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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La protection du secret des affaires dans le contentieux commercial : l’émergence d’un contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La délimitation légale et prétorienne du périmètre de la protection du secret des affaires

A. Les trois conditions cumulatives de l’article L. 151-1 du code de commerce

La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués a été transposée en droit français par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, laquelle a introduit dans le code de commerce un titre V entièrement consacré à cette matière. L’article L. 151-1 du code de commerce définit désormais l’information protégée comme toute information répondant à trois critères cumulatifs. L’information ne doit pas être, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. Elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Enfin, elle doit faire l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces critères cumulatifs dans le cadre du contentieux opposant les sociétés Domino’s Pizza France et Speed Rabbit Pizza, lequel a donné lieu à une saga judiciaire remarquable. Dans l’arrêt rendu le 5 juin 2024, la Cour de cassation a relevé que la pièce litigieuse consistait en un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018, contenant de nombreux conseils destinés à permettre aux franchisés du réseau Domino’s Pizza d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente. La Cour a constaté que ce guide n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau et qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau. Il en résultait que le document était un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur et que les informations qu’il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle sans être généralement connues ou aisément accessibles dans le secteur d’activité concerné. Par ces constatations, la Cour de cassation a validé l’application des trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1, estimant que la pièce litigieuse était protégée par le secret des affaires de la société Domino’s Pizza (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin).

Par un arrêt du 5 février 2025, la chambre commerciale a confirmé cette analyse dans une autre branche du même contentieux, concernant la société ABC Food, franchisée de Speed Rabbit Pizza, et la société French Pizza, filiale de Domino’s Pizza. La Cour a de nouveau constaté que le guide d’évaluation des points de vente de 2018, qui n’avait été adressé qu’aux membres du réseau Domino’s Pizza et qui mentionnait son caractère strictement confidentiel, répondait aux exigences de l’article L. 151-1 du code de commerce. La Cour a expressément retenu que ce document constituait « un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur » et en a déduit que les informations qu’il contenait « avaient une valeur commerciale effective ou potentielle » et « n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin).

La cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a également fait application des critères de l’article L. 151-1 dans son arrêt du 10 septembre 2025. La cour a estimé que les diapositives de formation élaborées par la société Domino’s Pizza France et destinées à ses seuls franchisés ne se bornaient pas à faire des recommandations générales, mais donnaient des indications détaillées sur des spécificités attendues par le franchiseur dans le but de se démarquer de la concurrence, et évaluaient notamment la gestion de la pâte, la confection des pizzas, entrées et desserts, et les réglages des fours selon des standards propres au réseau. La cour d’appel en a déduit que ces documents revêtaient une valeur commerciale effective et n’étaient pas généralement connus dans le secteur d’activité concerné (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 sept. 2025, n° 23/02282). Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales appliquent le triptyque légal, en vérifiant successivement le caractère non accessible de l’information, sa valeur commerciale et l’existence de mesures de protection raisonnables.

B. Les exceptions légales et conventionnelles à l’opposabilité du secret

Le législateur a prévu que le secret des affaires ne constitue pas un droit absolu et que son opposabilité peut céder devant certains intérêts jugés supérieurs. L’article L. 151-7 du code de commerce dispose ainsi que le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives. Cette exception générale est complétée par l’article L. 151-8 du code de commerce qui énumère trois hypothèses spécifiques dans lesquelles le secret n’est pas opposable à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires.

