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La réparation du préjudice moral des sociétés commerciales : entre présomption irréfragable et exigence probatoire renforcée

La reconnaissance d’un préjudice moral au bénéfice d’une personne morale, et singulièrement d’une société commerciale, a longtemps suscité une réserve doctrinale persistante. Le droit de la responsabilité civile, construit autour de la personne physique et de ses attributs extrapatrimoniaux, semblait rétif à l’idée qu’un groupement dépourvu de sensibilité puisse éprouver une souffrance réparable. Pourtant, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par touches successives, consacré le principe de la réparation d’un préjudice moral autonome au profit des sociétés commerciales, tout en soumettant cette réparation à un régime probatoire d’une rigueur croissante. L’arrêt UberPop du 9 avril 2025, en posant le principe d’une présomption irréfragable de préjudice moral en l’absence de préjudice économique démontré, a marqué une étape décisive dans cette construction prétorienne. L’arrêt du 7 janvier 2026 est venu, quelques mois plus tard, rappeler l’exigence probatoire renforcée qui pèse sur le concurrent qui invoque un préjudice matériel au-delà du seul préjudice moral. Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent une architecture à deux étages dont la cohérence mérite d’être examinée. La présente étude se propose d’analyser cette dualité du régime de réparation — présomption pour le préjudice moral, charge de la preuve pour le préjudice économique — avant d’en mesurer la portée pratique dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Le fondement de cette construction réside dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Ce texte, dans sa généralité, n’exclut nullement les personnes morales du bénéfice de la réparation. Il appartenait toutefois à la jurisprudence d’en préciser les modalités. Par ailleurs, l’article 1833 du même code, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). La référence à l’intérêt social, notion à géométrie variable, fournit un cadre d’analyse utile pour apprécier l’existence d’une atteinte à l’image ou à la réputation d’une société commerciale, laquelle constitue précisément l’un des chefs de préjudice moral les plus fréquemment invoqués.

I. La dualité des régimes probatoires : présomption du préjudice moral et charge de la preuve du préjudice économique

A. La présomption irréfragable de préjudice moral en matière de parasitisme

La chambre commerciale a, par l’arrêt UberPop du 9 avril 2025, franchi un pas doctrinal significatif en consacrant une présomption irréfragable de préjudice moral au bénéfice du concurrent victime d’actes de parasitisme ou de violation d’une réglementation. Dans cette affaire, la société Uber France avait lancé en 2014 le service UberPop, mettant en relation des particuliers conducteurs avec des passagers en violation de la réglementation applicable au transport de personnes à titre onéreux. La cour d’appel de Paris, tout en constatant que les chauffeurs de taxi n’avaient subi ni baisse de chiffre d’affaires ni détournement effectif de clientèle pendant la période litigieuse, avait néanmoins alloué des dommages et intérêts substantiels en prenant en considération l’avantage indu que la société Uber s’était octroyé en s’affranchissant de la réglementation.

La Cour de cassation censure cette décision. Au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, elle énonce un attendu de principe dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce. Elle rappelle d’abord la distinction fondamentale opérée par l’arrêt du 12 février 2020 (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin) : « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût ». La Haute juridiction poursuit en énonçant le principe cardinal : « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ».

Cette formulation est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle consacre explicitement le caractère irréfragable de la présomption de préjudice moral, ce qui signifie que l’auteur de la pratique déloyale ne peut s’exonérer de cette réparation minimale, même en démontrant l’absence de tout impact économique sur la victime. En second lieu, elle délimite avec précision le périmètre de la présomption : celle-ci ne joue que pour les pratiques de parasitisme et d’affranchissement d’une réglementation, c’est-à-dire les hypothèses dans lesquelles le préjudice économique est, par nature, difficilement quantifiable. En troisième lieu, elle opère un renversement de la charge probatoire au bénéfice du défendeur : c’est à l’auteur de la pratique déloyale qu’il incombe d’établir l’absence de préjudice économique, ce qui, en pratique, s’avère souvent délicat.

L’arrêt UberPop s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 12 février 2020 (Com., 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), dont il reprend intégralement la motivation relative à la méthode d’évaluation du préjudice par référence à l’avantage indu. La Cour de cassation avait alors jugé que, pour les pratiques de parasitisme, la réparation pouvait être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. L’arrêt du 9 avril 2025 précise que cette méthode « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes » et qu’elle « vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice ».

Les juridictions du fond ont, depuis lors, fait application de ce principe. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 2 avril 2026, a ainsi retenu qu’« il est incontestable que la SARL MM n’a pu exploiter l’établissement tel qu’elle le souhaitait et que sa clientèle n’a pu bénéficier de toutes les prestations qui sont usuellement proposées dans un établissement de ce type », pour en déduire l’existence d’un préjudice d’image indemnisable (CA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 24/01597). La cour d’appel de Bordeaux, dans une décision du 24 juin 2025, a également admis la réparation d’un préjudice moral au bénéfice d’une société viticole dont l’étiquette avait été imitée, en dépit de l’absence de preuve d’un préjudice financier (CA Bordeaux, 24 juin 2025, n° 23/05080).

