I. Le fondement légal de l’obligation de loyauté du dirigeant de société commerciale
A. L’article L. 223-22 du code de commerce comme socle d’une obligation fiduciaire autonome
Le droit des sociétés commerciales organise, depuis l’origine, un régime de responsabilité spécifique à la charge des dirigeants sociaux, distinct de la responsabilité civile de droit commun. L’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de société à responsabilité limitée, dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte institue un régime ternaire de responsabilité fondé sur trois catégories distinctes de manquements : l’infraction aux lois et règlements, la violation des statuts et la faute de gestion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au fil des années, enrichi cette architecture normative en lui adjoignant une obligation prétorienne de loyauté et de fidélité, déduite de la nature même du mandat social.
Par un arrêt du 25 janvier 2023, la chambre commerciale a précisé que la pluralité de gérants au sein d’une société à responsabilité limitée ne fait pas obstacle à l’engagement individuel de leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-15.772, Publié au Bulletin courdecassation.fr). La Haute juridiction a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité d’une cogérante au motif qu’elle n’était pas la seule gérante de la société et que l’action aurait dû être dirigée contre l’ensemble des cogérants. Dès lors, la responsabilité fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce conserve son caractère individuel, chaque dirigeant répondant personnellement des fautes qui lui sont imputables, indépendamment de la configuration collégiale de la direction sociale.
La singularité de l’arrêt du 25 janvier 2023 tient à ce que la cour d’appel de Nouméa avait, en l’espèce, rejeté l’action en responsabilité dirigée contre une cogérante au seul motif que celle-ci n’était pas la seule gérante de la société en cause et que l’action aurait dû être intentée contre l’ensemble des cogérants. La chambre commerciale censure cette motivation avec une rigueur particulière, énonçant que la responsabilité fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce s’apprécie individuellement pour chaque dirigeant et que la pluralité de gérants ne constitue ni une cause d’irrecevabilité ni un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité personnelle de chacun d’entre eux. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale relative au caractère individuel de la responsabilité des dirigeants sociaux, trouve une application renforcée dans le contentieux de l’obligation de loyauté, dès lors que la déloyauté d’un cogérant ne saurait être couverte ni atténuée par la loyauté d’un autre.
Cette obligation de loyauté a également trouvé à s’appliquer dans le contentieux de la rémunération des dirigeants. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 énonce, au visa combiné des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, que lorsque le gérant s’est versé une rémunération alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, « l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable », ce qui ouvre la voie au référé-provision devant le président du tribunal de commerce (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin courdecassation.fr). Par cette construction, la chambre commerciale consacre l’idée selon laquelle le non-respect des règles statutaires élémentaires, tel le défaut de fixation préalable de la rémunération par les associés, constitue un manquement à l’obligation de loyauté dont le caractère non sérieusement contestable justifie l’octroi d’une provision en référé.
B. L’extension prétorienne de l’obligation de loyauté au devoir de non-concurrence automatique
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (n° 25-13.855, Publié au Bulletin courdecassation.fr) constitue une décision d’une portée doctrinale majeure, en ce qu’il énonce pour la première fois avec une telle netteté le principe selon lequel « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». La Haute juridiction censure sur ce fondement l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025, qui avait retenu que le fait pour un gérant d’avoir créé deux sociétés sans en avertir la société qu’il dirigeait et ses autres associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé.
Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés pour mesurer la portée de la solution. Le capital de la société à responsabilité limitée TKCG aménagement, exerçant une activité de marchand de biens, était réparti entre trois associés. L’un d’entre eux, M. N., en était le gérant. Le 25 septembre 2018, alors qu’il exerçait encore ses fonctions de gérant, M. N. a créé les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière ayant une activité concurrente de celle de la société TKCG. Le 31 octobre 2018, M. N. a démissionné de ses fonctions de gérant. Les autres associés ont alors agi en responsabilité contre lui pour manquement à son devoir de loyauté et violation de son obligation de non-concurrence.
La chambre commerciale, au visa du seul article L. 223-22 du code de commerce, pose une règle d’une remarquable économie de moyens : la création d’une société concurrente par le gérant pendant l’exercice de ses fonctions constitue, par elle-même et sans qu’il soit besoin de caractériser un quelconque acte de concurrence déloyale, une violation de l’obligation de loyauté et de fidélité inhérente au mandat social. Or, cette formulation marque une rupture avec l’approche antérieure de certaines juridictions du fond qui, à l’instar de la cour d’appel de Rennes dans l’espèce censurée, subordonnaient la caractérisation du manquement à l’existence d’actes positifs de détournement de clientèle ou de dénigrement commercial. Par ce revirement, la Cour de cassation érige le seul fait de la création d’une entité concurrente en manquement objectif à l’obligation de loyauté, détachant ainsi cette interdiction de toute démonstration d’un préjudice effectif.
