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L’exigence d’identification des caractéristiques originales dans le contentieux du droit d’auteur : l’office du juge entre protection de la création et rigueur procédurale

L’exigence d’identification des caractéristiques originales dans le contentieux du droit d’auteur : l’office du juge entre protection de la création et rigueur procédurale

I. L’obligation de motivation de l’originalité dans l’assignation en contrefaçon

A. Le fondement légal de l’exigence d’identification des caractéristiques protégées

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit, qui naît sans formalité dès la matérialisation de la création, comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection conférée par le droit d’auteur est ainsi subordonnée à une condition substantielle unique, celle de l’originalité de l’oeuvre, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur sa création. Or, si l’originalité constitue le critère d’accès à la protection, elle détermine également le périmètre de la protection accordée à l’oeuvre, ce qui impose au demandeur à l’action en contrefaçon d’en préciser rigoureusement les contours.

L’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite, y compris la traduction, l’adaptation ou la transformation par un art ou un procédé quelconque. Ce texte, qui définit le fait générateur de la contrefaçon, impose au juge d’apprécier l’atteinte alléguée au regard des caractéristiques originales de l’oeuvre arguée de contrefaçon. En conséquence, il appartient au demandeur d’identifier avec précision les éléments sur lesquels il fonde sa prétention à l’originalité, afin de permettre au défendeur d’organiser sa défense et au juge d’exercer pleinement son office dans la comparaison des oeuvres en présence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fermement rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, Publié au Bulletin), que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. À cet égard, la Haute juridiction a précisé que le requérant ne saurait s’abstenir de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun. Cette exigence de loyauté, initialement formulée dans le cadre de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et trouve un prolongement naturel dans l’exigence de motivation de l’originalité au stade de l’assignation au fond.

Le devoir de motivation de l’originalité s’inscrit également dans le cadre plus large des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile, qui impose que l’assignation contienne un exposé des moyens en fait et en droit. Dès lors, l’assignation en contrefaçon de droit d’auteur qui se bornerait à reproduire le texte de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle sans expliciter les caractéristiques originales de l’oeuvre revendiquée encourt la nullité pour défaut d’exposé des moyens en fait. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 avril 2025 (RG n° 22/05007), a ainsi eu l’occasion de rappeler que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit suffisamment précis pour permettre au défendeur de comprendre l’objet de la demande et d’y répondre utilement. Or, cette exigence de précision revêt une importance particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où la technicité des créations en cause et la complexité des droits invoqués imposent une rigueur accrue dans la formulation des prétentions.

L’article L511-1 du Code de la propriété intellectuelle, applicable aux dessins et modèles, dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ce texte, qui définit l’objet de la protection par l’apparence, impose au déposant d’identifier les caractéristiques visuelles sur lesquelles il fonde sa revendication de protection. Par un parallélisme des exigences, le droit d’auteur impose au demandeur à l’action en contrefaçon de caractériser les éléments originaux de son oeuvre avec une précision équivalente à celle requise du déposant d’un dessin ou modèle. En conséquence, l’assignation qui se contenterait de revendiquer une protection sur une oeuvre dans sa globalité, sans distinguer les éléments originaux des éléments banals ou fonctionnels, serait insuffisamment motivée.

B. La sanction procédurale : entre nullité de l’assignation et irrecevabilité des demandes

La jurisprudence récente a consacré un régime de sanction rigoureux applicable aux assignations en contrefaçon qui ne respecteraient pas l’exigence d’identification des caractéristiques originales de l’oeuvre. Le panorama de l’actualité de la propriété intellectuelle des semaines du 1er juin au 30 juin 2026, publié au Dalloz le 7 juillet 2026 sous la signature des professeurs Yann Basire et Stéphanie Le Cam, relève une décision significative prononçant la nullité de l’assignation pour défaut d’identification des caractéristiques originales d’un logiciel. La cour a retenu que les caractéristiques qui fondent l’atteinte imputée au défendeur ne peuvent être suffisamment connues et comprises de ce dernier, qui ne peut dès lors discuter valablement l’originalité et chercher à apporter la preuve de son absence. L’assiette précise des droits revendiqués et le siège de l’originalité de l’oeuvre ne sauraient en effet se définir exclusivement, et le cas échéant s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d’une défense.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, Publié au Bulletin), affirmé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L511-9 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. Cette solution, rendue en matière de dessins et modèles, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre la charge de l’allégation et de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. En conséquence, la sanction de la carence probatoire ou de l’insuffisance de motivation se décline selon une gradation qui peut aller de la nullité de l’assignation au rejet des demandes pour défaut de preuve de l’originalité.

