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La vente en l’état futur d’achèvement à l’épreuve de la troisième chambre civile : obligations du vendeur et garanties de l’acquéreur dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. Les obligations du vendeur en l’état futur d’achèvement

A. L’obligation de délivrance conforme et l’achèvement de l’immeuble

La vente en l’état futur d’achèvement, régie par les articles 1601-1 et suivants du Code civil et par les articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, se définit comme le contrat par lequel le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé, l’acquéreur en acquittant le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à une obligation de délivrance conforme, laquelle impose que l’immeuble soit livré dans le respect des stipulations contractuelles et des documents annexés à l’acte de vente. Cette obligation se double d’une exigence d’achèvement de l’ouvrage dont la date conditionne non seulement l’exigibilité des pénalités de retard mais également le point de départ de certaines garanties légales. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile manifeste une vigilance accrue quant à la détermination de la date d’achèvement.

Par un arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation a ainsi rappelé que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de l’acte de vente, en censurant une cour d’appel qui avait considéré que l’acquéreur avait accepté une modification apparente de l’implantation de la maison, alors que le vendeur s’était engagé à obtenir un permis de construire modificatif conforme au plan annexé à l’acte de vente (Civ3, 25 juin 2026, n° 24-19.489). Cette décision illustre le principe fondamental selon lequel l’acte de vente fixe de manière impérative la consistance du bien devant être délivré et que les engagements du vendeur, tels qu’ils ressortent des annexes contractuelles, ne sauraient être méconnus par le juge du fond.

La question de la date d’achèvement a également donné lieu à une décision significative de la Cour de cassation en date du 13 février 2025. La Cour y a précisé que « l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à son utilisation, conformément à sa destination », au sens de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation. La Cour a en l’espèce considéré que les certificats de conformité préalables à toute ouverture de contrats de fourniture de gaz et d’électricité n’avaient été remis à l’acquéreur qu’à une certaine date, et qu’avant cette date l’immeuble ne pouvait pas être considéré comme étant habitable, ce dont il résultait que les pénalités de retard étaient dues jusqu’à cette date (Civ3, 13 février 2025, n° 23-17.755).

Avant cette décision, la Cour de cassation avait déjà, par un arrêt du 11 mai 2023, sanctionné une cour d’appel qui avait appliqué une disposition inapplicable à la vente en l’état futur d’achèvement pour fixer la date d’indemnisation du retard de livraison, en violation de la force obligatoire du contrat prévue à l’article 1103 du Code civil. La Cour a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que le contrat organisait une procédure alternative de constatation de l’achèvement à l’initiative du vendeur, par constat d’huissier de justice ensuite d’une seconde convocation à laquelle l’acquéreur n’aurait pas déféré (Civ3, 11 mai 2023, n° 21-24.704). En conséquence, la détermination contractuelle des modalités de constatation de l’achèvement prévaut sur les dispositions réglementaires qui n’ont pas été stipulées par les parties, ce qui confère au contrat de VEFA une force obligatoire renforcée. À cet égard, il convient de souligner que la Cour de cassation a également, par ce même arrêt, censuré la cour d’appel pour avoir retenu des dommages antérieurs à la faute du vendeur, rappelant que la réparation ne peut être accordée que pour des préjudices postérieurs au fait générateur de responsabilité.

B. La garantie des vices et défauts de conformité apparents après la livraison

L’article 1642-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Cette disposition d’ordre public institue une garantie légale autonome qui se superpose aux garanties de droit commun de la vente et dont le champ d’application a fait l’objet de précisions jurisprudentielles significatives au cours des dernières années.

Par un arrêt du 13 février 2025, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a jugé que « l’action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l’article 1642-1 du Code civil, exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, est irrecevable pour forclusion lorsqu’elle est engagée plus d’un an après l’ordonnance désignant l’expert judiciaire » (Civ3, 13 février 2025, n° 23-15.846, Publié Bulletin). En l’espèce, les acquéreurs se plaignaient d’une non-conformité de la place de stationnement et entendaient agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La Cour a précisé que la réparation d’une non-conformité apparente, quelle qu’en soit l’origine ou la cause, pouvait être réalisée en nature, par équivalent ou par l’octroi d’un dédommagement du préjudice qu’elle entraîne. Cette jurisprudence consacre le caractère exclusif de l’action en garantie des vices apparents offerte à l’acquéreur en VEFA, laquelle exclut toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour des faits relevant de cette même garantie.

Un arrêt du 23 mai 2024, également publié au Bulletin, a précisé l’application dans le temps de l’article 1642-1 du Code civil en jugeant que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » et que « les dispositions de l’article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l’article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l’état futur d’achèvement dont la livraison est intervenue après l’entrée en vigueur de la loi, le 28 mars 2009 » (Civ3, 23 mai 2024, n° 22-24.191, Publié Bulletin). Par cette décision, la Cour de cassation a clarifié que le délai de forclusion prévu par l’article 1648, alinéa 2, du Code civil est applicable aux désordres apparents à la réception, que ces désordres soient qualifiés de vices de construction ou de défauts de conformité, dès lors que la livraison est postérieure au 28 mars 2009.

