I. L’encadrement du droit à la preuve par l’exigence de loyauté
A. L’obligation de loyauté du requérant à la saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire essentiel du contentieux de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle permet au titulaire de droits privatifs de faire constater, par voie d’huissier et sur ordonnance rendue sur requête, les éléments matériels de la contrefaçon alléguée. Ce mécanisme, régi par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, représente une procédure exorbitante du droit commun dès lors qu’elle est mise en œuvre de manière non contradictoire, sans que le requérant ait à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, substantiellement renforcé les exigences pesant sur le requérant à cette mesure.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Puma SE c/ Carrefour du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour. Or, la requérante s’était abstenue de porter à la connaissance du juge deux éléments déterminants : d’une part, la circonstance que Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé ; d’autre part, l’existence de décisions administratives de l’INPI et de l’EUIPO ayant, antérieurement à la requête, exclu toute imitation des marques Puma et, partant, tout risque de confusion.
La Cour de cassation, statuant au visa de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, a posé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Haute juridiction a approuvé l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès.
Cette solution consacre un devoir de transparence renforcé à la charge du requérant, qui dépasse la simple véracité des allégations pour exiger une exhaustivité dans l’information du juge. En conséquence, la partie qui sollicite une saisie-contrefaçon ne saurait se limiter à présenter les seuls éléments favorables à sa thèse ; elle doit également porter à la connaissance du magistrat les circonstances objectives susceptibles d’influer sur l’appréciation de la proportionnalité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, la Cour précise que si la décision rendue par l’instance administrative en matière d’opposition à l’enregistrement ne lie pas le juge judiciaire, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté.
L’arrêt Puma opère ainsi un rattachement explicite de l’obligation de loyauté procédurale au principe général énoncé à l’article 10 du code civil, dont la Cour de cassation rappelle que les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges. Dès lors, le standard de loyauté irrigue désormais l’intégralité de la procédure de saisie-contrefaçon, depuis la présentation de la requête jusqu’à l’exécution des opérations.
B. La nullité partielle comme sanction proportionnée des irrégularités
La chambre commerciale a, dans un second temps, affiné le régime des sanctions applicables aux irrégularités entachant les opérations de saisie-contrefaçon, en consacrant le principe de la nullité partielle. L’arrêt Agrico Holland c/ Earl Chatin Bertrand du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin), rendu en matière de certificats d’obtention végétale sur le fondement de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, a posé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ».
En l’espèce, les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale portant sur les variétés de pomme de terre Agata et Anabelle, avaient fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Chatin Bertrand. L’huissier de justice instrumentaire s’était toutefois déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, ni faire mention d’un tel déplacement dans les procès-verbaux. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, sans circonscrire l’annulation aux seules pièces illicitement saisies dans les locaux du tiers.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées. Il en résulte que la nullité du procès-verbal est désormais limitée aux mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance, sans que cette nullité puisse, par contagion, affecter les opérations régulièrement conduites. Cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large de proportionnalité des sanctions procédurales, qui évite qu’une irrégularité ponctuelle ne prive le titulaire de droits de l’intégralité des preuves régulièrement recueillies.
L’arrêt Teoxane du 1er février 2023 (pourvoi n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport annuel) avait d’ailleurs préalablement précisé les règles de compétence du juge autorisant la saisie-contrefaçon, en posant que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou du juge déjà saisi, cette compétence ne pouvant être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir. L’articulation de ces solutions témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’élaborer un corpus cohérent de règles procédurales gouvernant la saisie-contrefaçon, qui concilie l’efficacité probatoire de la mesure avec les exigences du procès équitable.
A cet égard, le principe de loyauté procédurale fonctionne comme un instrument de régulation de l’accès à la preuve : il impose au requérant une transparence absolue dans la présentation de sa demande, tout en préservant la substance des éléments probatoires régulièrement collectés lorsque l’irrégularité est circonscrite à certaines opérations seulement. La chambre commerciale a ainsi élaboré un dispositif à double détente : une condition de loyauté substantielle en amont de la mesure, et une sanction modulable en aval, proportionnée à l’ampleur du manquement constaté.
Cette gradation des sanctions témoigne d’une prise en compte par la Cour de cassation de la diversité des situations contentieuses rencontrées dans le cadre des saisies-contrefaçon. Dès lors, la nullité totale du procès-verbal ne saurait constituer une réponse automatique à toute irrégularité, mais doit résulter d’une analyse circonstanciée de l’incidence du vice sur les droits de la défense et sur la régularité globale de la mesure. En imposant aux juges du fond de motiver précisément le périmètre de la nullité prononcée, la chambre commerciale renforce l’exigence de motivation des décisions de justice en la matière, conformément aux standards du procès équitable garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. La rationalisation de l’articulation des actions contentieuses
A. L’unité de finalité des actions en contrefaçon et en parasitisme
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de principe du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), procédé à une clarification majeure de l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique. Cet arrêt, rendu dans le cadre de l’affaire opposant la société Officine Panerai, fabricant de la montre Radiomir, à la société Tism, qui commercialisait le modèle Augarde, a consacré une solution dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce.
La Cour de cassation rappelle en premier lieu sa jurisprudence constante selon laquelle l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes. Or, elle constate également que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.
De cette analyse, la Cour déduit une solution dont la netteté mérite d’être soulignée : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
Cette solution opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui considérait que ces actions ne tendaient pas aux mêmes fins au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La chambre commerciale reconnaît désormais expressément que, dès lors qu’elles sont fondées sur les mêmes faits, les actions en contrefaçon et en parasitisme poursuivent une finalité identique : faire cesser la commercialisation du produit litigieux et obtenir réparation du préjudice en résultant. Cette identité de finalité emporte la recevabilité de la demande nouvelle en appel, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également censuré l’arrêt d’appel en ce qu’il avait exclu le parasitisme au motif que les montres Radiomir et Augarde étaient destinées à une clientèle différente et évoluaient dans des segments de marché distincts. La Haute juridiction rappelle que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, ce critère étant impropre à exclure l’intention de se placer dans le sillage d’autrui. Le parasitisme économique se définit en effet comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport annuel).
