La société par actions simplifiée doit son succès à la liberté contractuelle que le législateur a placée au cœur de son régime. Parmi les prérogatives les plus sensibles que les statuts peuvent aménager figure la faculté d’exclure un associé. Longtemps encadrée par une jurisprudence qui sanctionnait l’intégralité de la clause d’exclusion en cas d’atteinte au droit de vote de l’associé concerné, cette matière a connu un infléchissement décisif le 29 mai 2024. Par un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de sanction : seule la stipulation statutaire qui prive l’associé de son droit de voter sur la proposition d’exclusion est désormais réputée non écrite, à l’exclusion de la clause elle-même. Cette solution, rendue au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, consacre le caractère irréductible du droit de vote tout en préservant l’efficacité de la clause d’exclusion. Elle invite les praticiens à repenser la rédaction des statuts de SAS pour sécuriser les procédures d’éviction tout en garantissant les droits fondamentaux de l’associé menacé.
Par ailleurs, les décisions rendues postérieurement par la chambre commerciale en 2025 et 2026 ont précisé les contours de cette nouvelle grille d’analyse. L’arrêt rendu le 28 mai 2026 dans l’affaire Fidal a ainsi distingué la clause d’éviction licite, qui opère de plein droit sans décision collective, de la clause d’exclusion proprement dite, soumise aux exigences du droit de vote. La jurisprudence récente dessine un équilibre renouvelé entre la liberté statutaire inhérente à la SAS et les garanties fondamentales de l’associé, que la présente étude se propose d’analyser à la lumière des décisions rendues par la chambre commerciale entre 2024 et 2026.
I. Le droit fondamental de l’associé de participer au vote sur sa propre exclusion
A. La consécration prétorienne du caractère irréductible du droit de vote
L’article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit des groupements, connaît en SAS une application particulière en matière d’exclusion. L’article L. 227-16 du code de commerce, qui autorise les statuts à prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Dès lors que les statuts subordonnent la décision d’exclusion à une décision collective des associés, l’associé dont l’éviction est envisagée ne saurait être privé de son droit de participer au scrutin.
La chambre commerciale a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans son arrêt du 29 mai 2024. Elle y énonce que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Com. 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait estimé, au visa de l’article L. 227-9 du code de commerce, que les statuts d’une SAS pouvaient déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant que la liberté statutaire propre à la SAS trouve sa limite dans le droit fondamental de l’associé de participer aux décisions collectives.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le droit de vote constitue un attribut essentiel de la qualité d’associé. La chambre commerciale l’avait déjà affirmé dans un arrêt du 8 février 1982, en jugeant que les statuts ne peuvent priver un associé de son droit de prendre part aux décisions collectives, fût-ce pour statuer sur son éviction. L’arrêt du 29 mai 2024 confirme cette orientation, en énonçant de manière explicite ce qui relevait auparavant d’une déduction implicite. La formulation est d’autant plus remarquable qu’elle est publiée au Bulletin, ce qui lui confère une autorité renforcée.
À cet égard, l’arrêt du 28 mai 2026 vient utilement préciser la distinction entre la clause d’éviction et la clause d’exclusion. Dans cette affaire, les statuts de la société Fidal prévoyaient qu’un avocat cessant définitivement d’exercer sa profession perdait sa qualité d’associé et les droits qui s’y attachent. La cour d’appel de Douai avait jugé cette stipulation non écrite, au motif qu’elle privait l’actionnaire de son droit de participer aux décisions collectives. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1103 du code civil : « la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux » (Com. 28 mai 2026, n° 24-13.035). La distinction est dès lors clairement tracée : la clause d’éviction opère de plein droit sans intervention d’une décision collective, de sorte que le droit de participer au vote n’est pas en cause ; la clause d’exclusion, en revanche, suppose une délibération des associés, ce qui rend impératif le droit de vote de l’intéressé.
