Le contentieux du parasitisme économique a connu, entre 2024 et 2026, une évolution prétorienne d’une ampleur remarquable sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette évolution, qui conjugue un renforcement des exigences probatoires au fond et un assouplissement des conditions procédurales d’accès à l’action, dessine les contours d’une méthodologie contentieuse désormais stabilisée. La présente étude se propose d’en analyser les deux dimensions complémentaires : la caractérisation de la valeur économique individualisée, condition substantielle de l’action, et la preuve de l’intention parasitaire, élément subjectif dont la démonstration conditionne le succès de la demande. L’analyse s’appuie sur quatre arrêts publiés au Bulletin de la Cour de cassation, qui forment un corpus cohérent et permettent de dégager les lignes de force de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale en la matière.
I. La caractérisation de la valeur économique individualisée, condition préalable de l’action en parasitisme
A. La définition prétorienne de la valeur économique individualisée : une exigence de spécificité
Le parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable qu’il constitue une forme de déloyauté au sens de l’article 1240 du code civil, obéit à des conditions probatoires rigoureuses que la haute juridiction s’est attachée à préciser au cours des trois dernières années. Loin de se réduire à une invocation générique de la notoriété d’un produit ou d’un service, l’action en parasitisme impose au demandeur de circonscrire avec précision l’objet même de la protection revendiquée. La chambre commerciale a, par un arrêt de section du 26 juin 2024 publié au Bulletin et au Rapport, énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin). Cette définition, désormais stabilisée, constitue le socle sur lequel repose l’ensemble de l’édifice probatoire.
Or, la Cour a immédiatement assorti cette définition d’une exigence probatoire cardinale, en précisant qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette double exigence, reprise dans un arrêt du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin), structure désormais l’office du juge dans le contentieux du parasitisme. La valeur économique individualisée ne saurait se confondre avec la simple notoriété d’un produit ou d’une marque. La Cour de cassation a, dans l’arrêt du 26 juin 2024, expressément jugé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». En conséquence, le demandeur ne peut se borner à invoquer l’ancienneté ou le succès commercial de son produit pour établir l’existence d’une valeur économique protégeable au titre du parasitisme.
La démonstration de la valeur économique individualisée requiert une identification précise des investissements consentis. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2024, la société Maisons du monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols reproduisant les décors d’un tableau sur toile qu’elle-même distribuait. La cour d’appel de renvoi avait relevé que la toile en cause n’avait jamais été mise en avant comme étant emblématique de la collection « vintage » de Maisons du monde, que cette société n’était pas la seule à exploiter ce genre alors en vogue, et que la styliste de la société avait elle-même conçu le décor à partir d’images disponibles en droit libre sur internet. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, retenant que la société Maisons du monde n’avait pas produit une valeur économique identifiée et individualisée.
Par ailleurs, l’exigence d’identification de la valeur économique individualisée s’inscrit dans une logique de spécialisation du contentieux de la concurrence déloyale. La jurisprudence écarte en effet toute protection des idées ou des concepts génériques, conformément au principe de liberté du commerce et de l’industrie. La Cour de cassation rappelle régulièrement que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette affirmation, qui puise sa source dans un arrêt de la première chambre civile du 22 juin 2017, a été reprise avec constance par la chambre commerciale, notamment dans les arrêts précités des 26 juin 2024 et 5 mars 2025. Elle fonde une distinction cardinale entre la protection des investissements, qui relève du parasitisme, et la protection des idées, qui échappe par principe au droit de la responsabilité civile.
B. Les limites de la protection : l’absence de monopole sur les tendances de marché et la reprise légitime de concepts communs
La chambre commerciale a, dans l’arrêt Cartier du 5 mars 2025, apporté des précisions déterminantes sur les limites de la protection au titre du parasitisme lorsque les caractéristiques invoquées relèvent de tendances de marché. Dans cette affaire, les sociétés du groupe Richemont, qui commercialisent depuis 1968 la collection de bijoux « Alhambra » caractérisée par un motif de trèfle quadrilobé en pierre semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux, reprochaient aux sociétés Louis Vuitton d’avoir lancé une collection « Color Blossom » présentant des similitudes. La cour d’appel de Paris avait retenu que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées de leur propre motif quadrilobé, utilisé depuis 1896 dans leur toile monogrammée, et que l’utilisation de pierres semi-précieuses serties de métal précieux répondait aux tendances du moment.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant la cour d’appel d’avoir déduit de ses constatations que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont. L’arrêt énonce que « c’était pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). Cette motivation éclaire la méthode que le juge doit mettre en œuvre pour distinguer la captation parasitaire de la simple inscription dans une tendance de marché.
