I. L’échec de la consécration législative d’une présomption d’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle
A. L’économie du mécanisme probatoire imaginé par le législateur sénatorial
La proposition de loi déposée le 12 décembre 2025 par la sénatrice Laure Darcos, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, entendait insérer dans le code de la propriété intellectuelle un futur article L. 331-4-1 instaurant une présomption réfragable d’utilisation des contenus protégés par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Le texte, transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026 sous le numéro 2634, prévoyait que « sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation ». Ce mécanisme opérait un renversement de la charge de la preuve dont l’économie juridique mérite d’être précisément analysée.
Le régime probatoire de droit commun du droit d’auteur repose, depuis l’origine, sur le principe énoncé à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Cette présomption de titularité, d’application constante, facilite l’action en contrefaçon en dispensant le demandeur d’avoir à rapporter la preuve de sa qualité d’auteur. En cela, le droit français de la propriété littéraire et artistique n’est pas étranger aux mécanismes présomptifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, s’agissant des dessins et modèles, que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Par ailleurs, la Cour de cassation a également consacré, au visa de l’article L. 716-7 devenu L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, une exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, le requérant devant « présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Ces précédents attestent que le législateur comme le juge n’hésitent pas, en matière de propriété intellectuelle, à aménager les règles probatoires lorsque l’asymétrie d’information entre les parties le commande.
Le futur article L. 331-4-1 se serait inscrit dans cette lignée, mais avec une ambition sensiblement élargie. Là où la présomption de l’article L. 113-1 porte sur la titularité des droits, là où celle de l’article L. 511-9 concerne le bénéficiaire de la protection, le texte Darcos aurait créé une présomption portant sur le fait générateur lui-même : l’utilisation d’une œuvre protégée dans le processus d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle. La distinction est capitale. Dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État a d’ailleurs pris soin de relever que « la présomption que la proposition de loi entend créer est une présomption d’usage, qui porte sur la seule utilisation d’un contenu protégé par le droit d’auteur ou les droits voisins et ne constitue donc pas une présomption d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ». La nuance est subtile mais décisive : le mécanisme n’aurait pas dispensé le titulaire de droits d’établir l’absence d’autorisation, l’absence d’exception applicable, ou encore le préjudice subi. Il aurait simplement renversé, au stade liminaire du procès civil, la charge d’établir le fait matériel de l’utilisation, précisément le point sur lequel les titulaires de droits butent de manière structurelle faute d’accès aux données d’entraînement des modèles.
Cette économie probatoire s’articulait avec le mécanisme d’opt-out prévu par le droit de l’Union européenne. En effet, l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, transposé en droit français au III de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, permet aux titulaires de droits de s’opposer à la fouille de textes et de données de leurs œuvres « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Or, comme l’ont relevé les rapporteurs de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, « ni l’un ni l’autre ne sont actuellement à même d’assurer l’effectivité du droit d’auteur et des droits voisins », l’opt-out ne constituant qu’une faculté d’opposition ex ante dont la violation, en l’absence de toute visibilité sur les corpus d’entraînement, demeure pratiquement indémontrable. Le futur article L. 331-4-1 aurait précisément comblé ce déficit probatoire en permettant au titulaire de se prévaloir, devant le juge civil, d’un indice de restitution textuelle, de similarité structurelle ou de reproduction de mise en page pour faire peser sur le fournisseur du modèle la charge d’établir l’absence d’utilisation de l’œuvre protégée.
B. Les ressorts du blocage parlementaire
La conférence des onze présidents de groupe de l’Assemblée nationale n’a pas retenu, le 12 mai 2026, la proposition de loi Darcos pour la semaine transpartisane de juin. Ce rejet, qui intervient après un vote unanime au Sénat, procède d’un arbitrage politique dont les ressorts méritent d’être explicités. Le texte, pourtant validé par le Conseil d’État dans son avis du 19 mars 2026, n’a pas franchi l’étape de l’inscription à l’ordre du jour, non en raison d’un obstacle juridique mais du fait d’un calendrier parlementaire contraint et d’un rapport de forces entre les intérêts des industries culturelles et ceux de l’écosystème français de l’intelligence artificielle.
