I. La contribution financière : un instrument de rééquilibrage économique distinct de l’autorisation d’exploitation
A. L’architecture du mécanisme contributif : assujettissement universel et affectation du produit
Le rapport déposé le 1er juillet 2026 par la députée Céline Calvez, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, formule vingt-six recommandations dont la plus emblématique réside dans l’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’intelligence artificielle. Ce dispositif, dont l’ambition affichée est de garantir « un minimum de ressources » aux auteurs tout en préservant leur droit à percevoir une rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres, s’inscrit dans une logique de rééquilibrage des rapports de force économiques entre les géants technologiques et les industries créatives. La contribution proposée frapperait l’ensemble des fournisseurs d’IA, qu’ils soient généralistes — à l’instar d’OpenAI ou de Mistral — ou spécialisés — tel Suno pour la génération musicale —, dès lors que leur chiffre d’affaires réalisé en France excéderait un seuil déterminé, le rapport ne précisant pas le rendement attendu du dispositif. Le produit de cette redevance serait reversé aux auteurs par l’intermédiaire de leurs organismes de gestion collective et financerait, pour partie, des actions d’intérêt général d’aide à la création et de soutien aux métiers affectés par l’intelligence artificielle.
L’architecture du mécanisme Calvez se distingue fondamentalement de la logique de licence légale ou de licence globale, précédemment écartée des débats parlementaires, en ce qu’elle n’opère aucune substitution entre le paiement d’une contribution et l’acquisition d’une autorisation d’exploitation des droits. Le rapport du 1er juillet 2026 prend en effet le soin de préciser que « la contribution ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions, et laisse entiers les droits que les titulaires tiennent du code de la propriété intellectuelle », une formule qui, dans sa concision même, circonscrit avec une netteté remarquable les limites juridiques de l’instrument fiscal. Or, cette dissociation entre contribution et autorisation constitue précisément l’innovation conceptuelle du rapport : il s’agit, non pas de créer un droit à exploiter moyennant rémunération, mais de prélever une participation forfaitaire sur l’activité économique des fournisseurs d’IA, indépendamment de toute cession de droits et de toute licence d’utilisation.
À cet égard, le mécanisme présente une analogie avec le régime de la rémunération pour copie privée institué par les articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, tout en s’en distinguant par son champ d’application et par ses finalités redistributives. La contribution Calvez ne rémunère pas une exception au droit exclusif — comme le fait la redevance pour copie privée — mais compense, à l’échelle macroéconomique, le déséquilibre structurel engendré par l’entraînement massif des modèles d’IA sur des contenus protégés par le droit d’auteur. Par ailleurs, le rapport innove en prévoyant un mécanisme d’exonération partielle pour les fournisseurs d’IA qui concluraient des accords de rémunération avec les ayants droit, incitant ainsi à la négociation contractuelle tout en maintenant une pression financière sur les récalcitrants. La députée rapporteure a qualifié l’attitude des fournisseurs d’IA de « mauvaise volonté caractérisée » à l’égard des négociations avec les représentants des titulaires de droits, un constat sévère qui légitime, dans l’économie du rapport, le recours à une intervention législative contraignante.
B. Une contribution sans immunité : la préservation des droits exclusifs et des actions en contrefaçon
La préservation intégrale des droits exclusifs des auteurs, que le rapport Calvez qualifie de principe intangible, s’articule avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a rappelé, dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, Publié au Bulletin), que l’exploitation d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation, visant à rendre la copie utilisable de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, « implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente ». En d’autres termes, la Cour de cassation, s’alignant sur la jurisprudence UsedSoft de la Cour de justice de l’Union européenne, subordonne la licéité de l’exploitation numérique à l’existence d’une contrepartie économique correspondant à la valeur de l’œuvre, un principe dont le rapport Calvez tire les conséquences en étendant cette exigence de rémunération à l’amont même de l’exploitation, c’est-à-dire à la phase d’entraînement des modèles.