À cet égard, la chambre commerciale impose au juge du fond une analyse à la fois séquentielle et globale. Il lui appartient d’examiner séparément chacun des éléments invoqués par le demandeur, puis de les appréhender dans leur globalité pour déterminer si, pris ensemble, ils révèlent une intention de se placer dans le sillage d’autrui. L’arrêt Cartier précise expressément cette exigence méthodologique en relevant que la cour d’appel, « après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et n’a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections ». Cette démarche en deux temps, alternant analyse élément par élément et synthèse globale, constitue désormais le standard méthodologique que la Cour de cassation attend des juges du fond.
En outre, la Cour rappelle que le parasitisme résulte « d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ». Cette précision revêt une importance pratique considérable. Le demandeur à l’action en parasitisme n’a pas à démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, contrairement à ce qu’exige l’action en contrefaçon de marque fondée sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Le parasitisme sanctionne non pas l’atteinte à un droit privatif, mais un comportement déloyal qui se déploie en dehors de tout risque de confusion. Des lors, la coexistence de produits similaires sur un même marché ne suffit pas à caractériser un acte de parasitisme, sauf à établir que cette similitude procède d’une volonté délibérée de capter les investissements d’autrui sans contrepartie.
La jurisprudence du 5 mars 2025 illustre également l’importance de la référence aux pratiques du marché dans l’appréciation du parasitisme. La cour d’appel de Paris avait relevé que la pratique consistant à décliner en deux ou trois tailles un même bijou n’apparaissait pas propre aux sociétés du groupe Richemont et que d’autres joailliers procédaient de même dans des dimensions très similaires. La Cour de cassation a validé cette approche, confirmant que les usages professionnels constituent un élément d’appréciation pertinent pour écarter l’existence d’un comportement parasitaire. Cette référence aux standards du marché fonctionne comme un correctif à l’appréciation subjective des similitudes entre produits, en objectivant le standard de comportement que l’on peut légitimement attendre d’un opérateur normalement diligent dans un secteur donné. En pratique, le défendeur à l’action en parasitisme dispose ainsi d’un moyen de défense substantiel lorsqu’il parvient à démontrer que les caractéristiques incriminées correspondent aux pratiques communes de la profession et ne traduisent aucune volonté singulière de captation.
II. La preuve de l’intention de se placer dans le sillage d’autrui : l’élément subjectif au cœur du contrôle juridictionnel
A. L’appréciation globale des indices de captation parasitaire
La seconde exigence probatoire pesant sur le demandeur à l’action en parasitisme réside dans la démonstration de la volonté du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui. Cette intention ne se présume pas et doit être établie par des indices objectifs, pertinents et concordants. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 18 mars 2026, les contours de cette exigence en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir écarté le parasitisme au seul motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La Cour a jugé ce motif impropre à exclure le parasitisme, « dont l’essence réside précisément dans l’absence de droit privatif » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a, en outre, rappelé que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu que les montres « Radiomir », vendues à partir de 5 000 euros, et les montres « Augarde », commercialisées à 149 euros, étaient destinées à des clientèles différentes et s’inscrivaient dans des segments de marché distincts. La chambre commerciale a jugé ces motifs impropres à exclure l’intention de se placer dans le sillage de la société Cartier, « dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, élargit considérablement le champ d’application du parasitisme en affranchissant cette action de l’exigence d’une relation concurrentielle entre les parties.
A cet égard, la méthode d’appréciation de l’intention parasitaire doit prendre en compte l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, sans s’arrêter à la comparaison terme à terme des produits en cause. Dans l’affaire Cartier du 5 mars 2025, la cour d’appel de Paris avait minutieusement examiné les similitudes et les différences entre les collections « Alhambra » et « Color Blossom », relevant notamment que la fleur quadrilobée de Vuitton n’était pas détourée, ne comportait pas de sertissage perlé et n’avait pas de caractère double face, autant de caractéristiques propres au modèle Cartier. Elle avait également constaté que les écarts de prix entre les deux collections étaient hétérogènes et qu’aucune rupture dans la stratégie de communication des sociétés Vuitton n’était établie. La Cour de cassation a approuvé cette analyse détaillée, confirmant que l’intention parasitaire ne peut se déduire de simples ressemblances génériques.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que l’intention parasitaire doit faire l’objet d’une démonstration circonstanciée. Dans cette affaire, la société Aromax, fournisseur d’un arôme naturel de cacao, reprochait à son ancien client coréen et à un concurrent de s’être placés dans son sillage après la rupture de leurs relations commerciales. La Cour a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas suffisamment caractérisé la valeur économique individualisée invoquée ni l’intention de s’en approprier les fruits (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction exerce son contrôle sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de parasitisme.
L’exigence d’une démonstration circonstanciée de l’intention parasitaire trouve un écho dans la notion de « juste motif » que l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle mobilise, dans le domaine voisin des marques de renommée, pour faire obstacle à l’action en contrefaçon. Bien que le parasitisme et l’atteinte à la marque de renommée relèvent de fondements juridiques distincts, le premier de la responsabilité délictuelle et le second du droit des signes distinctifs, la logique probatoire qui les anime est comparable : dans les deux cas, le défendeur peut s’exonérer en démontrant que son comportement obéit à des motifs légitimes qui ne procèdent pas d’une intention de capter indûment la valeur d’autrui. Dans le contentieux du parasitisme, cette démonstration passe par la preuve que les similitudes invoquées résultent de contraintes techniques, de tendances de marché ou de pratiques professionnelles établies, et non d’une volonté délibérée de se placer dans le sillage du demandeur.