B. Le nouveau régime de sanction : la stipulation privative réputée non écrite
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 29 mai 2024 réside dans la nature de la sanction prononcée. Avant cette décision, la jurisprudence considérait que toute la clause d’exclusion devait être réputée non écrite lorsque l’associé était privé du droit de voter sur son éviction. Cette sanction radicale emportait la nullité de la décision d’exclusion elle-même et interdisait toute régularisation a posteriori. L’associé exclu irrégulièrement devait être réintégré dans la plénitude de ses droits, et la modification ultérieure des statuts ne pouvait rétroagir pour valider l’éviction antérieure.
Or, la chambre commerciale opère un infléchissement décisif. Elle juge désormais que « ce n’est pas la clause d’exclusion elle-même ou encore dans son ensemble qui est réputée non écrite, mais uniquement le passage évinçant du vote l’associé concerné par la décision ». La clause subsiste, amputée de la stipulation irrégulière. L’associé menacé d’exclusion conserve donc son droit de participer au scrutin, et la décision collective peut valablement prononcer son éviction, pourvu qu’il ait été mis en mesure d’exercer ce droit. Ce revirement, qui s’appuie sur le deuxième alinéa de l’article 1844-10 du code civil, substitue à une sanction de nullité une sanction de réputé non écrit partiel, limité à la stipulation qui contrevient à une disposition impérative.
En conséquence, la portée pratique de cette solution est considérable pour le rédacteur de statuts. Une clause d’exclusion « mal rédigée », en ce qu’elle écarte l’associé concerné du vote, n’est plus frappée d’inefficacité totale. Elle peut être « sauvée » par la simple participation de l’associé au scrutin. La société n’a pas à modifier préalablement ses statuts pour régulariser la clause, ce qui constituait un préalable contraignant sous l’empire de la jurisprudence antérieure. L’adoption de la loi dite Soilihi du 19 juillet 2019, qui a supprimé l’exigence d’unanimité pour modifier les clauses d’exclusion dans les SAS (article L. 227-19 du code de commerce), avait déjà facilité la régularisation statutaire. Le revirement de 2024 dispense désormais de cette étape lorsque l’irrégularité se limite à la privation du droit de vote.
Dès lors, le mécanisme du réputé non écrit partiel produit un effet que l’on peut qualifier de correctif automatique : la stipulation irrégulière cesse de produire effet, mais la clause d’exclusion elle-même demeure applicable. L’associé peut être valablement exclu s’il a effectivement participé au vote, en dépit de la stipulation statutaire l’en écartant. Cette solution pragmatique préserve à la fois le droit fondamental de l’associé et l’efficacité du mécanisme d’exclusion voulu par les parties.
Il importe toutefois de souligner que ce revirement ne vide pas de son contenu la protection de l’associé. La Cour de cassation maintient la prohibition de principe de toute privation du droit de vote et ne fait qu’en adapter la sanction pour éviter qu’une irrégularité formelle, limitée à une stipulation particulière, n’emporte la nullité de l’ensemble de l’opération. Le mécanisme du réputé non écrit partiel permet ainsi d’éviter les situations dans lesquelles une clause valable dans son principe se trouvait intégralement annihilée en raison d’une seule stipulation contraire à une disposition impérative. La solution nouvelle favorise la stabilité des relations sociétaires sans sacrifier les prérogatives essentielles de l’associé minoritaire.
II. Les conditions de fond et de procédure de l’exclusion licite
A. La validité de la clause d’exclusion : entre liberté statutaire et exigences impératives
La validité de la clause d’exclusion elle-même a fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité dont l’issue a conforté la liberté statutaire propre à la SAS. Par une décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles L. 227-16 et L. 227-18 du code de commerce, qui permettent aux statuts de stipuler l’exclusion d’un associé (décision n° 2022-1029 QPC). Le Conseil a constaté que si ces clauses permettaient de contraindre un associé à céder ses actions, elles n’entraînaient pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La décision du Conseil constitutionnel ancre la clause d’exclusion dans le paysage du droit positif, sous la seule réserve que son régime ne contrevienne pas aux dispositions impératives du droit des sociétés.
