I. La rupture brutale des relations commerciales établies : vers une appréciation renouvelée du préavis effectif
A. L’exigence de maintien des conditions antérieures durant le préavis et ses tempéraments
L’article L. 442-1, II, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (article L. 442-1 du Code de commerce). La jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, de longue date, déduit de ces dispositions que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, ce qui implique que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis. Cette exigence de maintien des conditions antérieures constitue le corollaire indispensable de la finalité même du préavis, lequel doit permettre à l’entreprise délaissée de préparer le redéploiement de son activité, de trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement.
Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a précisé les contours de ces circonstances particulières susceptibles d’autoriser l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures durant le préavis. Dans cette affaire, la société Decathlon, qui distribuait les appareils d’électrostimulation produits par la société Sport Elec, avait notifié à cette dernière, le 27 juin 2017, une rupture de leur relation commerciale établie, assortie d’un préavis de trente-cinq mois, tout en réduisant progressivement le flux d’affaires de 800 000 euros en 2017 à 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020. La cour d’appel de Paris avait retenu que la baisse de volume en 2018 par rapport à l’année 2017, qui n’était que de 15 %, ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale par rapport à la période antérieure à la notification de la rupture, et que la circonstance que le préavis accordé ait été de trente-cinq mois n’obligeait pas la société Decathlon à maintenir, pendant toute sa durée, des relations identiques à celles qui existaient avant la rupture. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en énonçant que la cour d’appel, après avoir souverainement retenu que, pour la première année de préavis, la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles, a pu déduire de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en avait d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin).
Cette décision opère un infléchissement notable de la jurisprudence antérieure, en ce qu’elle admet que la durée particulièrement longue d’un préavis, dès lors qu’elle excède significativement la durée consacrée par les usages de la profession, peut constituer une circonstance particulière justifiant que les conditions antérieures de la relation commerciale ne soient pas intégralement maintenues. La Cour de cassation subordonne toutefois ce tempérament à deux conditions cumulatives : d’une part, l’auteur de la rupture doit avoir, dès la notification du préavis, informé son partenaire des modifications envisagées dans l’exécution de celui-ci ; d’autre part, la relation commerciale doit s’être poursuivie sans modifications substantielles durant une première période, en l’espèce la première année d’exécution du préavis, ce qui garantit à l’entreprise délaissée un laps de temps suffisant pour amorcer sa réorganisation. En conséquence, cette construction jurisprudentielle consacre un équilibre délicat entre la protection de la partie évincée, qui doit bénéficier d’un préavis effectif, et la liberté de l’auteur de la rupture, qui ne saurait être tenu de maintenir artificiellement des conditions économiques inchangées sur une durée disproportionnée au regard des usages de la profession.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe, constamment rappelé par la chambre commerciale, selon lequel la brutalité de la rupture ne se confond pas avec la rupture elle-même : si la faculté de résiliation sans préavis est réservée aux hypothèses d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de force majeure, conformément aux dispositions expresses de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, la modulation des conditions d’exécution du préavis n’est, quant à elle, nullement prohibée par le texte, pour autant qu’elle ne prive pas le préavis de son effectivité. Par ailleurs, cette jurisprudence présente une portée pratique considérable pour les entreprises structurant leurs relations commerciales sur le long terme, en ce qu’elle leur offre une flexibilité accrue dans la gestion de la période transitoire de préavis, sous réserve d’une information préalable et d’une progressivité raisonnable.
B. L’office du juge dans l’articulation des demandes principales et subsidiaires
La détermination de la compétence juridictionnelle en matière de rupture brutale des relations commerciales établies a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle complexe, dont la chambre commerciale a précisé plusieurs aspects déterminants au cours de la période récente. L’article L. 442-4, III, du Code de commerce, combiné à l’article D. 442-3 et à son annexe, désigne limitativement les juridictions spécialisées compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-1 (article L. 442-4 du Code de commerce). La Cour de cassation a précisé que cette règle institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir, de sorte que lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle invoquant les dispositions de l’article L. 442-1, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3, doit, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée et surseoir à statoir dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin).
Par un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a apporté une précision procédurale d’importance en matière d’office du juge. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris, après avoir rejeté la demande principale de la société Lowe Strateus fondée sur une inexécution contractuelle, s’était abstenue d’examiner sa demande subsidiaire en dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies, au motif que le rejet de la demande principale ne lui imposait pas, en application du principe dispositif, d’examiner la demande subsidiaire. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en jugeant que l’arrêt avait procédé à une application erronée du principe dispositif, dès lors que la cour d’appel, en s’abstenant d’examiner la demande subsidiaire après avoir rejeté la demande principale, avait méconnu son office (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734).
