I. La personne du métier, clef de voûte de l’appréciation de l’activité inventive
A. La définition fonctionnelle de la personne du métier par référence au problème technique à résoudre
L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». L’article L. 611-14 du même code précise quant à lui qu’une « invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Ces deux dispositions, dont la rédaction remonte pour l’essentiel à la loi du 13 juillet 1978 ayant transposé les dispositions de la Convention de Munich sur le brevet européen, placent la notion de personne du métier au cœur du dispositif d’appréciation de la validité des brevets. Or, cette notion, pourtant cardinale, ne fait l’objet d’aucune définition légale, ce qui confère à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation un rôle déterminant dans la construction de son régime.
Par un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une particulière netteté les contours de cette notion, en censurant une cour d’appel qui avait défini la personne du métier de manière trop extensive. La Cour énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cet attendu, qui consolide une définition forgée dès 1995 par la chambre commerciale, a conduit à la cassation de l’arrêt qui avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion.
La portée de cet arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 est double. D’une part, il réaffirme que la personne du métier ne saurait être un expert disposant de connaissances excédant le champ technique directement concerné par le problème que l’invention se propose de résoudre : elle n’est ni un spécialiste de tous les domaines connexes, ni un généraliste dépourvu de compétences spécifiques. D’autre part, il rappelle que l’identification du domaine technique pertinent s’opère par référence au problème technique objectif, et non aux caractéristiques structurelles du produit revendiqué. En l’espèce, le brevet portait sur un dispositif d’alimentation électrique pour avion, ce qui délimitait le domaine technique pertinent — l’ingénierie électrique — sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les compétences d’un ingénieur de sécurité aéronautique. Cette distinction, en apparence subtile, emporte des conséquences considérables sur l’appréciation du caractère évident de l’invention, dès lors qu’une personne du métier trop large disposera mécaniquement d’un arsenal de connaissances accru, rendant l’invention plus aisément accessible.
B. Les contours de la connaissance normale de la technique : entre spécialisation et interdisciplinarité
La définition de la personne du métier ne se limite pas à l’identification de son domaine technique de rattachement. Elle suppose également de circonscrire l’étendue des connaissances dont elle est réputée disposer. La chambre commerciale rappelle, dans le même arrêt du 19 mars 2025, que la personne du métier possède « les connaissances normales de la technique en cause » et est « capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème ». Cette formule, empruntée à l’arrêt du 17 octobre 1995, écarte deux écueils symétriques : la personne du métier n’est pas un simple exécutant dépourvu de toute capacité inventive, mais elle n’est pas davantage un chercheur rompu aux méthodologies de recherche et développement.
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, également publié au Bulletin, apporte un éclairage précieux sur cette question en précisant que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette précision, qui s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 19 mars 2025 expressément cité, établit un lien indissociable entre la définition de la personne du métier et l’appréciation du caractère évident de l’invention.
Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin de rappeler, dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique », tout en précisant, dans la lignée de l’arrêt du 23 juin 2015, qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». Cette double précision, qui s’appuie sur les arrêts antérieurs de la chambre commerciale du 17 mars 2015 et du 23 juin 2015, circonscrit avec rigueur le périmètre des connaissances mobilisables pour apprécier l’évidence : les documents relevant du même domaine technique et poursuivant la résolution du même problème sont présumés accessibles à la personne du métier, tandis que ceux issus d’un domaine voisin ne le sont qu’à la condition supplémentaire de viser la résolution d’un problème technique identique.
La jurisprudence récente illustre avec netteté les conséquences pratiques de cette délimitation. Dans l’affaire Lufthansa Technik, la cour d’appel avait estimé que la personne du métier, disposant des documents Neuenschwander et Miller, pouvait parvenir à la solution revendiquée par de simples opérations d’adaptation du circuit électrique relevant de « l’activité ordinaire de la personne du métier ». La chambre commerciale censure ce raisonnement en relevant que la cour d’appel n’avait pas caractérisé en quoi les étapes du procédé revendiqué constituaient des évidences pour la personne du métier, dès lors que les documents cités n’enseignaient pas la solution du problème technique objectif. En conséquence, il ne suffit pas d’affirmer que les moyens techniques sont connus : encore faut-il démontrer que leur combinaison, pour résoudre le problème identifié, s’imposait à l’évidence à la personne du métier.
Dès lors, la notion de personne du métier apparaît comme un instrument de régulation du standard de l’activité inventive, permettant au juge de moduler l’exigence d’évidence en fonction de la technicité du domaine considéré. En conséquence, plus le domaine technique est spécialisé, plus les connaissances normales de la personne du métier seront circonscrites, et plus l’invention aura de chances de franchir le seuil de l’activité inventive. À l’inverse, dans un domaine technique où les connaissances sont largement partagées, l’exigence d’activité inventive sera plus difficile à satisfaire, la personne du métier disposant d’un bagage technique plus étendu. Cette variabilité du standard d’évidence en fonction du domaine technique confère au juge un pouvoir d’appréciation étendu, mais encadré par les exigences de motivation rappelées avec constance par la chambre commerciale.
