Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence et la mobilisation des instruments du contrôle des marchés numériques
I. L’émergence de l’intelligence artificielle agentique et l’identification des risques concurrentiels par l’Autorité de la concurrence
A. La structuration du secteur des agents d’intelligence artificielle et les barrières à une concurrence effective
Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu public son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, troisième volet d’une réflexion engagée dès 2023 sur les enjeux concurrentiels du numérique après ses avis sur l’informatique en nuage et sur l’intelligence artificielle générative (Avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026). Cet avis, adopté sur le fondement du Livre IV du Code de commerce, intervient dans un contexte de mutation profonde des outils d’intelligence artificielle, lesquels sont passés de simples agents conversationnels à des systèmes capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches en coordonnant d’autres agents d’IA dans une relative autonomie. Selon la définition retenue par la Commission européenne, les agents d’IA sont « des applications logicielles conçues pour percevoir et interagir avec un environnement virtuel, qui fonctionnent de manière autonome, c’est-à-dire sans être directement contrôlés par un humain ». Cette autonomie croissante, qui confère aux agents d’IA un rôle d’intermédiaire de plus en plus structurant dans l’économie numérique, soulève des enjeux concurrentiels d’une ampleur inédite.
L’Autorité de la concurrence relève, en premier lieu, une concentration particulièrement élevée du secteur : trois acteurs, OpenAI, Google et Anthropic, détenaient à eux seuls plus de 84 % du marché mondial au mois de mai 2026. Si les barrières à l’entrée apparaissent moins élevées que pour l’entraînement des modèles génératifs, en raison de la possibilité pour les éditeurs d’agents d’IA de s’appuyer sur des modèles développés par des tiers via des API ou des modèles en code source ouvert, le passage à l’échelle demeure fortement contraint par des barrières à l’expansion identifiées avec précision par l’Autorité. L’accès aux utilisateurs constitue la première de ces barrières, dès lors que plusieurs grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement utilisés, tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité ou les messageries. L’Autorité observe ainsi que des acteurs comme Microsoft, Google ou Meta intègrent directement leurs agents dans leurs écosystèmes respectifs, ce qui leur confère un accès privilégié à des flux massifs d’utilisateurs, tandis que les acteurs ne bénéficiant pas d’une telle intégration se voient confrontés à des coûts technologiques et financiers considérables pour y accéder.
Par ailleurs, l’accès aux données joue un rôle déterminant dans la dynamique concurrentielle du secteur. Or, les entreprises verticalement intégrées disposent d’un accès à un vaste ensemble de données propriétaires continuellement enrichies ainsi qu’à des données d’usage que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire. L’Autorité note que ces grands acteurs disposent d’un avantage supplémentaire lorsqu’ils ont accès aux technologies sous-tendant un moteur de recherche, susceptibles de classer et d’identifier les documents les plus pertinents en réponse à la recherche d’un utilisateur. Le coût total de l’inférence, qui dépasse désormais largement celui de l’entraînement des modèles et augmente proportionnellement à l’usage, constitue enfin une barrière économique significative, décuplée pour l’IA agentique en raison de la nécessité d’effectuer des traitements par étapes successives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un contexte distinct mais selon une logique analogue, rappelé que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle suppose l’identification précise des marchés pertinents et des conditions de concurrence qui y prévalent, ce qu’elle énonce en retenant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599).
B. La plateformisation des agents d’intelligence artificielle et les risques de désintermédiation, de discrimination et d’auto-préférence
La seconde partie de l’avis est consacrée aux risques concurrentiels inhérents au processus de « plateformisation » des agents d’IA, c’est-à-dire à leur transformation progressive en intermédiaires incontournables pour accéder aux services numériques. L’Autorité relève que, dans un contexte d’homogénéisation des performances des modèles génératifs sous-jacents, la qualité des réponses des agents d’IA constitue un paramètre de concurrence essentiel, qui dépend non seulement des performances du modèle mais également des fonctionnalités associées de l’agent. Dès lors, la concurrence tend à se déplacer sur le terrain de l’accès aux utilisateurs et de la capacité à intégrer des services tiers au sein de l’interface de l’agent, ce qui confère aux acteurs déjà établis un avantage concurrentiel susceptible de s’auto-renforcer.
