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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La modernisation du droit des dessins et modèles dans l’Union européenne : l’adaptation du cadre protecteur à l’ère du numérique

I. La rénovation des modalités de protection des dessins et modèles à l’échelle européenne

A. L’extension des modes de représentation aux objets numériques et interactifs

Le Règlement délégué (UE) 2026/137 et le Règlement d’exécution (UE) 2026/138, entrés en application le 1er juillet 2026, constituent une avancée majeure dans la modernisation du droit des dessins et modèles de l’Union européenne. Ces textes viennent parachever l’architecture normative du Paquet Modèles, dont les premières dispositions avaient été introduites dès le 1er mai 2025. L’innovation la plus significative réside dans l’admission de nouveaux formats de représentation des dessins et modèles, qui rompt avec la limite historique des sept vues imposée jusqu’alors par la pratique de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Désormais, les déposants peuvent opter entre une représentation statique limitée à dix vues en format JPEG, une représentation dynamique tridimensionnelle au format OBJ ou STL dotée d’une véritable valeur juridique de protection, et une représentation animée par fichier vidéo MP4 permettant de restituer le mouvement ou une transition graphique. Cette évolution technique répond à un impératif d’adaptation aux créations numériques contemporaines, qu’il s’agisse des interfaces utilisateur animées (GUI), des objets connectés ou des produits digitaux interactifs. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle définit l’objet de la protection comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », auxquels s’ajoutent désormais, dans l’ordre juridique de l’Union, les animations numériques et les fichiers tridimensionnels. Par ailleurs, les décisions du Directeur exécutif de l’EUIPO EX-26-03 et EX-26-04 du 8 juin 2026 précisent les exigences techniques applicables à ces nouveaux formats, en imposant notamment un arrière-plan neutre pour l’ensemble des vues et une taille maximale de vingt mégaoctets pour les fichiers 3D et vidéos. Ces contraintes techniques sont le corollaire d’une protection étendue, qui impose au déposant une rigueur accrue dans la constitution de son dossier.

La portée de cette réforme dépasse cependant le seul territoire de l’Union, car les États membres disposent d’un délai expirant le 9 décembre 2027 pour transposer ces directives dans leurs régimes nationaux respectifs. Il en résulte une période transitoire durant laquelle les déposants ayant recours aux nouveaux formats de représentation 3D ou animés ne pourront pas étendre sous priorité leurs dessins ou modèles de l’Union européenne vers les offices nationaux qui n’auraient pas encore adopté ces standards techniques. L’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle rappelle que seul peut être protégé le dessin ou modèle « qui est nouveau et présente un caractère propre », conditions dont l’appréciation devra intégrer ces nouvelles modalités de représentation. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 juin 2024, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). L’introduction de la représentation dynamique comme mode de preuve de la nouveauté et du caractère individuel ouvre des perspectives inédites pour la protection des créations interactives, à condition que le déposant respecte scrupuleusement le principe d’unicité du mode de représentation, lequel interdit le cumul de représentations statiques, dynamiques et animées au sein d’un même modèle. En conséquence, un déposant souhaitant protéger simultanément l’aspect statique et l’animation d’une interface graphique devra procéder à un dépôt multiple, seul mécanisme permettant de cumuler plusieurs modes de représentation pour un même produit. La réforme introduit également un nouveau motif de refus absolu d’enregistrement, permettant à l’EUIPO de rejeter d’office les demandes comportant une utilisation abusive d’éléments protégés par l’article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre, renforçant ainsi la protection des emblèmes officiels dans le champ du droit des dessins et modèles. Par ailleurs, la possibilité nouvellement offerte d’inscrire une licence pour une partie seulement des indications de produits du dessin ou modèle constitue une avancée pratique significative pour les entreprises qui exploitent leurs droits de propriété industrielle de manière différenciée selon les marchés ou les gammes de produits.

B. La dématérialisation intégrale des procédures et le renforcement des exigences procédurales

La seconde innovation majeure de la réforme de juillet 2026 réside dans la dématérialisation complète des échanges entre les déposants et l’EUIPO. L’interface utilisateur unique, dénommée User Area, devient le canal exclusif de communication, de sorte que les transmissions par courrier, coursier ou tout support physique ne produisent plus aucun effet juridique à compter du 1er juillet 2026. Cette évolution s’accompagne d’un renforcement notable des exigences procédurales qui affecte tant les demandes d’enregistrement que les actions en nullité. En effet, les demandeurs en nullité sont désormais tenus de fournir, dès le dépôt de leur requête, un mémoire exhaustif exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments au soutien de leur prétention, ce qui exclut toute possibilité de complément ultérieur non sollicité par l’Office. Par ailleurs, la simple fourniture d’une adresse URL ne suffit plus à prouver une divulgation antérieure sur internet ; il est devenu obligatoire de produire des captures d’écran datées montrant le contenu associé. La Cour de cassation a d’ailleurs consacré l’importance de la preuve de la divulgation dans l’appréciation de la nouveauté en jugeant, dans l’affaire Decathlon relative au masque Easybreath, que l’auto-divulgation intervenue dans la période de douze mois précédant le dépôt n’est pas destructrice de nouveauté, sous réserve que le déposant puisse établir sa qualité d’ayant droit du créateur (Cass. com., 26 juin 2024, précité).