En conséquence, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 consolide la cohérence du droit processuel de la propriété intellectuelle en permettant au justiciable de faire évoluer sa stratégie contentieuse en fonction du sort réservé à ses droits privatifs, sans être pénalisé par les règles d’interdiction des demandes nouvelles en appel. Cette solution participe d’une conception pragmatique de l’accès au juge, qui évite au titulaire de droits annulés en première instance d’avoir à engager une procédure distincte pour faire valoir des prétentions fondées sur le parasitisme, dès lors que les faits invoqués sont identiques.
B. L’office du juge dans la délimitation du périmètre des droits
La chambre commerciale a également renforcé l’office du juge dans l’appréciation des demandes en déchéance de marque, par un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin) rendu dans l’affaire opposant la société Groupe Rousselet, titulaire des marques G7, à plusieurs sociétés exploitant le signe G7 pour des services de transport. Cet arrêt, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, précise l’étendue de l’obligation de recherche qui pèse sur le juge saisi d’une demande en déchéance.
La Cour de cassation pose que le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. Cette obligation de recherche s’impose au juge indépendamment de la position procédurale des parties, ce qui témoigne d’un office renforcé du magistrat dans la délimitation du périmètre exact des droits de marque.
Aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, la Cour de cassation précise que le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Ferrari de la CJUE du 22 octobre 2020 (affaires C-720/18 et C-721/18), dont la Cour de cassation reproduit les motifs essentiels, rappelant que le consommateur désireux d’acquérir un produit relevant d’une catégorie définie de façon précise et circonscrite associera à une marque enregistrée pour cette catégorie l’ensemble des produits appartenant à celle-ci, de sorte que la marque remplira sa fonction essentielle de garantie d’origine.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande en déchéance des marques G7 pour les services de transport et de transport de voyageurs, en retenant la preuve d’un usage sérieux pour ces services. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché, comme ils y étaient invités, si les preuves d’usage retenues, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visées au certificat d’enregistrement. Dès lors, l’usage de la marque pour les seuls services de taxis ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services de transport.
Cette solution emporte des conséquences procédurales considérables, dès lors que la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de déchéance entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant retenu l’existence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La Cour de cassation souligne en effet que, dès lors que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, la nouvelle appréciation portée sur la demande en contrefaçon supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés au titre de la concurrence déloyale. Cette cascade contentieuse confère à l’office du juge en matière de déchéance une portée dépassant le seul contentieux de la validité des marques.
L’arrêt du 14 mai 2025 s’articule ainsi avec la jurisprudence relative à la dégénérescence de la marque, régie par l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits lorsque celle-ci est devenue, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. La chambre commerciale avait d’ailleurs fait application de ce texte dans l’arrêt Tennis d’Aquitaine du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.449), en retenant que la marque City Stade était devenue la désignation usuelle d’une structure complète en acier permettant la pratique de différents sports. L’articulation de ces deux textes — l’article L. 714-5 relatif au défaut d’usage sérieux et l’article L. 714-6 relatif à la dégénérescence — témoigne de la construction prétorienne d’un régime cohérent de la perte du droit sur la marque.
De surcroît, la chambre commerciale a, dans son arrêt du 13 novembre 2025, précisé que l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, confirmant ainsi l’ancrage européen de la matière. En ce sens, la déchéance pour dégénérescence ne sanctionne pas une inaction du titulaire mais, au contraire, le succès même du signe distinctif, dont la notoriété a pour effet paradoxal de le faire entrer dans le langage courant au point de désigner le produit lui-même plutôt que son origine commerciale.
Cette articulation entre l’office du juge de la déchéance et celui du juge de la contrefaçon illustre la stratégie contentieuse sophistiquée que la chambre commerciale impose aux praticiens. En effet, la délimitation du périmètre exact des droits de marque conditionne directement la recevabilité et le bien-fondé des actions en contrefaçon ultérieures, de sorte que le défendeur à une action en contrefaçon a tout intérêt à solliciter reconventionnellement la déchéance partielle des droits du demandeur pour les produits ou services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré. La Cour de cassation a ainsi consacré un mécanisme de régulation du monopole conféré par la marque, en alignant strictement l’étendue de la protection sur la réalité de l’exploitation commerciale du signe distinctif, conformément à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est effectivement utilisée.
Conclusion
L’analyse croisée de ces quatre arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 met en lumière l’émergence d’une doctrine procédurale unifiée du contentieux de la propriété intellectuelle. La loyauté procédurale constitue le fil conducteur de cette construction prétorienne, qu’elle s’exprime dans l’obligation de transparence pesant sur le requérant à la saisie-contrefaçon, dans la proportionnalité des sanctions des irrégularités procédurales, dans la reconnaissance de l’unité de finalité des actions en contrefaçon et en parasitisme, ou encore dans l’office renforcé du juge appelé à délimiter le périmètre exact des droits de propriété industrielle. Par ailleurs, le dialogue constant entretenu par la chambre commerciale avec la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il s’agisse de la directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle ou de la directive 2015/2436 sur les marques, confère à cette construction une dimension européenne qui en renforce la légitimité. Dès lors, le praticien du droit de la propriété intellectuelle se trouve confronté à un corpus de règles dont la sophistication croissante exige une maîtrise conjointe des dimensions substantielle et procédurale, sous peine de voir ses prétentions compromises par un manquement à l’exigence cardinale de loyauté.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.