B. Le revirement du 18 mars 2026 : la recevabilité de l’action en parasitisme pour la première fois en appel
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 constitue l’apport le plus significatif de la période récente en matière d’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme. La chambre commerciale y a opéré un revirement de jurisprudence de grande portée, abandonnant une position maintenue depuis un arrêt du 22 septembre 1983. Jusqu’alors, la Cour jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte qu’une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel était irrecevable comme nouvelle.
La Cour de cassation a, par cet arrêt, jugé « nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en a déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Ce revirement s’appuie sur une analyse renouvelée de la finalité des actions en cause, fondée sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile. La Cour relève que l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, combinée à la possibilité de former une demande en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée, conduit à reconnaître que ces actions tendent aux mêmes fins. En conséquence, la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et doit être déclarée recevable.
L’innovation méthodologique de l’arrêt Panerai réside dans le glissement du critère de distinction des actions. La Cour abandonne le critère de la cause juridique, qui distinguait la faute délictuelle de l’atteinte au droit privatif, pour adopter un critère fonctionnel fondé sur la finalité des actions. Dès lors que les deux actions visent à obtenir l’interdiction de la commercialisation d’un produit et l’indemnisation du préjudice en résultant, elles tendent aux mêmes fins et peuvent se succéder au cours de l’instance d’appel sans encourir l’irrecevabilité des demandes nouvelles. Ce changement de paradigme méthodologique, qui substitue une approche fonctionnelle à une approche conceptuelle, modifie en profondeur la stratégie contentieuse des praticiens du droit de la propriété intellectuelle.
Les implications pratiques de ce revirement sont considérables pour la conduite des contentieux de propriété intellectuelle. Le défendeur qui, en première instance, parvient à obtenir l’annulation des titres de propriété industrielle qui lui sont opposés ne peut plus se considérer à l’abri de toute condamnation en appel, dès lors que le demandeur peut désormais solliciter, pour la première fois devant la cour, une indemnisation sur le fondement du parasitisme. La protection offerte par le droit de la concurrence déloyale joue ainsi le rôle d’un filet de sécurité procédural pour le titulaire de droits qui, après avoir échoué à démontrer l’existence d’un droit privatif opposable, peut néanmoins obtenir réparation en établissant que le défendeur a cherché à capter indûment la valeur économique de ses investissements. Cette complémentarité des actions, que la chambre commerciale avait déjà reconnue au fond, trouve dans l’arrêt Panerai une traduction procédurale qui en renforce l’effectivité.
Enfin, la portée de ce revirement ne se limite pas à la seule configuration procédurale de l’espèce. Il s’inscrit dans une évolution plus large de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui tend à renforcer la complémentarité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale plutôt qu’à les opposer. L’arrêt Panerai participe de cette dynamique en facilitant le passage d’une action à l’autre au fil de l’instance, sans imposer au demandeur d’anticiper dès la première instance l’ensemble des fondements juridiques susceptibles de prospérer. Cette évolution, qui renforce la protection des opérateurs économiques, doit toutefois être articulée avec l’exigence probatoire renforcée qui gouverne le fond de l’action en parasitisme, telle qu’elle résulte des arrêts des 26 juin 2024, 5 mars 2025 et 24 septembre 2025 précités.
La cohérence de cette construction prétorienne mérite d’être soulignée. En renforçant simultanément l’accès procédural à l’action en parasitisme et le standard probatoire requis pour en établir le bien-fondé, la chambre commerciale évite le double écueil d’un droit d’accès trop restrictif, qui priverait les opérateurs économiques d’une protection effective, et d’un droit trop permissif, qui transformerait le parasitisme en un instrument de monopolisation des marchés contraire au principe de liberté du commerce et de l’industrie. Cette recherche d’équilibre, qui innerve l’ensemble des décisions de la période, confère à la jurisprudence récente de la chambre commerciale une légitimité et une autorité particulières dans la régulation du contentieux économique.
Conclusion
La construction prétorienne de l’action en parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2024 et 2026, révèle une double dynamique qui structure désormais l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale dans le domaine de la propriété intellectuelle. D’une part, la Cour renforce avec constance l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur, imposant une démonstration circonstanciée de la valeur économique individualisée et de l’intention du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui. D’autre part, elle assouplit les conditions procédurales d’accès à cette action, en reconnaissant désormais qu’une demande en parasitisme peut être formée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon. Cette tension entre rigueur probatoire au fond et souplesse procédurale dessine les contours d’un droit du parasitisme économique en pleine maturation, dont les praticiens doivent intégrer les exigences méthodologiques pour assurer l’efficacité de leurs actions.
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