I. La formation du contrat de franchise : l’encadrement prétorien du consentement
A. L’obligation d’information précontractuelle renforcée
Le contrat de franchise, bien que dépourvu de définition légale dans le Code de commerce, se trouve soumis à un dispositif précontractuel contraignant issu de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, codifiée à l’article L. 330-3 du Code de commerce. Ce texte impose à toute personne mettant à disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, de fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères permettant au candidat de s’engager en connaissance de cause. Le contenu de ce document d’information précontractuelle, communément désigné sous l’acronyme « DIP », est précisé à l’article R. 330-1 du même code, qui énumère notamment l’identité du franchiseur, l’ancienneté de l’entreprise, l’état du marché concerné, la présentation du réseau d’exploitants ainsi que la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne que le franchisé devra exposer avant de commencer l’exploitation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur le respect de cette obligation d’information, en rappelant de manière constante que le non-respect du devoir d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant. Dans un arrêt rendu le 14 mai 2025, la Cour a précisé, au visa de l’article 1112-1 du Code civil, que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948). La Cour a expressément censuré l’analyse selon laquelle le devoir d’information porterait sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat, sans considération de son caractère déterminant pour le consentement de celui qui s’en prévaut.
Cet arrêt constitue une clarification méthodologique de premier ordre pour le contentieux de la franchise. En dissociant plus clairement les deux conditions cumulatives de l’article 1112-1 du Code civil que sont le lien direct et nécessaire avec le contrat et le caractère déterminant pour le consentement, la chambre commerciale corrige une lecture extensive qui risquait de transformer toute information pertinente en information due, ce qui aurait eu pour effet d’alourdir démesurément la charge pesant sur le franchiseur et d’encourager des contentieux opportunistes. Dès lors, le candidat franchisé ne saurait se prévaloir d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle qu’à la condition de démontrer que l’information litigieuse était déterminante pour son consentement, c’est-à-dire qu’il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes s’il l’avait connue en temps utile.
Cette orientation s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la formation du contrat, la chambre commerciale entendant éviter que le devoir d’information ne devienne un instrument de remise en cause systématique des conventions conclues, au détriment de la sécurité juridique qui constitue une exigence cardinale du droit des affaires. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale rappelle que la sanction de la violation de l’article L. 330-3 du Code de commerce n’est pas automatique. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 14 novembre 2025, a ainsi jugé que des manquements à l’obligation d’information précontractuelle peuvent ouvrir droit à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil, sans que la nullité du contrat ne soit nécessairement encourue (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658). Cette solution, qui distingue la sanction de la nullité des conséquences indemnitaires, offre aux juges du fond une gamme de réponses graduées, mieux adaptées à la diversité des situations contentieuses et à la gravité variable des manquements constatés.
B. Le recentrage du devoir d’information de droit commun
La chambre commerciale a, par l’arrêt précité du 14 mai 2025, opéré un recentrage significatif du devoir d’information de droit commun, dont la portée dépasse le seul contentieux de la franchise pour intéresser l’ensemble du droit des contrats d’affaires. L’apport de cette décision réside dans la dissociation plus nette qu’elle opère entre le lien de l’information avec le contrat et son caractère déterminant pour le consentement, conditions que la pratique contentieuse tendait parfois à confondre au profit d’une conception extensive du devoir d’information faisant peser sur le débiteur de l’obligation une charge difficilement soutenable.
En effet, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait retenu que le devoir d’information portait sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat, sans rechercher si cette information était déterminante pour le consentement du cocontractant. En conséquence, le devoir d’information de droit commun ne saurait être compris comme embrassant indifféremment tout ce qui présente un lien avec le contrat, mais seulement les informations dont l’importance est telle qu’elles auraient, si elles avaient été connues, modifié la décision de contracter de la partie qui les ignorait légitimement. Cette solution, en recentrant le devoir d’information sur sa finalité première qui est de protéger l’intégrité du consentement, évite que ce mécanisme ne soit instrumentalisé à des fins purement contentieuses, sans lien véritable avec la protection de la volonté contractuelle.