La première hypothèse vise l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse et de la liberté d’information, telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La deuxième hypothèse concerne la révélation, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, d’une activité illégale, d’une faute ou d’un comportement répréhensible, y compris dans le cadre du droit d’alerte défini par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La troisième hypothèse, qui a été au cSur des arrêts rendus par la chambre commerciale en 2024 et 2025, prévoit que le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. C’est précisément sur le fondement de cette troisième exception que la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit un contrôle de proportionnalité dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a rappelé la distinction essentielle entre l’action fondée sur la violation d’un accord de confidentialité et celle fondée sur les dispositions légales relatives au secret des affaires. La cour a jugé que la divulgation illicite du secret des affaires par la violation d’un accord de confidentialité et la responsabilité contractuelle de droit commun pour violation dudit accord constituent deux fondements distincts, qui peuvent être invoqués cumulativement par la partie qui s’estime victime d’une atteinte à ses informations confidentielles. Cette décision rappelle que le dispositif légal institué par la loi du 30 juillet 2018 ne se substitue pas aux mécanismes contractuels classiques de protection de la confidentialité, mais les complète en offrant un régime autonome de protection (CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/00525).

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance du 23 juillet 2025, a également fait application des critères de l’article L. 151-1 du code de commerce pour apprécier si les informations litigieuses étaient éligibles à la protection légale. La juridiction a rappelé que ces critères imposent de vérifier successivement que l’information n’est pas généralement connue ou aisément accessible dans le secteur d’activité concerné, qu’elle revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, et que son détenteur légitime a mis en Suvre des mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret. Cette décision illustre l’appropriation progressive, par l’ensemble des juridictions commerciales, du standard de protection défini par le législateur en 2018, et confirme que l’invocation du secret des affaires ne saurait prospérer en l’absence de démonstration concrète de la réunion des trois conditions cumulatives (TJ Strasbourg, réf. com., 23 juil. 2025, n° 25/00945).

II. L’émergence d’un contrôle juridictionnel de proportionnalité dans le contentieux de la preuve

A. L’obligation pour le juge du fond de rechercher l’indispensabilité de la pièce protégée

L’apport le plus significatif des arrêts rendus par la chambre commerciale en 2024 et 2025 réside dans la définition de l’office du juge saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de la production, au cours de l’instance, d’un document couvert par le secret des affaires. La haute juridiction a, par ces décisions, explicité les obligations qui pèsent sur le juge du fond lorsque celui-ci est invité à sanctionner l’utilisation d’une pièce protégée au titre du secret des affaires dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. Cette motivation enrichie, qui dépasse le simple visa des textes applicables, constitue un guide précieux pour les praticiens du contentieux commercial.

Dans l’arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel de Paris, qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à payer à la société Domino’s Pizza France la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de ses secrets d’affaires, n’avait pas donné de base légale à sa décision. La Cour de cassation a en effet reproché aux juges du fond de s’être déterminés « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin).

L’arrêt du 5 février 2025, rendu dans une configuration procédurale similaire, a réitéré cette exigence dans des termes quasi identiques, ce qui témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’ancrer solidement ce contrôle dans le paysage contentieux. La Cour de cassation a une nouvelle fois censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était bornée à retenir qu’il n’était pas démontré que la production de la pièce litigieuse constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévue aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce. La Cour a estimé que les juges du fond auraient dû rechercher « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La symétrie des formules employées par la chambre commerciale dans ces deux arrêts est révélatrice d’une construction jurisprudentielle délibérée, qui érige le contrôle de proportionnalité en obligation positive à la charge du juge du fond.

Cette obligation n’est pas cantonnée au seul contentieux indemnitaire. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a étendu la logique de proportionnalité au domaine des mesures d’instruction in futurum ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article R. 153-1 du code de commerce que le juge, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). Ce mécanisme du séquestre provisoire constitue une traduction procédurale du principe de proportionnalité, en ce qu’il permet au juge de concilier le droit à la preuve du requérant avec la protection des informations confidentielles du défendeur.