Le phénomène de désintermédiation d’une partie de l’économie numérique constitue le premier risque identifié par l’Autorité. Une grande partie des requêtes des utilisateurs étant susceptible d’être satisfaite par la réponse unique fournie par l’agent d’IA, le modèle économique de nombreux sites internet ou services numériques, dont la rémunération repose sur l’affichage de publicités ou la souscription d’abonnements, se trouve déstabilisé. Si, à ce jour, le trafic directement redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA est minime, représentant moins de 5 % en France, il pourrait constituer, à l’horizon 2030, un canal d’accès aux consommateurs représentant près de 25 % du trafic total. Cette mutation de l’architecture de l’internet, qui substitue à la pluralité des sources une interface unique contrôlée par un nombre restreint d’opérateurs, n’est pas sans rappeler les préoccupations concurrentielles qui ont présidé à l’adoption du DMA.
L’Autorité identifie ensuite des risques de discrimination et d’auto-préférence concernant l’accès aux services numériques ainsi que les conditions imposées aux sites internet marchands pour que leurs contenus soient accessibles aux utilisateurs via l’interface de l’agent d’IA. La publicité et les éventuels partenariats conclus entre les éditeurs d’agents d’IA et les fournisseurs de services sont également susceptibles d’influencer la réponse fournie aux utilisateurs, au détriment de l’objectivité et de la transparence du processus de sélection. L’Autorité relève en outre que la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses des agents d’IA, qui tient à la clarté, à l’objectivité et au caractère non discriminatoire des critères de visibilité ainsi qu’au nombre limité de sources et d’offres présentées à l’utilisateur, est susceptible d’octroyer aux éditeurs d’agents d’IA un pouvoir accru sur l’allocation de la demande. En conséquence, l’intégration des agents d’IA au sein des services existants d’entreprises verticalement intégrées, si elle peut présenter des avantages pour les utilisateurs, soulève des risques concurrentiels analogues à ceux que le droit de l’Union a déjà eu à connaître, notamment à travers les pratiques d’auto-préférence prohibées par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 102 dispose en effet qu’« est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 du TFUE).
Les risques ne se limitent toutefois pas à la désintermédiation et à l’auto-préférence. L’automatisation d’actions par les agents d’IA, qui repose sur des standards communs assurant l’interopérabilité entre les services numériques, soulève également des préoccupations relatives à la centralisation de la gouvernance des standards entre les mains d’un nombre limité d’acteurs, créant un risque de fragmentation de l’internet. Par ailleurs, l’IA agentique pourrait, sous certaines conditions, conduire à des bouleversements significatifs au sein de l’économie numérique, qui pourraient se matérialiser de manière très rapide en raison des capacités dont disposent les entreprises déjà établies. Les acteurs du commerce en ligne interrogés par l’Autorité ont indiqué que ces risques étaient susceptibles de conduire à une concentration du secteur autour d’un nombre limité d’acteurs, à une plus grande opacité des processus d’achat et à priver les consommateurs de la possibilité d’un choix éclairé. Des risques de collusion algorithmique, bien que non nouveaux et déjà identifiés par l’étude conjointe de l’Autorité et du Bundeskartellamt, pourraient également se matérialiser dans le secteur du commerce agentique si l’évolution des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix. A cet égard, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » (article 101 du TFUE), prohibition dont la portée s’étend potentiellement aux coordinations algorithmiques dès lors que celles-ci produisent un résultat équivalent à celui d’une entente classique.
II. L’adaptation du cadre juridique existant : entre mobilisation des instruments du droit de la concurrence et articulation des régulations sectorielles
A. La mise en œuvre des prohibitions des pratiques anticoncurrentielles dans l’écosystème de l’intelligence artificielle agentique
L’Autorité de la concurrence, dans son avis du 17 juillet 2026, préconise une mobilisation pleine et effective du cadre réglementaire existant plutôt que l’adoption de nouvelles normes, au regard de la maturité du corpus juridique applicable et des délais inhérents à l’élaboration de textes législatifs ou réglementaires, difficilement conciliables avec le rythme soutenu des innovations technologiques. Cette approche s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées dans ses précédents avis et repose sur le postulat selon lequel les instruments classiques du droit de la concurrence conservent toute leur pertinence pour appréhender les comportements anticoncurrentiels dans l’économie numérique, pour autant qu’ils soient appliqués avec une vigilance particulière aux spécificités des marchés concernés.
