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Maître Reda KOHEN
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Les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence : la chambre commerciale trace la frontière entre investigation loyale et obtention de l’aveu

I. L’encadrement jurisprudentiel des modalités d’investigation administrative

A. La prohibition du pouvoir général d’audition des agents de l’administration

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 janvier 2026, censuré partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté des débats les pièces produites par le ministre chargé de l’économie dans le cadre de l’affaire dite du « plan d’action national » de la société ITM Alimentaire International. La Haute juridiction a énoncé, au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition. Elle précise que les dispositions de ce texte doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu, de sorte que les éléments recueillis en violation de ces exigences ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une construction jurisprudentielle amorcée par l’arrêt du 29 janvier 2025, par lequel la chambre commerciale avait déjà jugé que le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de l’enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, Publié au Bulletin).

L’apport principal de l’arrêt du 7 janvier 2026 réside dans la distinction opérée entre les pouvoirs conférés à l’administration par l’article L. 450-3 du code de commerce et les droits fondamentaux des personnes soumises à l’enquête. La Cour rappelle que les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels, obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support, et recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle. En revanche, ces prérogatives ne sauraient se muer en un pouvoir général d’audition qui permettrait aux enquêteurs de contraindre les personnes entendues à répondre à des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu. Par conséquent, la Cour impose aux juges du fond de caractériser l’existence d’un grief pour chaque pièce écartée, en vérifiant que les réponses faites aux agents au cours des entretiens contiennent effectivement des propos auto-incriminants.

Cette exigence procédurale constitue un renforcement significatif des droits de la défense dans les enquêtes administratives. Elle impose au juge de procéder à un examen individualisé des pièces arguées de déloyauté, plutôt que de se livrer à une appréciation globale du déroulement de l’enquête. La chambre commerciale précise ainsi que les éléments recueillis en violation des dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Il ne suffit donc pas d’établir une simple irrégularité formelle ; il faut encore démontrer que cette irrégularité a porté atteinte aux droits procéduraux de l’entreprise concernée. Cette approche, qui tempère la rigueur de la règle de prohibition du pouvoir général d’audition, manifeste la volonté de la Cour de ne pas paralyser excessivement les investigations de l’administration.

B. La loyauté du mode d’obtention des preuves face aux techniques d’enquête standardisées

L’arrêt du 29 janvier 2025, publié au Bulletin, a examiné la régularité des pratiques d’enquête consistant à adresser aux fournisseurs des tableaux standardisés préremplis par l’administration, aux fins de confirmer ou d’infirmer les conclusions provisoires des enquêteurs. La chambre commerciale a rejeté les pourvois formés par les sociétés Intermarché Casino Achats, Achats Marchandises Casino, Monoprix et ITM Alimentaire International contre les arrêts de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2023. La Cour a estimé que les tableaux standardisés adressés aux fournisseurs n’avaient pas pour finalité de confirmer les conclusions provisoires des enquêteurs quant à l’existence des pratiques restrictives de concurrence, mais de les compléter. Elle a relevé que ces tableaux ont été diversement renseignés, certains ayant fait l’objet d’une confirmation succincte tandis que d’autres ont donné lieu à de nombreuses précisions et rectifications.

La Haute juridiction a également examiné la régularité des auditions conduites en décembre 2016, à un stade avancé de l’enquête, au cours desquelles les agents de la DGCCRF ont soumis leur analyse des pratiques en cause aux fournisseurs concernés. La Cour a jugé que ce procédé n’est pas en soi condamnable, dès lors que les affirmations des enquêteurs s’appuyaient sur une lecture d’éléments objectifs, que les réponses des fournisseurs étaient clairement distinguées et que ces derniers avaient manifesté leur aptitude à répondre librement, en contredisant, le cas échéant, leur interlocuteur ou en soulignant leur incapacité à commenter les indications ainsi soumises à leur appréciation. La transparence du procédé et la liberté de réponse des personnes entendues constituent donc les critères déterminants de la loyauté du mode d’obtention de preuve.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un contexte plus large de raffermissement du contrôle juridictionnel sur les méthodes d’enquête de l’administration économique. L’article L. 450-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, confère aux agents de l’administration des prérogatives étendues mais encadrées. La chambre commerciale veille à ce que l’exercice de ces prérogatives ne porte pas une atteinte excessive aux droits des entreprises enquêtées, tout en préservant l’efficacité de l’action administrative. L’équilibre ainsi construit repose sur une distinction fondamentale entre la collecte passive d’informations documentaires, qui relève pleinement des pouvoirs de l’administration, et la sollicitation active de déclarations auto-incriminantes, qui excède ces pouvoirs. Ce faisant, la Cour transpose dans le champ du droit des pratiques restrictives une exigence de loyauté de la preuve qui irrigue l’ensemble du droit processuel français.

