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L’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle : l’articulation prétorienne des fondements juridiques par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La distinction entre les actions : une frontière réaffirmée

A. L’autonomie persistante des fondements juridiques

Le droit de la propriété intellectuelle offre aux justiciables une pluralité de voies d’action dont l’articulation constitue, depuis plusieurs décennies, l’un des chapitres les plus délicats du contentieux commercial. L’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, sert de fondement à l’action en concurrence déloyale et à l’action en parasitisme économique, tandis que l’action en contrefaçon repose sur des textes spéciaux du code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L. 711-1 et L. 713-1 et suivants pour les marques, L. 611-1 et suivants pour les brevets, et L. 511-1 et suivants pour les dessins et modèles. Ces deux corpus normatifs poursuivent des logiques distinctes, que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de rappeler avec constance dans quatre décisions majeures rendues entre 2023 et 2026.

La chambre commerciale juge de manière constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin) rappelle ainsi que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », précisant que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). En l’espèce, la cour d’appel avait justement retenu que la société défenderesse avait commis, entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, des actes de contrefaçon, puis, à compter du 2 octobre 2018, des actes de concurrence déloyale créant un risque de confusion, consacrant ainsi une distinction chronologique entre les deux séries de faits fautifs.

L’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin), rendu dans la célèbre affaire opposant Meta Platforms à la société Cargo Media AG exploitant les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », apporte une précision doctrinale supplémentaire. La chambre commerciale y énonce que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » et ajoute que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Par conséquent, l’utilisation d’un même signe à titre de nom commercial ou de nom de domaine peut constituer un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon de marque, dès lors qu’il porte atteinte à des droits de nature différente. Cette solution, qui raffine la notion de « faits distincts », confirme que l’autonomie des fondements juridiques n’est pas une simple commodité procédurale mais repose sur une différence substantielle de valeurs protégées.

En cela, la chambre commerciale s’inscrit dans une jurisprudence ancienne, rappelée dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), selon laquelle « la chambre commerciale juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). L’action en concurrence déloyale sanctionne un comportement fautif générant un trouble commercial, indépendamment de tout droit privatif, tandis que l’action en contrefaçon protège l’exclusivité conférée par un titre de propriété industrielle. Cette distinction fondamentale demeure la clef de voûte de l’édifice contentieux de la propriété intellectuelle.

B. Le critère des faits distincts comme clef de répartition

Si les fondements sont distincts, la pratique contentieuse révèle une difficulté majeure : la délimitation de ce qui constitue un « fait distinct » du comportement argué de contrefaçon. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement affiné cette notion dans plusieurs décisions marquantes de la période 2023-2026.

L’arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.060, publié au Bulletin) établit une distinction importante entre le régime des pratiques commerciales trompeuses et celui de la concurrence déloyale de droit commun. Selon la Cour, « une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si elle est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation », ce qui implique de caractériser une altération substantielle du comportement économique du consommateur. En revanche, « une pratique sans lien direct avec la promotion ou la vente peut, si elle apparaît fautive, emporter condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale, même sans altération substantielle du comportement économique du consommateur ». Cette dichotomie illustre la délicate superposition des régimes de responsabilité dans le contentieux commercial contemporain.

L’arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.219, publié au Bulletin) apporte une autre contribution décisive à la construction du critère des faits distincts. La Cour y censure une cour d’appel qui avait rejeté l’action en concurrence déloyale sans avoir recherché « si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer un risque de confusion » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219). La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond une obligation d’examen global des éléments de fait invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale, refusant une approche parcellaire qui établirait une cloison artificielle entre les faits allégués.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) traite d’une hypothèse singulière de faits distincts tenant à la titularité des droits. La Cour y juge que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette décision, qui dissocie la titularité formelle du droit de la qualité pour agir en contrefaçon, renforce le particularisme de l’action en contrefaçon par rapport au droit commun de la responsabilité civile.

II. Le rapprochement des actions : une porosité assumée

A. L’unité de finalité consacrée par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026

Si la distinction entre les actions demeure le principe, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré, dans son arrêt du 18 mars 2026, un revirement de jurisprudence qui témoigne d’une conception renouvelée de l’articulation entre les deux contentieux. Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, constitue l’apport le plus significatif de la période récente à la matière.

La Cour était saisie d’un pourvoi formé par les sociétés Officine Panerai et Cartier, qui commercialisent la montre « Radiomir », modèle iconique vendu depuis 1938. En première instance, elles avaient agi en contrefaçon de marques contre la société Tism, qui commercialisait un modèle de montre baptisé « Augarde ». Leurs marques ayant été annulées, leur action en contrefaçon fut rejetée. En appel, elles formèrent, pour la première fois, une demande fondée sur le parasitisme économique, que la cour d’appel de Paris déclara irrecevable comme nouvelle. La Cour de cassation censure cette décision par une motivation dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce : « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », et d’en déduire que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).

Ce faisant, la chambre commerciale abandonne une ligne jurisprudentielle ancienne selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon ne tendaient pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Le revirement est assumé et motivé par un raisonnement en deux temps : d’abord, la Cour rappelle que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif ; ensuite, elle en déduit que ces actions, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits, tendent aux mêmes fins. Cette solution s’appuie sur un faisceau de précédents soigneusement énumérés dans les motifs : « Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21.723 ; Com., 10 décembre 2013, pourvoi n° 11-19.872 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-12.204 ; Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-26.950 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 15-10.939 ; 1re Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.258 ; Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999 ».

