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Les nullités en droit des sociétés : l’encadrement restrictif de la chambre commerciale (2023-2026)

Le régime des nullités en droit des sociétés a connu, entre 2023 et 2026, une série de décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en précisent les contours avec une rigueur croissante. L’architecture du système repose sur l’article L. 235-1 du code de commerce, qui cantonne la nullité des actes ou délibérations des organes sociaux à la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Ce texte, dont la portée a été rappelée avec constance, constitue le filtre au travers duquel toute demande d’annulation doit être examinée. La chambre commerciale a toutefois enrichi ce cadre en y adjoignant, pour les sociétés par actions simplifiées, un régime spécifique issu de l’article L. 227-9, et en précisant les conditions dans lesquelles les nullités liées au commissariat aux comptes peuvent être invoquées. L’étude de ces décisions révèle une double préoccupation : la sécurité juridique des actes sociaux et la préservation des droits des associés.

L’analyse de la jurisprudence récente permet de dégager deux axes. Le premier concerne l’articulation entre le principe restrictif de l’article L. 235-1 et la force obligatoire des délibérations sociales, qui interdit de contourner la nullité par d’autres voies. Le second porte sur les régimes spéciaux de nullité, qu’il s’agisse du mécanisme propre aux sociétés par actions simplifiées, illustré par la saga Larzul, ou des nullités attachées au commissariat aux comptes, dont le domaine a été sensiblement réduit. L’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux dans lequel la nullité est devenue une sanction d’exception, subordonnée à des conditions rigoureuses que les praticiens ne sauraient ignorer.

I. Le principe restrictif de l’article L. 235-1 et la force obligatoire des délibérations sociales

A. La hiérarchie des causes de nullité : disposition impérative contre stipulation statutaire

L’article L. 235-1 du code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II de ce code, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil. Ce texte établit une hiérarchie stricte entre les normes dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité et celles qui ne le sont pas.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, rappelé avec netteté la portée de ce principe. Elle énonce que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). En l’espèce, une cour d’appel avait annulé l’assemblée générale ayant révoqué une cogérante au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de la révocation, cependant que les statuts exigeaient un juste motif. La Cour de cassation casse cette décision, relevant qu’« aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ». Par ailleurs, elle censure l’inversion de la charge de la preuve de l’abus de majorité, rappelant que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque ».

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Dès 2010, la chambre commerciale jugeait que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité, sauf lorsque ces stipulations procèdent de l’aménagement d’une faculté ouverte par une disposition impérative (Com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93). L’arrêt du 7 mai 2025 confirme et prolonge cette analyse en écartant toute extension prétorienne du domaine de la nullité. La sanction de la méconnaissance des statuts relève, le cas échéant, de la responsabilité civile de droit commun, et non de l’annulation de l’acte social.

En conséquence, le contentieux des nullités se concentre désormais sur la recherche d’une disposition impérative violée. Cette recherche est d’autant plus exigeante que la chambre commerciale interprète restrictivement la notion de disposition impérative. L’arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, en fournit une illustration : la Cour juge que la nullité prévue par l’article L. 821-5 du code de commerce, qui sanctionne l’absence de désignation régulière de commissaires aux comptes, ne s’applique qu’aux délibérations des assemblées générales ordinaires et non à celles des assemblées générales extraordinaires (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin). Cette distinction, fondée sur la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, réduit sensiblement le champ des nullités encourues.

B. La force obligatoire des délibérations sociales tant que la nullité n’est pas prononcée

Le second volet du régime de l’article L. 235-1 concerne l’effet des délibérations sociales avant l’intervention d’une décision d’annulation. La chambre commerciale a posé, dans un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, un principe dont la portée pratique est considérable : « Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, Publié au Bulletin).

