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La cession de fonds de commerce et le sort des contrats d’exploitation : la chambre commerciale et l’absence de transmission automatique (2022-2026)

I. Le principe de l’absence de transmission automatique des contrats lors de la cession du fonds de commerce

A. La distinction fondamentale entre les éléments du fonds et les contrats d’exploitation

La cession de fonds de commerce constitue, en droit des affaires, une opération complexe qui met en présence des intérêts économiques considérables, tant pour le cédant que pour le cessionnaire, ainsi que pour les tiers cocontractants dont la situation juridique se trouve nécessairement affectée par le transfert de propriété de l’universalité que représente le fonds. Or, si le législateur a entouré cette opération d’un formalisme protecteur rigoureux, notamment au travers des articles L141-1 et suivants du Code de commerce, la question du sort des contrats conclus pour l’exploitation du fonds demeure largement tributaire de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les décisions récentes permettent de dégager une grille de lecture cohérente.

Le principe cardinal, constamment réaffirmé par la haute juridiction, réside dans l’absence de transmission automatique des contrats d’exploitation lors de la cession du fonds de commerce. Dans un arrêt du 25 octobre 2023, la chambre commerciale a énoncé avec une netteté particulière « qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui s’inscrit dans le prolongement des visas combinés de l’article 1690 du Code civil et de l’article L141-5 du Code de commerce, consacre une distinction fondamentale entre, d’une part, les éléments constitutifs du fonds de commerce énumérés limitativement par la loi et, d’autre part, les rapports contractuels noués par le précédent exploitant.

À cet égard, l’analyse des éléments légalement transmissibles mérite une attention particulière. L’article L142-2 du Code de commerce dresse une liste exhaustive des éléments susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds, laquelle inclut l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels et, généralement, les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Dès lors, la chambre commerciale opère un contrôle rigoureux de la qualification des éléments transmis, en refusant d’étendre le périmètre de la transmission au-delà des prévisions légales, et en exigeant que l’acte de cession mentionne expressément les contrats que les parties entendent voir transférer au cessionnaire.

Cette solution, qui peut sembler sévère pour le cessionnaire non averti, se justifie par la nature même de l’obligation contractuelle, fondée sur le consentement des parties en application de l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La chambre commerciale en déduit que le changement de la personne du contractant ne saurait intervenir sans que le cocontractant cédé y ait consenti, conformément au mécanisme de la cession de contrat prévu par l’article 1216 du Code civil, qui subordonne expressément la cession de la qualité de partie à l’accord du cocontractant. Le législateur a toutefois aménagé des exceptions légales à ce principe, dont la plus emblématique demeure la transmission de plein droit du contrat de bail commercial à l’acquéreur du fonds de commerce en vertu de l’article L145-16 du Code de commerce, qui prolonge la protection conférée au preneur par le statut des baux commerciaux. Il en va de même, dans des domaines spécialisés, des contrats d’assurance couvrant les risques liés au fonds cédé, des contrats d’édition attachés aux droits de propriété intellectuelle transmis et des contrats de travail dont la poursuite est imposée par l’article L1224-1 du Code du travail.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser que le principe d’absence de transmission automatique s’applique avec la même rigueur aux obligations personnelles du vendeur, fussent-elles étroitement liées à l’exploitation du fonds. Dans la logique de l’arrêt du 25 octobre 2023, la créance indemnitaire dont le cédant pouvait se prévaloir à l’encontre d’un ancien salarié licencié pour faute lourde n’a pas été transmise au cessionnaire, faute de mention expresse dans l’acte de cession, ce alors même que le contrat de travail de l’intéressé avait été rompu antérieurement et que la créance trouvait sa source dans l’exploitation du fonds. Cette solution consacre une approche distributive dans laquelle les obligations contractuelles suivent un régime de transmission distinct de celui des éléments corporels et incorporels du fonds, de sorte que le cessionnaire ne peut jamais se prévaloir d’une transmission tacite ou implicite, quelle que soit la proximité fonctionnelle du contrat avec l’activité cédée.