II. L’approche problème-solution, instrument d’objectivation du contrôle de l’activité inventive
A. La reconnaissance explicite de la méthode problème-solution par la chambre commerciale
L’approche problème-solution, bien connue de la pratique des offices de brevets et notamment de l’Office européen des brevets, consiste à déterminer dans un premier temps l’état de la technique le plus proche de l’invention revendiquée, puis à définir le problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre par rapport à cet art antérieur le plus proche, et enfin à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. Cette méthode tripartite, jusqu’alors principalement utilisée par les instances administratives et les juridictions du fond, a reçu une consécration explicite de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt Minakem du 24 juin 2026.
La Cour y énonce en effet que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette reconnaissance, qui figure dans un arrêt publié au Bulletin et rendu en formation de section, confère à la méthode problème-solution une légitimité jurisprudentielle incontestable, sans pour autant l’ériger en méthode exclusive.
L’apport de cet attendu est considérable pour la sécurité juridique des opérateurs. En identifiant explicitement les trois étapes de l’approche problème-solution et en les intégrant dans le contrôle de cassation, la chambre commerciale fournit aux juridictions du fond un cadre méthodologique rigoureux, propre à réduire l’aléa judiciaire inhérent à l’appréciation de l’activité inventive. Par ailleurs, cette reconnaissance facilite l’articulation entre la jurisprudence française et la pratique de l’Office européen des brevets, dont les directives font un usage systématique de cette méthode, ce qui contribue à l’harmonisation du droit des brevets au sein de l’espace européen.
Or, l’arrêt Minakem ne se borne pas à énoncer la méthodologie : il en fait une application concrète en approuvant la cour d’appel qui avait correctement identifié le problème technique objectif comme étant « l’amélioration à la fois du rendement et de la pureté » du procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, puis constaté que « la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet ». Cette approbation constitue une validation de l’approche problème-solution par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, qui en contrôle désormais la correcte mise en œuvre au titre de la base légale.
B. Les implications pratiques pour l’office du juge et la stratégie contentieuse
La consécration jurisprudentielle de l’approche problème-solution emporte des conséquences pratiques significatives, tant pour l’office du juge que pour les praticiens du contentieux des brevets. En premier lieu, elle impose au juge du fond de caractériser avec précision le problème technique objectif résolu par l’invention, faute de quoi sa décision encourt la cassation pour défaut de base légale. L’arrêt du 19 mars 2025 en fournit une illustration éclatante : après avoir censuré la définition erronée de la personne du métier, la chambre commerciale a également reproché à la cour d’appel de n’avoir pas « caractérisé en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier partant des documents Neuenschwander et Miller ».
Cette exigence de motivation renforcée contraint les juridictions du fond à expliciter le cheminement intellectuel par lequel la personne du métier serait parvenue à l’invention à partir de l’état de la technique. Il ne suffit plus d’affirmer que les documents de l’art antérieur, pris isolément ou combinés, divulguent les caractéristiques de l’invention : encore faut-il démontrer que la personne du métier aurait été incitée à opérer cette combinaison et qu’elle serait parvenue au résultat revendiqué sans faire preuve d’activité inventive. La chambre commerciale rappelle à cet égard, dans l’arrêt Minakem, que les documents de l’art antérieur « ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ».
En deuxième lieu, la reconnaissance de l’approche problème-solution a des répercussions directes sur la stratégie contentieuse des parties. Le titulaire du brevet dispose désormais d’un cadre méthodologique clair pour défendre la validité de son titre : il lui appartient de démontrer que le problème technique objectif n’avait pas été identifié dans l’art antérieur, ou que la solution revendiquée ne découlait pas de manière évidente de la combinaison des documents cités, ou encore que la personne du métier, correctement définie par référence au domaine technique du problème à résoudre, n’était pas en mesure d’accéder à cette solution par de simples opérations de routine. À l’inverse, le défendeur à l’action en contrefaçon qui soulève la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive devra structurer son argumentation selon les trois étapes de l’approche problème-solution, en identifiant l’art antérieur le plus proche, en définissant le problème technique objectif et en démontrant le caractère évident de la solution revendiquée.
En troisième lieu, l’arrêt du 19 mars 2025 rendu dans l’affaire Dana-Farber confirme que la notion de personne du métier irrigue l’ensemble du droit des brevets, bien au-delà de la seule appréciation de l’activité inventive. Dans cette espèce relative à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection pour le médicament atézolizumab, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel qui avait retenu « que l’atézolizumab n’était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le brevet de base, sur la base de ses connaissances générales et de l’état de la technique dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet ».Cette jurisprudence, qui applique le critère dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Royalty Pharma Collection Trust du 30 avril 2020, démontre que la personne du métier constitue le fil conducteur d’un raisonnement qui traverse l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, depuis la délivrance des titres jusqu’à leur annulation.