Ces nouvelles règles de procédure s’accompagnent également de la suppression des « jours d’équité » (equity days), qui permettaient jusqu’alors aux parties de bénéficier de délais supplémentaires en cas de rejet d’une demande de deuxième prorogation. Désormais, toute demande de prolongation doit être rigoureusement motivée et n’est plus accordée de manière systématique. Le mécanisme de poursuite de la procédure (Continuation of Proceedings) est par ailleurs étendu aux dessins et modèles de l’Union européenne, permettant à une partie ayant manqué un délai de régulariser sa situation dans un délai de deux mois, moyennant le paiement d’une taxe de quatre cents euros. Enfin, la possibilité de présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle ne différant que par des détails insignifiants de la version initialement déposée a été introduite, sous réserve du paiement d’une taxe de deux cents euros, ce qui offre une souplesse bienvenue aux titulaires confrontés à des difficultés techniques de représentation. L’ensemble de ces ajustements procéduraux traduit une volonté de professionnalisation et d’accélération du traitement des dossiers, au prix d’une exigence accrue pesant sur les praticiens du droit de la propriété industrielle. La réforme introduit également une exigence renforcée en matière de disclaimers visuels : le modèle doit être représenté seul, et tout élément présent sur l’image pour lequel la protection n’est pas revendiquée, qu’il s’agisse d’un accessoire ou d’une décoration, doit faire l’objet d’un disclaimer visuel clair, par exemple au moyen de lignes pointillées. Cette rigueur nouvelle s’inscrit dans une logique de transparence et de sécurité juridique, en permettant aux tiers de déterminer avec précision l’étendue du monopole conféré par l’enregistrement, conformément à l’exigence posée par l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose que le signe « puisse être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

II. L’articulation de la protection par le droit des dessins et modèles avec les mécanismes correcteurs de la concurrence déloyale

A. La présomption de titularité et l’office du juge dans l’appréciation de la protection

La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle repose, en droit français, sur un mécanisme de présomption en faveur du déposant consacré par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt remarqué du 31 janvier 2024, en jugeant qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 7 avril 1998, confère une sécurité juridique appréciable au déposant, lequel ne saurait voir sa qualité à agir en contrefaçon contestée sur le seul fondement de l’absence de publication de la cession de droits au registre national des dessins et modèles. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du cessionnaire au motif que la cession n’avait pas été publiée, la Cour de cassation a réaffirmé avec force le caractère autonome de la présomption de l’article L. 511-9 par rapport aux formalités de publicité.

L’étendue de la protection conférée par l’enregistrement est, quant à elle, délimitée par l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que la protection s’étend « à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Cette notion d’impression visuelle d’ensemble constitue la pierre angulaire du contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles. La Cour de cassation en a rappelé la portée méthodologique dans un arrêt Lalique c/ Habitat du 23 juin 2021, en censurant une cour d’appel qui s’était bornée à comparer la seule tige des verres à vin en cause, alors qu’elle « aurait dû rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par les verres Glitz était identique ou différente de celle produite par ce verre à vin » pris dans sa globalité (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111, Publié au Bulletin). Cette exigence de comparaison globale, qui prohibe l’isolement artificiel d’un élément du modèle, trouve un écho particulier dans le contexte de la réforme européenne, dès lors que les nouveaux modes de représentation animée ou tridimensionnelle permettront aux juges d’apprécier l’impression visuelle d’ensemble avec une fidélité inédite aux caractéristiques dynamiques de la création revendiquée. La Cour de cassation a également rappelé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale « ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée » (Cass. com., 18 mars 2026, précité), principe qui impose une rigueur particulière dans la présentation des moyens au soutien de chaque fondement. À cet égard, le cumul des protections par le droit des dessins et modèles et par le droit d’auteur, consacré par le principe de l’unité de l’art, demeure une option stratégique dont la maîtrise est indispensable : l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège « les oeuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », ce qui inclut les dessins et modèles dès lors qu’ils présentent l’originalité requise par le droit d’auteur, sans que l’enregistrement à titre de dessin ou modèle ne fasse obstacle à cette protection cumulative.