B. L’exigence probatoire renforcée pour le préjudice matériel invoqué au-delà du préjudice moral

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 constitue le pendant exact de l’arrêt UberPop : il en précise les limites en rappelant que la présomption irréfragable ne s’étend pas au préjudice économique. Dans cette espèce, la société Procomm-MMC, spécialisée dans la vente de matériels informatiques, reprochait à la société FMVS et à un ancien salarié des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et appropriation d’informations confidentielles. La cour d’appel de Paris avait alloué à la société Procomm la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial, ainsi que 12 000 euros au titre du préjudice lié au traitement du litige.

La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt. Elle énonce tout d’abord le principe suivant : « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin).

Cet attendu mérite une lecture attentive. La Cour de cassation y réaffirme le principe selon lequel le préjudice moral se déduit nécessairement de l’acte de concurrence déloyale ; il s’agit d’une présomption simple, ou quasi-irréfragable, qui dispense le demandeur d’avoir à en rapporter la preuve positive. En revanche, le préjudice matériel — perte subie, gain manqué ou perte de chance — ne se présume pas : il doit être démontré par celui qui s’en prévaut. Cette distinction est lourde de conséquences pratiques, car elle oblige le plaideur à produire des éléments comptables, des attestations de clients ou des expertises économiques pour établir l’étendue de son préjudice financier.

La Cour de cassation ajoute, dans le même arrêt, une précision essentielle concernant les actes de dénigrement : « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ». En l’espèce, les courriels litigieux avaient été adressés à une adresse interne de la société FMVS, sans qu’il soit établi qu’ils aient été portés à la connaissance de tiers. La cour d’appel n’ayant pas constaté ce caractère public, sa décision est censurée pour défaut de base légale. Cette exigence de publicité constitue un garde-fou utile contre l’instrumentalisation de l’action en concurrence déloyale à des fins étrangères à la protection du marché.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 28 avril 2026, a fait application de cette exigence en rejetant la demande d’indemnisation pour atteinte à l’honneur et à la considération d’une société commerciale, au motif que les écrits litigieux figuraient dans des conclusions judiciaires et relevaient de l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (CA Reims, 28 avr. 2026, n° 24/01502).

II. La portée pratique de la distinction dans le contentieux des affaires

A. La reconnaissance du préjudice moral de la personne morale dans les relations entre sociétés

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 3 décembre 2024, posé une affirmation de principe qui mérite d’être soulignée pour sa clarté : « une personne morale peut subir un préjudice moral réparable par l’octroi de dommages-intérêts en cas d’atteinte à sa réputation » (CA Versailles, 3 déc. 2024, n° 23/05742). Cette formulation, qui élève l’atteinte à la réputation au rang de préjudice moral indemnisable, traduit une évolution significative de la jurisprudence du fond. La même juridiction, dans un arrêt du 18 janvier 2024, avait déjà jugé qu’« il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour la société Sentis, fût-il seulement moral » (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220).

La cour d’appel d’Orléans, dans une décision du 28 mai 2026, a apporté une nuance intéressante en distinguant le préjudice moral d’une société commerciale de celui de ses dirigeants personnes physiques. Elle relève que « les pièces produites relatives à des pressions, des intimidations, des menaces verbales qui sont relatives à des personnes physiques ne mettent pas en cause la SCI et ne sauraient caractériser l’existence d’un préjudice moral d’une société commerciale comme la société Auctie’s SVV » (CA Orléans, 28 mai 2026, n° 22/01887). Cette distinction est essentielle : le préjudice moral de la personne morale ne se confond pas avec celui de ses associés ou dirigeants, et la confusion des deux chefs de préjudice est sanctionnée par le rejet de la demande.

La jurisprudence de la chambre commerciale relative aux clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion de cessions de droits sociaux offre un éclairage complémentaire sur la réparation du préjudice subi par la société cessionnaire. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). La cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 13 juin 2025, a également rappelé ce principe en jugeant qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », tout en prononçant la nullité d’une clause dont l’étendue géographique et matérielle excédait ce qui était nécessaire (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 23/01274). Par ailleurs, dans un arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé que la validité d’une telle clause est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où les associés cédants sont des personnes physiques, censurant l’arrêt qui n’avait pas recherché si cette contrepartie était réellement stipulée (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 novembre 2024, a eu l’occasion de censurer une clause de non-concurrence disproportionnée, en relevant que, par son étendue territoriale et matérielle, elle « poursuivait un but illégitime tendant à se préserver d’une éventuelle concurrence à venir de la part du cédant plutôt qu’à protéger les intérêts légitimes du cessionnaire » (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06090).

