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L’integration de la RSE dans les contrats commerciaux : le nouveau paradigme de la compliance contractuelle

La responsabilité sociétale des entreprises a cessé d’être un simple discours de façade pour investir le cœur du droit des contrats d’affaires. L’alignement de plusieurs textes majeurs — la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite PACTE, la directive européenne (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 dite CSRD — produit désormais un effet de cascade sur l’ensemble de la chaîne contractuelle, du donneur d’ordre au sous-traitant de rang ultime. La question n’est plus de savoir si la RSE pénètre le droit commercial mais d’en mesurer les conséquences précises sur la validité, l’exécution et la rupture des contrats qui structurent la vie des affaires.

Or, si l’obligation de vigilance impose aux grandes entreprises d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et l’environnement dans leur sphère d’influence, cette obligation se traduit mécaniquement par l’insertion de clauses de compliance dans les contrats commerciaux qu’elles concluent avec leurs fournisseurs et partenaires. Ces clauses, qui imposent au cocontractant le respect de standards éthiques, sociaux et environnementaux, soulèvent des difficultés juridiques inédites au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence, du principe de liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas encore eu à connaître d’un contentieux directement articulé autour d’une clause RSE, mais les outils existants du droit commercial offrent des points d’entrée nombreux pour en sanctionner le non-respect ou, à l’inverse, pour en contester la mise en œuvre abusive. L’enjeu est de taille : selon les données du ministère de la Justice, le contentieux lié aux pratiques restrictives de concurrence a augmenté de 23 % entre 2020 et 2025, et les clauses de compliance représentent une part croissante des litiges soumis aux tribunaux de commerce.

I. Le cadre légal de l’intégration des obligations RSE dans la relation commerciale

A. Le devoir de vigilance et la loi PACTE : des obligations sociétales à portée contractuelle

L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, dont la portée est à la fois symbolique et normative, a été immédiatement interprétée comme imposant aux dirigeants une obligation positive de prise en compte des externalités sociales et environnementales dans la conduite des affaires sociales. Bien que le législateur n’ait pas assorti ce texte de sanctions spécifiques, il constitue le socle d’un devoir général de vigilance applicable à l’ensemble du tissu sociétaire, indépendamment du seuil de salariés prévu par la loi du 27 mars 2017.

La loi du 27 mars 2017, codifiée aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce, impose aux sociétés mères employant au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège est fixé sur le territoire français l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. Ce plan doit couvrir les activités de la société, de ses filiales et de ses sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. La loi prévoit un mécanisme de mise en demeure et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de trois mois, la possibilité pour toute personne justifiant d’un intérêt à agir de saisir le juge des référés afin qu’il ordonne, le cas échéant sous astreinte, le respect des obligations manquées.

En conséquence, la chaîne d’obligation est claire : la société mère doit déployer un plan de vigilance qui couvre ses sous-traitants et fournisseurs, et ces derniers, bien que n’étant pas directement assujettis à la loi, deviennent les destinataires d’obligations contractuelles qui en découlent. Le contrat commercial devient le vecteur de transmission de la norme RSE. La directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite CS3D, accentue cette logique en imposant aux États membres de prévoir des sanctions administratives pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial net de l’entreprise responsable, et en instaurant une responsabilité civile spécifique pour les dommages causés par le manquement au devoir de vigilance. La transposition de cette directive, attendue pour le 26 juillet 2026, marquera un tournant dans la judiciarisation des obligations RSE.

La directive CS3D franchit une étape supplémentaire en créant une obligation de vigilance applicable à l’échelle de l’Union européenne. Elle impose aux entreprises entrant dans son champ d’application — les entreprises de plus de mille salariés réalisant un chiffre d’affaires mondial net supérieur à quatre cent cinquante millions d’euros — de prévenir, faire cesser ou atténuer les incidences négatives sur les droits humains et l’environnement dans leurs propres activités, celles de leurs filiales et celles de leurs partenaires commerciaux liés à leurs chaînes d’activités. L’obligation s’étend aux relations commerciales en amont et en aval, ce qui signifie qu’elle couvre à la fois les fournisseurs, les sous-traitants et les clients avec lesquels l’entreprise assujettie entretient des relations d’affaires.

Dès lors, le contrat commercial n’est plus seulement l’instrument de l’échange économique ; il devient le support d’une délégation normative de l’obligation de vigilance. Le fournisseur de rang 2 ou 3, qui n’est pas directement assujetti à la loi, se trouve néanmoins contraint par les clauses que le donneur d’ordre de rang 1 aura dû insérer pour respecter ses propres obligations. Ce phénomène de cascade contractuelle, déjà observé dans les chaînes d’approvisionnement des secteurs textile et électronique, soulève la question de l’opposabilité de ces clauses au sous-traitant éloigné et, plus fondamentalement, celle de leur conformité au droit des obligations.