B. Le parasitisme économique comme complément de la protection par le droit des dessins et modèles

Lorsque la protection par le droit des dessins et modèles fait défaut, notamment en raison de l’absence d’enregistrement ou de la nullité du titre, le parasitisme économique offre une voie de recours subsidiaire dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement précisé les contours au cours des dernières années. Dans le très remarqué arrêt Decathlon du 26 juin 2024, la Haute juridiction a livré une définition synthétique du parasitisme, qualifié de « forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, précité). Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport annuel, énonce que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». En l’espèce, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu le parasitisme après avoir constaté la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité d’un travail de conception de trois années pour un coût de trois cent cinquante mille euros, des investissements publicitaires supérieurs à trois millions d’euros, et l’absence de tout travail de mise au point de la part du concurrent.

L’arrêt Panerai c/ Tism du 18 mars 2026 est venu prolonger cette construction prétorienne en opérant un revirement significatif sur la recevabilité des demandes fondées sur le parasitisme formées pour la première fois en appel. La Cour de cassation y juge désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il en résulte que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui rompt avec la jurisprudence antérieure considérant que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon ne tendaient pas aux mêmes fins, facilite considérablement la stratégie contentieuse des titulaires de dessins et modèles confrontés à une annulation de leur titre en cours d’instance. La Cour y précise en outre que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence », écartant ainsi l’exigence d’une relation concurrentielle directe entre le parasité et le parasite, et consacrant une conception extensive de la protection des valeurs économiques individualisées. Par ailleurs, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris pour avoir écarté le parasitisme au motif que « ces caractéristiques ne font cependant pas l’objet de droits privatifs », rappelant ainsi que l’absence de droit privatif ne fait nullement obstacle à la caractérisation d’actes de parasitisme lorsque la valeur économique individualisée est établie et que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui est démontrée. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt du 10 juillet 2018, selon laquelle le parasitisme est une faute autonome, distincte de la contrefaçon, qui ne requiert ni l’existence d’un droit privatif ni l’établissement d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Dès lors, l’articulation entre la protection par le droit spécial des dessins et modèles et le correctif général du parasitisme économique se révèle d’une remarquable cohérence fonctionnelle. La réforme européenne du 1er juillet 2026, en étendant les possibilités d’enregistrement aux créations numériques animées et tridimensionnelles, renforce le premier cercle de protection, tandis que la jurisprudence de la chambre commerciale, en assouplissant les conditions de recevabilité de l’action en parasitisme et en précisant ses conditions de fond, fortifie le second cercle. Cette double évolution, législative et prétorienne, dessine un système de protection des créations formelles à la fois plus moderne dans ses instruments techniques et plus cohérent dans son architecture contentieuse. La distinction opérée par la Cour de cassation entre les éléments fonctionnels, insusceptibles d’appropriation, et les éléments formels, protégeables au titre des dessins et modèles ou du parasitisme, constitue à cet égard une clé de lecture essentielle pour les praticiens. En effet, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, la Haute juridiction a pris soin de relever que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », pour écarter la contrefaçon de modèle, tout en retenant le parasitisme en raison de la reprise de l’apparence globale et de l’absence d’investissement propre du concurrent (Cass. com., 26 juin 2024, précité). Cette grille d’analyse binaire, qui cantonne la protection du droit des dessins et modèles aux éléments non fonctionnels tout en permettant au parasitisme de sanctionner la captation indue de la valeur économique globale du produit, offre une sécurité juridique accrue aux opérateurs économiques. L’article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui régit la protection des pièces détachées de produits complexes, illustre d’ailleurs cette même logique de pondération entre les considérations techniques et les considérations formelles, en subordonnant la protection à la condition que la pièce reste visible lors d’une utilisation normale du produit. Les praticiens devront néanmoins demeurer vigilants quant aux contraintes procédurales renforcées introduites par la réforme, notamment l’obligation de constituer un dossier complet dès l’introduction de l’action en nullité et la suppression des jours d’équité, qui sanctionneront impitoyablement toute forme d’improvisation dans la conduite des procédures.

Conclusion

La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, constitue une avancée structurante qui modernise en profondeur les instruments de protection des créations formelles à l’ère du numérique. L’admission des représentations tridimensionnelles et animées, conjuguée à la dématérialisation intégrale des procédures, offre aux titulaires de droits des outils adaptés aux réalités économiques et technologiques contemporaines. Parallèlement, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, à travers les arrêts Decathlon du 26 juin 2024 et Panerai du 18 mars 2026, affine les conditions de mise en oeuvre du parasitisme économique comme mécanisme supplétif de protection, tout en assouplissant les règles de recevabilité procédurale. Cette double dynamique, normative et prétorienne, appelle les entreprises à repenser leur stratégie de protection de leurs créations formelles, en articulant de manière proactive l’enregistrement des dessins et modèles avec la documentation de la valeur économique individualisée de leurs produits, afin de se prémunir contre les risques de captation parasitaire de leurs investissements.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».