La portée de la garantie de l’article 1642-1 a encore été précisée par l’arrêt du 13 février 2025 (précité n° 23-17.755), qui a cassé une décision ayant rejeté la demande en paiement de l’acquéreur au titre des travaux de parachèvement, en rappelant que « l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois ». Cette précision est d’une importance pratique considérable pour l’acquéreur qui, confronté à des désordres apparents découverts tardivement, conserve un délai d’un an pour agir à compter de l’événement le plus tardif entre la réception et l’expiration du mois suivant la prise de possession.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2026, la portée contraignante de l’article 1642-1 en matière de non-conformité contractuelle, en jugeant que l’absence de mur de soutènement en pied de restanques au niveau du jardin des acquéreurs constituait à la fois une non-conformité contractuelle et un vice de construction, le vendeur ne pouvant sérieusement contester son obligation de lever une telle réserve (Civ3, 25 juin 2026, n° 24-17.715). La Cour a en revanche censuré l’arrêt d’appel en ce qu’il avait ordonné le remplacement d’une baignoire sans rechercher si le vendeur n’avait pas contesté l’existence même des désordres, de sorte que son obligation de lever cette réserve était sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile. Or, cette distinction entre les obligations non sérieusement contestables et celles qui le sont revêt une importance capitale pour l’acquéreur qui entend agir en référé, car elle détermine le choix de la voie procédurale la plus appropriée pour obtenir la levée des réserves.

II. Les voies de recours de l’acquéreur face aux manquements du vendeur

A. La garantie de parfait achèvement et l’articulation avec la responsabilité décennale

L’article 1792-6 du Code civil, applicable au contrat de construction de maison individuelle mais également pertinent pour la compréhension des garanties post-réception dans les opérations de construction, dispose que la garantie de parfait achèvement s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. La troisième chambre civile a eu l’occasion, par un arrêt du 13 juillet 2023 publié au Bulletin, de préciser que « en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du Code civil, ne peut suppléer, le maître de l’ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement » (Civ3, 13 juillet 2023, n° 22-17.010, Publié Bulletin). Cette jurisprudence impose une rigueur procédurale que les maîtres de l’ouvrage et les acquéreurs en VEFA doivent impérativement respecter pour bénéficier de la garantie de parfait achèvement.

L’articulation entre la réception avec réserves et la mise en oeuvre de la garantie décennale a fait l’objet d’un arrêt particulièrement instructif du 11 juin 2026. La Cour de cassation y a rappelé que les désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale, et qu’en l’absence de réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres expressément réservés à la réception, le maître de l’ouvrage ne peut prétendre avoir levé ces réserves pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs. La Cour a cependant admis, par des motifs de pur fait, qu’une réserve pouvait avoir été tacitement levée lorsque, à la suite de nouvelles mesures acoustiques, aucune réserve ne figurait plus dans le procès-verbal établi ultérieurement (Civ3, 11 juin 2026, n° 24-16.250). Cette solution témoigne de la complexité de l’articulation entre les différentes garanties légales dans le contentieux de la construction immobilière.

En conséquence, le maître de l’ouvrage confronté à des désordres réservés à la réception doit veiller à ce que la levée de ces réserves soit constatée de manière non équivoque avant de pouvoir rechercher la responsabilité décennale des constructeurs. La réception, même assortie de réserves, constitue un acte unique et solennel dont les effets juridiques sont rigoureusement encadrés par la jurisprudence. Les acquéreurs en VEFA sont à cet égard placés dans une situation particulière, dans la mesure où ils ne participent pas nécessairement aux opérations de réception des travaux, lesquelles interviennent entre le vendeur, qui conserve les pouvoirs du maître de l’ouvrage jusqu’à la réception, et les entrepreneurs. Aussi, l’article 1601-4 du Code civil précise-t-il que la cession par l’acquéreur des droits qu’il tient d’une vente d’immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquéreur envers le vendeur, ce qui emporte transmission des garanties légales attachées au bien.

Dès lors, il appartient à l’acquéreur d’un immeuble en VEFA d’être particulièrement vigilant lors de la livraison du bien, laquelle constitue le moment où il peut formuler des réserves sur les désordres apparents. Le procès-verbal de livraison et de remise des clés doit mentionner avec précision l’ensemble des désordres et non-conformités constatés, afin de préserver les droits de l’acquéreur au titre de la garantie de l’article 1642-1 du Code civil et d’éviter toute discussion ultérieure sur le caractère apparent ou non des vices dénoncés. Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que la jurisprudence a consacré le caractère exclusif de l’action en garantie des vices apparents par rapport à la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que l’acquéreur ne saurait contourner le délai de forclusion d’un an en invoquant un fondement contractuel de droit commun pour des faits relevant en réalité de la garantie légale spéciale.

