Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’encadrement de l’activité d’agent sportif à l’épreuve du droit de la concurrence : l’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 et l’extension du contrôle juridictionnel aux fédérations sportives internationales

I. La soumission des fédérations sportives au droit des pratiques anticoncurrentielles : la confirmation de la pleine applicabilité des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

A. La qualification du règlement de la FIFA comme décision d’association d’entreprises susceptible de restreindre la concurrence par objet

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans l’affaire C-209/23, RRC Sports GmbH contre Fédération internationale de football association, constitue une étape supplémentaire dans la construction prétorienne du contrôle juridictionnel des instances sportives au regard du droit de la concurrence. La Cour était saisie d’une question préjudicielle du tribunal régional de Mayence portant sur la compatibilité du Règlement sur les agents de la FIFA, adopté en 2022, avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’avec la libre prestation des services garantie par l’article 56 dudit Traité. Le RAF, qui refondait en profondeur l’encadrement de la profession d’agent de joueurs et d’entraîneurs de football, instituait un plafonnement des commissions, un système de licence mondiale, des règles strictes sur la représentation multiple et des obligations de communication d’informations à la FIFA.

Sur le terrain de l’article 101 du TFUE, la Cour de justice constate que le RAF constitue une décision d’association d’entreprises, au sens où la jurisprudence Wouters du 19 février 2002 a consacré cette qualification pour les actes émanant d’organismes professionnels ou sportifs qui réglementent l’exercice d’une activité économique. La Cour relève en effet que les règles litigieuses sont « susceptibles d’affecter le commerce entre États membres » au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et renvoie à la juridiction nationale le soin de déterminer si certaines d’entre elles constituent des restrictions de concurrence, soit par objet, soit par effet. Elle fournit néanmoins un cadre d’analyse substantiel, notamment en ce qui concerne les conditions auxquelles la FIFA pourrait, le cas échéant, invoquer une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, en démontrant que les restrictions poursuivent des objectifs légitimes et qu’elles bénéficient aux consommateurs sans excéder ce qui est nécessaire.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel désormais bien établi, qui impose aux fédérations sportives, fussent-elles internationales, de se soumettre aux règles du droit de la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne l’avait déjà affirmé avec éclat dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023, par lequel elle avait jugé que les règles de la FIFA et de l’UEFA soumettant à autorisation préalable toute nouvelle compétition de football et sanctionnant les clubs participants étaient contraires au droit de l’Union. Plus récemment, l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 avait étendu cette analyse aux règles relatives au statut et au transfert des joueurs, en jugeant que certaines dispositions du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, notamment celles relatives à l’indemnité de formation et au mécanisme de solidarité, devaient être conformes aux exigences du droit de la concurrence. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également contribué à cette construction, en jugeant dans un arrêt du 15 octobre 2025 que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370).

B. L’identification d’une position dominante structurelle de la FIFA fondée sur son pouvoir réglementaire exclusif

L’apport majeur de l’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 réside dans l’analyse que la Cour de justice consacre à la position dominante de la FIFA sur les marchés concernés. La Cour relève que la FIFA « est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l’emploi de ces derniers, cette position résultant directement de son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction ». Cette reconnaissance est d’une portée considérable car elle établit que le pouvoir normatif d’une fédération sportive internationale peut, en lui-même, être constitutif d’une position dominante au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce, lequel prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ».

La Cour de justice identifie ensuite un double risque d’abus : d’une part, un risque d’abus d’éviction, dès lors que certaines règles du RAF pourraient avoir pour effet d’exclure des opérateurs du marché des services d’agents ou de restreindre artificiellement l’accès à ce marché ; d’autre part, un risque d’abus d’exploitation, « notamment caractérisé par le fait que les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen ». Cette analyse renouvelle la théorie de l’abus d’exploitation en droit de la concurrence, en l’appliquant à une situation dans laquelle une entité régulatrice impose des charges pécuniaires à des opérateurs économiques qui ne sont pas ses cocontractants et qui ne bénéficient d’aucune contrepartie directe identifiable. La solution retenue par la Cour de justice résonne avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a jugé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852).

En ce qui concerne la libre prestation des services, la Cour identifie trois catégories de règles du RAF constitutives d’entraves au sens de l’article 56 du TFUE : les règles limitant la représentation multiple, les conditions de licence subordonnant son octroi à l’absence de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire, et les règles interdisant aux agents d’approcher un client potentiel en dehors de certaines périodes. Sur ce dernier point, la Cour apporte une précision déterminante en jugeant que la justification avancée par la FIFA, fondée sur la nécessité de garantir la stabilité contractuelle, constitue un « objectif de nature purement économique » qui ne saurait, en tant que tel, justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le TFUE. Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence traditionnelle de la Cour refusant d’admettre que des considérations exclusivement économiques puissent légitimer des restrictions aux libertés de circulation.

II. L’articulation entre le droit de la concurrence et le modèle français de régulation des organismes professionnels : l’émergence d’un standard commun de contrôle juridictionnel

A. La consécration d’une approche unitaire du contrôle juridictionnel des décisions d’organismes professionnels par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, développé une grille d’analyse cohérente pour appréhender les pratiques anticoncurrentielles imputables aux organismes professionnels et syndicaux. Cette construction prétorienne trouve un écho remarquable dans les solutions dégagées par la Cour de justice dans l’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026, révélant une convergence des standards de contrôle entre le juge de l’Union et le juge national. L’arrêt précité du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370) a posé le principe selon lequel les organisations professionnelles qui excèdent leur mission de défense des intérêts de leurs adhérents pour intervenir sur le marché en dictant un comportement déterminé s’exposent aux sanctions prévues par l’article L. 420-1 du code de commerce, aux termes duquel « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ».