La cour d’appel d’Orléans a déjà eu à connaître d’un litige dans lequel le non-respect par un fournisseur de ses obligations déclaratives en matière sociale a été invoqué pour justifier la résolution du contrat. Dans son arrêt du 11 septembre 2025 (n° 23/01327), elle a relevé que « l’absence de transmission par sa cocontractante, malgré ses demandes, des attestations de vigilance requises par l’article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale » constituait une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution aux torts du prestataire défaillant. Cette décision illustre la porosité croissante entre obligations sociales légales et exécution du contrat commercial.

B. Les pratiques restrictives de concurrence comme vecteur de sanction du non-respect des standards RSE

L’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, constitue le second pilier de l’encadrement des relations commerciales entre entreprises. Ce texte engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (I, 2°). Il prohibe également la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale (II).

Ces deux mécanismes offrent un point d’ancrage contentieux pour les litiges liés à l’intégration de clauses RSE dans les contrats d’affaires. Le déséquilibre significatif peut être invoqué par un fournisseur auquel un donneur d’ordre imposerait des obligations de compliance disproportionnées par rapport à la contrepartie économique ou sans rapport avec l’objet du contrat — par exemple un audit social complet exigé d’un fournisseur de rang modeste dont l’activité ne présente aucun risque avéré. La rupture brutale peut, inversement, être invoquée par le fournisseur auquel le donneur d’ordre notifierait la fin de la relation commerciale au motif d’un manquement aux standards RSE sans respecter un préavis suffisant.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-23.507, Publié au Bulletin), que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ». Cette décision impose au donneur d’ordre qui rompt pour un motif RSE d’accorder un préavis aux conditions antérieures, sauf à démontrer une circonstance particulière ou une inexécution grave de l’autre partie justifiant une résiliation immédiate.

Par un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 24-19.356, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a apporté des précisions sur le déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux, en jugeant qu’une clause qui ne prévoit pas de plafonnement et dont les modalités de mise en œuvre sont laissées à la discrétion d’une seule partie est susceptible de caractériser un tel déséquilibre. Ce raisonnement est directement transposable aux clauses RSE qui conféreraient au donneur d’ordre un pouvoir discrétionnaire d’appréciation du respect des standards et de sanction en cas de manquement. La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23-20.219, Publié au Bulletin), a également précisé que l’examen du déséquilibre significatif doit s’opérer au regard de l’économie générale du contrat et non clause par clause. Cette approche globale pourrait protéger les donneurs d’ordre qui assortissent les obligations RSE de contreparties réelles de nature à rééquilibrer la convention.

II. La mise en œuvre contractuelle des standards RSE : entre liberté contractuelle et contrainte normative

A. Les clauses RSE dans les contrats d’affaires : typologie et force obligatoire

Les clauses RSE insérées dans les contrats commerciaux peuvent être classées en trois catégories : les clauses déclaratives, par lesquelles le fournisseur atteste du respect de standards éthiques et environnementaux ; les clauses d’audit, qui autorisent le donneur d’ordre à contrôler le respect effectif de ces standards ; et les clauses résolutoires, qui prévoient la résiliation du contrat en cas de manquement. La force obligatoire de ces clauses ne fait guère de doute, en application de l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Leur régime contentieux, en revanche, reste largement à construire.

La question la plus délicate est celle de la proportionnalité des clauses RSE. Un donneur d’ordre peut-il imposer à un fournisseur de se soumettre à un audit social intégral, à ses frais, sous peine de résiliation du contrat ? Peut-il exiger une certification environnementale dont le coût excède la marge réalisée par le fournisseur sur le contrat ? L’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce prohibe le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». L’imposition au fournisseur d’obligations RSE excessives pourrait être qualifiée d’avantage sans contrepartie au sens de ce texte.

L’article L. 442-1, I, 2° prohibe quant à lui le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». L’insertion d’une clause RSE dans un contrat commercial peut-elle créer un tel déséquilibre ? La question est d’autant plus aiguë que la liberté contractuelle, dont le principe est rappelé par l’article 1102 du Code civil, trouve dans l’article 1171 du même code une limite spécifique aux contrats d’adhésion : « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Or, dans les relations donneur d’ordre/fournisseur, les clauses RSE sont fréquemment stipulées dans des conditions générales d’achat qui présentent les caractères du contrat d’adhésion. La sanction du déséquilibre significatif pourrait donc frapper la clause RSE imposée unilatéralement et sans contrepartie. L’enjeu pour le rédacteur de contrat est de démontrer que la clause RSE poursuit un intérêt légitime et qu’elle est proportionnée à cet objectif, de manière à échapper au grief de déséquilibre. Les conditions générales de vente, dont l’article L. 441-1 du Code de commerce impose la communication à tout acheteur professionnel qui en fait la demande, constituent le socle de la négociation commerciale et le support naturel des premières stipulations RSE.

