L’articulation entre le droit disciplinaire et le droit de la concurrence déloyale constitue l’une des questions les plus délicates du contentieux commercial contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juin 2026 publié au Bulletin, vient d’y apporter une réponse dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse approfondie. En censurant une cour d’appel qui avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat d’un manquement à des règles déontologiques, la Haute juridiction opère une clarification attendue par les praticiens. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de redéfinition des frontières de la responsabilité civile dans la vie des affaires, où la chambre commerciale affirme, depuis plusieurs années, une exigence probatoire croissante quant à la démonstration du préjudice économique et du lien de causalité. La présente analyse se propose d’examiner successivement l’autonomie désormais consacrée du manquement déontologique face à l’action en concurrence déloyale, puis la distinction fondamentale que le droit positif opère entre les règles professionnelles et la réglementation économique.
I. L’autonomie du manquement déontologique face à l’action en concurrence déloyale
A. La rupture avec la théorie de l’assimilation automatique
L’arrêt rendu le 3 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation marque une clarification doctrinale d’importance. La Cour y énonce un principe dont la formulation, par sa précision, porte une ambition normative manifeste : « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin).
Cette motivation, rendue au visa de l’article 1240 du Code civil, constitue un infléchissement significatif de la jurisprudence antérieure. Dans l’espèce soumise à la Cour, une société d’expertise comptable poursuivait en concurrence déloyale une société concurrente créée par deux de ses anciennes salariées. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu la concurrence déloyale en se fondant exclusivement sur le constat que la société défenderesse avait été condamnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables pour avoir repris une trentaine de clients sans l’accord du prédécesseur, en méconnaissance des circulaires ordinales prohibant « la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur sans accord indemnitaire avec le prédécesseur ». La cour d’appel avait estimé que « le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffit à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale ».
La Cour de cassation, par une cassation pour défaut de base légale, censure ce raisonnement et pose une exigence probatoire nouvelle : l’existence d’un lien causal entre la violation déontologique et le transfert effectif de clientèle. Par cette décision, la chambre commerciale rappelle que l’action disciplinaire et l’action en responsabilité civile obéissent à des régimes distincts, poursuivent des finalités différentes et ne sauraient se confondre. La première relève de la police de la profession et vise à sanctionner un manquement aux devoirs qu’elle impose à ses membres. La seconde tend à la réparation d’un préjudice économique subi par un concurrent. Or, précisément, ce préjudice ne peut être présumé du seul constat de la violation d’une norme déontologique ; il doit être établi dans son existence comme dans son lien avec le manquement imputé.
Cette solution s’articule avec une jurisprudence constante qui rappelle que le démarchage de la clientèle d’autrui est, par principe, libre. La chambre commerciale l’a encore récemment réaffirmé : « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). La liberté du commerce et de l’industrie, valeur constitutionnelle, ne saurait être entravée par le seul constat d’une méconnaissance de règles professionnelles internes à un ordre, aussi légitimes soient-elles. La déloyauté sanctionnée sur le terrain de l’article 1240 du Code civil suppose la démonstration d’un comportement qui, par des procédés contraires aux usages du commerce, rompt l’équilibre concurrentiel au détriment d’un opérateur déterminé.
B. L’exigence nouvelle d’un lien causal avec le transfert de clientèle
L’innovation principale de l’arrêt du 3 juin 2026 réside dans l’exigence explicite d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle allégué. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif qu’en « déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cette formulation est remarquable par sa rigueur : elle impose au juge du fond une double vérification, portant à la fois sur la réalité du transfert de clientèle et sur l’imputation causale de ce transfert au manquement déontologique invoqué.
Cette exigence s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large, qui tend à restaurer la pleine effectivité des principes gouvernant la responsabilité civile délictuelle dans le contentieux commercial. La chambre commerciale a, de manière constante, rappelé que la responsabilité pour concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La faute ne peut se déduire mécaniquement d’une violation de norme professionnelle ; le préjudice ne peut se réduire à la seule constatation d’un avantage concurrentiel indu dont aurait bénéficié l’auteur des pratiques.
À cet égard, la chambre commerciale avait déjà sensiblement encadré l’évaluation du préjudice dans le contentieux de la concurrence déloyale. Dans un arrêt remarqué du 9 avril 2025, elle a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le contentieux opposant les chauffeurs de taxis à la société Uber France, consacre une distinction essentielle entre le préjudice économique, qui doit être démontré, et le préjudice moral, seul présumé. Elle interdit au juge de « statuer par des motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché » pour allouer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique non établi.
Par ailleurs, en se référant à un précédent du 12 février 2020, la chambre commerciale avait déjà posé que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés », ils doivent néanmoins l’être dans chaque espèce (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin). L’arrêt du 3 juin 2026 prolonge cette exigence probatoire en l’appliquant spécifiquement au manquement déontologique, dont il refuse qu’il constitue, par lui-même, la preuve du transfert de clientèle.
