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Le partage inégalitaire des bénéfices dans les sociétés commerciales : la frontière entre clause léonine prohibée et liberté statutaire (2023-2026)

Le contrat de société repose, selon la définition qu’en donne l’article 1832 du Code civil, sur la volonté commune des associés de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra résulter de l’entreprise commune. Ce principe de partage se double d’une règle supplétive de répartition, inscrite à l’article 1844-1 du même code, selon laquelle la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, le tout sauf clause contraire. Cette réserve finale ouvre un espace de liberté statutaire dans lequel les fondateurs peuvent, en considération de la nature de leurs apports respectifs ou de leur implication dans l’activité sociale, convenir d’un partage inégalitaire. La loi assortit toutefois cette liberté d’une limite absolue : la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes, ou celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, est réputée non écrite. Cette prohibition, que la doctrine désigne sous le vocable de clause léonine, constitue l’une des rares dispositions impératives du droit des sociétés auxquelles la volonté des parties ne saurait déroger. Or la frontière entre la clause léonine prohibée et le partage simplement déséquilibré, que les associés ont librement consenti, demeure l’un des contentieux les plus délicats du droit des groupements. Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation et par les cours d’appel entre 2023 et 2026 permettent de dessiner, avec une précision renouvelée, les contours de cette frontière et d’identifier les mécanismes correcteurs dont dispose l’associé minoritaire lorsque le déséquilibre contractuel confine à l’éviction économique.

I. Le partage inégalitaire des bénéfices : une liberté statutaire encadrée par la prohibition légale

A. La portée circonscrite de l’article 1844-1 du Code civil : seules les exclusions totales sont sanctionnées

L’article 1844-1 du Code civil dispose, en son second alinéa, que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, la portée exacte de cette prohibition. Elle y énonce que « seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu’il précise » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, publié au Bulletin). La Cour circonscrit ainsi la sanction aux hypothèses dans lesquelles l’associé se trouve radicalement exclu de toute participation au profit ou, symétriquement, exonéré de toute contribution aux pertes. Il en résulte, a contrario, qu’un partage simplement déséquilibré, qui n’aboutit pas à l’éviction totale d’un associé du résultat social, échappe à la qualification de clause léonine et demeure dans le champ de la liberté contractuelle.

Cette interprétation restrictive est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que des associés peuvent valablement stipuler une répartition des bénéfices sans rapport avec la proportion de leurs apports respectifs, pourvu que chaque associé conserve une participation, si minime soit-elle, aux résultats sociaux. La chambre commerciale l’avait déjà affirmé implicitement dans un arrêt du 13 septembre 2017 (n° 16-13.674, publié), en jugeant que « la clause prévoyant l’affectation systématique d’une partie du résultat à l’un des associés n’empêche pas que son droit naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats, sans lesquels ces dividendes n’ont pas d’existence juridique ». Par cette motivation, la Cour de cassation dissocie la détermination conventionnelle de la quote-part de chaque associé du mécanisme légal de distribution des dividendes, qui demeure soumis à la décision collective. La règle de l’article 1844-1 est, de surcroît, supplétive de volonté : les associés peuvent donc, au moment de la constitution de la société, renoncer à la proportionnalité qu’elle énonce au profit d’une clé de répartition différente, sans que cette renonciation puisse être ultérieurement critiquée comme une dépossession illicite du droit de participer aux bénéfices.

Le standard d’appréciation de la clause léonine ne se confond pas avec celui de l’atteinte au droit de propriété de l’associé. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a ainsi jugé que la clause des statuts d’une société à responsabilité limitée prévoyant le remboursement des parts de l’associé exclu à une valeur nominale, et non à leur valeur réelle, ne constituait pas une clause léonine, dès lors que cette clause s’appliquait indifféremment à l’associé exclu et à l’associé retrayant et que le montant du rachat « est stipulé variable en fonction des bénéfices et des pertes de l’entreprise » (CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500). La cour y relève, en outre, que « le montant de ce rachat, expression de la liberté contractuelle des associés ayant adopté les statuts, est connu par avance de l’associé y ayant adhéré ». L’absence de caractère léonin de la clause est donc appréciée à l’aune non de l’écart entre la valeur contractuelle et la valeur de marché, mais de l’existence d’un aléa partagé entre les associés et de l’information préalable de celui qui s’engage.

B. La clause de répartition inégalitaire validée par le juge : l’apport de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 février 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles le 3 février 2026 (n° 25/01075) constitue une illustration remarquable de la méthode d’analyse cumulative qu’applique le juge pour apprécier la licéité d’une clause de répartition inégalitaire. Dans cette affaire, une société civile d’exploitation agricole avait été constituée en 2009 par deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Le capital de 192 000 euros était réparti en 192 parts, quatre détenues par l’épouse et 188 par le mari, gérant de la société. L’article 13-I des statuts prévoyait une clé de répartition des bénéfices attribuant un tiers à l’épouse, malgré sa détention de seulement 2 % du capital social, et les deux tiers restants au mari. Le mari, après l’introduction d’une procédure de divorce, avait convoqué une assemblée générale extraordinaire qui, le 30 avril 2021, modifia cette clause pour aligner la répartition des bénéfices sur la proportion du capital détenu par chaque associé.