B. L’application rigoureuse aux contrats de distribution et aux licences de marque

La mise en œuvre la plus significative du principe de non-transmission automatique se manifeste dans le contentieux des contrats de distribution, qui a donné lieu à une jurisprudence abondante et remarquablement constante de la chambre commerciale. Par un arrêt fondateur du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a posé une règle de principe selon laquelle « la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques » (Cass. com., 19 oct. 2022, n° 21-16.169, Publié au Bulletin). Cette solution, qui a été rendue au visa des articles 1200 et 1240 du Code civil, mérite d’être replacée dans son contexte factuel pour en mesurer toute la portée pratique.

En l’espèce, une société spécialisée dans la fabrication de cosmétiques biologiques avait accordé à un distributeur, par un accord du 10 octobre 2016, le droit exclusif de distribuer ses produits sur le territoire national pour une durée de cinq ans. Le fonds de commerce de cette société avait été cédé le 27 avril 2018 à une société de droit belge, laquelle avait ensuite refusé de poursuivre l’exécution du contrat de distribution. La cour d’appel de Paris avait mis hors de cause le cessionnaire au motif que le contrat de distribution ne figurait pas parmi les éléments mentionnés dans l’acte de cession. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en rappelant que, lors de la cession d’un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l’exception du droit au bail, des contrats d’assurance, des contrats d’édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales.

Par ailleurs, cette solution a été précisée et étendue par un arrêt remarqué du 18 février 2026, dans lequel la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire en se prononçant sur l’hypothèse particulière de l’indivisibilité conventionnelle entre un contrat de licence de marque et un contrat de distribution sélective. La haute juridiction a jugé que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 févr. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). Cette formulation, rendue sous le visa des articles 1103, 1193, 1194, 1719 et 1743 du Code civil, ainsi que de l’article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle, présente un double apport doctrinal considérable en ce qu’elle exclut la transmission automatique du contrat de distribution et neutralise, par un mécanisme en cascade, la transmission de la licence qui lui est indivisiblement liée.

En conséquence, la chambre commerciale consacre une approche que l’on pourrait qualifier de distributive dans le traitement des contrats attachés au fonds de commerce. D’un côté, les droits réels portant sur les éléments incorporels du fonds, tels que les marques et les brevets, suivent le sort de l’universalité cédée. De l’autre, les droits personnels nés des contrats conclus par le précédent exploitant demeurent, sauf volonté contraire clairement exprimée, dans le patrimoine du cédant. Cette dichotomie, qui puise ses racines dans la distinction romaine entre les actions réelles et personnelles, trouve une justification économique évidente dans la protection du consentement du cessionnaire, qui ne saurait se voir imposer des engagements contractuels auxquels il n’a pas souscrit, et dans la préservation des droits du cocontractant, qui ne saurait se voir opposer un changement de débiteur sans y avoir consenti.

II. Les conséquences pratiques de la jurisprudence de la chambre commerciale

A. L’impératif de stipulation contractuelle expresse dans l’acte de cession

La rigueur de la position jurisprudentielle impose aux praticiens du droit des affaires une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession de fonds de commerce, dont l’économie contractuelle doit désormais intégrer, de manière systématique, un inventaire exhaustif des contrats que les parties entendent transférer au cessionnaire. L’enseignement principal qui se dégage de la jurisprudence de la chambre commerciale réside, en effet, dans l’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque emportant cession de chaque contrat concerné, à défaut de laquelle le contrat demeure dans le patrimoine du cédant, sans que le cessionnaire ne puisse ni en exiger l’exécution auprès du cocontractant, ni en opposer les stipulations aux tiers.