La portée pratique de cette solution est considérable pour l’ensemble des professions réglementées. Un expert-comptable, un notaire, un avocat ou un architecte qui s’installerait à proximité d’un confrère et capterait une partie de sa clientèle ne pourrait plus être condamné au seul motif qu’il aurait méconnu des règles de confraternité ou de délicatesse professionnelle. Le demandeur devrait établir que c’est bien la violation de ces règles, et non la seule liberté d’installation ou la qualité des prestations offertes, qui est à l’origine du transfert de clientèle constaté. Cette exigence probatoire, si elle alourdit la charge du demandeur, présente l’avantage de restaurer la cohérence du droit de la responsabilité civile en subordonnant la réparation à la démonstration effective d’un dommage en lien avec la faute alléguée.
Dès lors, le praticien qui entend agir sur le fondement de la concurrence déloyale en s’appuyant sur un manquement déontologique devra désormais articuler son action autour de deux axes distincts. Il lui appartiendra, d’une part, de rapporter la preuve du manquement disciplinaire, le plus souvent par la production de la décision de la juridiction ordinale compétente. Il lui incombera, d’autre part, de démontrer que ce manquement a effectivement causé un transfert de clientèle, ce qui pourra résulter d’un faisceau d’indices tels que la chronologie des départs de clients, les correspondances échangées avec la clientèle, les données comptables ou les témoignages recueillis. La simple concomitance temporelle entre l’arrivée d’un nouveau concurrent et la baisse d’activité du plaignant ne saurait suffire, la Cour de cassation exigeant une imputation causale précise et individualisée.
II. La distinction entre déontologie professionnelle et réglementation économique
A. Le non-respect de la réglementation : un acte de concurrence déloyale automatique
La solution dégagée par l’arrêt du 3 juin 2026 ne saurait être interprétée comme un affaiblissement général de la protection contre les actes de concurrence déloyale. La chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre les règles déontologiques, dont la violation ne constitue pas automatiquement un acte de concurrence déloyale, et la réglementation économique, dont le non-respect caractérise en lui-même une telle faute.
Cette distinction a été formulée avec une netteté particulière dans un arrêt du 25 juin 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin : « Constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, Publié au Bulletin). La Cour ajoutait, dans la même décision, que « le fait pour un concurrent de s’affranchir des obligations imposées par la législation du travail peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale ». La motivation retenue est remarquable : le non-respect de la réglementation « induit nécessairement un avantage concurrentiel indu » — là où le manquement déontologique, selon l’arrêt de 2026, exige la preuve d’un transfert effectif de clientèle.
Cette ligne de partage se justifie par la nature respective des normes en cause. La réglementation économique s’impose à tous les opérateurs d’un marché ; elle détermine les conditions d’exercice d’une activité et, à ce titre, son respect a un coût que supportent les concurrents loyaux. S’en affranchir procure un avantage concurrentiel objectif, indépendant de tout transfert individualisé de clientèle : l’économie réalisée sur le coût de la conformité réglementaire constitue en elle-même une distorsion de concurrence. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 5 juin 2025 l’exprime avec une particulière clarté en visant « tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments comptables traditionnels » (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 23/01174).
La chambre commerciale a confirmé cette approche dans une autre espèce où une société de traiteur aérien reprochait à son concurrent de s’être affranchi des obligations déclaratives en matière sanitaire. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la concurrence déloyale au motif qu’aucune distorsion n’était démontrée (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362). La solution est cohérente : la réglementation sanitaire, en ce qu’elle impose à tous les opérateurs des contraintes identiques dont le respect a un coût, relève de la réglementation économique dont la violation constitue, par elle-même, un acte de concurrence déloyale. La règle déontologique, en revanche, ne gouverne que les relations internes à une profession et ne produit pas, par sa seule violation, un avantage concurrentiel quantifiable.
Cette dualité de régimes trouve un écho dans la jurisprudence des juges du fond. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 avril 2026, a ainsi rappelé que la liberté du commerce et de l’industrie permet à toute personne de créer une entreprise concurrente et que seule la démonstration de procédés déloyaux est de nature à engager la responsabilité de son auteur (CA Bordeaux, 21 avril 2026, n° 24/04249). De même, la cour d’appel de Versailles a jugé qu’une prétendue violation de la réglementation sociale ne constitue pas, en elle-même, une faute de concurrence déloyale si la preuve d’un préjudice concurrentiel effectif n’est pas rapportée (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399). Ces décisions illustrent la vigilance croissante des juridictions à l’égard des actions en concurrence déloyale qui tendraient à instrumentaliser la violation d’une norme professionnelle ou réglementaire pour obtenir une indemnisation sans démonstration effective du préjudice allégué.
B. La spécificité du régime probatoire de la concurrence déloyale fondée sur la déontologie
La distinction entre déontologie et réglementation emporte des conséquences probatoires considérables. Dans le contentieux de la réglementation économique, la victime d’actes de concurrence déloyale est dispensée de rapporter la preuve d’un transfert individualisé de clientèle : l’avantage concurrentiel indu résultant de l’économie de conformité suffit à caractériser la faute et, le plus souvent, le préjudice. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 mars 2025, a ainsi pu retenir la concurrence déloyale à l’encontre d’un centre de santé dentaire sans exiger la preuve d’un détournement de patientèle, dès lors que l’absence de respect des obligations légales et réglementaires créait une « rupture d’égalité » constitutive d’une distorsion de concurrence (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 23/07040).
