I. L’indépendance de l’action ministérielle à l’égard des règlements transactionnels privés
A. Le principe de l’autonomie de l’action publique face à la transaction entre partenaires commerciaux
Le droit des pratiques restrictives de concurrence présente, en droit français, une singularité que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser au cours des trois dernières années : l’existence d’une action publique autonome, confiée au ministre chargé de l’économie, qui coexiste avec les voies de droit privé ouvertes aux parties contractantes. Cette dualité de l’action, consacrée par l’article L. 442-4 du code de commerce, soulève une question essentielle que la haute juridiction a tranchée avec une netteté particulière dans un arrêt du 28 février 2024 : la transaction conclue entre des partenaires économiques est-elle de nature à priver le ministre de ses prérogatives d’action ? La réponse, sans équivoque, fonde l’une des clés de voûte du dispositif de régulation des pratiques commerciales.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314, publié au Bulletin) constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la franchise. La Cour y énonce que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Cette formulation lapidaire emporte une conséquence majeure : l’ordre public économique, dont le ministre est le gardien, ne saurait être tenu en échec par les concessions réciproques que des opérateurs privés ont pu consentir entre eux. La transaction, fût-elle régulièrement conclue, n’éteint que les droits subjectifs des parties à la relation commerciale ; elle demeure sans effet sur les prérogatives d’action que la loi confère au ministre au nom de l’intérêt général.
Cette solution s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à la prescription de l’action ministérielle. Dans le même arrêt du 28 février 2024, la chambre commerciale précise que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Par cette double précision — autonomie de l’action et prescription quinquennale de droit commun — la Cour de cassation consolide un régime contentieux singulier, où l’action publique obéit à des règles qui ne coïncident ni avec celles de l’action privée, ni avec celles du droit pénal économique.
Or, cette autonomie de l’action publique ne se limite pas à la seule phase contentieuse : elle s’étend également aux prérogatives d’enquête dont dispose l’administration. La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, publié au Bulletin), est venue préciser les contours de ces pouvoirs d’investigation en énonçant que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». La Cour ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Par cette articulation entre devoir d’enquête et droits de la défense, la haute juridiction trace une ligne de partage essentielle entre la mission de protection de l’ordre public économique et la garantie du procès équitable.
B. L’absence d’asymétrie économique comme obstacle à la caractérisation de la soumission
La construction jurisprudentielle récente ne se limite pas aux questions de procédure : elle affecte également les conditions de fond de la caractérisation du déséquilibre significatif. Le même arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23-20.219) énonce, sur ce point, un principe dont la portée doctrinale est considérable : « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442,6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Ce faisant, la chambre commerciale consacre une approche renouvelée de la soumission, qui ne se confond plus nécessairement avec un déséquilibre structurel du rapport de forces entre les contractants.
Par ailleurs, la Cour a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, publié au Bulletin), que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette précision, essentielle dans la pratique du contentieux commercial, interdit au juge de se livrer à une comparaison abstraite entre la clause litigieuse et le droit supplétif : l’analyse doit embrasser l’intégralité de l’équilibre contractuel tel qu’il résulte de la commune intention des parties.
En conséquence, l’action du ministre ne saurait prospérer sur le seul fondement d’une dérogation au droit supplétif : encore faut-il rapporter la preuve d’une rupture concrète de l’équilibre contractuel, appréciée globalement. Cette exigence, qui tempère la vigueur de l’action publique, constitue une garantie pour les opérateurs économiques, dont la liberté contractuelle ne peut être entravée que dans la stricte mesure des textes. Dès lors, la coexistence entre action publique et liberté contractuelle s’organise autour d’un équilibre délicat, que la chambre commerciale s’efforce de préserver.
II. La consolidation des prérogatives publiques face aux tentatives d’immunité conventionnelle
A. La saisine in rem de l’Autorité de la concurrence après refus de transaction
Au-delà du contentieux des pratiques restrictives stricto sensu, la chambre commerciale a également précisé, dans le domaine voisin des pratiques anticoncurrentielles, l’étendue des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence lorsqu’elle est saisie à la suite du refus, par une entreprise, d’une transaction proposée par le ministre. L’arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin) énonce à cet égard que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ».
Cette solution, qui consacre la nature « in rem » de la saisine de l’Autorité, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que l’Autorité, une fois saisie, retrouve l’intégralité de ses pouvoirs d’instruction et de qualification, sans être liée par les options juridiques retenues par le ministre au stade de la proposition de transaction. En d’autres termes, le refus de transiger, loin de paralyser l’action publique, la libère : l’Autorité peut non seulement requalifier les faits, mais également étendre l’imputation de la pratique anticoncurrentielle à des personnes morales que le ministre n’avait pas initialement visées, notamment les sociétés mères des entités directement impliquées.