II. Les conséquences de l’encadrement des pouvoirs d’enquête sur le contentieux des pratiques restrictives

A. La prescription de l’action du ministre et l’effet de la transaction entre partenaires économiques

La chambre commerciale a, par un arrêt du 28 février 2024, apporté des précisions déterminantes sur le régime de la prescription de l’action du ministre en matière de pratiques restrictives de concurrence. La Cour a jugé que la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil, de sorte que cette action a pour point de départ le jour où le ministre, titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette solution, qui fait application du droit commun de la prescription extinctive à une action dépourvue de règles spéciales, a pour effet de retarder le point de départ du délai quinquennal jusqu’à la date à laquelle l’administration a effectivement eu connaissance des pratiques litigieuses.

L’arrêt du 28 février 2024 énonce également que la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce. Cette affirmation est essentielle, car elle signifie que l’autonomie de la volonté des parties à un contrat commercial ne saurait faire obstacle à l’exercice par l’administration de ses prérogatives de sanction des pratiques restrictives. La Cour a, en outre, jugé qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 septembre 2025 a précisé les effets du refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce. La chambre commerciale a jugé qu’en pareil cas, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe d’une saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, permet à cette dernière de requalifier librement les faits qui lui sont soumis et d’étendre les poursuites à d’autres entités juridiques, au besoin en retenant des qualifications plus sévères que celles initialement envisagées par le ministre.

La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 précité, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif. Cette solution, qui écarte toute condition implicite tenant au rapport de force économique entre les parties, étend le champ d’application du dispositif de sanction des pratiques restrictives au-delà des seules relations déséquilibrées entre grands distributeurs et petits fournisseurs. La Cour a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la convention annuelle constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Par conséquent, l’appréciation du déséquilibre significatif peut, dans certaines circonstances, se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre.

B. L’articulation entre la sanction des pratiques restrictives et le droit commun des contrats

La chambre commerciale a également contribué à préciser l’articulation entre le droit spécial des pratiques restrictives et le droit commun des contrats, notamment s’agissant de la détermination du prix dans les cessions de fonds de commerce. Par un arrêt du 4 juin 2025, publié au Bulletin, la Cour a cassé un arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait procédé à la fixation du prix de cession d’un fonds de commerce en chiffrant lui-même le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord. La Cour rappelle, au visa des articles 1591 et 1592 du code civil, que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente et que ce pouvoir n’appartient qu’aux parties ou, à défaut d’accord entre elles, au tiers évaluateur qu’elles ont désigné (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin). Cette solution, qui réaffirme avec force le principe de l’interdiction faite au juge de se substituer aux parties dans la détermination des éléments essentiels du contrat, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale en matière de fixation du prix.

En matière de nullités des décisions sociales, l’arrêt rendu le 11 février 2026 par la chambre commerciale dans la saga contentieuse opposant les sociétés Larzul et Groupe Française de Gastronomie a précisé les conditions du prononcé de la nullité des décisions collectives au sein des sociétés par actions simplifiées. La Cour a jugé que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, est une nullité absolue. Elle a toutefois précisé que cette nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La Cour a également jugé, au visa de l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance.