À cet égard, il importe de souligner que ce recentrage n’affaiblit pas le contrôle du consentement, mais le recentre sur ce qui est véritablement déterminant pour la formation d’un consentement éclairé. La jurisprudence antérieure en matière de franchise n’avait d’ailleurs jamais totalement effacé le devoir de se renseigner du candidat franchisé, qui demeure tenu d’une obligation de diligence dans l’appréciation des informations qui lui sont communiquées avant la signature du contrat. Cette articulation entre devoir d’information du franchiseur et devoir de se renseigner du franchisé constitue l’un des équilibres les plus délicats du droit de la distribution, que la chambre commerciale s’emploie à maintenir avec une constance remarquable.
Dans le prolongement de cette logique, la cour d’appel d’Orléans a rappelé, par un arrêt du 16 janvier 2025, que le non-respect de l’obligation précontractuelle d’information ne peut entraîner l’annulation du contrat de concession que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant, conformément à une jurisprudence constante de la chambre commerciale, et qu’il appartient au demandeur à l’annulation d’établir que l’information omise ou inexacte a été déterminante de son engagement (CA Orléans, 16 janv. 2025, n° 23/00075). La charge de la preuve qui pèse sur le franchisé est donc double : il lui incombe d’établir non seulement l’existence d’un manquement à l’obligation d’information, mais aussi le caractère déterminant de l’information litigieuse pour son propre consentement.
Cette approche mesurée trouve également un écho dans le dispositif légal de l’article L. 341-1 du Code de commerce, qui prévoit une échéance commune pour l’ensemble des contrats conclus au sein d’un réseau de distribution commerciale, disposition destinée à éviter que le franchisé ne se trouve prisonnier d’un enchevêtrement contractuel dont il ne pourrait se défaire sans compromettre la continuité de son exploitation. Ce texte, introduit par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, participe de la même logique de protection de la liberté d’entreprendre du franchisé que les solutions jurisprudentielles dégagées par la chambre commerciale en matière de sortie du réseau.
II. L’exécution et la fin du contrat de franchise : l’équilibre des droits en période contentieuse
A. La licéité des actes préparatoires à la sortie du réseau
La question de la sortie du réseau constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit de la franchise, en raison de l’importance des investissements consentis par le franchisé pendant l’exécution du contrat et de la nécessité, pour ce dernier, d’organiser la suite de son activité professionnelle sans méconnaître les engagements souscrits envers le franchiseur. Le franchisé qui souhaite ne pas renouveler son contrat peut-il, avant l’expiration de celui-ci, préparer l’activité concurrente qu’il entend déployer une fois libéré de ses obligations ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive à cette interrogation par deux arrêts rendus le 19 mars 2025.
Dans la première espèce, publiée au Bulletin, la Cour a posé en termes nets le principe suivant : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui consacre une distinction claire entre la préparation d’une activité et son exploitation effective, constitue un apport doctrinal de première importance pour l’ensemble des réseaux de distribution, et pas seulement pour le contrat de franchise stricto sensu.
La Cour de cassation a, dans la seconde espèce, réitéré ce même principe en rejetant le pourvoi formé par la société Domidom franchise à l’encontre d’un franchisé qui avait accompli des actes préparatoires à une activité concurrente (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066). Le franchiseur soutenait que la création de sociétés, le dépôt de marques, la préparation d’un nouveau concept et la communication autour de ce projet révélaient l’organisation d’une activité concurrente pendant l’exécution du contrat de franchise. La Cour n’a toutefois pas retenu cette analyse, estimant que ces démarches ne caractérisaient pas encore l’exploitation effective d’une activité rivale, mais seulement une phase préparatoire légitime.