La recommandation n° 2 de l’avis appelle ainsi à une vigilance particulière, au regard du droit de la concurrence, concernant trois catégories de comportements : les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariats conclus entre ces acteurs ; la possibilité effective, pour les utilisateurs, de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein de l’écosystème des grandes entreprises du numérique ; et les modalités de définition et de mise en œuvre des principaux paramètres susceptibles d’influencer la sélection, le classement ou la recommandation des services proposés par les agents d’IA. Ces trois axes de vigilance correspondent respectivement aux prohibitions des ententes énoncées par l’article L. 420-1 du Code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », et par l’article 101 du TFUE, ainsi qu’aux prohibitions des abus de position dominante prévues par l’article L. 420-2 du Code de commerce, lequel prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-1 du Code de commerce ; article L. 420-2 du même code).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025, précisé les modalités d’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par une entreprise en position dominante en retenant que ce caractère « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Cette solution, qui consacre une approche économique substantielle de l’abus de position dominante, pourrait utilement éclairer l’appréciation des pratiques tarifaires mises en œuvre par les opérateurs dominants du secteur des agents d’IA, notamment lorsque ceux-ci recourent à des modèles de facturation freemium ou à des abonnements différenciés dont les conditions pourraient s’avérer discriminatoires. La même chambre a, par un arrêt du 20 mars 2024, rappelé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), principe d’imputabilité personnelle de la sanction dont l’application aux groupes intégrés du numérique, où les fonctions de développement et de commercialisation des agents d’IA sont fréquemment réparties entre plusieurs entités juridiques, revêt une importance pratique considérable.
La question de l’évaluation du préjudice consécutif aux pratiques anticoncurrentielles, que celles-ci prennent la forme d’une entente ou d’un abus de position dominante, a également connu des développements jurisprudentiels significatifs. La chambre commerciale a jugé, le 1er mars 2023, que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette méthodologie d’évaluation globale, qui autorise la reconstitution du préjudice par des méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique, pourrait s’avérer particulièrement adaptée à l’appréciation des pratiques d’éviction mises en œuvre par les opérateurs dominants du secteur des agents d’IA, dont les effets se déploient simultanément sur plusieurs marchés connexes et se renforcent mutuellement. Par ailleurs, la qualification de restriction de concurrence par objet, dont la chambre commerciale a rappelé la méthodologie d’identification dans un arrêt du 24 juin 2026 statuant au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, conserve toute sa pertinence pour appréhender les accords verticaux conclus entre les fournisseurs de modèles génératifs et les éditeurs d’agents d’IA lorsque ces accords comportent des clauses d’exclusivité exclusives de toute concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
B. L’articulation entre la régulation ex ante, le contrôle ex post et les instruments de droit souple dans la gouvernance des marchés de l’intelligence artificielle
L’avis 26-A-05 ne se borne pas à mobiliser les instruments classiques du droit de la concurrence, mais s’attache également à articuler ces derniers avec les régulations sectorielles adoptées au niveau européen, au premier rang desquelles figurent le règlement sur les marchés numériques (DMA), le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), le règlement sur les services numériques (DSA), le règlement général sur la protection des données (RGPD) et le règlement sur les données (Data Act). L’Autorité préconise une coordination renforcée des autorités publiques compétentes en raison de la multiplicité des enjeux associés au développement des agents d’IA, qui relèvent simultanément du droit de la concurrence, de la protection du consommateur, de la protection de la vie privée, de la stabilité financière et de la cybersécurité.