L’épouse contestait cette modification en invoquant tour à tour la violation de son droit de vote, la contrariété à l’intérêt social, la prohibition des clauses léonines et l’abus de majorité. La cour d’appel de Versailles écarte successivement chacun de ces moyens par une motivation rigoureusement structurée. Sur le fondement du droit de vote, elle juge que « la clause litigieuse ne méconnaît ni les termes de l’article 1844-1 précité qui envisage la possibilité de partager les résultats dans une proportion différente des apports et ne pose aucune règle impérative rapportant cette part à l’apport, ni ceux de l’article 1844, puisque le droit de vote de M. [W] n’est pas écarté et qu’il n’est pas empêché de participer aux décisions collectives ». Sur la prohibition des clauses léonines, elle relève que « dans la mesure où la clause 13-I partage dans la même proportion la contribution de Mme [C] aux bénéfices et aux pertes, elle n’est pas léonine en ce qu’elle n’attribue pas à un associé la totalité du profit, ne met pas à sa charge la totalité des pertes ou ne l’en exonère pas ».

Ce triptyque motivatoire illustre la méthode que la jurisprudence impose au juge du fond : vérifier que la clause ne prive pas un associé de son droit de participer aux décisions collectives, que l’aléa social est partagé entre les associés et qu’aucune exclusion totale du profit ou des pertes n’est réalisée. L’arrêt présente également un intérêt considérable en ce qui concerne l’abus de majorité. La cour approuve le jugement de première instance d’avoir retenu que l’épouse « ne démontre pas que la décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021 de mesurer le droit aux résultats à la part détenue dans le capital est contraire à l’intérêt social » et « qu’elle n’emporte aucune rupture d’égalité entre les associés, étant ajouté qu’elle ne favorise nullement l’associé majoritaire ». La modification de la clé de répartition inégalitaire, qui aligne désormais les droits pécuniaires sur les droits politiques, ne constitue donc pas, en elle-même, un abus de majorité, dès lors qu’elle est conforme à l’intérêt social et ne favorise pas l’associé qui l’a votée au détriment du minoritaire.

II. La correction prétorienne des déséquilibres par les mécanismes du droit commun des sociétés

A. L’abus de majorité comme instrument de régulation du partage inégalitaire

Si la prohibition des clauses léonines ne permet pas d’atteindre toutes les formes de déséquilibre entre associés, le droit commun des sociétés met à la disposition de l’associé minoritaire un instrument correcteur puissant : l’action en nullité pour abus de majorité. Cette action, consacrée par la jurisprudence constante de la chambre commerciale, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : il faut que la décision litigieuse ait été prise « contrairement à l’intérêt social » et « dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (Cass. com., 18 avril 1961, n° 175, publié). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), en fournit une application topique dans une configuration où l’associé majoritaire, détenant 75 % des droits de vote d’une société à responsabilité limitée, avait simultanément quadruplé sa rémunération de gérant et affecté la totalité du bénéfice annuel en réserves, privant ainsi l’associée minoritaire de toute perspective de percevoir des dividendes.

La cour d’appel de Bordeaux, après avoir visé l’article 1833 du Code civil selon lequel « la société est gérée dans son intérêt social », relève que l’associé majoritaire « ne justifie pas une augmentation importante de cette nature par l’intérêt social ». Elle constate que « le résultat net annuel en est affecté, alors que la moyenne des résultats nets des trois années précédentes est de 86 124,39 euros, soit un montant très proche de la charge de la nouvelle rémunération annuelle ». Et elle conclut que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation ». La cour prononce également la nullité de la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, au motif qu’elle s’ajoute à l’augmentation de la rémunération pour empêcher l’associée minoritaire de percevoir des dividendes.

Cette décision illustre la complémentarité des sanctions : la clause léonine prohibe les stipulations statutaires qui excluent totalement un associé du profit, tandis que l’abus de majorité atteint les décisions collectives qui, sans violer directement l’article 1844-1, produisent un effet équivalent d’éviction économique du minoritaire par le jeu combiné de la rémunération du dirigeant et de la mise en réserve systématique des résultats. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, élargi l’accès au prétoire de l’associé minoritaire en jugeant, dans un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin). Cette solution, qui résulte de la combinaison des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, dispense ainsi l’associé minoritaire d’avoir à attraire ses coassociés majoritaires lorsqu’il se borne à solliciter l’annulation des délibérations litigieuses, ce qui allège la charge procédurale pesant sur le demandeur.

L’abus de majorité ne se limite pas aux décisions des assemblées générales. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin et au Rapport (n° 23-23.363, FS-B+R), consacré l’autonomie de la notion d’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration des sociétés anonymes. La Cour y énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Elle ajoute que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette décision, en calquant le standard de l’abus de pouvoirs sur celui de l’abus de majorité, unifie le contrôle juridictionnel des décisions des organes sociaux autour du critère cardinal de la contrariété à l’intérêt social.