La décision rendue le 25 octobre 2023 illustre de manière saisissante les conséquences contentieuses d’une rédaction insuffisante. Dans cette affaire, l’acte d’apport du fonds de commerce stipulait que la société cessionnaire reprenait « tous les actifs et tout le passif du bureau d’études » et que « toutes les opérations tant actives que passives depuis cette date seraient réputées faites pour son compte ». La cour d’appel d’Amiens en avait déduit que ces stipulations générales emportaient transmission des créances indemnitaires détenues par le cédant à l’encontre d’un ancien salarié. La chambre commerciale a censuré cette analyse au motif que, en l’absence de clause stipulant expressément la cession des obligations dont le vendeur pouvait être tenu ou des créances qu’il détenait antérieurement à la cession, la transmission n’était pas intervenue (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin).

Cet arrêt met en évidence l’insuffisance des clauses de style ou des formules générales de reprise de l’actif et du passif, auxquelles la chambre commerciale dénie tout effet translatif à l’égard des contrats et des créances qui ne seraient pas individuellement désignés. En d’autres termes, la reprise de l’universalité juridique que constitue le fonds de commerce ne s’étend pas, par une sorte d’effet d’attraction automatique, aux rapports obligatoinnels qui gravitent autour de cette universalité. Les praticiens sont ainsi invités à procéder à un véritable audit contractuel préalable à la cession, en identifiant chacun des contrats en cours dont la transmission est souhaitée, puis en les mentionnant individuellement dans l’acte de cession avec l’accord exprès de l’ensemble des parties concernées, conformément au mécanisme de la cession de contrat de l’article 1216 du Code civil.

Cette exigence de précision rejaillit également sur la détermination du prix de cession, dont la fixation ne saurait être abandonnée au juge en cas de désaccord entre les parties. Dans un arrêt du 4 juin 2025, la chambre commerciale a rappelé, sous le visa des articles 1591 et 1592 du Code civil, que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » et que « le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente », censurant ainsi une cour d’appel qui avait elle-même chiffré le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel sur lequel les parties étaient en désaccord (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin). Dès lors, tant la détermination du périmètre des contrats cédés que la fixation du prix qui en constitue la contrepartie doivent faire l’objet d’une attention rédactionnelle rigoureuse, sous peine de voir la cession privée d’effet ou de se heurter à une contestation ultérieure.

B. Le sort des contrats indivisibles et la protection du consentement du cessionnaire

L’apport le plus novateur de la jurisprudence récente réside dans le traitement réservé aux ensembles contractuels indivisibles, dont l’arrêt du 18 février 2026 constitue l’illustration la plus aboutie. En l’espèce, un fabricant de charentaises avait concédé à un distributeur, par deux conventions conclues le même jour et qualifiées d’« ensemble indivisible » par les parties, une licence d’exploitation de marques et un contrat de distribution sélective. Postérieurement à la cession du fonds de commerce du fabricant, le distributeur avait assigné le cessionnaire afin de le contraindre à poursuivre l’exécution de ces deux contrats, en soutenant que la cession des marques emportait nécessairement transfert de la licence qui leur était attachée et, par voie de conséquence, du contrat de distribution qui formait avec elle un tout indissociable.

La chambre commerciale a rejeté cette argumentation en procédant à une analyse en deux temps dont la rigueur mérite d’être soulignée. Dans un premier temps, elle a rappelé que le contrat de distribution sélective ne figurait pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce et que la cessionnaire n’avait pas consenti à sa transmission. Dans un second temps, elle a tiré toutes les conséquences de la clause d’indivisibilité en considérant que, dès lors que le contrat de distribution n’avait pas été transmis, la licence de marque, juridiquement liée à celui-ci, ne pouvait pas davantage être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce. En d’autres termes, l’indivisibilité conventionnelle, qui devait initialement constituer un rempart protecteur pour le distributeur, s’est retournée contre lui en produisant un effet d’entraînement réciproque dans la chute des contrats.