B. L’articulation des chefs de préjudice dans la pratique judiciaire

L’analyse croisée des arrêts UberPop et Procomm-MMC révèle une architecture probatoire à trois niveaux. Au premier niveau, la victime d’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme est dispensée de rapporter la preuve d’un préjudice moral : celui-ci est présumé, de manière irréfragable pour le parasitisme et l’affranchissement d’une réglementation, et de manière simple pour les autres actes de concurrence déloyale. Au deuxième niveau, la victime qui entend obtenir réparation d’un préjudice économique doit en rapporter la preuve, selon les modalités du droit commun. Au troisième niveau, lorsque le préjudice économique est établi, la réparation du préjudice moral vient s’y ajouter en sus, sans se confondre avec lui.

Cette architecture est redoutablement efficace pour le demandeur. Dès lors que l’acte déloyal est caractérisé, il est assuré d’obtenir une indemnisation minimale au titre du préjudice moral, sans avoir à justifier d’un quelconque impact économique. S’il parvient en outre à démontrer un préjudice matériel, l’indemnisation s’en trouve majorée d’autant. Cette construction est particulièrement adaptée au contentieux de la concurrence déloyale entre sociétés commerciales, dans lequel la preuve du préjudice économique est souvent malaisée.

Il convient néanmoins de relever que cette architecture n’est pas exempte de difficultés d’application. La distinction entre les pratiques de parasitisme, qui bénéficient de la présomption irréfragable, et les autres actes de concurrence déloyale, pour lesquels la présomption est simple, peut s’avérer délicate en pratique. La Cour de cassation n’a pas, à ce jour, défini de critère unique permettant de tracer cette frontière avec certitude. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 7 novembre 2024, a apporté une contribution utile en relevant que la clause de non-concurrence litigieuse poursuivait un but illégitime, ce qui la faisait basculer dans le champ de la nullité plutôt que dans celui de la simple inexécution contractuelle. Ce type d’analyse, fondé sur la finalité de l’acte plutôt que sur sa nature, pourrait être transposé à la distinction entre parasitisme et concurrence déloyale ordinaire.

Par ailleurs, l’articulation entre la réparation du préjudice moral de la société commerciale et celle du préjudice personnel de ses dirigeants ou associés mérite une attention particulière. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 3 décembre 2024, a pris soin de distinguer le préjudice moral de la personne morale de celui de son représentant légal, en rejetant les demandes formées à titre personnel par ce dernier lorsqu’elles ne reposaient que sur des griefs dirigés contre la société elle-même. Cette distinction est d’autant plus nécessaire que la tentation est grande, pour les plaideurs, de cumuler les chefs de préjudice sans les individualiser suffisamment, exposant ainsi leurs demandes à un rejet global pour défaut de démonstration d’un lien de causalité propre à chaque poste.

En tout état de cause, la construction prétorienne de la chambre commerciale, telle qu’elle se dégage des arrêts de 2025 et 2026, témoigne d’une volonté de pragmatisme judiciaire. Il s’agit de ne pas laisser sans réparation des actes dont le caractère déloyal est établi, tout en évitant que l’indemnisation du préjudice moral ne devienne une variable d’ajustement permettant de pallier l’absence de preuve d’un préjudice économique, ce qui méconnaîtrait la distinction fondamentale entre les deux ordres de réparation et affaiblirait la cohérence du droit de la responsabilité civile des affaires. L’équilibre ainsi trouvé entre présomption et exigence probatoire constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente en droit de la responsabilité civile des affaires.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2024-2026 a profondément renouvelé l’approche du préjudice moral des sociétés commerciales. En consacrant, par l’arrêt UberPop du 9 avril 2025, une présomption irréfragable de préjudice moral en matière de parasitisme et d’affranchissement d’une réglementation, la Haute juridiction a offert aux victimes de ces pratiques un outil procédural dont l’efficacité est immédiate. En rappelant, par l’arrêt Procomm-MMC du 7 janvier 2026, que le préjudice matériel doit quant à lui être prouvé par celui qui l’invoque, elle a préservé la cohérence du droit de la responsabilité civile. Cette dualité des régimes probatoires, loin d’être une contradiction, témoigne d’une volonté de proportionner l’exigence probatoire à la nature du préjudice allégué. Elle devrait guider la pratique contentieuse des années à venir, tant il est vrai que la distinction entre le préjudice moral, présumé, et le préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur, structure désormais l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale devant les juridictions commerciales. La cohérence de cette construction, qui puise sa source dans l’article 1240 du code civil et trouve son point d’équilibre dans la distinction des charges probatoires, confère au droit positif un degré de prévisibilité dont les praticiens du droit des affaires ne peuvent que se féliciter. Les plaideurs avisés sauront tirer parti de cette architecture à trois niveaux pour calibrer leurs demandes indemnitaires avec la précision requise par la Haute juridiction, et pour prévenir le risque d’une cassation pour défaut de base légale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».