Par ailleurs, la notion de personne du métier entretient des liens étroits avec la définition même de l’invention brevetable. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, en son deuxième alinéa, énumère une liste non limitative d’exclusions — découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, programmes d’ordinateur en tant que tels — dont l’interprétation, on le sait, repose tout entière sur le critère du caractère technique. Or, la frontière entre ce qui relève de l’invention et ce qui n’en relève pas dépend largement de l’appréciation du caractère technique de la solution revendiquée, appréciation qui s’effectue à l’aune des connaissances de la personne du métier. La suppression des programmes d’ordinateur de la liste des exclusions, que certains auteurs appellent de leurs vœux, ne modifierait pas fondamentalement l’économie du dispositif dès lors que le critère de technicité, apprécié par référence à la personne du métier, continuerait de filtrer l’accès au brevet. En conséquence, la définition jurisprudentielle de la personne du métier, par sa fonction de filtre cognitif entre l’abstraction non brevetable et la solution technique brevetable, participe à la délimitation du champ du brevetable et contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques.
En quatrième lieu, l’arrêt Dana-Farber du 19 mars 2025, relatif au certificat complémentaire de protection du médicament atézolizumab, illustre l’extension du rôle de la personne du métier bien au-delà de l’appréciation de l’activité inventive. La chambre commerciale y approuve la cour d’appel qui, faisant application de la jurisprudence Royalty Pharma Collection Trust de la Cour de justice de l’Union européenne, a jugé que des travaux de recherche supplémentaires étaient nécessaires pour parvenir à l’identification spécifique du produit, le brevet de base « n’explicitant nullement comment aboutir à de tels anticorps monoclonaux humanisés ». Cette décision confirme que le standard de la personne du métier, combiné à l’exigence d’identification spécifique du produit, constitue un filtre protecteur contre les demandes de CCP fondées sur des brevets de base insuffisamment explicites, dans le secteur particulièrement sensible de l’industrie pharmaceutique.
La chambre commerciale a également, dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, rappelé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, qui repose sur les articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, consacre une autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport à la titularité du brevet, dont la portée pratique est considérable : le titulaire inscrit du brevet peut agir en contrefaçon contre les tiers, quand bien même il saurait ne pas être le véritable inventeur, tant que l’action en revendication dont il est l’objet n’a pas abouti. Cette autonomie garantit l’effectivité de la protection conférée par le brevet, en évitant que les débats sur la titularité ne suspendent l’action en contrefaçon au détriment du titulaire apparent. Cette dissociation entre la titularité du brevet et la qualité à agir en contrefaçon, qui s’articule avec le mécanisme de l’action en revendication prévu à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, complète le dispositif de sécurisation du contentieux des brevets en évitant que les débats sur la titularité ne paralysent l’action en contrefaçon.
Dès lors, l’approche problème-solution, telle que consacrée par la chambre commerciale, ne constitue pas un simple outil technique réservé aux examinateurs de brevets, mais s’impose comme un véritable standard juridictionnel dont la méconnaissance est sanctionnée par la Cour de cassation. Cette évolution, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, confère à la méthodologie de l’activité inventive une prévisibilité accrue, au bénéfice tant des titulaires de brevets que des opérateurs économiques confrontés à des allégations de contrefaçon.
La convergence entre la jurisprudence de la chambre commerciale et la pratique de l’Office européen des brevets, désormais expressément assumée par la Cour de cassation, constitue par ailleurs un facteur d’harmonisation du droit des brevets dans l’espace européen. Les praticiens du contentieux français peuvent ainsi s’appuyer sur la riche jurisprudence des chambres de recours de l’OEB pour nourrir leur argumentation, tout en gardant à l’esprit que l’approche problème-solution, si elle est reconnue comme une méthode valide, n’est pas exclusive et que d’autres méthodes d’appréciation de l’activité inventive demeurent admissibles, pourvu qu’elles respectent les exigences légales de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.
En définitive, les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 19 mars 2025 et 24 juin 2026 marquent une étape significative dans la construction prétorienne du droit des brevets. En précisant la définition fonctionnelle de la personne du métier et en consacrant l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, la Cour de cassation dote les juridictions du fond et les praticiens d’instruments conceptuels rigoureux, propres à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité du contentieux. L’exigence de motivation renforcée qui en découle, alliée à la dissociation entre titularité et qualité à agir en contrefaçon, contribue à l’édification d’un droit des brevets à la fois protecteur des innovations et respectueux de la liberté du commerce et de l’industrie.
Conclusion
La personne du métier et l’approche problème-solution constituent désormais les deux piliers méthodologiques sur lesquels repose l’appréciation de l’activité inventive en droit français des brevets. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses arrêts des 19 mars 2025 et 24 juin 2026 publiés au Bulletin, a non seulement réaffirmé avec force les contours de ces notions cardinales, mais a également explicité leur articulation, offrant ainsi aux juridictions du fond un cadre d’analyse cohérent, systématique et contrôlable. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence élaborée depuis plus de trois décennies, témoigne de la vitalité du dialogue entre le juge national et les instances européennes, au service d’un droit des brevets à la fois prévisible et adapté aux exigences de l’innovation contemporaine.
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