Dans le contentieux de la déontologie, en revanche, l’arrêt du 3 juin 2026 impose au demandeur de démontrer non seulement l’existence du manquement, mais encore son rôle causal dans le transfert de clientèle. Cette exigence probatoire trouve sa justification dans la nature même de la règle déontologique, dont l’objet n’est pas d’organiser la concurrence sur un marché mais de fixer les devoirs des membres d’une profession les uns envers les autres et envers leurs clients. Le manquement à une règle de confraternité, par exemple, ne lèse par hypothèse aucun intérêt commercial ; il ne saurait, sans autre démonstration, fonder une action en concurrence déloyale.
Cette construction jurisprudentielle apparaît comme une déclinaison, dans le champ de la concurrence, de la distinction classique entre la faute disciplinaire et la faute civile. La première relève de la juridiction ordinale et obéit à des standards de preuve propres à la matière disciplinaire. La seconde relève des juridictions de droit commun et suppose, pour prospérer, que soient établis les éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle. En d’autres termes, le fait qu’un comportement soit disciplinairement répréhensible ne le rend pas, par lui-même, civilement fautif au sens de l’article 1240 du Code civil.
Cette position, loin d’affaiblir la protection des professionnels contre les actes de concurrence déloyale, en renforce au contraire la rigueur juridique. Elle contraint les praticiens à construire leur action sur des éléments probants et objectifs, plutôt que sur des présomptions tirées de décisions disciplinaires. Elle offre aux juges du fond un cadre d’analyse clair, articulé autour de la distinction entre les normes qui régissent le marché et celles qui organisent les professions. Elle permet enfin aux entreprises de mesurer, avec une sécurité juridique accrue, les risques associés à leurs pratiques commerciales.
Par ailleurs, cette solution s’articule harmonieusement avec les principes généraux du droit de la responsabilité civile. L’article 1240 du Code civil, fondement unique de l’action en concurrence déloyale, ne crée aucune présomption de faute ni de préjudice. Il appartient au demandeur de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité. L’arrêt du 3 juin 2026 ne fait que rappeler, avec une particulière netteté, l’application de ces principes élémentaires au contentieux de la concurrence déloyale fondée sur un manquement déontologique.
En conséquence, l’arrêt du 3 juin 2026 impose aux professionnels et à leurs conseils une méthodologie probatoire rigoureuse. Il ne suffira plus de produire une décision disciplinaire pour obtenir réparation d’un préjudice concurrentiel. Il faudra établir, par tous moyens, que le manquement déontologique sanctionné a directement causé la perte de clientèle invoquée. Cette démonstration pourra s’appuyer sur les pièces comptables de l’entreprise, sur les attestations de clients ayant changé de prestataire, sur les courriers de résiliation ou sur tout autre élément de nature à objectiver le transfert allégué. Le juge du fond, quant à lui, devra motiver sa décision sur ce point précis, sans pouvoir se contenter de déduire le préjudice du seul constat du manquement disciplinaire. La cassation prononcée le 3 juin 2026 pour défaut de base légale illustre la sévérité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur cet aspect du raisonnement des juges du fond.
Au-delà de sa dimension technique, cette décision s’inscrit dans une réflexion plus vaste sur les finalités respectives du droit disciplinaire et du droit de la responsabilité civile. Le premier, historiquement construit autour de la protection de l’intérêt collectif d’une profession, obéit à une logique de police interne qui lui est propre. Le second, ancré dans les principes généraux du Code civil, tend à la réparation des dommages individuels causés par un comportement fautif. La confusion entre ces deux ordres de normes, que l’arrêt du 3 juin 2026 contribue à dissiper, était source d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques comme pour les professions réglementées. En restaurant la distinction entre la sanction disciplinaire et la réparation civile, la chambre commerciale renforce la prévisibilité du droit et préserve l’équilibre, essentiel à la vie des affaires, entre la liberté de la concurrence et la loyauté des pratiques commerciales.
Conclusion
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de fond qui, sans remettre en cause la protection des opérateurs économiques contre les pratiques concurrentielles illicites, en précise les conditions et en renforce la rigueur probatoire. En distinguant nettement la déontologie professionnelle de la réglementation économique, la chambre commerciale de la Cour de cassation dote le droit positif d’une grille d’analyse à la fois lisible et opérationnelle. Le manquement à une règle déontologique ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est démontré qu’il est à l’origine d’un transfert effectif de clientèle. Le non-respect d’une réglementation économique, en revanche, induit par lui-même un avantage concurrentiel indu et caractérise une faute de concurrence déloyale. Cette distinction, dont la portée théorique est considérable, est appelée à guider la pratique contentieuse dans les années à venir, qu’il s’agisse des professions réglementées du chiffre et du droit comme de tout secteur où une déontologie professionnelle coexiste avec les règles du marché.