II. La portée contentieuse de la prohibition de la création d’une société concurrente par le dirigeant
A. L’articulation entre loyauté et concurrence déloyale : l’abandon de l’exigence d’un préjudice distinct
La décision du 17 juin 2026 opère une clarification fondamentale de l’articulation entre l’obligation de loyauté du dirigeant, fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce, et l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil. Jusqu’alors, une partie de la jurisprudence des cours d’appel exigeait des associés demandeurs qu’ils rapportent la preuve d’actes positifs de concurrence déloyale pour caractériser un manquement du dirigeant à son obligation de loyauté. Cette approche revenait à confondre les deux régimes de responsabilité et à priver d’effectivité l’obligation fiduciaire pesant sur le dirigeant.
La chambre commerciale met fin à cette confusion en affirmant que l’interdiction faite au gérant de créer une société concurrente opère « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». Par cette formule, la Haute juridiction distingue nettement les deux fondements : d’un côté, l’obligation de loyauté, inhérente au mandat social et sanctionnée sur le terrain de la responsabilité contractuelle du dirigeant envers la société ; de l’autre, l’action en concurrence déloyale, qui relève de la responsabilité délictuelle et suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En conséquence, la simple création d’une société exerçant une activité concurrente pendant l’exercice du mandat social suffit à caractériser le manquement, sans que l’associé demandeur ait à établir l’existence d’actes de débauchage, de détournement de clientèle ou de désorganisation de la société d’origine.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 novembre 2025, avait déjà relevé que « le gérant d’une société est tenu d’une obligation de loyauté envers celle-ci, notamment en raison des informations dont il a eu connaissance » (CA Grenoble, ch. com., 20 novembre 2025, RG n° 24/04195 courdecassation.fr). Cette formulation mettait l’accent sur l’asymétrie d’information qui caractérise la relation entre le dirigeant et la société qu’il administre, justifiant ainsi une obligation renforcée de ne pas tirer profit, au détriment de la société, des informations stratégiques acquises dans l’exercice des fonctions sociales. La cour d’appel de Versailles, le 3 octobre 2024, avait pour sa part constaté que la création d’une société concurrente par un associé-salarié, alors qu’il était encore associé de la société d’origine, constituait un manquement à l’obligation de loyauté inhérente à sa qualité d’associé, indépendamment de la clause d’exclusivité stipulée dans son contrat de travail (CA Versailles, ch. com. 3-1, 3 octobre 2024, RG n° 21/05800 courdecassation.fr).
Cette distinction entre les deux régimes de responsabilité emporte des conséquences pratiques considérables, notamment au regard de la charge de la preuve. Dans l’action en concurrence déloyale, le demandeur doit établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Dans l’action fondée sur la violation de l’obligation de loyauté du dirigeant, le demandeur n’a à démontrer que le fait objectif de la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social, le manquement étant constitué par ce seul fait et le préjudice étant présumé découler de la violation même de l’obligation fiduciaire. Or, ce renversement de la charge probatoire constitue un avantage procédural décisif pour les associés et la société victimes de l’infidélité de leur dirigeant, qui ne sont plus tenus de rapporter la preuve, souvent difficile, d’actes positifs de détournement de clientèle ou de débauchage de personnel.
Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle, dans le même arrêt du 17 juin 2026, les conséquences indemnitaires du manquement à l’obligation de loyauté. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en réparation du préjudice moral de la société est prononcée par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, ce qui confirme que le préjudice moral résultant de la déloyauté du dirigeant constitue un chef de préjudice autonome, distinct de l’éventuel préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale. La cour d’appel de renvoi d’Angers aura ainsi à se prononcer sur l’étendue du préjudice subi par la société TKCG du fait de la création, par son ancien gérant, des sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine.
B. Les voies d’action ouvertes aux associés et à la société face au dirigeant infidèle
La reconnaissance d’une interdiction de principe de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat social ouvre aux associés et à la société plusieurs voies d’action complémentaires. La première réside dans l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de loyauté sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. L’alinéa 3 de ce texte précise que, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité (dite « ut singuli ») contre les gérants, les demandeurs étant alors habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La chambre commerciale a rappelé l’importance de cette voie procédurale dans un arrêt du 17 septembre 2025, en censurant une cour d’appel qui avait omis de distinguer l’action sociale ut singuli de l’action en réparation du préjudice personnel de l’associé (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595 courdecassation.fr). À cet égard, l’action ut singuli présente l’avantage considérable de permettre à un associé, même minoritaire, d’obtenir la condamnation du dirigeant à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société, les dommages et intérêts étant alors alloués à cette dernière et non à l’associé agissant.
