L’articulation entre la déontologie professionnelle et le droit de la concurrence constitue l’un des chantiers prétoriens les plus actifs de la période récente. En moins de douze mois, trois arrêts publiés au Bulletin de la chambre commerciale de la Cour de cassation sont venus redessiner, avec une cohérence remarquable, les frontières entre l’éthique des professions réglementées et l’ordre public concurrentiel. Le présent article se propose d’en restituer la logique d’ensemble et d’en mesurer la portée pour l’ensemble des professions organisées autour d’une déontologie.
La question n’est pas nouvelle, mais elle se pose avec une acuité renouvelée depuis que le droit européen de la concurrence a entrepris, sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne, de soumettre les organismes professionnels à la discipline des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par une série de décisions rendues entre juin 2025 et juin 2026, la chambre commerciale a entrepris de décliner ce cadre européen en droit interne, tout en précisant les conditions dans lesquelles un manquement déontologique peut fonder une action en concurrence déloyale. Cette double construction, qui touche à la fois au droit des pratiques anticoncurrentielles et au droit de la responsabilité civile, mérite une analyse d’ensemble.
I. La déontologie professionnelle saisie par le droit des pratiques anticoncurrentielles
A. L’assujettissement des organismes professionnels au droit des ententes
Le point de départ de la construction réside dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025, qui pose un principe clair d’assujettissement. Selon cette décision, publiée au Bulletin, lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, « sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852).
Cette formule, qui a vocation à devenir le standard de référence en la matière, opère une distinction structurante entre la mission légale d’information et de conseil, d’une part, et les actes par lesquels l’organisme professionnel invite ses membres à adopter un comportement économique déterminé, d’autre part. Dans la première hypothèse, l’organisme agit dans le cadre de sa mission statutaire et échappe, en principe, à la qualification de pratique anticoncurrentielle. Dans la seconde, il s’en extrait et tombe sous le coup de la prohibition des ententes édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce.
L’article L. 420-1 prohibe les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Ce texte, qui constitue la transposition en droit interne de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne comporte aucune exemption de principe au bénéfice des organismes professionnels. La Cour de justice l’a rappelé avec constance : l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique, ainsi qu’elle l’a jugé dès l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (CJCE, 19 février 2002, C-309/99).
L’arrêt du 13 novembre 2025 s’inscrit dans cette lignée en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles au motif que le Collectif pour les acteurs du marketing digital n’exerçait pas d’activité économique. La Cour de cassation a jugé que les juges du fond auraient dû rechercher « si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines des bases de données exploitées par la société Snake Interactive, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing ». En d’autres termes, l’absence d’activité économique directe de l’organisme professionnel ne le met pas à l’abri du droit de la concurrence dès lors que les actes qu’il accomplit visent à orienter le comportement concurrentiel de ses membres sur un marché.
Par ailleurs, l’article L. 410-1 du code de commerce, qui pose le principe de la liberté des prix et de la concurrence, s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de services. La chambre commerciale en a tiré la conséquence que la notion d’activité économique ne saurait être interprétée restrictivement lorsqu’il s’agit de déterminer si un organisme professionnel peut être soumis au droit des pratiques anticoncurrentielles.
B. Le contrôle de proportionnalité conventionnelle des sanctions
Le deuxième volet de la construction a été apporté par l’arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France. Cette décision, également publiée au Bulletin, introduit un contrôle de proportionnalité des sanctions infligées aux organismes professionnels sur le fondement de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation y énonce que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Cependant, elle ajoute immédiatement que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370).
Cette motivation consacre un contrôle de conventionnalité à double détente. En premier lieu, l’existence même de la pratique anticoncurrentielle s’apprécie exclusivement à l’aune du droit de la concurrence, sans que la liberté d’expression ou la liberté syndicale puissent faire obstacle à la qualification d’entente prohibée lorsque les critères de l’article 101 TFUE sont réunis. En second lieu, la sanction de cette pratique doit, quant à elle, satisfaire au test de proportionnalité dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme, tel qu’il a été rappelé dans l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023 (CEDH, 9 février 2023, n° 58951/18).
Cette distinction est capitale pour les professions réglementées. Elle signifie que les syndicats, ordres et associations professionnelles ne peuvent se retrancher derrière la liberté d’expression ou la liberté syndicale pour échapper à la qualification d’entente anticoncurrentielle lorsque leurs actes excèdent la mission d’information et de défense de leurs membres pour empiéter sur le fonctionnement du marché. En revanche, la sanction qui leur est infligée doit être proportionnée au regard des exigences conventionnelles, ce qui impose au juge un contrôle concret de sa nature et de son montant.
Dans l’affaire soumise à la Cour, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait été sanctionné par l’Autorité de la concurrence pour avoir appelé au boycott des réseaux de soins, en incitant ses adhérents à résilier leur convention de partenariat avec la société Santéclair. La cour d’appel de Paris avait relevé que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse, confirmant que l’appel au boycott constituait une infraction par objet au sens de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce.
En conséquence, l’articulation entre la liberté syndicale et le droit de la concurrence ne conduit pas à une immunité des organismes professionnels, mais à un aménagement du contrôle de la sanction, qui doit intégrer les exigences de proportionnalité issues de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence européenne plus large, qui a notamment été illustrée par les arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 (CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21) et FIFA du 4 octobre 2024 (CJUE, 4 octobre 2024, C-650/22), qui ont tous deux rappelé que le degré de nocivité de certains comportements à l’égard de la concurrence est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés au regard d’objectifs légitimes d’intérêt général.
