuvres piratées ou obtenues en violation des conditions d’utilisation des plateformes. En outre, le mécanisme d’opt-out prévu au paragraphe III offre aux auteurs et éditeurs un levier technique pour s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres à des fins d’entraînement, même lorsque celles-ci sont librement accessibles en ligne. À cet égard, l’action intentée contre Google par Hachette et les autres éditeurs met précisément en cause l’utilisation alléguée des œuvres confiées à Google Books pour des « usages limités », qui auraient été détournées de leur finalité initiale pour alimenter les modèles Gemini. La question de la licéité de l’accès à ces œuvres, et partant de l’applicabilité de l’exception, se trouve ainsi au cœur du litige.
II. Les mécanismes complémentaires de protection des investissements intellectuels
A. Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire
Lorsque la protection par le droit d’auteur se heurte à des difficultés probatoires ou à l’incertitude entourant l’applicabilité des exceptions légales, le droit de la responsabilité civile offre un fondement alternatif dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours avec une netteté croissante. Le parasitisme économique se définit, selon une formule constamment reprise, comme une « forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport).
La chambre commerciale a, dans le même arrêt, rappelé les exigences de la preuve du parasitisme en énonçant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Elle a ajouté que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette rigueur probatoire, si elle protège la liberté du commerce, n’exclut pas que les investissements colossaux consentis par les éditeurs dans la constitution de catalogues d’œuvres puissent être qualifiés de valeur économique individualisée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a admis la caractérisation du parasitisme dans l’affaire du masque de plongée Easybreath (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), en retenant que « sont démontrés la grande notoriété du masque Easybreath des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros ». La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été approuvé, avait estimé que cette commercialisation par un concurrent était « intervenue à une période au cours de laquelle la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public », caractérisant ainsi « la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ».
En conséquence, l’application de la théorie du parasitisme au contentieux de l’intelligence artificielle générative présente une pertinence certaine. L’entraînement d’un modèle d’IA à partir d’œuvres protégées, sans autorisation ni contrepartie financière, peut s’analyser comme la captation indue de la valeur économique constituée par le catalogue d’un éditeur, fruit d’investissements considérables en acquisition de droits, en travail éditorial et en promotion. Les plaignants dans l’affaire Google-Hachette font d’ailleurs valoir que Gemini « concurrence directement les auteurs des œuvres originales », ce qui caractérise précisément le préjudice concurrentiel que la théorie du parasitisme vise à réprimer.
B. L’établissement de la preuve et la préservation des droits
La question probatoire constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux émergent de l’intelligence artificielle générative. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), rappelé une règle essentielle en matière de propriété intellectuelle en énonçant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, rendue sur le fondement de l’article 1240 du code civil, souligne la prudence avec laquelle les titulaires de droits doivent agir lorsqu’ils ne disposent pas encore d’une décision de justice constatant la contrefaçon.
À cet égard, la question de la preuve de l’utilisation effective d’œuvres protégées dans l’entraînement d’un modèle d’IA générative demeure techniquement complexe. Les systèmes d’intelligence artificielle fonctionnent comme des « boîtes noires » dont il est difficile d’extraire la liste exhaustive des données d’entraînement. Cette difficulté probatoire, qui n’a pas échappé au législateur européen, est au cœur des dispositions de l’Acte européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), dont l’article 53 impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre à disposition un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement. La proposition de loi du sénateur Darcos, déposée en 2025, visait quant à elle à instituer une présomption d’utilisation des œuvres protégées par les systèmes d’IA générative, renversant ainsi la charge de la preuve au bénéfice des auteurs et éditeurs.
En l’état du droit positif, l’auteur ou l’éditeur qui entend agir en contrefaçon doit démontrer, conformément au droit commun de la preuve, l’existence d’une reproduction non autorisée de son œuvre. Cette exigence, si elle peut paraître difficile à satisfaire dans le contexte de l’IA générative, n’est pas insurmontable. Les travaux de la doctrine et les premières décisions étrangères suggèrent que la preuve peut être rapportée par un faisceau d’indices, tels que la capacité d’un modèle à restituer des passages entiers d’œuvres protégées, la similarité stylistique des contenus générés avec les œuvres d’un auteur déterminé, ou encore les déclarations publiques des opérateurs d’IA sur les sources de leurs données d’entraînement. Par ailleurs, le mécanisme de l’opt-out prévu à l’article L. 122-5-3, III, du code de la propriété intellectuelle offre aux titulaires de droits un outil de préservation préventive de leurs prérogatives, dont la violation pourrait faciliter l’administration de la preuve de l’atteinte.
Conclusion
Le contentieux initié par Hachette et les autres éditeurs contre Google, le 14 juillet 2026, illustre la tension croissante entre la protection des droits d’auteur et le développement des systèmes d’intelligence artificielle générative. Le cadre juridique français, articulé autour du droit exclusif de reproduction de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, de l’exception encadrée de fouille de textes et de données de l’article L. 122-5-3, et de la théorie prétorienne du parasitisme économique, offre aux titulaires de droits un éventail de fondements d’action qui, sans être spécifiquement conçus pour l’IA générative, n’en demeurent pas moins mobilisables avec une efficacité certaine. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a su adapter les notions classiques de contrefaçon et de concurrence déloyale aux réalités économiques contemporaines, constitue un socle sur lequel les juridictions pourront s’appuyer pour trancher les litiges à venir. L’issue de l’affaire Google-Hachette, qu’elle émane des juridictions américaines ou qu’elle inspire des actions similaires devant les tribunaux français, contribuera à préciser l’équilibre entre l’innovation technologique et le respect des droits des créateurs.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.