L’arrêt du 11 février 2026, rendu en formation de section, procède à une analyse nuancée de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision. La Cour impose aux juges du fond de rechercher concrètement si, compte tenu du contexte et du rapport de force entre les associés, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses. Elle relève notamment que, s’agissant des décisions relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés, l’associé évincé avait ultérieurement voté dans le même sens que l’associé majoritaire, et que, s’agissant de la décision de prorogation de la durée de la société, l’associé évincé en avait demandé la régularisation. Dans ces conditions, l’absence de participation de cet associé au vote de ces décisions n’avait pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, par un arrêt du 1er juillet 2026, rappelé les règles applicables à l’office du juge-commissaire en matière de vérification des créances dans les procédures collectives. La Cour a jugé, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article R. 641-28 du même code, que le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir par une ordonnance spécialement motivée, en invitant le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification, à peine de forclusion (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 25-16.025). La Cour a en outre précisé que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et que, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. La cour d’appel, qui avait elle-même fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire, a donc excédé ses pouvoirs, la Cour de cassation prononçant une cassation sans renvoi.

Dès lors, l’articulation entre l’office du juge-commissaire et celui du juge du fond présente un enjeu procédural majeur pour les créanciers désireux d’obtenir la reconnaissance de leurs droits dans le cadre d’une procédure collective. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par trois avis rendus le 12 mars 2025, précisé l’étendue des pouvoirs du greffier du registre du commerce et des sociétés en matière de contrôle des demandes de radiation (Cass. com., avis, 12 mars 2025, n° 24-70.011). La Cour a estimé que le greffier est fondé à rejeter une demande de radiation présentée par une société qui ne justifie pas de l’attestation de régularité sociale requise par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, même en l’absence de salariés. Ces avis, rendus en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, illustrent la vigilance constante de la Haute juridiction dans le contrôle de la régularité des formalités commerciales.

En conséquence, l’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux dans lequel les droits procéduraux des parties, qu’il s’agisse des entreprises soumises à enquête administrative, des créanciers dans les procédures collectives ou des associés dans les sociétés commerciales, font l’objet d’une protection renforcée. La chambre commerciale veille à ce que l’efficacité des procédures ne prime jamais sur le respect des droits de la défense et des règles de compétence, dans une logique d’équilibre qui caractérise le droit processuel des affaires contemporain.

Enfin, la chambre commerciale a, par l’arrêt du 28 février 2024, précisé que l’article L. 442-6, III, du code de commerce, dans sa rédaction applicable, impose à la juridiction saisie d’ordonner systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Cette obligation, qui constitue une mesure de publicité destinée à informer le marché et à dissuader les opérateurs économiques de reproduire des pratiques similaires, participe de l’effectivité du dispositif de sanction des pratiques restrictives. Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble a, dans un arrêt du 27 novembre 2025, fait application des règles relatives au guichet unique des entreprises prévu par l’article R. 123-1 du code de commerce, en ordonnant au greffier de traiter la demande d’immatriculation secondaire d’une société absorbante qui avait été rejetée de manière infondée par le greffe, après une opération de fusion-absorption (CA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 25/01792). La cour d’appel de Riom a, quant à elle, annulé une assignation délivrée à une société dissoute après transmission universelle de patrimoine, au motif que la personne morale avait perdu son existence juridique à la date de l’assignation en vertu de l’article 1844-5 du code civil (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889). L’ensemble de ces décisions témoigne de la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de construire un corpus jurisprudentiel cohérent, articulant les pouvoirs d’enquête de l’administration, les droits de la défense des entreprises et l’office du juge, dans un domaine où les enjeux économiques et procéduraux sont considérables.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2024 et 2026, a significativement précisé l’étendue et les limites des pouvoirs d’enquête de l’administration en matière de pratiques restrictives de concurrence. La distinction entre la remise volontaire d’informations, qui relève du pouvoir légal des agents de la DGCCRF, et l’obtention de l’aveu, qui l’excède, constitue désormais la clé de voûte du contrôle juridictionnel de la loyauté des investigations administratives. L’exigence d’un grief effectif pour écarter des débats les pièces arguées de déloyauté témoigne d’une approche pragmatique, soucieuse de ne pas entraver excessivement l’action de l’administration tout en préservant les droits fondamentaux des entreprises. Par ailleurs, l’affirmation de la compétence exclusive du juge-commissaire en matière d’admission des créances, la prohibition de la fixation judiciaire du prix de cession et le contrôle renforcé des conditions d’annulation des décisions sociales illustrent la continuité de l’œuvre jurisprudentielle de la chambre commerciale dans le contentieux des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».