La portée de ces arrêts est double. D’une part, ils opèrent une distinction fondamentale entre les actes préparatoires, qui peuvent être licites lorsqu’ils ne se traduisent pas encore par l’exploitation effective d’une activité concurrente, et le commencement réel de l’activité concurrente, qui peut être fautif s’il intervient avant la fin du contrat ou avant l’expiration d’une clause de non-concurrence valable. D’autre part, ils confirment que l’existence d’un projet concurrent ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute, et que ce qui peut être sanctionné est le commencement effectif de l’activité avant l’expiration des engagements contractuels ou l’existence d’actes distinctement déloyaux, tels que le détournement de clientèle, l’utilisation d’informations confidentielles, l’exploitation du savoir-faire du réseau ou la création d’une confusion avec l’enseigne du franchiseur.
Par ailleurs, cette solution jurisprudentielle trouve un écho dans le contentieux plus général de la clause de non-concurrence. La chambre commerciale a en effet rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le bénéficiaire d’un engagement de non-concurrence doit apporter la preuve non seulement de la violation de la clause, mais aussi de l’existence et de l’étendue du préjudice dont il demande réparation (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). Cette exigence probatoire renforcée, combinée à la licéité des actes préparatoires, dessine un équilibre nouveau dans les relations franchiseur-franchisé au stade de la sortie du réseau, en responsabilisant le franchiseur dans l’administration de la preuve et en protégeant le franchisé contre une interprétation excessive de ses engagements.
À cet égard, la cour d’appel de Caen, dans un arrêt remarqué du 2 juillet 2026, a eu l’occasion de se prononcer sur le contentieux des marges arrières dans un litige opposant des franchisés Promocash à leur tête de réseau, illustrant la diversité et l’actualité des questions juridiques que soulève le contrat de franchise en période de tension économique (CA Caen, 2 juill. 2026, RG n° 25/00654). Cette décision atteste de l’intensité du contentieux de la franchise et de la nécessité, pour les praticiens, d’appréhender l’ensemble des dimensions contractuelles et financières de cette relation d’affaires.
B. La sauvegarde du franchisé face à la minorité de blocage dans la franchise participative
La franchise participative, qui se caractérise par une prise de participation du franchiseur dans le capital social de la société franchisée, engendre des problématiques juridiques spécifiques que la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû trancher au cours des années 2025 et 2026. Le contentieux le plus emblématique de cette forme de franchise est celui qui a opposé plusieurs franchisés du groupe Carrefour à leur franchiseur, dans le cadre de procédures de sauvegarde ouvertes au profit des sociétés franchisées souhaitant changer d’enseigne pour assurer leur pérennité économique.
Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a fait application de l’article L. 626-3 du Code de commerce, aux termes duquel « lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071). En l’espèce, la société FCL Distri exploitait en franchise un fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour Contact, son capital étant détenu à hauteur de 26 % par une filiale du groupe Carrefour, ce qui conférait à cette dernière une minorité de blocage empêchant tout changement d’enseigne sans son accord.
La Cour a relevé que, pour faire sortir la société du modèle économique de la franchise participative, la nécessité de modifier les statuts s’imposait pour élaborer un plan de sauvegarde, et que l’administrateur judiciaire avait proposé des modifications statutaires essentielles à la survie de l’entreprise. En approuvant le raisonnement des juges du fond qui avaient validé l’abaissement du quorum de l’assemblée générale sur le fondement de l’article L. 626-3, la Cour de cassation a ainsi consacré l’effectivité de ce mécanisme face aux minorités de blocage statutaires, y compris lorsque celles-ci résultent du montage capitalistique propre à la franchise participative.