B. Les sanctions contractuelles et la réparation des préjudices de l’acquéreur

Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoit fréquemment des clauses pénales destinées à sanctionner le retard de livraison imputable au vendeur. La Cour de cassation exerce sur l’application de ces clauses un contrôle rigoureux, veillant à ce que les juridictions du fond ne les écartent pas par des motifs impropres. Dans l’arrêt précité du 13 février 2025, elle a ainsi sanctionné une cour d’appel qui avait écarté les stipulations contractuelles relatives à la constatation de l’achèvement de l’immeuble pour leur substituer des dispositions réglementaires inapplicables, en violation de l’article 1103 du Code civil. Cette décision rappelle avec force que le contrat constitue la loi des parties et que le juge ne saurait en modifier les termes clairs et précis.

La Cour de cassation exerce également un contrôle sur la motivation des décisions accordant des dommages et intérêts à l’acquéreur. Dans l’arrêt du 11 mai 2023, elle a censuré une cour d’appel qui avait fondé la réparation du préjudice subi par l’acquéreur sur des faits antérieurs à la date de livraison contractuellement convenue, en violation de l’article 1231-1 du Code civil. La Cour a estimé que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », et que la réparation ne peut porter que sur des dommages postérieurs à la faute retenue.

Par ailleurs, l’acquéreur en VEFA dispose de la faculté de solliciter en référé, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’exécution en nature de l’obligation de levée des réserves lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. La Cour de cassation a précisé dans l’arrêt du 25 juin 2026 que le juge des référés doit caractériser l’absence de contestation sérieuse de l’obligation, ce qui implique de vérifier que le débiteur ne conteste pas l’existence même des désordres. L’arrêt censure ainsi la cour d’appel qui n’avait pas recherché si le vendeur contestait l’existence des désordres affectant la baignoire, privant sa décision de base légale.

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs, l’arrêt du 11 juin 2026 a rappelé que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». La Cour a également précisé que « constitue la cause étrangère, au sens de ce texte, l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage, qui exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu’à l’égard de l’acquéreur ». En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas recherché si le maître de l’ouvrage n’avait pas accepté délibérément le risque de nuisances sonores qui lui avait été signalé en cours de chantier, ce qui aurait pu constituer une cause d’exonération des constructeurs.

Enfin, l’acquéreur en VEFA qui subit un préjudice du fait du retard de livraison peut se prévaloir des stipulations contractuelles pour obtenir le paiement de pénalités de retard, lesquelles sont cumulables avec d’autres chefs de préjudice tels que les frais de relogement ou les troubles de jouissance. La Cour de cassation veille néanmoins à ce que les juridictions du fond ne dénaturent pas les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard et respectent scrupuleusement le mécanisme conventionnel de détermination de la date d’achèvement, conformément aux prévisions de l’article 1103 du Code civil. Cette rigueur jurisprudentielle, loin de constituer un formalisme excessif, garantit la prévisibilité des relations contractuelles et la sécurité juridique des opérations de promotion immobilière. Des lors, les stipulations contractuelles relatives au délai de livraison doivent être rédigées avec une particulière précision, tant en ce qui concerne le point de départ du délai que ses causes de suspension ou de prorogation, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur l’exigibilité des pénalités de retard.

Conclusion

L’analyse des décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une construction jurisprudentielle cohérente et exigeante du régime de la vente en l’état futur d’achèvement. La Cour de cassation consacre la force obligatoire du contrat de VEFA, le caractère exclusif de la garantie spéciale des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du Code civil et la rigueur procédurale qui s’attache à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement. Dans le même temps, elle protège l’acquéreur en rappelant l’étendue de ses droits à réparation, la durée du délai de forclusion d’un an et la nécessité d’une motivation rigoureuse des décisions rejetant ses demandes. Cette jurisprudence, à jour des arrêts de juin 2026, offre aux praticiens du droit immobilier un cadre d’analyse renouvelé pour apprécier les obligations du vendeur et les garanties de l’acquéreur dans la vente en l’état futur d’achèvement. À cet égard, la connaissance approfondie des mécanismes de la VEFA, de la signature du contrat de réservation jusqu’à la livraison de l’immeuble, constitue un prérequis indispensable pour sécuriser l’opération et prévenir les contentieux qui naissent fréquemment des retards de livraison et des désordres affectant l’ouvrage. La maîtrise des délais de forclusion et la rigueur dans la formulation des réserves lors de la livraison demeurent, en définitive, les instruments les plus efficaces dont dispose l’acquéreur pour préserver ses droits face au vendeur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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