Cette décision rappelle, en des termes qui ne souffrent aucune ambiguïté, que le juge est tenu d’examiner l’ensemble des demandes dont il est saisi, y compris celles présentées à titre subsidiaire, dès lors qu’il rejette les prétentions principales. Or, cette obligation procédurale revêt une acuité particulière en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, où les qualifications juridiques sont souvent alternatives ou cumulatives, et où le demandeur peut légitimement fonder ses prétentions sur plusieurs fondements juridiques distincts. Dès lors, cet arrêt consolide la protection procédurale des justiciables en garantissant que le rejet d’une demande principale ne constitue pas un obstacle à l’examen des demandes subsidiaires, et s’inscrit en cela dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose au juge de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux.
II. Le déséquilibre significatif : la consolidation d’une méthode d’appréciation concrète
A. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat comme standard exclusif
L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La notion de déséquilibre significatif, introduite en droit français par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, a fait l’objet d’importantes précisions jurisprudentielles au cours des dernières années, qui en ont précisé tant la méthode d’appréciation que le domaine d’application.
Par un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a posé un principe méthodologique essentiel en énonçant que l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat et qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait refusé de caractériser un déséquilibre significatif dans le contrat liant la société France conventions, organisatrice de la foire « Art Paris », à la société Douvier, exposante, au motif que la clause litigieuse ne faisait que déroger à des dispositions supplétives sans créer, par elle même, un déséquilibre significatif dans l’économie générale du contrat. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en rejetant le pourvoi (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
Cette solution revêt une portée doctrinale et pratique considérable, en ce qu’elle écarte définitivement toute approche automatique ou déductive de la caractérisation du déséquilibre significatif. En conséquence, ce n’est pas la dérogation à une règle supplétive qui caractérise le déséquilibre significatif, mais bien l’analyse concrète et globale des droits et obligations résultant du contrat, appréciés dans leur économie d’ensemble. Par ailleurs, cette exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat impose au juge de ne pas se limiter à l’examen isolé de la clause litigieuse, mais d’appréhender le contrat dans sa globalité, en tenant compte de l’ensemble des droits et obligations qu’il institue, des contreparties qu’il prévoit et de l’équilibre qu’il établit entre les parties.
Dans le prolongement de cette construction, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 7 janvier 2026, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Dans cette affaire opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International, la cour d’appel de Paris avait retenu que le groupe Intermarché avait imposé de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles qui revenaient sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix, et en avait déduit que l’appréciation du déséquilibre significatif pouvait se réduire à la caractérisation même de la soumission. La Cour de cassation a validé cette approche en jugeant que ces constatations et appréciations procédaient d’une approche concrète et globale des droits et obligations des parties (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).
Ainsi, la chambre commerciale consolide-t-elle, au fil de ses décisions, une méthode d’appréciation du déséquilibre significatif qui repose sur trois piliers indissociables : l’analyse concrète de l’économie générale du contrat, l’exclusion de toute déduction automatique de la seule dérogation aux règles supplétives, et l’indifférence du rapport de puissance économique entre les parties, lequel n’est ni une condition nécessaire ni un obstacle dirimant à la caractérisation du déséquilibre significatif. À cet égard, la liberté contractuelle, si elle demeure le principe, trouve dans l’article L. 442-1, I, 2°, une limite d’ordre public dont la mise en œuvre est commandée par une appréciation in concreto, exclusive de toute présomption.
B. Les pouvoirs de sanction du ministre de l’Économie et l’articulation avec les transactions privées
Le régime des pratiques restrictives de concurrence se caractérise par la dualité des voies d’action qu’il institue : à l’action privée des parties au contrat s’ajoute l’action publique du ministre de l’Économie, fondée sur l’article L. 442-4 du Code de commerce. Cette action, qui tend à la cessation des pratiques restrictives, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, obéit à un régime spécifique que la chambre commerciale a précisé à plusieurs reprises au cours de la période récente.
Par un arrêt du 28 février 2024, la chambre commerciale a jugé que la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du Code de commerce. Dans cette affaire, le ministre de l’Économie avait exercé son action à l’encontre de la société Pizza Sprint et de plusieurs sociétés affiliées, sur le fondement de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif. La cour d’appel de Paris avait retenu que la transaction intervenue entre les parties ne privait pas le ministre de son droit d’agir, dès lors que l’action ministérielle, qui ne tend pas à la défense d’un intérêt particulier mais à la sauvegarde d’un intérêt général, ne saurait être entravée par un accord privé. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, rappelant également que la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du Code civil (article 2224 du Code civil) et a pour point de départ le jour où ce dernier, titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin).