Cette solution, qui peut apparaître comme une manifestation de la sévérité de la chambre commerciale à l’égard des cocontractants du cédant, traduit en réalité une volonté de protection du consentement du cessionnaire, érigé en principe directeur de l’opération de cession. En refusant de faire peser sur le cessionnaire des engagements auxquels il n’a pas formellement souscrit, la haute juridiction s’inscrit dans le prolongement de la philosophie générale du droit des contrats issue de la réforme de 2016, qui place le consentement et la force obligatoire du contrat au cœur du dispositif. Or, le corollaire de cette protection est le risque, pour les distributeurs et les licenciés, de voir leur situation contractuelle anéantie par une cession de fonds de commerce à laquelle ils n’ont pas été parties et sur laquelle ils n’ont exercé aucun contrôle.

En conséquence, la vigilance des cocontractants du cédant s’impose avec une acuité particulière dans les réseaux de distribution intégrée ou sélective, où l’économie générale des relations commerciales repose sur des ensembles contractuels étroitement imbriqués. Il leur appartient de négocier, lors de la conclusion des contrats initiaux, des clauses de continuation ou d’agrément qui prévoient expressément le sort du contrat en cas de cession du fonds de commerce, voire d’insérer des stipulations d’inaliénabilité ou de préférence qui leur permettront de maîtriser le changement de cocontractant. Par ailleurs, l’acquéreur d’un fonds de commerce doit, quant à lui, procéder à un audit contractuel minutieux afin d’identifier les contrats dont il entend obtenir la transmission et de recueillir, préalablement à la cession, l’accord exprès de l’ensemble des parties concernées, faute de quoi il s’expose à acquérir les actifs incorporels sans pour autant récupérer le réseau de distribution qui permet de les exploiter commercialement.

La question de l’opposabilité des sûretés grevant le fonds de commerce au cessionnaire illustre également les spécificités du régime de transmission attaché aux éléments incorporels. Dans un arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale a jugé que l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle, dans le délai prévu par l’article L143-17 du Code de commerce, entraîne non pas la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). Cette solution, qui tempère la rigueur du formalisme légal par une sanction d’inopposabilité plutôt que de nullité, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de ne pas faire obstacle à la circulation des actifs commerciaux tout en préservant les droits des créanciers inscrits. Dès lors, si la cession de fonds de commerce demeure une opération juridique complexe dont les effets sur les contrats en cours sont rigoureusement encadrés par la jurisprudence, elle n’en constitue pas moins un instrument essentiel de la vie des affaires, dont la sécurisation passe, pour l’ensemble des parties prenantes, par une anticipation contractuelle et une rigueur rédactionnelle sans faille.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se dégage des arrêts rendus entre 2022 et 2026, consacre une approche résolument restrictive de la transmission des contrats lors de la cession d’un fonds de commerce, en subordonnant cette transmission à l’existence d’une stipulation expresse et à l’accord du cocontractant cédé. Cette construction jurisprudentielle, qui s’articule autour de la distinction entre les droits réels portant sur les éléments incorporels du fonds et les droits personnels nés des contrats d’exploitation, offre une grille de lecture cohérente et prévisible pour l’ensemble des acteurs de la vie des affaires, tout en les invitant à une rigueur rédactionnelle accrue dans la structuration des opérations de cession. L’arrêt du 18 février 2026, en particulier, en étendant le principe d’absence de transmission automatique aux ensembles contractuels indivisibles, parachève un édifice jurisprudentiel dont la portée pratique, pour les réseaux de distribution et les licences de marque, ne saurait être sous-estimée.

L’évolution de cette jurisprudence, de l’arrêt fondateur du 19 octobre 2022 à la consécration de février 2026, témoigne de la constance de la chambre commerciale dans l’affirmation d’un principe général de non-transmission automatique des contrats, dont les tempéraments demeurent strictement circonscrits aux exceptions légalement prévues. En définitive, la sécurité juridique des opérations de cession de fonds de commerce repose, pour une part essentielle, sur la capacité des rédacteurs d’actes à anticiper, dès la phase de négociation, le sort de chaque contrat d’exploitation, en organisant conventionnellement une transmission dont la jurisprudence rappelle, avec une exigence croissante, qu’elle ne se présume jamais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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