Le Conseil d’État, dans l’avis précité, avait expressément conclu que « les dispositions envisagées par la proposition de loi ne méconnaissent pas les principes du droit au procès équitable applicables en matière civile et ne se heurtent à aucun autre obstacle d’ordre constitutionnel ». La haute juridiction administrative avait également écarté le grief tiré de la contrariété au droit de l’Union européenne, estimant que le dispositif « n’a pas pour effet de rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits de propriété intellectuelle conférés par le droit de l’Union, son objet étant au contraire de faciliter l’exercice des recours en permettant aux ayants-droits un accès simplifié au juge ». Cette validation juridictionnelle n’a toutefois pas suffi à emporter la conviction politique des groupes parlementaires.
Par ailleurs, le contexte politique plus large a pesé sur le sort du texte. La perspective de l’élection présidentielle de 2027 réduit mécaniquement le nombre de niches parlementaires disponibles, et le gouvernement n’a pas engagé la procédure accélérée qui aurait permis une adoption dans des délais compatibles avec la fin de la législature. Une coalition de quatre-vingt-une organisations culturelles et médiatiques, appuyée par une pétition de vingt-cinq mille signatures de professionnels de la création, s’était pourtant constituée en soutien du texte, mobilisation dont l’intensité témoigne de l’importance des enjeux pour la filière. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) avaient fait du vote de ce texte une priorité stratégique. En face, les acteurs de l’écosystème technologique français ont fait valoir que la création d’une présomption d’utilisation, même réfragable, ferait peser un risque juridique disproportionné sur les jeunes entreprises d’IA, risquant de freiner l’innovation dans un secteur où la compétition internationale est particulièrement intense.
Le résultat de cet arbitrage est le suivant : au 25 juillet 2026, aucun mécanisme national de présomption d’utilisation des œuvres protégées par les systèmes d’intelligence artificielle n’a été adopté. Le futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle demeure à l’état de projet, et la fenêtre parlementaire pour son adoption se referme à mesure que la fin de la législature approche. En conséquence, les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins se trouvent renvoyés, pour l’essentiel, aux instruments du droit de l’Union européenne, au premier rang desquels figure l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act.
II. L’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle comme palliatif insuffisant
A. La portée et les limites des obligations de transparence imposées aux fournisseurs de GPAI
L’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 impose aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général, dits GPAI (General Purpose AI), un ensemble d’obligations dont la finalité est, selon le considérant 107 du règlement, d’« aider les parties ayant des intérêts légitimes, y compris les titulaires de droits d’auteur, à exercer et à faire respecter les droits que leur confère la législation de l’Union ». Le paragraphe 1, sous c), de cet article prévoit que les fournisseurs doivent « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union relatif au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réserve de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 ». Le paragraphe 1, sous d), impose la publication d’un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés pour l’entraînement du modèle, selon un gabarit fourni par le Bureau de l’intelligence artificielle (AI Office).
Ces obligations sont applicables depuis le 2 août 2025 pour les nouveaux modèles mis sur le marché. Les pouvoirs de sanction de l’AI Office, incluant des amendes pouvant atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial du fournisseur, conformément à l’article 101 du règlement, n’entrent en vigueur qu’au 2 août 2026 pour les modèles nouveaux, et au 2 août 2027 pour les modèles déjà présents sur le marché avant le 2 août 2025. La période transitoire ouverte jusqu’en 2027 crée donc une asymétrie temporelle significative : les fournisseurs de modèles antérieurs au 2 août 2025 disposent d’un délai supplémentaire de vingt-quatre mois pour se conformer à leurs obligations, tandis que les titulaires de droits ne peuvent, durant ce même intervalle, compter sur l’effectivité pleine et entière du dispositif répressif européen.
Dès lors, la question centrale est celle de la nature juridique des obligations de l’article 53 : constituent-elles un instrument de nature à pallier l’absence de présomption nationale, ou ne créent-elles qu’un cadre de transparence documentaire sans incidence sur le régime probatoire applicable devant les juridictions nationales ? L’analyse commande de distinguer avec rigueur la transparence ex ante et la preuve ex post. L’article 53 organise une obligation de documentation des corpus d’entraînement et de respect des opt-out déclarés par les titulaires de droits. Il ne comporte en revanche aucune disposition relative au renversement de la charge de la preuve dans le cadre d’une action en contrefaçon engagée devant une juridiction nationale. La différence est topologique : l’obligation européenne précède le contentieux, elle vise à créer un environnement informationnel plus transparent en amont de toute procédure ; la présomption qu’aurait instituée le futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle, elle, aurait opéré au cœur du procès civil, en aval, en modifiant la répartition de la charge probatoire entre les parties.