B. La pondération des intérêts sous l’égide de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

Le fondement conventionnel du contrôle de proportionnalité érigé par la chambre commerciale mérite une attention particulière. Dans les deux arrêts de 2024 et de 2025, la Cour de cassation a expressément visé l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il résulte que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». La chambre commerciale opère ainsi une conciliation entre deux droits fondamentaux potentiellement antagonistes : d’une part, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne, qui inclut le droit à la preuve et le principe de l’égalité des armes, et d’autre part, la protection du secret des affaires, qui trouve son fondement dans le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a fait une application concrète de ce principe de pondération en jugeant « que la protection du secret des affaires ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense qu’en prenant seule connaissance des pièces n° 2, 7, 9, 11, 16 à 20, et, si elle l’estime nécessaire, en ordonnant une expertise et en sollicitant l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection supplémentaires ». La cour d’appel a ainsi mis en Suvre une méthode de pondération des intérêts qui consiste à prendre connaissance seule des pièces litigieuses avant de décider de leur communication à la partie adverse, ce qui préserve à la fois le droit à la preuve et la confidentialité des informations en cause (CA Riom, ch. com., 17 sept. 2025, n° 24/01905).

La cour d’appel de Bordeaux, dans une ordonnance de référé du 27 mai 2025, a également mis en balance les intérêts en présence en distinguant la simple détention, par un salarié, de documents appartenant à son ancien employeur, de l’utilisation effective de ces documents à des fins de concurrence déloyale. La cour a jugé que la seule détention de fichiers ne caractérisait pas, à elle seule, un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé, et qu’il convenait de vérifier si la société défenderesse avait eu connaissance du contenu des fichiers transmis et si elle se les était appropriés à des fins de concurrence déloyale. Cette démarche de vérification concrète de l’usage des informations protégées participe de la même logique de proportionnalité, qui refuse de sanctionner automatiquement toute détention de documents confidentiels sans examiner l’usage qui en a été fait (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2025, n° 23/03277).

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a également souligné que l’appréciation du caractère secret d’une information doit s’effectuer in concreto, en tenant compte des spécificités du secteur d’activité concerné et des pratiques habituelles des acteurs économiques qui y opèrent. Cette approche concrète, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence récente, interdit au juge de se contenter d’affirmations générales sur la nature confidentielle des informations en cause et l’oblige à caractériser précisément, pour chaque document litigieux, en quoi il répond aux trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce.

La cohérence d’ensemble de ces décisions révèle que la chambre commerciale de la Cour de cassation entend imposer aux juridictions du fond un standard de motivation exigeant, qui suppose de ne pas s’arrêter à la seule constatation du caractère confidentiel d’une information pour en tirer des conséquences indemnitaires. Le juge doit, au contraire, opérer un double contrôle : vérifier, d’une part, que la production de la pièce litigieuse était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la partie qui s’en prévaut, et s’assurer, d’autre part, que l’atteinte portée au secret des affaires par cette production demeure strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette exigence de motivation renforcée constitue un garde-fou essentiel contre les dérives qui consisteraient à instrumentaliser la protection du secret des affaires pour entraver l’administration de la preuve dans le contentieux commercial.

Conclusion

La construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les arrêts du 5 juin 2024 et du 5 février 2025, prolongée par l’arrêt du 13 novembre 2025 relatif au séquestre provisoire, consacre une approche équilibrée de la protection du secret des affaires dans le contentieux commercial. En érigeant un contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation évite que la protection légale du secret des affaires ne devienne un obstacle dirimant à l’exercice du droit à la preuve. Le juge du fond est désormais tenu de rechercher, au cas par cas, si la pièce invoquée est indispensable à la démonstration des faits allégués et si l’atteinte portée au secret demeure strictement proportionnée. Cette évolution, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de conventionnalisation du droit processuel français, offre aux praticiens une grille d’analyse claire pour apprécier la licéité de la production d’éléments couverts par le secret des affaires, tout en préservant la substance du droit à un procès équitable. Les opérateurs économiques sont ainsi invités à renforcer leurs dispositifs internes de protection des informations confidentielles, seuls de nature à conférer aux données stratégiques de l’entreprise l’éligibilité au régime protecteur du secret des affaires, condition préalable à toute action contentieuse efficace.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».