La deuxième voie d’action réside dans la révocation du dirigeant pour juste motif, sur le fondement de l’article L. 223-25 du code de commerce, lequel dispose que « le gérant peut être révoqué par décision des associés » et que, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. La création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social constitue, au sens de cette disposition, un juste motif de révocation, privant le dirigeant révoqué de toute indemnisation. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 4 avril 2025, a rappelé que « la révocation du gérant peut être justifiée, même en l’absence de faute démontrée, par l’existence d’une mésentente entre les associés et le gérant de nature à compromettre l’intérêt social » (TJ Strasbourg, cont. com., 4 avril 2025, RG n° 24/00147 courdecassation.fr). A fortiori, la création d’une société directement concurrente, en violation caractérisée de l’obligation de loyauté, justifie une révocation immédiate sans indemnité. La cour d’appel de Rennes, le 3 février 2026, a également précisé que le juste motif de révocation peut résider dans « toute circonstance, même non imputable à la faute du dirigeant concerné, pour autant qu’elle soit de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société » (CA Rennes, 3e ch. com., 3 février 2026, RG n° 25/00507 courdecassation.fr). Dès lors, la perte de confiance des associés consécutive à la découverte d’une activité concurrente du gérant constitue, en elle-même, un juste motif de révocation.
La troisième voie d’action, de nature conservatoire, consiste à solliciter du juge des référés qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le versement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société. La chambre commerciale a expressément validé ce mécanisme dans l’arrêt précité du 11 mars 2026, en jugeant que l’obligation de réparation du préjudice résultant du non-respect des règles statutaires élémentaires n’est pas sérieusement contestable. Cette solution est transposable au manquement constitué par la création d’une société concurrente, dès lors que le principe même de l’interdiction découle désormais directement de l’article L. 223-22 du code de commerce, tel qu’interprété par l’arrêt du 17 juin 2026.
Enfin, les associés peuvent également agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour obtenir réparation de leur préjudice personnel, distinct du préjudice social. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2025, a rappelé que « la responsabilité personnelle du gérant envers la société résulte, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, RG n° 23/00315 courdecassation.fr). L’action en responsabilité du dirigeant envers les tiers, notamment les associés pris individuellement, suppose toutefois la démonstration d’une faute détachable des fonctions, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, condition qui sera en principe remplie s’agissant de la création délibérée d’une société concurrente en violation de l’obligation de loyauté.
Par ailleurs, il convient de relever que l’interdiction de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat social ne saurait être éludée par un artifice juridique tel que l’interposition d’un tiers ou d’une société-écran. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a jugé que la création d’une société concurrente par l’intermédiaire d’un tiers, avec lequel le dirigeant entretient des liens étroits, constitue également un manquement à l’obligation de loyauté (CA Rouen, ch. civ. et com., 23 janvier 2025, RG n° 24/01465 courdecassation.fr). De même, la démission du mandat social quelques semaines après la création d’une société concurrente, comme en l’espèce dans l’arrêt du 17 juin 2026 où le gérant avait créé les sociétés concurrentes le 25 septembre 2018 avant de démissionner le 31 octobre 2018, ne saurait purger rétroactivement le manquement commis pendant l’exercice des fonctions sociales.
En conséquence, l’arrêt du 17 juin 2026 consolide un édifice jurisprudentiel cohérent qui fait de l’obligation de loyauté du dirigeant de société commerciale un principe cardinal du droit des sociétés, dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute démonstration d’un préjudice économique distinct. Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité d’une tendance plus large du droit contemporain des affaires, qui tend à renforcer les standards de gouvernance et à responsabiliser les dirigeants sociaux au-delà de la seule obligation de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale. Or, cette construction prétorienne, ancrée dans l’article L. 223-22 du code de commerce mais dépassant la lettre même du texte, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés. L’insertion d’une clause expresse de non-concurrence à la charge du dirigeant, durant l’exercice de son mandat social et pendant une période raisonnable après sa cessation, demeure une précaution essentielle, ne serait-ce que pour fixer contractuellement le périmètre et la durée de l’interdiction, au-delà du minimum imposé par la jurisprudence.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 marque une étape significative dans la construction du régime de l’obligation de loyauté du dirigeant de société commerciale. En consacrant une interdiction de principe, fondée sur le seul article L. 223-22 du code de commerce, de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat social, la Haute juridiction confère à cette obligation une autonomie conceptuelle et une effectivité contentieuse jusqu’alors incertaines. Désormais, la simple création d’une entité concurrente par le gérant suffit à caractériser un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, sans que les associés demandeurs aient à rapporter la preuve d’actes positifs de concurrence déloyale. Cette solution, dont la portée dépasse le seul cadre de la société à responsabilité limitée pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés commerciales, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des standards de gouvernance et de protection des associés minoritaires. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette décision un fondement solide pour conseiller leurs clients, tant en amont, lors de la rédaction des statuts et des pactes d’associés, qu’en aval, dans la conduite des actions en responsabilité contre les dirigeants infidèles.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.