II. La déontologie comme limite du droit de la concurrence déloyale
A. L’exigence nouvelle d’un lien causal entre manquement déontologique et détournement de clientèle
Le troisième temps de la construction jurisprudentielle est le plus récent et, à bien des égards, le plus novateur. Par un arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé un principe qui était attendu par la doctrine mais qui n’avait jamais été formulé avec une telle netteté : « Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130).
Cette motivation, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, opère un resserrement significatif des conditions dans lesquelles un manquement déontologique peut être invoqué au soutien d’une action en concurrence déloyale. Jusqu’à cet arrêt, une tendance jurisprudentielle, dont l’arrêt censuré était l’illustration, déduisait assez mécaniquement l’existence d’actes de concurrence déloyale de la seule violation d’une règle déontologique. La cour d’appel de Montpellier avait ainsi retenu que « le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffit à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif qu’il élude la question du lien causal. Elle exige désormais que le demandeur à l’action en concurrence déloyale établisse non seulement le manquement à une règle de déontologie, mais également que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. En d’autres termes, la violation d’une règle déontologique ne se confond pas avec l’acte de concurrence déloyale : elle n’en constitue qu’un indice, qui doit être corroboré par la démonstration d’un lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Cette exigence est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte où la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 25 juin 2025, que « le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel pour son auteur » constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430). La solution du 3 juin 2026 introduit donc une distinction subtile mais essentielle entre le non-respect d’une réglementation économique, d’une part, et la violation d’une règle de déontologie professionnelle, d’autre part. Dans le premier cas, l’avantage concurrentiel est présumé découler du non-respect de la norme. Dans le second, le lien entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle doit être positivement établi.
L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », exige en effet la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. L’arrêt du 3 juin 2026 rappelle avec force que le seul constat d’une faute déontologique ne dispense pas le juge de vérifier que cette faute est bien la cause du préjudice allégué, en l’occurrence le détournement de clientèle. La causalité ne saurait être présumée du seul fait du manquement.
En l’espèce, la société d’expertise comptable Athena conseils avait été condamnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans l’accord de cette dernière. La cour d’appel en avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale sans rechercher si le manquement déontologique avait effectivement causé le transfert de clientèle. La cassation prononcée sur ce point signifie que la procédure disciplinaire et l’action en concurrence déloyale obéissent à des logiques distinctes et que la condamnation disciplinaire ne préjuge pas du succès de l’action indemnitaire.
B. La distinction renouvelée entre sanction disciplinaire et action en concurrence déloyale
L’arrêt du 3 juin 2026 consacre, en réalité, une distinction fondamentale entre deux ordres de régulation du comportement professionnel. La sanction disciplinaire, prononcée par l’instance ordinale, vise à réprimer un manquement aux devoirs de la profession, indépendamment de ses conséquences sur le marché. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, tend à réparer un préjudice économique résultant d’un comportement fautif ayant faussé le jeu normal de la concurrence. Ces deux voies de droit ne se recoupent qu’imparfaitement et la Cour de cassation prend soin de les articuler sans les confondre.
Cette distinction n’est pas sans rappeler celle que la jurisprudence avait déjà opérée, sur un autre terrain, dans l’arrêt rendu le 15 octobre 2025, lorsqu’elle avait relevé que les instances disciplinaires de la profession de chirurgien-dentiste n’avaient à aucun moment jugé que les contrats de partenariat avec les réseaux de soins étaient non conformes aux règles déontologiques applicables à cette profession, et que « cette circonstance n’était pas de nature à exclure la qualification de pratique anticoncurrentielle ». Autrement dit, la conformité déontologique d’un comportement ne fait pas obstacle à ce que ce comportement soit qualifié d’anticoncurrentiel par l’Autorité de la concurrence ou par le juge judiciaire. Symétriquement, l’arrêt du 3 juin 2026 enseigne que la non-conformité déontologique ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale.
Il en résulte une architecture jurisprudentielle cohérente, qui peut être résumée en deux propositions. D’une part, le droit de la concurrence s’applique aux organismes professionnels dès lors que leurs actes excèdent la mission d’information et de conseil pour orienter le comportement économique de leurs membres sur un marché, la sanction devant toutefois respecter les exigences de proportionnalité de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, le droit de la concurrence déloyale ne se satisfait pas de la seule démonstration d’un manquement déontologique et exige la preuve d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice économique allégué.
Cette construction, qui s’est déployée sur moins d’une année à travers trois arrêts publiés au Bulletin, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de tracer une ligne de partage claire entre l’éthique professionnelle et l’ordre public concurrentiel. Elle offre aux professionnels du droit un cadre d’analyse renouvelé pour apprécier la licéité des pratiques des organismes professionnels au regard du droit de la concurrence, comme pour évaluer les chances de succès d’une action en concurrence déloyale fondée sur un manquement déontologique.
Conclusion
La séquence jurisprudentielle ouverte par la chambre commerciale entre octobre 2025 et juin 2026 apporte une clarification bienvenue dans un domaine où l’incertitude était source d’insécurité juridique pour l’ensemble des professions réglementées. En soumettant les organismes professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles tout en exigeant un lien de causalité entre le manquement déontologique et le préjudice de concurrence déloyale, la Cour de cassation construit un équilibre qui préserve à la fois l’efficacité du droit de la concurrence et la spécificité des règles déontologiques. Les praticiens du droit de la concurrence et du droit des professions réglementées trouveront dans ces trois arrêts publiés au Bulletin un guide sûr pour l’analyse des interactions, souvent complexes, entre l’éthique professionnelle et l’ordre public économique.
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