La distinction entre nullité de l’assignation et irrecevabilité des demandes revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle. La nullité de l’assignation pour vice de forme, régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, suppose la démonstration d’un grief et peut être couverte par la régularisation de l’acte avant que le juge ne statue. En revanche, l’irrecevabilité tirée de l’absence d’identification des caractéristiques originales de l’oeuvre, qui touche au fond du droit, ne saurait être régularisée en cours d’instance et conduit au rejet définitif des prétentions du demandeur. À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390), a déclaré irrecevables les demandes de la requérante au titre du slogan et du modèle de lunettes n° 6490, faute pour elle d’avoir précisément identifié les caractéristiques originales sur lesquelles elle fondait sa revendication.

L’exigence procédurale d’identification des caractéristiques originales revêt une acuité particulière en matière de logiciels, dont la protection par le droit d’auteur est admise par l’article L112-2, 13°, du Code de la propriété intellectuelle. La nature fonctionnelle du programme d’ordinateur, qui mêle contraintes techniques et choix créatifs, impose au demandeur de distinguer rigoureusement les éléments relevant de la simple mise en oeuvre d’une fonctionnalité, qui ne sont pas protégeables, des choix arbitraires traduisant une démarche créative propre à l’auteur. Dès lors, l’assignation qui se contenterait d’affirmer l’originalité du logiciel sans expliciter les choix de conception qui caractérisent l’apport créatif de l’auteur encourt une nullité certaine.

II. L’office du juge dans la détermination du périmètre de la protection

A. Le contrôle judiciaire des caractéristiques originales alléguées

Le juge du fond, saisi d’une action en contrefaçon de droit d’auteur, est investi d’un office qui ne se limite pas à la simple comparaison des oeuvres en présence mais qui s’étend à la vérification préalable du bien-fondé de la revendication d’originalité. La Cour de cassation, par un arrêt de sa chambre commerciale du 26 juin 2024 (n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), a rappelé que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, qui exige du demandeur qu’il identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, rejoint l’exigence d’identification des caractéristiques originales en matière de droit d’auteur.

Or, le contrôle judiciaire de l’originalité s’opère selon une méthode en deux temps qui impose au juge de déterminer, dans un premier temps, si les éléments revendiqués sont effectivement identifiés et individualisés par le demandeur, puis, dans un second temps, si ces éléments portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette démarche séquentielle garantit que le débat contradictoire s’instaure sur une base clairement définie et évite que le défendeur ne soit contraint de démontrer l’absence d’originalité d’une oeuvre dont les contours demeureraient flous. En conséquence, le juge doit exercer un contrôle rigoureux de la suffisance des allégations du demandeur avant d’ordonner toute mesure d’instruction, telle qu’une saisie-contrefaçon ou une expertise judiciaire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 26 juin 2024, a également affirmé que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, et que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Cette solution, transposée au droit d’auteur, signifie que l’originalité ne saurait être présumée du seul fait de la notoriété de l’oeuvre ou du succès commercial rencontré. Par ailleurs, le juge doit écarter les éléments relevant du genre ou du style, qui appartiennent au fonds commun de la création et ne sauraient être monopolisés par un auteur.

À cet égard, la distinction entre l’idée, qui est de libre parcours, et la forme originale, qui est protégeable, constitue une opération de qualification juridique qui relève de l’office du juge et qui conditionne l’issue du litige. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si l’oeuvre invoquée présente des caractéristiques originales suffisantes pour accéder à la protection du droit d’auteur. Ce pouvoir souverain ne saurait toutefois les dispenser de motiver leur décision en explicitant les éléments sur lesquels ils se fondent pour retenir ou écarter l’originalité. Dès lors, une cour d’appel qui se bornerait à affirmer que l’oeuvre est originale sans préciser en quoi consistent les choix créatifs de l’auteur exposerait sa décision à la censure de la Cour de cassation pour défaut de base légale.

B. Les conséquences contentieuses de l’insuffisance de motivation

L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, Publié au Bulletin) illustre avec éclat les conséquences pratiques de l’insuffisance de motivation dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation y énonce qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. Cette solution, qui consacre une responsabilité du titulaire de droits qui mettrait en garde abusivement les tiers, participe d’une conception exigeante de la charge probatoire en matière de propriété intellectuelle.