Cet attendu consacre la force obligatoire immédiate des décisions sociales, même lorsqu’elles sont affectées d’une cause de nullité. En l’espèce, des associés contestaient la distribution de dividendes décidée par une assemblée générale qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice dans lequel était inclus le report bénéficiaire, en violation des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce. La cour d’appel avait rejeté la demande en paiement des dividendes au motif que la distribution était irrégulière. La Cour de cassation casse cette décision : la délibération litigieuse, bien qu’encourant la nullité, s’imposait aux associés tant que cette nullité n’avait pas été prononcée.

La solution est d’une grande rigueur logique. Elle rappelle que la nullité est une sanction judiciaire qui suppose une décision de justice pour produire effet. Avant cette décision, l’acte social déploie tous ses effets, et nul ne peut se prévaloir unilatéralement de son irrégularité pour se soustraire à son exécution. Cette règle vaut tant que la nullité n’a pas été prononcée par le juge, ce qui suppose une action en nullité formée dans les délais de prescription. La combinaison de ce principe avec le caractère restrictif des causes de nullité confère aux délibérations sociales une stabilité renforcée, au bénéfice de la sécurité des transactions.

Par ailleurs, l’arrêt du 12 février 2025 précise les règles de distribution des dividendes en énonçant, au visa des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ». La Cour en déduit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. Pourtant, et c’est là l’apport essentiel de la décision, cette nullité encourue ne dispense pas les associés de respecter la délibération tant qu’elle n’a pas été judiciairement annulée.

II. Les régimes spéciaux de nullité et leur interprétation prétorienne

A. La nullité dans les sociétés par actions simplifiées : le critère de l’influence sur le processus de décision

Le régime des nullités dans les sociétés par actions simplifiées a été profondément remodelé par la saga jurisprudentielle Larzul, qui a donné lieu à trois arrêts de la chambre commerciale entre 2023 et 2026. Le premier, rendu le 15 mars 2023 en formation de section et publié au Bulletin et au Rapport, a opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce institue une cause de nullité autonome pour les SAS (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin).

La Cour relève d’abord que l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée « relèvent essentiellement de la liberté statutaire » et que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». Or, les limitations apportées par la jurisprudence antérieure à la possibilité de sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires « conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée ». Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ».

Cet attendu de principe consacre un régime dual : d’une part, l’article L. 227-9, alinéa 4, s’ajoute au droit commun de l’article L. 235-1 et ne s’y substitue pas ; d’autre part, la nullité qu’il prévoit est subordonnée à un critère d’influence sur le processus de décision. Ce critère, commun à l’ensemble des nullités pour irrégularité de convocation ou de réunion des organes sociaux, constitue un filtre essentiel qui évite l’annulation systématique pour tout vice formel.

Le troisième volet de la saga, rendu le 11 février 2026 et publié au Bulletin, a précisé la nature et la portée de cette nullité (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La Cour juge d’abord que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ». Cette qualification, qui écarte tout débat sur la nullité relative, renforce la protection des associés.

La Cour rappelle ensuite l’exigence du critère d’influence sur le processus de décision et censure la cour d’appel qui avait annulé des décisions sociales au seul motif qu’il n’y avait pas eu « confrontation de points de vue entre les associés », sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales « pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». En d’autres termes, le conflit entre associés ne suffit pas à établir l’influence sur le processus de décision ; encore faut-il démontrer que la participation de l’associé évincé aurait pu modifier le sens du vote.

L’arrêt statue également sur la régularisation des décisions sociales, en énonçant que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Cette solution, fondée sur l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, ferme la voie aux régularisations tardives en cause d’appel. Enfin, la Cour écarte l’annulation des décisions pour lesquelles l’associé minoritaire avait ultérieurement voté dans le même sens que l’associé majoritaire, ou dont il avait demandé la régularisation, jugeant que « son absence de participation au vote de ces décisions n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision des délibérations litigieuses ».