La recommandation n° 3 de l’avis identifie trois priorités d’action destinées à favoriser l’accès équitable aux canaux de distribution des agents d’IA pour l’ensemble des acteurs du secteur. La première invite les autorités de concurrence à prêter une attention particulière au rôle des canaux de distribution des agents d’IA et notamment des plateformes MaaS (Model as a Service). La deuxième encourage la poursuite de l’action engagée par la Commission européenne dans le cadre de l’évaluation du DMA et des enquêtes de marché en cours dans le secteur des services d’informatique en nuage, en envisageant la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels. La troisième préconise, dans l’hypothèse où de nouvelles entreprises seraient désignées au titre de ces plateformes, de garantir l’accès à ces places de marché ainsi qu’une visibilité équitable, raisonnable et non discriminatoire pour les éditeurs d’agents d’IA et les développeurs de modèles génératifs. Cette articulation entre la régulation ex ante du DMA et le contrôle ex post du droit de la concurrence reflète une tendance lourde de la politique européenne de concurrence, qui ne conçoit plus ces deux instruments comme alternatifs mais comme complémentaires, ainsi que l’illustre la décision 26-MC-01 du 8 juillet 2026 par laquelle l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires et enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse dans le contentieux des droits voisins (ADLC, décision 26-MC-01 du 8 juillet 2026).
Les recommandations n° 4, 5 et 6 de l’avis prolongent cette logique de complémentarité des instruments en invitant les acteurs publics et privés à favoriser l’interopérabilité, la portabilité des données et la mise en place de standards ouverts dans le secteur. L’Autorité recommande ainsi de renforcer les actions de pédagogie conduites par les pouvoirs publics à destination des utilisateurs, d’impliquer proactivement les régulateurs, notamment la DGCCRF, pour assurer l’application effective des cadres réglementaires existants relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et au droit de la consommation, et de garantir une portabilité effective des données entre agents d’IA afin d’éviter les effets de verrouillage. La recommandation n° 6, qui invite à veiller à ce que les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, s’inscrit dans une logique de prévention des risques de capture normative par les acteurs dominants, dont la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux organisations professionnelles a déjà eu l’occasion de préciser les limites, en rappelant que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370).
L’avis 26-A-05 s’inscrit dans une continuité institutionnelle remarquable, qui fait suite à l’avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 sur le fonctionnement concurrentiel de l’informatique en nuage et à l’avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative (Avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 ; Avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024). Cette progression thématique, qui épouse la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle depuis les infrastructures de calcul jusqu’aux interfaces utilisateur en passant par les modèles génératifs, témoigne d’une volonté de l’Autorité d’appréhender de manière systémique les enjeux concurrentiels du numérique, en identifiant à chaque niveau de la chaîne de valeur les risques de verrouillage, de discrimination et d’éviction susceptibles d’affecter la contestabilité des marchés. L’avis du 17 juillet 2026 constitue ainsi le point d’aboutissement provisoire d’une réflexion qui, de l’infrastructure à l’interface, dessine les contours d’un ordre public concurrentiel adapté aux spécificités de l’économie numérique.
Conclusion
L’avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026 constitue une contribution majeure à la compréhension des enjeux concurrentiels soulevés par l’émergence de l’intelligence artificielle agentique, dont il identifie avec une précision remarquable les risques tout en proposant des réponses équilibrées, ancrées dans le cadre juridique existant. En mobilisant simultanément les instruments du droit des pratiques anticoncurrentielles, les régulations sectorielles européennes et les leviers de la régulation par la norme technique, l’Autorité de la concurrence dessine les contours d’une gouvernance composite des marchés de l’IA agentique, qui conjugue le contrôle ex post des comportements abusifs, la régulation ex ante des plateformes structurantes et l’incitation à l’autorégulation technique par l’interopérabilité et les standards ouverts. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les arrêts récents précités attestent d’une capacité d’adaptation aux mutations de l’économie numérique, offre aux opérateurs économiques un cadre contentieux suffisamment éprouvé pour garantir l’effectivité des prohibitions posées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et par les articles 101 et 102 du TFUE, sans qu’il soit besoin d’adopter une législation ad hoc dont la gestation, par nature plus lente que l’innovation technologique qu’elle prétend encadrer, risquerait d’être frappée d’obsolescence avant même son entrée en vigueur. Dès lors, c’est à une vigilance continue et à une mise en œuvre résolue des instruments existants qu’invite l’Autorité, dans une logique de préservation de la contestabilité des marchés et de protection des consommateurs qui, loin de constituer un frein à l’innovation, en garantit au contraire les conditions de pérennité et de légitimité.