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Les organismes professionnels à l’épreuve du droit de la concurrence : l’extension maîtrisée du champ de l’article L. 420-1 du code de commerce

I. La soumission progressive des ordres et syndicats professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles

A. La compétence de l’Autorité de la concurrence à l’égard des organismes professionnels

L’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit économique contemporain. L’article L. 410-1 du code de commerce pose un principe d’application étendue des règles de concurrence, en disposant que celles-ci « s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». Cette disposition constitue le fondement textuel de l’extension du champ d’application du Livre IV du code de commerce aux personnes morales de droit public comme de droit privé, dès lors qu’elles exercent une activité économique. La Chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré les conséquences dans un arrêt fondateur du 1er février 2023 relatif à l’Ordre des architectes.

Dans cet arrêt (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ». La Haute juridiction a ainsi validé la compétence de l’Autorité de la concurrence pour sanctionner l’Ordre des architectes, lequel avait diffusé une méthode de calcul des honoraires et mis en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires. L’arrêt relève que ces pratiques intervenaient « dans un secteur, celui des prestations d’architecte, régi par le principe de liberté des prix et dans un cadre, celui des marchés publics, soumis aux règles de la libre concurrence ».

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Tribunal des conflits, dont l’arrêt du 18 octobre 1999 (Aéroports de Paris, n° 99-03174) avait déjà retenu que les personnes publiques effectuant des activités de production, de distribution ou de services pouvaient être sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, sous réserve que les pratiques en cause ne s’inscrivent pas dans l’accomplissement d’une mission de service public mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique. La Cour de cassation a, par cet arrêt du 1er février 2023, étendu cette solution aux personnes privées chargées d’un service public, en l’espèce un ordre professionnel. Par ailleurs, la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l’Autorité de la concurrence, à l’origine de cette affaire, avait sanctionné l’Ordre des architectes sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La solution dégagée par la Chambre commerciale a été précisée dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin), aux termes duquel « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cet arrêt, rendu à propos de l’association Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), qui regroupait des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur numérique, étend le raisonnement au-delà des seuls ordres professionnels investis de prérogatives de puissance publique, pour l’appliquer à tout organisme professionnel ou syndical intervenant sur un marché.

B. La qualification d’entente par décision d’association d’entreprises

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. La notion d’association d’entreprises, qui figure à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue le fondement de la qualification des comportements d’organismes professionnels en droit des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, considéré qu’une organisation professionnelle constitue une association d’entreprises au sens de cette disposition lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique, ainsi que l’a rappelé l’arrêt Wouters e.a. du 19 février 2002 (C-309/99).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application remarquée de ces principes dans son arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin), rendu à propos du Syndicat des chirurgiens-dentistes de France (CDF). La Haute juridiction a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». En l’espèce, le CDF avait appelé au boycott des réseaux de soins, incitant les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou à ne pas signer d’accord de partenariat, et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux. La Cour de cassation a jugé que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer », et en a déduit que le CDF avait commis « des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce ».

Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance lourde du contentieux de la concurrence. L’Autorité de la concurrence a, au cours de l’année 2026, sanctionné à plusieurs reprises des organisations professionnelles sur ce fondement. La décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026 a ainsi infligé une sanction de 3,4 millions d’euros au Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski ESF, pratique qualifiée d’entente par décision d’association d’entreprises. La décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 a, quant à elle, sanctionné le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio) à hauteur de 12,67 millions d’euros pour une entente de répartition de marques entre les canaux de distribution. À cet égard, l’Autorité a fait application, pour la première fois dans une procédure ordinaire avec la décision SNMSF, des nouvelles dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce issues de la transposition de la directive ECN+, permettant de déterminer la sanction d’une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté.

Ces décisions témoignent d’une cohérence jurisprudentielle remarquable, qui s’étend au-delà des ordres professionnels stricto sensu. L’arrêt de la Chambre commerciale du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire du cartel des fruits en coupelles, a rappelé les principes gouvernant la sanction des entreprises membres d’une association d’entreprises. La Cour y a jugé que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être ».

II. Les limites et tempéraments inhérents à l’application du droit de la concurrence

A. L’articulation entre droit de la concurrence et libertés fondamentales

Si les organismes professionnels sont désormais pleinement soumis au droit des pratiques anticoncurrentielles, cette soumission n’est pas dépourvue de limites. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 octobre 2025 précité, opéré un contrôle de conventionnalité remarqué au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. La Haute juridiction a en effet posé le principe selon lequel « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Cependant, elle a immédiatement ajouté que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».

Cette construction jurisprudentielle constitue une innovation majeure. La Cour de cassation s’est référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment à l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023 (n° 58951/18 et 1308/19), pour imposer un triple test de proportionnalité de la sanction au regard des libertés d’expression et syndicale. Par ailleurs, la Cour rappelle dans le même arrêt la distinction essentielle opérée par la Cour de justice de l’Union européenne entre les restrictions de concurrence par objet et celles par effet. Elle relève que la jurisprudence communautaire, issue notamment des arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), permet de considérer que des comportements justifiés par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués de caractère anticoncurrentiel puissent échapper à la prohibition dès lors que les moyens employés sont véritablement nécessaires et que leurs effets restrictifs ne vont pas au-delà du nécessaire. En revanche, cette justification ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui présentent un « degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ».