Cette orientation a été confirmée et renforcée par deux arrêts du 14 janvier 2026, rendus dans le cadre de la même affaire, mais à un stade procédural ultérieur. La chambre commerciale a rejeté les pourvois formés par la société Carrefour Proximité France et sa filiale à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Reims qui avaient rejeté leurs tierces oppositions au jugement ayant ouvert la sauvegarde de la société La Solefra (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.536 ; Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.535). La Cour a retenu que la société débitrice n’était pas en état de cessation des paiements lorsque la procédure de sauvegarde avait été ouverte, que les difficultés invoquées étaient réelles, tangibles et non artificielles, et que la fraude alléguée par le franchiseur n’était pas démontrée par les éléments versés aux débats.
Or, l’apport de cette séquence jurisprudentielle est triple. Premièrement, lorsque les conditions légales de la sauvegarde sont réunies, la volonté du franchisé de quitter le réseau n’est pas, en soi, assimilée à une fraude susceptible de justifier la rétractation du jugement d’ouverture. Deuxièmement, la minorité de blocage statutaire du franchiseur participatif ne suffit pas à neutraliser les mécanismes de l’article L. 626-3 du Code de commerce, qui permettent de passer outre le refus de l’associé minoritaire dès lors que la modification des statuts est nécessaire à l’exécution du plan de sauvegarde. Troisièmement, la tierce opposition demeure un recours étroitement canalisé, tant dans son objet que dans son utilité pratique, la Cour de cassation veillant à ce que ce mécanisme procédural ne soit pas détourné de sa finalité pour paralyser l’ouverture ou l’exécution d’une procédure collective régulièrement engagée par le débiteur.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale confère une véritable effectivité aux outils du droit des entreprises en difficulté contre les mécanismes capitalistiques propres à certains montages de franchise participative. Cette orientation, qui s’inscrit dans un contexte économique marqué par une augmentation significative des défaillances d’entreprises et par une prise de conscience de la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention des difficultés, participe d’un mouvement plus large de consolidation des instruments juridiques permettant au débiteur de surmonter les blocages internes qui font obstacle à son redressement. La sauvegarde, conçue comme une procédure de prévention destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, trouve ainsi une application concrète et efficace dans le secteur de la distribution intégrée, pourtant caractérisé par des rapports de force contractuels particulièrement déséquilibrés.
En conclusion de l’analyse de cette construction jurisprudentielle, il apparaît que le droit des procédures collectives constitue désormais un instrument de régulation des rapports de force au sein des réseaux de distribution intégrés, dont les praticiens du droit des affaires doivent intégrer la logique propre dans l’analyse des situations de crise affectant les franchisés. L’article L. 626-3 du Code de commerce, interprété par la chambre commerciale à la lumière des spécificités de la franchise participative, devient ainsi un levier juridique permettant au franchisé majoritaire de surmonter l’obstacle statutaire que constitue la participation minoritaire du franchiseur, lorsque le changement d’enseigne est objectivement nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise.
Conclusion
Le contrat de franchise, figure emblématique du droit de la distribution qui représente en France plus de deux mille réseaux, quatre-vingt-treize mille points de vente et près d’un million d’emplois, se trouve soumis à un encadrement jurisprudentiel dont la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine les contours avec une précision et une cohérence croissantes. La période 2024-2026 aura été marquée par une double orientation fondamentale : le recentrage du devoir d’information précontractuelle autour du critère du caractère déterminant pour le consentement, d’une part, et la reconnaissance de la licéité des actes préparatoires à la sortie du réseau, d’autre part. Ces deux mouvements, loin d’être contradictoires, participent d’une même recherche d’équilibre entre la protection du consentement du franchisé au stade de la formation du contrat et la liberté d’organisation de son activité professionnelle au stade de la cessation de la relation. La séquence contentieuse relative à la franchise participative du groupe Carrefour aura par ailleurs démontré que le droit des entreprises en difficulté offre des instruments efficaces pour neutraliser les blocages statutaires et permettre au franchisé d’engager les restructurations nécessaires à sa pérennité, sans que le franchiseur minoritaire ne puisse opposer un veto systématique à toute initiative contraire à ses intérêts de tête de réseau.
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