La jurisprudence des cours d’appel apporte d’utiles précisions sur le contenu que doit revêtir la clause pour être jugée valide. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a ainsi jugé que la mention de la possibilité d’une exclusion pour « raison grave » ou pour « infraction aux statuts » ne vicie pas la clause. L’arrêt relève que « M. [S] n’invoque au soutien de sa demande d’annulation de cette clause aucune disposition expresse du livre II du code de commerce. L’atteinte que comporte la clause critiquée au droit de propriété de l’associé qui, du fait de son exclusion, est contraint de céder ses parts, est limitée par le fait que cette exclusion n’est prévue que pour raison grave ou pour infraction aux statuts » (CA Versailles, 18 nov. 2025, RG n° 24/06500). La cour ajoute que la clause ne revêt aucun caractère potestatif, n’est pas contraire à l’intérêt social ni abusive, et qu’en l’absence de vice du consentement, elle n’encourt pas la nullité.
Par ailleurs, la question de savoir si une clause d’exclusion peut figurer dans un pacte extrastatutaire plutôt que dans les statuts a été tranchée par la cour d’appel de Montpellier le 17 juin 2025. La cour écarte l’argument selon lequel un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1982 interdirait toute clause d’exclusion par convention distincte des statuts. Elle juge qu’il ne résulte pas de cet arrêt « un principe général de prohibition d’une clause d’exclusion d’un associé par convention extrastatutaire » (CA Montpellier, 17 juin 2025, RG n° 24/05818). Cette solution, qui reconnaît la validité d’une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires, élargit le champ des possibles pour la pratique contractuelle, sous réserve que les droits fondamentaux de l’associé soient préservés.
En ce qui concerne les motifs de l’exclusion, la jurisprudence se montre exigeante sans être formaliste. La clause doit identifier avec une précision suffisante les causes susceptibles de justifier l’éviction, sans qu’il soit nécessaire d’en dresser un catalogue exhaustif. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 septembre 2025, a annulé une décision d’exclusion après avoir constaté que les griefs invoqués, tirés de prétendus actes de dénigrement et d’un approvisionnement insuffisant, n’étaient pas caractérisés : « la seule affirmation, prononcée non pas publiquement mais dans une lettre privée adressée à ses associés, selon laquelle d’autres magasins obtiennent de meilleurs chiffres d’affaires, ne caractérise en aucun cas un acte de dénigrement » (CA Grenoble, 18 sept. 2025, RG n° 23/03210). Cette décision rappelle que le juge exerce un contrôle effectif sur la réalité des motifs invoqués, l’exclusion ne pouvant être prononcée sur le fondement de griefs non établis.
B. La mise en œuvre de l’exclusion : formalisme et détermination du prix
La procédure d’exclusion, lorsqu’elle est prévue par une clause statutaire subordonnant l’éviction à une décision collective, doit respecter un certain nombre d’exigences formelles dont la méconnaissance expose la décision à la nullité. La chambre commerciale a eu l’occasion de se prononcer sur l’étendue du formalisme requis dans un arrêt du 12 février 2025. En l’espèce, les statuts de la société prévoyaient que les motifs de l’exclusion devaient être notifiés à l’associé concerné. La cour d’appel de Rouen avait annulé la décision d’exclusion au motif que la lettre de convocation ne précisait ni l’identité de la société concurrente dans laquelle l’associé travaillerait, ni la nature de l’activité exercée. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1134 du code civil : « l’article 26 des statuts de la société MDC, s’il prévoit que les motifs de l’exclusion doivent être notifiés à l’associé concerné, n’exige ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l’identité de la société concurrente dans laquelle un associé travaillerait et la nature de l’activité exercée, ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société » (Com. 12 févr. 2025, n° 23-20.079).
La portée de cette décision est double. D’une part, elle affirme que le formalisme de la procédure d’exclusion est régi par les statuts eux-mêmes : le juge ne saurait ajouter à la clause des exigences qu’elle ne comporte pas. D’autre part, elle pose en creux une règle de méthode pour le rédacteur de statuts : plus la clause est précise quant aux exigences procédurales, plus la protection de l’associé est forte, mais aussi plus le risque d’annulation pour vice de forme est élevé. Le rédacteur doit donc arbitrer entre la précision protectrice et la souplesse opérationnelle, en ayant conscience que les juridictions appliqueront la clause dans ses termes exacts.