Dès lors, la contribution proposée ne saurait être interprétée comme une forme d’expropriation indirecte des droits exclusifs, mais bien comme un instrument complémentaire qui laisse subsister l’intégralité du socle protecteur du code de la propriété intellectuelle. Le titulaire de droits conserve la faculté d’agir en contrefaçon sur le fondement des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de solliciter une indemnisation du préjudice subi, et d’obtenir, le cas échéant, le prononcé de mesures d’interdiction. En conséquence, le dispositif Calvez opère une stratification des garanties : à la contribution forfaitaire de niveau macroéconomique, s’ajoute le droit individuel d’agir en justice pour la défense des prérogatives exclusives, cette double protection étant destinée à répondre à l’« asymétrie de moyens » entre les fournisseurs d’IA et les auteurs, que le rapport désigne comme l’obstacle principal à l’effectivité du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, Publié au Bulletin), que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, qui cantonne le titulaire de droits dans l’exercice de ses prérogatives jusqu’à l’obtention d’une décision juridictionnelle constatant la contrefaçon, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre les comportements extrajudiciaires en matière de propriété intellectuelle. Elle éclaire, par contraste, la logique du rapport Calvez : face à la difficulté probatoire que rencontrent les auteurs pour démontrer l’utilisation de leurs œuvres par les systèmes d’IA, le législateur est invité à intervenir en amont, par un mécanisme de contribution, plutôt que d’attendre l’issue nécessairement aléatoire et coûteuse d’un contentieux individuel.
II. L’encadrement probatoire : le registre d’opt-out et l’articulation avec la proportionnalité de la preuve
A. Le registre européen d’opt-out comme instrument de traçabilité des réserves
Le second volet du rapport Calvez est consacré aux mécanismes d’opt-out, c’est-à-dire à la faculté, reconnue aux titulaires de droits par l’article 4 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, de s’opposer à la fouille de textes et de données de leurs œuvres. Le rapport constate l’ineffectivité manifeste de ce dispositif dans l’environnement numérique contemporain, où les fournisseurs d’IA procèdent à des collectes massives de données sans qu’il soit matériellement possible pour les auteurs d’identifier les œuvres utilisées ni de vérifier le respect de leurs réserves. En réponse à cette défaillance systémique, le rapport préconise la création d’un registre européen recensant les clauses d’opt-out, dont la fonction serait de constituer une base de données publique et centralisée permettant aux fournisseurs d’IA, comme aux ayants droit, de connaître avec certitude le statut de chaque œuvre au regard de l’exception de fouille de textes et de données prévue à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle.
La proposition de registre européen s’inscrit dans le prolongement des recommandations formulées par la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 relative à l’intelligence artificielle, qui appelait à renforcer la transparence des systèmes d’IA quant aux données d’entraînement utilisées. À cet égard, le rapport Calvez ne se contente pas de constater les défaillances du dispositif d’opt-out, mais propose une solution institutionnelle concrète, dont la mise en œuvre impliquerait l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, déjà chargé, aux termes de la proposition de règlement sur les brevets essentiels à une norme, de fonctions d’enregistrement et d’évaluation. Or, l’effectivité de ce registre dépendra étroitement de son caractère obligatoire et de son opposabilité aux fournisseurs d’IA, questions sur lesquelles le rapport demeure prudent, se bornant à inviter la Commission européenne à engager une réflexion sur ces aspects.
En conséquence, le registre d’opt-out ne constitue qu’un maillon dans une chaîne probatoire plus vaste, dont la fragilité a été mise en évidence par l’échec de la proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. Ce texte, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, visait à renverser la charge de la preuve en faveur des ayants droit, en présumant que les fournisseurs d’IA ont utilisé des contenus culturels protégés pour l’entraînement de leurs modèles, sauf à démontrer le contraire. Le 11 juin 2026, l’examen de la proposition de loi à l’Assemblée nationale a été bloqué par le dépôt de cent dix amendements par le groupe Ensemble pour la République, empêchant son adoption dans le temps imparti à la niche parlementaire. Cet épisode parlementaire, que le rapport Calvez qualifie avec retenue d’obstruction, illustre la résistance que rencontre toute tentative de rééquilibrage probatoire en faveur des créateurs.
B. La proportionnalité comme clé de voûte de l’administration de la preuve numérique
L’échec de la proposition de loi Darcos pose, en creux, la question de l’administration de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère numérique, une problématique sur laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment apporté des éclairages substantiels. Dans un arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-11.499, Publié au Bulletin), la Haute juridiction a énoncé un principe de portée générale selon lequel « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », le juge étant tenu d’apprécier « si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin), que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette solution, qui confère une force quasi irréfragable à la présomption légale de titularité, témoigne de la faveur que la jurisprudence accorde aux présomptions dès lors qu’elles sont instituées par le législateur et qu’elles poursuivent un objectif de sécurité juridique. Or, c’est précisément cette logique que la proposition de loi Darcos tentait de transposer au domaine de l’intelligence artificielle, en créant une présomption d’utilisation des contenus culturels dont le renversement aurait incombé aux fournisseurs d’IA.