La chambre commerciale a précisé la portée de ce principe dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.852), en censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherché si un organisme professionnel, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, ne leur avait pas « demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché ». Cette exigence de vérification concrète de l’incidence des actes de l’organisme sur le marché fait directement écho au cadre d’analyse fourni par la Cour de justice dans l’arrêt RRC Sports, qui renvoie au juge national le soin de déterminer, au cas par cas, si les règles du RAF constituent des restrictions de concurrence par objet ou par effet. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) a par ailleurs consolidé la jurisprudence relative à la preuve des pratiques anticoncurrentielles, en jugeant que l’Autorité de la concurrence peut fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été expressément mentionnées, dès lors que les entreprises mises en cause ont été en mesure de les discuter dans des conditions respectant le principe du contradictoire et l’égalité des armes.

Dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599), la chambre commerciale a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette affirmation, qui distingue nettement la finalité protectrice du droit de la concurrence de la réparation individuelle des préjudices, s’inscrit dans une logique d’effectivité du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles, dont l’arrêt RRC Sports constitue une illustration supplémentaire sur le terrain de la régulation des marchés des services sportifs.

B. Les perspectives d’application de la jurisprudence RRC Sports aux fédérations sportives françaises et l’extension du contrôle juridictionnel aux instances de régulation économique

L’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 produit des effets qui dépassent très largement le seul cadre du litige entre la société RRC Sports GmbH et la FIFA. La reconnaissance par la Cour de justice de ce que la FIFA est « susceptible de détenir une position dominante » sur les marchés des agents et de l’emploi des sportifs professionnels ouvre la voie à des contentieux en abus de position dominante devant les juridictions nationales comme devant la Commission européenne. En droit français, cette solution est susceptible d’avoir des répercussions directes sur l’application de l’article L. 420-2 du code de commerce aux fédérations sportives nationales, dans la mesure où ces dernières détiennent, à l’échelle du territoire national, un pouvoir réglementaire, de contrôle et de sanction analogue à celui de la FIFA au niveau international.

L’arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), rendu quelques semaines avant l’arrêt de la Cour de justice, illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale examine la compatibilité des clauses restrictives de concurrence avec le droit de l’Union. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons sans rechercher si ce contrat, dont les parts de marché des parties n’excédaient pas les seuils fixés par le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010, bénéficiait de l’exemption automatique prévue par ce règlement. Cette décision rappelle que l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles doit s’opérer dans le respect du système d’exemptions par catégorie institué par le droit de l’Union, que la Cour de justice a elle-même rappelé dans l’arrêt RRC Sports en ouvrant la possibilité pour la FIFA d’invoquer une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

Par ailleurs, l’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’articulation entre le pouvoir normatif des instances de régulation et le respect du droit de la concurrence de l’Union, qui dépasse le seul cadre du sport. Les enseignements de cet arrêt pourraient être transposés à d’autres secteurs dans lesquels des organismes professionnels ou des autorités de régulation sectorielle édictent des règles susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà ouvert cette voie avec l’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370) en jugeant que les organisations professionnelles ne peuvent se retrancher derrière les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme pour échapper aux sanctions du droit de la concurrence, sauf à démontrer que la sanction remplit les exigences de légalité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique.

En définitive, l’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 confirme que le statut de fédération sportive internationale ne constitue en aucun cas un brevet d’immunité à l’égard du droit de la concurrence de l’Union. La Cour de justice, dans la continuité des arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 et FIFA du 4 octobre 2024, impose aux instances sportives de se conformer aux exigences des articles 101 et 102 du TFUE, dont la mise en œuvre est assurée, en droit interne, par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette convergence des standards de contrôle entre le juge de l’Union et le juge national consolide l’édification d’un ordre public concurrentiel transnational, dont les fédérations sportives ne sauraient s’exonérer, quels que soient les objectifs de régulation qu’elles poursuivent.

Conclusion

L’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 constitue une nouvelle pierre dans l’édifice jurisprudentiel de la soumission des fédérations sportives au droit de la concurrence de l’Union européenne. En qualifiant le Règlement sur les agents de la FIFA de décision d’association d’entreprises susceptible de restreindre la concurrence, en reconnaissant que la FIFA peut détenir une position dominante sur les marchés des services d’agents et de l’emploi des sportifs professionnels, et en identifiant un risque d’abus d’exploitation du seul fait de l’imposition de frais de licence sans contrepartie, la Cour de justice renforce substantiellement l’arsenal juridique à la disposition des opérateurs économiques du secteur sportif. Cette solution s’articule de manière cohérente avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a développé une grille d’analyse convergente pour appréhender les pratiques anticoncurrentielles imputables aux organismes professionnels et syndicaux. Elle annonce également un approfondissement du contrôle juridictionnel des instances de régulation économique, dont les décisions normatives ne sauraient échapper au respect des règles fondamentales du droit de la concurrence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».