La portée pratique de cette jurisprudence est substantielle. En cantonnant l’annulation aux hypothèses où l’irrégularité a effectivement pesé sur le résultat, la chambre commerciale préserve la stabilité des décisions sociales tout en maintenant un mécanisme de sanction des violations les plus graves. Le critère de l’influence sur le processus de décision opère comme un standard souple, dont l’application dépend des circonstances de chaque espèce : composition du capital, nature de la décision, rapport de force entre associés.

La même exigence se retrouve, pour les sociétés à responsabilité limitée, dans l’arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). La Cour y juge, au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Ce double critère cumulatif prive de nullité, enferme dans un cadre rigoureux l’exercice de l’action en annulation des délibérations sociales.

B. Les nullités liées au commissariat aux comptes : entre ordre public et proportionnalité

Le droit des nullités en matière de commissariat aux comptes a connu, sur la période récente, une évolution significative qui tend à réduire le domaine des annulations encourues. Deux arrêts publiés au Bulletin en 2023 et 2026 illustrent cette orientation.

Le premier, rendu le 21 juin 2023, concerne l’application de l’article L. 820-3-1 du code de commerce en Nouvelle-Calédonie (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin). La Cour y juge que ce texte « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ». La nullité frappe toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur objet. Toutefois, la Cour circonscrit aussitôt cette sévérité en jugeant que la nullité ne peut être prononcée, sur le fondement de ce texte, « qu’en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires », et non pour le seul défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant.

Cette distinction entre commissaire titulaire et suppléant est justifiée par la ratio legis du texte, qui est « d’assurer la sécurité des actionnaires et des associés, ceux-ci ne devant se prononcer qu’après avoir pu être éclairés par le rapport du commissaire aux comptes ». Or, le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant « n’a pas pour effet de priver les actionnaires ou les associés de la protection que ces textes leur accordent » dès lors qu’un commissaire aux comptes titulaire a été régulièrement désigné.

Le second arrêt, rendu le 11 mars 2026 et également publié au Bulletin, poursuit cette logique de cantonnement des nullités (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin). La Cour y juge, par une combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qu’« une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire ». La nullité prévue par l’article L. 821-5 est ainsi cantonnée aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires, à l’exclusion des assemblées générales extraordinaires.

Cette double limitation, fondée sur la nature de la délibération et sur la qualité du commissaire aux comptes, révèle une politique jurisprudentielle de proportionnalité des sanctions. La nullité, arme absolue du droit des sociétés, n’est plus qu’une sanction résiduelle, réservée aux hypothèses dans lesquelles l’irrégularité a effectivement compromis la protection des associés. Cette évolution s’inscrit dans le mouvement plus large de recul des nullités en droit des sociétés, amorcé par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et consolidé par les réformes successives, dont l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 constitue la dernière manifestation en date. Par ailleurs, la disparition du visa de l’article L. 227-9 à compter de cette ordonnance ne prive pas d’intérêt l’analyse de la jurisprudence rendue sous son empire, dont les principes continueront d’irriguer le contentieux des nullités dans les procédures en cours.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 manifeste une volonté constante de restreindre le domaine des nullités en droit des sociétés. Le principe de l’article L. 235-1 du code de commerce, qui subordonne l’annulation à la violation d’une disposition impérative, est appliqué avec rigueur et complété, pour les SAS, par le mécanisme spécifique de l’article L. 227-9. Le critère de l’influence sur le processus de décision, commun aux deux régimes, constitue le principal instrument de filtrage des demandes d’annulation. La force obligatoire des délibérations sociales tant que la nullité n’est pas prononcée, la limitation des nullités liées au commissariat aux comptes aux seules hypothèses compromettant effectivement la protection des associés et l’impossibilité de régulariser une décision après le jugement de première instance complètent ce dispositif protecteur de la stabilité des actes sociaux. Ces solutions imposent aux praticiens une vigilance accrue dans la conduite des assemblées générales, la rédaction des statuts et l’appréciation des chances de succès d’une action en nullité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».