Le Code de pratique pour les modèles d’IA à usage général, publié par la Commission européenne le 10 juillet 2025, prolonge le dispositif réglementaire sur un mode volontaire. Son chapitre consacré au droit d’auteur prévoit un mécanisme de plainte et un point de contact pour les titulaires de droits, ainsi qu’une obligation de transparence en temps réel sur les robots d’indexation utilisés pour le moissonnage des données d’entraînement. Cependant, ces obligations, pour utiles qu’elles soient, demeurent contractuelles et ne lient que les signataires du Code. En dehors du cercle des adhérents volontaires, les titulaires de droits ne disposent d’aucun droit d’action direct fondé sur le Code de pratique lui-même. En l’état du droit positif, l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 ne crée donc pas, à lui seul, un droit d’action probatoire opposable à un fournisseur de modèle d’IA qui n’aurait pas satisfait à ses obligations de transparence ou qui ne serait pas signataire du Code de pratique.
La portée effective de l’article 53 est en outre tributaire du degré de granularité du résumé des données d’entraînement imposé par l’AI Office. Le gabarit actuellement en vigueur, tel qu’arrêté par le Bureau de l’intelligence artificielle, exige une description générale des catégories de données utilisées, sans imposer aux fournisseurs la divulgation exhaustive des œuvres individuelles incorporées dans les corpus. Une telle description agrégée, si elle satisfait à l’objectif de transparence documentaire, ne permet pas à un titulaire de droits individuel de déterminer avec certitude si son œuvre spécifique a été utilisée. À cet égard, le résumé prévu par l’article 53, paragraphe 1, sous d), constitue un instrument de politique publique de la donnée plutôt qu’un outil contentieux à la disposition des justiciables. L’asymétrie d’information que le futur article L. 331-4-1 entendait corriger n’est donc que partiellement réduite par le dispositif européen.
B. Les perspectives contentieuses ouvertes aux titulaires de droits dans l’attente d’une relance législative
En l’absence de présomption nationale, les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins doivent, pour engager une action en contrefaçon à l’encontre d’un fournisseur de système d’intelligence artificielle, établir selon les règles du droit commun la preuve de l’utilisation de leurs œuvres protégées dans le processus d’entraînement. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elles permettent au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de bénéficier de la procédure de saisie-contrefaçon « sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, précité). Toutefois, cette voie procédurale suppose que le titulaire dispose déjà d’indices suffisamment étayés pour convaincre le juge des requêtes de l’existence d’une vraisemblance de l’atteinte, condition qui, précisément, fait défaut lorsque l’opacité des corpus d’entraînement empêche toute investigation préalable.
Les indices indirects constituent, dans ce contexte, le seul levier probatoire à la disposition des titulaires de droits. La restitution textuelle quasi exacte de passages d’œuvres par un modèle de langage, la reproduction de mises en page éditoriales par un modèle de génération d’images, ou encore la présence, dans les résultats d’un système d’IA, de traces identifiables d’un processus de compression ou d’apprentissage spécifique à une œuvre, peuvent fonder une saisine du juge civil. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt récent, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, encadre strictement la communication des titulaires de droits à l’égard des tiers, en subordonnant toute allégation de contrefaçon à l’existence préalable d’une décision de justice constatant ladite contrefaçon. Un tel encadrement, s’il protège les opérateurs économiques contre les accusations infondées, renforce parallèlement la nécessité pour les titulaires de disposer d’un accès effectif au juge civil, et donc d’un cadre probatoire qui rende cet accès praticable.