La cour d’appel de Montpellier a également eu à connaître d’un contentieux relatif au formalisme de la convocation à l’assemblée générale statuant sur l’exclusion. Dans un arrêt du 20 janvier 2026, elle a confirmé le jugement entrepris en relevant que la convocation avait été régulièrement délivrée et que le procès-verbal, bien qu’initialement produit en version non signée, avait été régularisé par la production d’un exemplaire signé, ce dont il résultait que la procédure statutaire avait été respectée (CA Montpellier, 20 janv. 2026, RG n° 25/02760). L’arrêt illustre la vigilance des juges du fond sur le respect du formalisme statutaire, tout en admettant une certaine souplesse quant à la preuve de l’accomplissement des formalités.
La question du prix de rachat des actions de l’associé exclu constitue un autre enjeu essentiel de la procédure. L’article L. 227-18 du code de commerce dispose que si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession, celui-ci est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. La cour d’appel de Grenoble a, dans l’arrêt précité du 18 septembre 2025, annulé une exclusion en relevant que « la société n’a pas respecté les dispositions statutaires relatives au rachat des actions, dès lors qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que le prix de cession des actions a été déterminé d’un commun accord, et alors que la seule allégation selon laquelle les actions sont remboursées au montant de l’apport ne saurait tenir lieu de prix convenu ». La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a également rappelé que faute de proposition d’achat par les autres associés ou par la société elle-même, l’associé exclu n’était pas tenu de céder ses titres (CA Angers, 28 janv. 2025, RG n° 20/01518).
Par ailleurs, l’article L. 227-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Soilihi du 19 juillet 2019, a assoupli les conditions d’adoption et de modification des clauses d’exclusion : celles-ci ne sont plus soumises à l’unanimité mais peuvent être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ». Cette disposition facilite la régularisation des clauses imparfaites et réduit le risque contentieux, sans toutefois dispenser les rédacteurs de statuts de la rigueur nécessaire à la rédaction initiale. En pratique, l’association du revirement de 2024 et de l’assouplissement de 2019 produit un effet cumulatif vertueux : l’insertion ou la modification d’une clause d’exclusion ne requiert plus l’unanimité, et une clause imparfaitement rédigée peut être sauvée par la simple application du mécanisme correctif du réputé non écrit partiel. La combinaison de ces deux évolutions renforce la sécurité juridique des procédures d’exclusion tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’associé.
Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans une décision du 7 janvier 2025, a rappelé que la modification des statuts pour y insérer une clause d’exclusion constitue un engagement nouveau pour les associés et doit, à ce titre, être adoptée à l’unanimité lorsque la forme sociale ne permet pas d’y déroger. L’arrêt énonce que « cette participation obligatoire oblige les associés à s’engager à participer un minimum aux assemblées générales. Il s’agit d’un nouvel engagement imposé aux associés et il devait être accepté à l’unanimité » (CA Rennes, 7 janv. 2025, RG n° 23/03036). Cette solution, rendue en matière de SARL, illustre le principe selon lequel l’instauration d’un mécanisme d’exclusion dans une société où il n’était pas prévu constitue une aggravation des engagements des associés, qui requiert leur consentement unanime.
Conclusion
Le revirement opéré par la chambre commerciale le 29 mai 2024 marque une étape décisive dans l’encadrement de l’exclusion d’un associé de SAS. En substituant à la nullité intégrale de la clause une sanction de réputé non écrit limitée à la stipulation privative du droit de vote, la Cour de cassation concilie la protection du droit fondamental de l’associé avec l’efficacité du mécanisme d’exclusion. La distinction entre clause d’éviction et clause d’exclusion, consacrée par l’arrêt Fidal du 28 mai 2026, complète ce dispositif en offrant aux praticiens une alternative structurante pour les statuts. La rigueur du formalisme procédural et la détermination d’un prix équitable de rachat demeurent les deux piliers de la sécurisation de l’opération. Le praticien veillera à anticiper ces exigences dès la rédaction des statuts, en prévoyant une procédure claire, des motifs précis et un mécanisme de valorisation des titres conforme aux exigences légales.
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