Dès lors, la convergence entre la jurisprudence de la chambre commerciale et les propositions législatives en discussion révèle une cohérence normative profonde : le droit de la propriété intellectuelle, confronté à la dématérialisation des actes d’exploitation, tend à s’adosser à des instruments probatoires de plus en plus sophistiqués — présomptions légales, registres publics, mécanismes de transparence algorithmique — pour compenser l’asymétrie informationnelle entre les titulaires de droits et les utilisateurs. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui proclame que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », énonce un principe dont l’effectivité suppose, dans l’environnement numérique, que le titulaire du droit dispose des moyens techniques et juridiques d’identifier les utilisations non autorisées de son œuvre, faute de quoi le caractère exclusif du droit ne serait qu’une proclamation théorique.
À cet égard, l’article L. 131-4 du même code, qui dispose que « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle » et qu’elle « doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation », traduit une exigence de proportionnalité économique entre l’étendue de l’exploitation et la rémunération de l’auteur. Le rapport Calvez, en proposant une contribution forfaitaire qui ne libère pas les fournisseurs d’IA de leurs obligations contractuelles à l’égard des ayants droit, maintient cette exigence de proportionnalité tout en y ajoutant un étage supplémentaire, d’essence redistributive. En d’autres termes, la contribution ne remplace pas la rémunération proportionnelle due au titre de l’exploitation des droits, mais s’y superpose en tant que prélèvement destiné à compenser un préjudice diffus et difficilement chiffrable au cas par cas.
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 précité, en érigeant la proportionnalité au rang de principe directeur de l’administration de la preuve, offre un cadre conceptuel qui pourrait utilement inspirer le législateur dans la construction d’un régime probatoire adapté aux spécificités de l’intelligence artificielle. En effet, si le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence lorsqu’il s’agit d’admettre un élément de preuve potentiellement illicite, il n’est pas interdit de penser que le législateur puisse, par anticipation, instituer des mécanismes qui rétablissent l’équilibre probatoire sans qu’il soit nécessaire de recourir à des moyens potentiellement attentatoires à d’autres droits. La proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation, tout comme le registre européen d’opt-out préconisé par le rapport Calvez, participe de cette même logique préventive, qui consiste à organiser en amont les conditions d’une preuve équitable plutôt que de s’en remettre aux seules ressources du contentieux a posteriori.
En conséquence, l’articulation entre le volet contributif du rapport Calvez et son volet probatoire révèle une conception intégrée de la protection des auteurs, dans laquelle l’intervention législative intervient à deux niveaux complémentaires : au niveau macroéconomique, par le prélèvement d’une contribution sur l’activité des fournisseurs d’IA, et au niveau microéconomique, par le renforcement des instruments de preuve à la disposition des titulaires de droits. Cette architecture à deux étages répond à un double constat, dressé sans complaisance par le rapport : d’une part, l’entraînement des modèles d’IA sur des contenus protégés engendre une externalité négative que le marché, laissé à lui-même, ne parvient pas à internaliser ; d’autre part, les mécanismes probatoires existants, conçus pour un environnement analogique, sont structurellement inadaptés à la traque des utilisations massives et opaques caractéristiques de l’apprentissage automatique.
Conclusion
Le rapport Calvez du 1er juillet 2026 constitue une contribution significative au débat sur l’adaptation du droit d’auteur à l’intelligence artificielle, en proposant une architecture combinant un mécanisme de contribution obligatoire — qui ne vaut ni autorisation ni immunité — et un renforcement des instruments probatoires à travers la création d’un registre européen d’opt-out. La cohérence de cette double proposition avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment en matière de proportionnalité de la preuve et de préservation des droits exclusifs, atteste de la maturité atteinte par la réflexion juridique sur les interactions entre propriété intellectuelle et intelligence artificielle. Reste que la transformation de ces recommandations en normes contraignantes suppose un consensus parlementaire qui, à la lumière de l’échec de la proposition de loi Darcos le 11 juin 2026, demeure incertain. Les mois qui viennent, et en particulier l’inscription éventuelle de ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à l’automne 2026, permettront de mesurer la capacité du législateur français à traduire en actes les constats lucides formulés par le rapport de la commission des affaires culturelles.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.