L’arrêt de la Chambre commerciale du 3 juin 2026 (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin), rendu sur le terrain de la concurrence déloyale, fournit un éclairage complémentaire sur l’articulation entre règles déontologiques et droit de la concurrence. La Cour y a jugé, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat que la société d’expertise comptable Athena conseils avait été condamnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables pour avoir repris une trentaine de clients sans accord indemnitaire. La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » en déduisant « l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ».

Cette solution présente une importance considérable pour la pratique. Elle signifie que la violation d’une règle déontologique ne constitue pas, en elle-même, un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil, et qu’un lien de causalité entre le manquement déontologique et le préjudice subi doit être établi. Dès lors, les organismes professionnels ne sauraient se prévaloir de leurs propres règles déontologiques pour caractériser des actes de concurrence déloyale imputables à des concurrents, ce qui limite indirectement leur capacité à instrumentaliser le droit de la responsabilité civile pour contourner les exigences du droit de la concurrence.

B. La frontière entre activité économique et mission de service public

La distinction entre l’activité économique relevant du champ du droit de la concurrence et la mission de service public exorbitante de ce champ constitue une ligne de partage fondamentale. L’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2023 a clairement posé que les décisions par lesquelles des organismes professionnels « exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence ». Cette règle trouve son pendant en droit de l’Union européenne, la Cour de justice ayant jugé, dans l’arrêt Wouters précité, qu’une activité « qui, par sa nature, les règles auxquelles elle est soumise et son objet, est étrangère à la sphère des échanges économiques ou se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique, échappe à l’application des règles de concurrence du traité ».

La décision de l’Autorité de la concurrence n° 26-D-06 du 27 mai 2026, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de commissaires de justice, illustre la mise en œuvre concrète de cette distinction. L’Autorité y a déclaré irrecevables, pour incompétence, les griefs relatifs à l’assermentation des clercs par la Chambre régionale des commissaires de justice de Paris, au motif que ces pratiques n’étaient « pas détachables de la mission de service public » de cette chambre. En revanche, les pratiques relatives à la plateforme Legide, à la fixation des prix de prestations de constats et aux conditions d’accès à cette plateforme ont été examinées au fond, bien que rejetées pour défaut d’éléments suffisamment probants. Cette décision démontre que le critère de la détachabilité de la mission de service public demeure le pivot de l’analyse de la compétence de l’Autorité.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, a précisé que l’organisme professionnel ne peut se retrancher derrière sa mission statutaire pour échapper à l’application du droit de la concurrence. La Haute juridiction a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait jugé que le Collectif pour les acteurs du marketing digital « n’exerce pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner au fond l’existence des pratiques anticoncurrentielles », au motif qu’un « syndicat professionnel, dont la mission première est de défendre les intérêts de ses adhérents, n’exerce pas, par nature, d’activité économique ». La Cour de cassation a reproché aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines des bases de données exploitées par la société Snake Interactive, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing ». Cette cassation pour défaut de base légale impose donc aux juridictions du fond de procéder à une analyse concrète des actes accomplis par l’organisme professionnel, sans se borner à une appréciation abstraite de sa mission statutaire.

L’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, complète cet arsenal en offrant un fondement supplémentaire à la sanction de pratiques d’organismes professionnels qui, sans constituer une entente, constitueraient un abus de position dominante. La notion d’abus de position dominante collective, reconnue par la jurisprudence communautaire, peut notamment trouver à s’appliquer lorsque les membres d’un ordre ou d’un syndicat professionnel adoptent, par le truchement de leur organisation commune, un comportement abusif sur le marché. L’article L. 442-1 du code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, notamment la rupture brutale des relations commerciales établies et le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, offre quant à lui des voies d’action complémentaires au ministre de l’Économie et aux parties privées, distinctes du droit des pratiques anticoncurrentielles mais participant de la même logique de régulation des comportements sur le marché.

En conséquence, l’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels repose sur une distinction essentielle entre les activités relevant de leur mission de service public ou de leurs prérogatives de puissance publique, lesquelles échappent à la compétence de l’Autorité, et les activités économiques par lesquelles ils interviennent sur un marché, notamment en invitant leurs membres à adopter un comportement déterminé, lesquelles relèvent pleinement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. Cette distinction, qui traverse l’ensemble de la jurisprudence récente de la Chambre commerciale, constitue le principe directeur de cette matière en pleine expansion.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, conjuguée aux décisions de l’Autorité de la concurrence, révèle une extension maîtrisée mais résolue du champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux organismes professionnels. La période 2023-2026 aura été marquée par une série d’arrêts de principe qui, sans bouleverser les fondements théoriques de la matière, en ont précisé les contours avec une acuité renouvelée. La compétence de l’Autorité de la concurrence à l’égard des ordres et syndicats professionnels est désormais solidement établie, sous la réserve cardinale de la détachabilité des pratiques par rapport à la mission de service public. La qualification d’entente par décision d’association d’entreprises, fondée sur les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE, constitue le vecteur principal de cette extension, que la Cour de cassation a enrichie par l’articulation avec les exigences conventionnelles de protection des libertés fondamentales. La distinction entre le manquement déontologique et l’acte de concurrence déloyale, réaffirmée avec force dans l’arrêt du 3 juin 2026, complète ce paysage jurisprudentiel en précisant les frontières entre les différents régimes de responsabilité applicables aux professionnels. L’ensemble de ces décisions dessine une doctrine cohérente, qui impose aux organismes professionnels une vigilance accrue dans la conduite de leurs activités et ouvre, pour les opérateurs économiques qui s’estimeraient victimes de pratiques anticoncurrentielles imputables à de tels organismes, des perspectives contentieuses significatives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».