En l’espèce, la société Koshi avait été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier, puis avait informé les clients de cette dernière de l’existence d’une possible contrefaçon. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 9 novembre 2023, avait rejeté les demandes des sociétés victimes de cette mise en garde. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, jugeant que l’information des tiers d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision de justice constatant cette contrefaçon, constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur. Or, cette solution renforce, par contrecoup, l’exigence pesant sur le titulaire de droits de ne pas se prévaloir abusivement de prérogatives dont il n’aurait pas démontré le bien-fondé devant un juge.

Par ailleurs, l’article L212-1 du Code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, à l’exclusion de l’artiste de complément. Les droits voisins du droit d’auteur, dont bénéficient les artistes-interprètes en application de l’article L212-3 du même code, soumettent à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. En conséquence, la même exigence d’identification des caractéristiques protégées s’impose à l’artiste-interprète qui agirait en contrefaçon de ses droits voisins, ce dernier devant préciser les éléments de sa prestation qui portent l’empreinte de sa personnalité artistique.

L’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, et que ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. Cette exigence de représentation claire et précise du signe, qui conditionne la validité de la marque, fait écho à l’exigence d’identification des caractéristiques originales en droit d’auteur et témoigne d’une convergence des standards probatoires à travers les différentes branches de la propriété intellectuelle.

Dès lors, le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle doit intégrer, dès la rédaction de l’assignation, une description minutieuse des caractéristiques originales de l’oeuvre dont il entend voir sanctionner la contrefaçon, en prenant soin de distinguer les éléments relevant du fonds commun de la création de ceux qui traduisent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette exigence, qui participe à la fois des droits de la défense et de la bonne administration de la justice, impose également au juge de motiver avec précision sa décision sur l’originalité, en explicitant les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir ou écarter la protection revendiquée. À défaut, la décision encourrait la censure de la Cour de cassation pour défaut de base légale au regard des articles L111-1 et L122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 témoigne ainsi d’une volonté de renforcer la rigueur probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle, en imposant au demandeur d’identifier avec précision l’objet de sa revendication et au juge de contrôler la suffisance de cette identification avant d’engager toute mesure d’instruction ou de prononcer toute condamnation. Cette évolution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la proportionnalité des mesures probatoires en matière de propriété intellectuelle, participe d’un rééquilibrage des relations entre titulaires de droits et tiers, au bénéfice de la sécurité juridique et de la prévisibilité des décisions de justice. À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2023 a posé le principe selon lequel la loyauté du requérant à la saisie-contrefaçon conditionne la validité des mesures probatoires, et cette exigence de loyauté s’étend désormais à l’ensemble des actes de procédure, depuis l’assignation jusqu’à l’administration de la preuve au fond. Dès lors, le titulaire de droits qui engagerait une action en contrefaçon sans avoir préalablement identifié avec soin les caractéristiques originales de son oeuvre s’exposerait non seulement à l’irrecevabilité de ses demandes mais également à une action en responsabilité pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Cette exigence d’identification préalable des caractéristiques originales trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, tout en offrant des sauvegardes contre leur usage abusif. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions ont été transposées en droit français, énonce en son article 3 que les mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables. Par ailleurs, ces mesures doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Or, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation s’inscrit précisément dans cette recherche d’un équilibre entre l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle et la prévention des abus procéduraux.

Conclusion

L’exigence d’identification des caractéristiques originales de l’oeuvre dans l’assignation en contrefaçon de droit d’auteur constitue désormais un impératif procédural dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée par les juridictions du fond. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a progressivement élevé cette exigence au rang de condition de recevabilité de l’action, en imposant au demandeur de délimiter avec précision le périmètre de la protection revendiquée. Cette rigueur procédurale, qui s’articule avec le devoir de loyauté dans l’administration de la preuve et avec le contrôle de proportionnalité des mesures d’instruction, participe d’une conception renouvelée de l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où la protection de la création ne saurait justifier une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. Or, cette évolution jurisprudentielle, qui trouve son fondement dans les articles L111-1 et L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des actes introductifs d’instance, sous peine de voir leurs demandes déclarées irrecevables pour défaut d’identification des caractéristiques originales de l’oeuvre invoquée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».