La chambre commerciale a eu à connaître, dans un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 24-20.154, Publié au Bulletin), de la question de l’opposabilité du contenu du contrat au tiers agissant en responsabilité délictuelle. La Cour a jugé que le contenu du contrat est opposable au tiers qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage. Cette décision protège les stipulations contractuelles RSE contre les actions de tiers — associations, collectivités, concurrents — qui tenteraient d’en contester la portée ou les limitations.

La pratique contractuelle a d’ores et déjà développé des instruments de sécurisation des clauses RSE : clauses de best efforts limitant l’obligation du fournisseur à une obligation de moyens, clauses de step-in autorisant le donneur d’ordre à se substituer au fournisseur défaillant pour exécuter les obligations RSE manquées, et clauses de réversibilité permettant de reprendre la prestation en cas de non-conformité persistante. Ces mécanismes, qui s’inspirent des pratiques de l’outsourcing et des contrats informatiques, offrent une alternative à la seule résolution-sanction et permettent d’articuler la contrainte normative de la RSE avec la continuité de la relation d’affaires, conformément au devoir de bonne foi qui doit présider à l’exécution de toute convention en application de l’article 1104 du Code civil.

B. Les risques contentieux : rupture brutale, déséquilibre significatif et responsabilité du fait des tiers

Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies constitue le risque le plus immédiat pour le donneur d’ordre qui résilierait un contrat au motif du non-respect par le fournisseur de ses engagements RSE. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-22.182, Publié au Bulletin), que « lorsqu’une société victime de la rupture d’une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû ». Cette décision souligne l’importance de l’effectivité du préavis et la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie les conditions de la rupture, y compris lorsque l’auteur de la rupture se prévaut d’un motif légitime tel qu’un manquement à ses standards RSE.

La question de la preuve du manquement RSE est également centrale. Le donneur d’ordre qui résilie un contrat pour manquement du fournisseur à ses obligations de vigilance devra rapporter la preuve de ce manquement, conformément au principe posé par l’article 1353 du Code civil. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-21.508, Publié au Bulletin), que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque ». Ce principe, transposé au contentieux RSE, signifie que la charge de la preuve du manquement incombe au donneur d’ordre qui s’en prévaut pour justifier la rupture. Or, la preuve d’un manquement à des standards RSE — qui sont souvent des obligations de moyens renforcées plutôt que de résultat — est particulièrement délicate à rapporter.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), a eu à connaître d’un litige dans lequel l’associé minoritaire contestait des décisions sociales comme constitutives d’un abus de majorité. La cour a rappelé que « constitue un abus de majorité la décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires ». Ce raisonnement, qui mobilise l’article 1833 du Code civil et son exigence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, pourrait être invoqué par un associé minoritaire pour contester la décision d’une société de ne pas insérer de clause RSE dans ses contrats commerciaux, si cette abstention était jugée contraire à l’intérêt social.

Enfin, l’article 29 de la directive CS3D prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les entreprises puissent être tenues pour responsables des dommages causés à toute personne physique ou morale dès lors que l’entreprise a manqué, intentionnellement ou par négligence, à son devoir de vigilance et que ce manquement a causé ou contribué à causer un dommage. La transposition en droit français de cette disposition ouvrira la voie à un contentieux de la responsabilité civile des entreprises pour les dommages causés par le manquement au devoir de vigilance, y compris lorsque ce manquement s’inscrit dans l’exécution d’un contrat commercial. Les fournisseurs victimes de clauses RSE abusives, les salariés des sous-traitants exposés à des conditions de travail indignes et les communautés affectées par des atteintes environnementales pourront agir sur ce fondement.

Conclusion

L’intégration de la RSE dans les contrats commerciaux n’est ni un phénomène transitoire ni une simple question d’affichage. Elle est la traduction juridique d’une évolution profonde du droit des sociétés et du droit de la concurrence, qui fait désormais peser sur les entreprises, à tous les échelons de la chaîne d’approvisionnement, des obligations nouvelles dont la méconnaissance peut entraîner la résolution du contrat, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et, à terme, une responsabilité civile autonome fondée sur la directive CS3D. La chambre commerciale de la Cour de cassation sera inévitablement saisie de ces questions dans les prochaines années et les arrêts qu’elle rendra détermineront l’équilibre définitif entre liberté contractuelle, intérêt social élargi et protection de la partie faible au contrat d’affaires. Les praticiens du droit des affaires doivent dès à présent intégrer cette dimension dans la rédaction de leurs contrats et dans l’évaluation des risques contentieux, sous peine de voir leurs clients exposés à des condamnations dont le quantum, en application de la directive CS3D, pourra désormais atteindre 5 % de leur chiffre d’affaires mondial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».