B. La convergence des standards de contrôle : intérêt social, affectio societatis et liberté contractuelle

Parallèlement à la construction prétorienne de l’abus de majorité, la chambre commerciale a consolidé, dans la période récente, un standard général de contrôle de la validité des clauses statutaires touchant aux droits essentiels de l’associé. L’arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-13.158, publié au Bulletin) constitue, à cet égard, une décision charnière. Statuant sur le fondement combiné des articles 1844 du Code civil, qui consacre le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, et L. 227-16 du Code de commerce, qui autorise les statuts de société par actions simplifiée à prévoir la cession forcée des actions, la Cour de cassation a jugé que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin).

Cette solution, qui impose que l’associé menacé d’exclusion participe au vote sur son propre sort, consacre une protection procédurale minimale dont le fondement réside dans le droit intangible de l’associé à la participation aux décisions collectives. Elle n’interdit pas l’exclusion elle-même, mais en conditionne la régularité au respect des droits de la défense de l’intéressé au sein de l’organe délibérant. La chambre commerciale a, cinq mois plus tard, apporté une précision importante à ce principe dans l’arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-13.035) rendu dans l’affaire Fidal. Elle y juge, au visa de l’article 1103 du Code civil, que la clause statutaire prévoyant « la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat » constitue, non une clause d’exclusion, mais une « clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux ». Par cette distinction entre clause d’exclusion, qui suppose un vote de la collectivité des associés, et clause d’éviction, qui opère de plein droit par la survenance d’un fait objectif étranger à toute délibération, la Cour de cassation préserve la validité des mécanismes statutaires de sortie automatique, pourvu qu’ils soient justifiés par un motif légitime tenant à la nature de l’activité sociale.

L’article 1836 du Code civil, qui dispose que « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés » et qu’« en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci », constitue une autre digue protectrice contre l’éviction économique du minoritaire. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 février 2026 en rappelle la nature supplétive : les statuts peuvent valablement déroger à la règle de l’unanimité pour les modifications statutaires, ce que faisait l’article 16-I des statuts de la SCEA Berval en prévoyant une majorité des trois quarts. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025 (n° 23/03036), a fait application de ce principe à une modification des statuts d’une SARL introduisant une clause d’exclusion d’associé pour défaut de participation aux assemblées générales. Elle a jugé que cette modification, qui imposait aux associés une « participation obligatoire » nouvelle, constituait une augmentation de leurs engagements et requérait, en conséquence, l’unanimité des voix, que le vote à la majorité des deux tiers n’avait pas satisfaite.

La distinction entre les clauses d’éviction automatique et les clauses d’exclusion soumises au vote collectif recoupe, en définitive, une ligne de partage plus fondamentale qui traverse l’ensemble du droit des sociétés : celle qui sépare ce qui ressortit à la liberté contractuelle des fondateurs, intangible aussi longtemps que le consentement de chaque associé au pacte social demeure, et ce qui relève du fonctionnement courant de la société, soumis au jeu des majorités et au contrôle du juge. Dans l’arrêt Berval du 3 février 2026, la cour d’appel de Versailles écarte le moyen tiré de l’altération de l’affectio societatis en énonçant que ce moyen « est sans portée, une fois le consentement à l’acte de société valablement donné ». La cour rappelle ainsi une règle constante : la notion d’affectio societatis, entendue comme la volonté de collaborer ensemble à une entreprise commune sur un pied d’égalité, régit la formation du contrat de société mais ne constitue pas, une fois la société constituée, un standard autonome de contrôle des décisions sociales. Ce contrôle s’exerce exclusivement à travers les deux filtres que sont la contrariété à l’intérêt social et la rupture d’égalité entre associés.

L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Dans sa version antérieure, applicable aux litiges en cours, l’article L. 235-1 du Code de commerce prévoyait un régime équivalent. Ce texte consacre une hiérarchie normative qui place la loi au-dessus des statuts et cantonne la sanction de nullité aux seules violations des dispositions impératives. Ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-21.508, publié au Bulletin), « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité », sauf lorsque la disposition légale dont la violation est invoquée est elle-même impérative. La réforme de mars 2025, en unifiant ce régime au sein du Code civil, a eu pour effet de clarifier un contentieux nourri par la dualité antérieure des sources.

Conclusion

L’état de la jurisprudence à la fin du premier semestre 2026 révèle une construction d’ensemble cohérente, dans laquelle la prohibition des clauses léonines fixe un seuil minimal de protection de l’associé, en deçà duquel la volonté contractuelle ne peut descendre, tandis que les mécanismes correcteurs de droit commun — abus de majorité, abus de pouvoirs, nullité des délibérations contraires à l’intérêt social — permettent au juge de sanctionner les comportements qui, sans franchir ce seuil, produisent un effet équivalent d’éviction économique du minoritaire. La liberté statutaire de répartir inégalitairement les bénéfices demeure le principe, et la clause léonine l’exception. L’office du juge consiste à vérifier, au cas par cas et à la date de la décision contestée, si l’intérêt social a été méconnu et si le déséquilibre convenu procède d’une intention de favoriser un associé au détriment d’un autre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».