À l’échelle internationale, les choix opérés par d’autres juridictions éclairent la singularité de la position française. Le Royaume-Uni a, en mars 2026, renoncé à son projet d’exception large de fouille de textes et de données pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, sans pour autant envisager d’inversion de la charge de la preuve. Le Japon, par l’article 30-4 de sa loi sur le droit d’auteur, a consacré depuis 2018 une autorisation par défaut d’utiliser des œuvres protégées pour l’entraînement des systèmes d’IA, à la condition que l’utilisation n’entre pas en conflit avec l’exploitation normale de l’œuvre. Ces deux trajectoires, opposées dans leurs prémisses, convergent sur un point : ni l’une ni l’autre n’ont fait le choix d’un mécanisme probatoire dérogatoire au bénéfice des titulaires de droits. Le projet français se serait donc singularisé, au sein du paysage législatif international, par une approche résolument protectrice des créateurs, cohérente avec la tradition juridique nationale qui, depuis Beaumarchais, a fait du droit d’auteur un pilier de la politique culturelle française.
Le Parlement européen, par une résolution adoptée le 10 mars 2026 à une large majorité de 460 voix pour et 71 contre, a considéré « qu’aucun cadre juridique régissant l’entraînement de l’IA générative à partir d’œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins ne devrait être mis en place sans instaurer une transparence totale quant à l’utilisation de ces données ainsi qu’à la protection et au respect effectifs des droits des créateurs, ce qui rétablirait le droit absolu des créateurs de garantir leur plein pouvoir de négociation en vue d’obtenir une rémunération appropriée et proportionnée ». Cette résolution, si elle est dépourvue de force contraignante, exprime une orientation politique claire du législateur européen et pourrait constituer le fondement d’une future initiative législative de l’Union visant à renforcer le cadre probatoire applicable aux litiges entre titulaires de droits et fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Dans cette perspective, la relance d’une initiative nationale ne serait pas nécessairement contradictoire avec l’émergence d’une régulation européenne : elle pourrait au contraire en constituer le laboratoire et le précédent.
En attendant une telle évolution, les titulaires de droits sont confrontés à une alternative stratégique. La première voie consiste à fonder leurs actions sur les indices indirects disponibles, en utilisant les résultats de l’IA eux-mêmes comme preuve de l’utilisation des œuvres protégées, et en s’appuyant sur les obligations de transparence de l’article 53 comme moyen de pression procédurale pour obtenir, dans le cadre d’une instance, la communication forcée des données d’entraînement. La seconde voie, plus prospective, consiste à négocier des accords de licence avec les fournisseurs de modèles, en utilisant la menace crédible d’un contentieux comme levier de négociation. Ces deux voies ne sont pas exclusives l’une de l’autre : elles peuvent se combiner dans une stratégie contentieuse globale visant, à terme, à créer un corpus de jurisprudence suffisamment fourni pour pallier, par la voie prétorienne, l’absence de réforme législative. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la jurisprudence récente en matière de propriété intellectuelle témoigne d’une attention constante à l’effectivité des droits des titulaires autant qu’à la sécurité juridique des opérateurs économiques, sera vraisemblablement appelée à jouer un rôle central dans cette construction jurisprudentielle.
Conclusion
Le rejet de la proposition de loi Darcos par la conférence des présidents de l’Assemblée nationale le 12 mai 2026 ne constitue pas une validation du statu quo mais un ajournement du débat législatif sur la charge de la preuve en matière d’utilisation des œuvres protégées par les systèmes d’intelligence artificielle. L’article 53 du règlement (UE) 2024/1689, applicable depuis le 2 août 2025, impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des obligations de transparence sur les corpus d’entraînement et de respect des réserves de droits déclarées par les titulaires, mais ne crée pas, à lui seul, de présomption d’utilisation au bénéfice de ces derniers. Le vide probatoire dénoncé par les auteurs de la proposition de loi persiste donc, en l’état du droit positif, et les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins demeurent seuls à supporter la charge d’établir, devant les juridictions civiles françaises, l’utilisation de leurs œuvres protégées dans les processus d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. La relance de l’initiative parlementaire avant la fin de la législature, ou l’adoption d’un instrument européen complémentaire, reste à ce jour la seule perspective permettant de rétablir, dans le contentieux de l’intelligence artificielle, l’équilibre probatoire que le législateur sénatorial avait, le 8 avril 2026, jugé nécessaire.
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