L’arrêt Panerai ne se borne pas à trancher la question procédurale de la recevabilité en appel. Il enrichit également le droit substantiel du parasitisme sur deux points. D’une part, il censure la cour d’appel pour avoir exclu le parasitisme en se fondant sur l’absence de droits privatifs, alors que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et que ce motif est impropre à exclure le parasitisme. D’autre part, il rappelle que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », censurant l’arrêt d’appel qui avait écarté le parasitisme au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente et appartenaient à des segments de marché distincts.

Cette décision illustre la porosité croissante entre les deux contentieux, que la jurisprudence de la chambre commerciale organise désormais autour d’une double exigence : l’autonomie des fondements justifie le cumul des actions, mais l’identité des finalités justifie leur substitution procédurale.

B. L’interdiction de la double indemnisation d’un même préjudice

Si la chambre commerciale a assoupli les conditions procédurales du cumul entre les actions, elle a parallèlement renforcé le contrôle de leur conséquence indemnitaire. Le principe de la réparation intégrale constitue à cet égard le fil conducteur de la jurisprudence contemporaine, dont l’arrêt Facebook du 26 mars 2025 offre la synthèse la plus aboutie.

Cet arrêt énonce avec une netteté remarquable que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». La Cour en tire la conséquence suivante : « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).

Cette solution, qui prohibe la double indemnisation d’un même préjudice tout en autorisant le cumul d’indemnités pour des préjudices distincts, s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt UberPop du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin). Dans cette décision, la chambre commerciale juge que « lorsque l’auteur de la pratique parasitique ou consistant à s’affranchir d’une réglementation rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». La Cour y censure l’arrêt d’appel qui avait alloué une réparation en prenant en considération « l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes », rappelant ainsi que l’évaluation du préjudice doit être strictement adossée à la démonstration d’une perte effective subie par la victime, et non à l’enrichissement du contrefacteur ou du parasite (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122).

L’arrêt Decathlon Easybreath du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport) avait déjà posé les fondations de cette rigueur indemnitaire en matière de parasitisme. La Cour y définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle précise que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Surtout, elle impose au demandeur d’identifier « la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). En l’espèce, la cour d’appel fut approuvée pour avoir retenu que « sont démontrés la grande notoriété du masque Easybreath des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 », caractérisant ainsi une valeur économique identifiée et individualisée au sens de la jurisprudence.

La charge probatoire ainsi définie par l’arrêt Decathlon a trouvé une application symétrique dans l’arrêt Cartier Alhambra du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin). La Cour y rejette le pourvoi des sociétés du groupe Richemont, qui reprochaient à la cour d’appel d’avoir écarté le parasitisme pour leur célèbre bijou au motif du trèfle quadrilobé, en retenant que « sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Cette décision illustre, en creux, les exigences probatoires pesant sur le demandeur à l’action en parasitisme, qui ne saurait se contenter d’invoquer la notoriété de son produit pour caractériser la faute du concurrent.

En complément de cette construction prétorienne, la Cour de cassation a également précisé, par son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), les contours du dénigrement comme fait générateur de concurrence déloyale dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour y énonce que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette solution, qui frappe d’illicéité les mises en garde adressées aux revendeurs ou aux clients avant toute reconnaissance judiciaire de la contrefaçon, s’articule directement avec le régime du cumul d’actions : le titulaire de droits qui anticipe la reconnaissance de la contrefaçon en informant les tiers s’expose à une action en dénigrement, tandis que celui dont l’action en contrefaçon échoue peut, sous certaines conditions, se replier sur le parasitisme en appel. L’arrêt du 15 octobre 2025 rétablit ainsi l’équilibre entre la protection des droits privatifs et la loyauté de la concurrence, en rappelant que l’exercice des premiers ne saurait s’affranchir des exigences de la seconde.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 témoigne d’une double dynamique : d’une part, le maintien d’une distinction conceptuelle entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, justifiée par la différence de nature entre l’atteinte à un droit privatif et la commission d’une faute délictuelle ; d’autre part, un rapprochement procédural et indemnitaire qui traduit la volonté de la Cour de ne pas sacrifier l’efficacité du contentieux à la pureté des catégories juridiques. Les praticiens sont ainsi invités à construire leurs stratégies contentieuses sur une double ligne : anticiper la possible défaillance des droits privatifs en préservant, dès la première instance, les fondements délictuels de leur action, et veiller à ne jamais solliciter une double indemnisation d’un même préjudice au titre de fondements distincts.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 consacre une articulation prétorienne renouvelée entre l’action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique. La distinction des fondements, fondée sur la différence de nature entre l’atteinte à un droit privatif et la faute délictuelle, demeure le principe directeur, mais la Cour a opéré un rapprochement significatif en reconnaissant, par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, que ces actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, rendant ainsi recevable en appel une demande en parasitisme après un échec en contrefaçon. Ce mouvement de convergence est toutefois tempéré par le rappel constant du principe de réparation intégrale, qui prohibe la double indemnisation d’un même préjudice, et par les exigences probatoires renforcées que la Cour impose aux demandeurs, qu’il s’agisse de caractériser la valeur économique individualisée en matière de parasitisme ou de démontrer l’existence de faits distincts pour justifier le cumul d’actions. Le droit positif se trouve ainsi doté d’un cadre cohérent, alliant la souplesse procédurale indispensable à la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la rigueur indemnitaire commandée par les principes généraux de la responsabilité civile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».