Cette décision consacre l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux intérêts privés des parties, en érigeant le ministre de l’Économie en gardien de l’ordre public économique, dont les prérogatives ne sauraient être paralysées par les transactions que les opérateurs économiques peuvent conclure entre eux. Dès lors, la sécurité juridique qu’apporte une transaction entre partenaires commerciaux ne saurait être interprétée comme un brevet d’immunité à l’égard de l’action publique, laquelle poursuit une finalité distincte de celle de l’action privée : la préservation du bon fonctionnement du marché et de la loyauté des relations commerciales. En conséquence, les entreprises qui concluent des transactions avec leurs partenaires ne sauraient se prévaloir de ces accords pour faire obstacle à l’action du ministre, laquelle demeure recevable tant que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil n’est pas acquise.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt, qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile. Cette solution, qui consacre une forme de transmission de la responsabilité au titre des pratiques restrictives, répond à un impératif d’effectivité du dispositif répressif, en évitant que les restructurations capitalistiques ne permettent aux auteurs de pratiques restrictives de se soustraire aux sanctions encourues. Or, cette extension de la responsabilité à l’acquéreur des titres qui poursuit les pratiques litigieuses s’inscrit dans une logique de continuité économique et de prévention des comportements d’optimisation juridique qui viseraient à éluder les conséquences pécuniaires de pratiques restrictives avérées.
À cet égard, il convient de relever que la réforme opérée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, entrée en vigueur le 26 avril 2019, a substantiellement modifié l’architecture du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, en regroupant au sein d’un article unique les différents cas de pratiques restrictives de concurrence et en renforçant les pouvoirs de sanction du ministre, notamment par l’instauration d’un dispositif de transaction administrative. Cette réforme, si elle n’a pas modifié les principes substantiels gouvernant la caractérisation du déséquilibre significatif ou de la rupture brutale, a néanmoins contribué à l’harmonisation du régime des pratiques restrictives et à l’accroissement de l’effectivité des sanctions, dans un contexte de complexification croissante des relations commerciales et de développement de nouvelles formes de dépendance économique entre opérateurs.
L’ensemble de ces évolutions jurisprudentielles témoigne de la volonté constante de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation d’assurer un équilibre entre la liberté contractuelle des opérateurs économiques et la protection du partenaire dépendant, en consolidant une grille d’analyse rigoureuse du déséquilibre significatif et en garantissant l’effectivité du préavis de rupture. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 11 janvier 2023, que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ce texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin).
Cette décision, qui consacre le caractère transversal du dispositif de l’article L. 442-1, illustre la vocation de ce texte à régir l’ensemble des relations commerciales, indépendamment de la nature de l’activité exercée par les parties et des réglementations sectorielles auxquelles elles peuvent être soumises. La période 2024-2026 aura ainsi été marquée par un double mouvement de précision des conditions substantielles de caractérisation des pratiques restrictives et de renforcement des garanties procédurales, tant pour les parties privées que pour le ministre de l’Économie, dans la mise en œuvre de l’article L. 442-1 du Code de commerce. À cet égard, l’exigence de bonne foi dans la négociation commerciale, consacrée par l’article L. 442-1, I, 5°, du même code, constitue le prolongement naturel de ces garanties substantielles et procédurales, en imposant aux opérateurs économiques un standard de loyauté dont la violation est susceptible d’engager leur responsabilité au même titre que les autres pratiques restrictives énumérées par le texte.
En définitive, la cohérence d’ensemble de cette construction jurisprudentielle repose sur un principe directeur qui innerve l’ensemble du dispositif : la prohibition de l’abus dans les relations commerciales, que cet abus prenne la forme d’une rupture sans préavis suffisant, d’un déséquilibre significatif imposé au partenaire dépendant, ou d’une soustraction aux sanctions par le biais d’une transaction privée. La chambre commerciale veille ainsi à ce que la liberté contractuelle, dont nul ne conteste la légitimité dans une économie de marché, ne dégénère pas en un instrument de domination économique au détriment du partenaire le plus faible.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2024-2026 dessinent un cadre renouvelé de l’appréhension des pratiques restrictives de concurrence, qui conjugue la recherche d’un équilibre contractuel effectif avec le respect de la liberté des opérateurs économiques. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat, érigée en standard exclusif de la caractérisation du déséquilibre significatif, et l’admission de circonstances particulières autorisant une modulation des conditions d’exécution du préavis de rupture, constituent les deux piliers de cette construction jurisprudentielle. L’effectivité des sanctions et l’autonomie de l’action ministérielle, consolidées par la jurisprudence la plus récente, garantissent à ce dispositif une portée dissuasive que la pratique des transactions privées ne saurait amoindrir. Ces évolutions, dont la portée dépasse le seul contentieux de la grande distribution pour irriguer l’ensemble du droit des contrats commerciaux, appellent une vigilance renouvelée des praticiens dans la rédaction et l’exécution de leurs conventions.
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