La Cour a par ailleurs relevé, dans ce même arrêt du 24 septembre 2025, que le recours par le ministre à la procédure de transaction prévue par l’article L. 464-9 du code de commerce constitue « l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable ». Cette précision révèle la cohérence du dispositif : le ministre dispose d’une faculté alternative — saisir directement l’Autorité ou tenter une transaction préalable —, mais dans les deux cas, l’aboutissement de la procédure garantit que les faits ne restent pas sans suite.
Par ailleurs, l’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin) rappelle que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La chambre commerciale en déduit, de manière explicite, que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », sans pouvoir se prévaloir d’une présomption automatique de dommage. Ce rappel, qui tempère les espoirs indemnitaires des victimes de pratiques anticoncurrentielles, participe de la même logique d’équilibre entre impératif de régulation et protection des droits subjectifs.
B. La préservation de l’ordre public économique face aux stratégies d’évitement
La convergence de ces solutions jurisprudentielles dessine une ligne directrice : l’ordre public économique ne saurait être privatisé. Les tentatives de contournement par la voie contractuelle, qu’il s’agisse de transactions individuelles entre partenaires commerciaux ou de refus stratégiques de transiger avec l’administration, se heurtent à une résistance systématique de la chambre commerciale. Celle-ci rappelle, par touches successives, que les prérogatives de puissance publique conférées au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de la concurrence répondent à une finalité qui transcende les intérêts particuliers des opérateurs du marché.
À cet égard, l’arrêt du 28 février 2024 (n° 22-10.314) comporte un enseignement supplémentaire, particulièrement significatif pour la pratique des fusions-acquisitions : une société ayant acquis les titres d’une entité à l’origine de pratiques restrictives peut être condamnée in solidum avec celle-ci au paiement d’une amende civile, dès lors qu’elle n’a pas cessé les pratiques litigieuses après l’acquisition. La Cour approuve ainsi la cour d’appel de Paris d’avoir condamné la société Domino’s Pizza France, bien que celle-ci n’eût pas été l’auteur initial des clauses litigieuses, mais en fût devenue le bénéficiaire par l’effet de l’acquisition des titres des sociétés ayant conçu le réseau de franchise incriminé.
Une telle solution consacre, en pratique, un devoir de vigilance renforcé à la charge de l’acquéreur d’une entreprise : ce dernier ne saurait se retrancher derrière l’antériorité des pratiques pour échapper aux sanctions prévues par l’article L. 442-4 du code de commerce. La continuité économique de l’entreprise prime sur la discontinuité juridique de la personne morale, dans une logique qui évoque, par analogie, la notion d’unité économique retenue en droit des pratiques anticoncurrentielles. Dès lors, la vigilance de l’acquéreur doit s’exercer non seulement sur la situation financière de la cible, mais également sur la licéité des pratiques commerciales mises en œuvre dans ses relations avec ses partenaires.
L’arrêt du 28 février 2024 (n° 22-10.314) a également validé l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la caractérisation de la soumission, en retenant que le franchiseur avait imposé aux franchisés un contrat-type identique, sans négociation effective, et que cette absence de marge de négociation, conjuguée à la notoriété du réseau, suffisait à caractériser une soumission au sens des textes alors applicables. La Cour précise que la condition de soumission « implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation », ce qui exclut de faire reposer la démonstration de la soumission sur la seule asymétrie économique, mais permet en revanche de l’inférer de l’uniformité des contrats et de l’absence de toute individualisation.
En définitive, la chambre commerciale a construit, entre 2024 et 2026, un régime de l’action publique en matière de pratiques restrictives qui concilie trois impératifs : l’autonomie de l’action ministérielle à l’égard des règlements privés, l’encadrement des pouvoirs d’enquête par les droits de la défense, et la sanction effective des comportements de contournement, y compris par l’extension in solidum de la responsabilité aux sociétés mères ou acquéreurs. Cette construction, fondée sur une lecture rigoureuse des articles L. 442-1, L. 442-4 et L. 450-3 du code de commerce, offre aux opérateurs économiques un cadre d’une lisibilité accrue, tout en préservant la capacité de l’État à garantir la loyauté des relations commerciales.
Conclusion
La construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 consacre une autonomie renforcée de l’action publique en matière de pratiques restrictives de concurrence. La transaction entre partenaires privés ne saurait éteindre l’action du ministre, la prescription de cette dernière obéit au régime de droit commun de l’article 2224 du code civil, le refus de transiger en matière de pratiques anticoncurrentielles saisit l’Autorité de la concurrence in rem et sans lien avec les qualifications retenues par le ministre, et la responsabilité solidaire peut s’étendre aux acquéreurs qui perpétuent les pratiques litigieuses. Cette architecture contentieuse, qui articule les prérogatives régaliennes avec la liberté contractuelle et les droits de la défense, constitue désormais un socle stable pour le traitement des litiges relatifs au déséquilibre significatif dans les relations commerciales.
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