Beaucoup de dirigeants d’entreprises exerçant une activité réglementée raisonnent en termes d’organisation. Un salarié diplômé est rattaché à l’établissement, les autres exécutent les tâches, et l’ensemble est présenté comme conforme parce qu’un titre figure quelque part dans l’organigramme. Ce raisonnement est erroné et coûte cher. La loi ne réserve pas des établissements, elle réserve des actes, et elle les réserve à des personnes.
Optique, audioprothèse, pharmacie d’officine, expertise comptable, professions de santé : la logique est la même. Lorsque l’acte réservé est accompli par une personne dépourvue du titre exigé, l’infraction existe, quelle que soit la qualité du travail rendu et quelle que soit la présence du diplômé dans les locaux. Les conséquences se déploient sur trois plans que les dirigeants sous-estiment presque toujours dans cet ordre : le pénal, les organismes payeurs, la valeur de l’entreprise.
Cette analyse examine la responsabilité de la société et de son dirigeant. Le volet salarié de la même question, notamment le risque personnel du professionnel diplômé et la protection dont il bénéficie lorsqu’il signale la pratique, est traité dans notre analyse complémentaire consacrée au salarié dont l’employeur utilise le diplôme. L’exposé est général et ne porte sur aucune situation individuelle.
I. L’infraction du côté de l’entreprise
A. Une réserve d’activité, non une simple exigence de compétence
Pour l’optique, l’article L. 4362-1 du code de la santé publique réserve l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant aux titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3, enregistrés selon la procédure prévue au même texte (legifrance.gouv.fr). L’article L. 4362-9 ajoute que la délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer cette profession (legifrance.gouv.fr).
Le même mécanisme se retrouve pour l’audioprothèse, avec les articles L. 4361-1 et L. 4361-2 du même code, pour la pharmacie d’officine avec les articles L. 4241-2 et L. 4241-4, et pour la comptabilité avec les articles 2 et 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. En matière médicale, l’article L. 4161-1 du code de la santé publique vise expressément celui qui prend part à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies « même en présence d’un médecin », formule que la chambre criminelle a rappelée en 2026 (Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-81.215, disponible ici : courdecassation.fr).
Ces trois mots ruinent l’argument de la supervision. La présence d’un professionnel qualifié dans l’établissement ne régularise pas l’acte accompli par un tiers qui ne l’est pas. L’infraction se caractérise au niveau de l’auteur direct de l’acte.
B. Les peines complémentaires avant l’amende
L’article L. 4363-2 du code de la santé publique punit l’exercice illégal de la profession d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d’oculariste, d’épithésiste ou d’orthopédiste-orthésiste d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (legifrance.gouv.fr). L’amende n’est pas ce qui menace l’entreprise. Le texte prévoit également l’affichage ou la diffusion de la décision, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, l’interdiction d’exercer la profession pour cinq ans au plus et, surtout, la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.
Le même article prévoit que les personnes morales déclarées responsables encourent, outre l’amende calculée selon l’article 131-38 du code pénal, les peines des 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. La société et son dirigeant peuvent donc être poursuivis ensemble, pour les mêmes faits.
À cela s’ajoute, dès que des documents sont établis, le faux et son usage. L’article 441-1 du code pénal les punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (legifrance.gouv.fr). Une fiche d’acte, une facture ou une feuille de soins désignant comme opérateur un professionnel qui n’a pas réalisé la prestation entre dans cette définition dès lors qu’elle sert de support à une facturation ou à un remboursement. C’est là que se situe le risque pénal maximal, et non dans l’exercice illégal lui-même.
II. Le dirigeant répond même sans avoir accompli l’acte
A. La contribution consciente suffit
La défense la plus fréquente consiste à soutenir que le dirigeant n’a pas réalisé personnellement les actes litigieux et qu’il ne saurait donc être condamné à titre personnel. La chambre criminelle a écarté cet argument en janvier 2026.
Une entreprise de travail à temps partagé avait mis deux salariées à la disposition d’entreprises utilisatrices pour accomplir des travaux de comptabilité. Ni la société, ni ses salariées, ni sa dirigeante n’étaient inscrites au tableau de l’ordre des experts-comptables. Le tribunal correctionnel avait relaxé, la cour d’appel avait condamné, le pourvoi est rejeté. La Cour retient que « dès lors que Mme [L], en sa qualité de dirigeante de la société [3], a sciemment contribué à la mise à disposition des clients de la société des salariées en question, le délit dont elle a été déclarée coupable est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, quand bien même elle n’aurait pas personnellement accompli les actes reprochés » (Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 24-81.008, disponible ici : courdecassation.fr).
Le critère retenu est la contribution consciente à l’organisation. Un dirigeant qui décide de l’affectation des tâches, qui valide les plannings ou qui connaît la composition de son équipe remplit ce critère sans difficulté. Le développement de la responsabilité personnelle du dirigeant ne dépend donc pas de sa participation matérielle aux actes.
B. L’habillage contractuel ne protège pas
Deux montages sont régulièrement proposés pour contourner la réserve d’activité, et tous deux ont été condamnés.
Le premier est la mise à disposition de personnel. Dans l’arrêt du 21 janvier 2026, la Cour juge que « si les dispositions des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail n’interdisent pas expressément de mettre à la disposition des entreprises utilisatrices des salariés comptables, elles ne sauraient pour autant s’interpréter comme édictant une dérogation aux dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1945 précitée ». La régularité du dispositif de travail à temps partagé est sans incidence sur l’infraction.
Le second est la sous-traitance. La chambre criminelle a jugé que commettent les délits d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et de complicité de cette infraction, respectivement, les prévenues qui, sans être inscrites au tableau de l’Ordre, effectuent dans le cadre d’un contrat de sous-traitance des travaux relevant de l’exercice de la profession, et le cabinet d’expertise comptable qui leur sous-traite ces mêmes travaux (Cass. crim., 4 octobre 2022, n° 21-85.594, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le donneur d’ordre, cabinet régulièrement inscrit, a été condamné à 30 000 euros d’amende avec sursis pour complicité. Les motifs précisent que l’exigence d’exécution en son nom propre et sous sa responsabilité « s’attache, non pas au rapport entre ces travaux et le client au profit duquel ils sont effectués, mais à la qualité de leur auteur direct ».
L’enseignement pratique est simple. Externaliser une activité réservée vers un prestataire non habilité ne transfère pas le risque, il le double : l’entreprise devient complice de l’infraction commise par son prestataire. La rédaction du contrat, sa qualification et l’organisation des flux financiers sont indifférentes.
III. Les répercussions civiles et patrimoniales
A. Les indus réclamés par les organismes payeurs
Le contentieux le plus fréquent n’est pas pénal, il est financier. Lorsque des prestations réglementées sont facturées en tiers payant alors que le professionnel n’est pas habilité, l’organisme payeur en réclame la restitution intégrale.
Un jugement récent l’illustre avec précision. Une société exploitant un commerce d’optique avait délivré et facturé en tiers payant des prestations d’audioprothèse pendant plusieurs années, alors que ses gérantes n’étaient pas titulaires du diplôme d’audioprothésiste et qu’aucune extension d’activité n’avait été déclarée. Le pôle social a condamné la société à verser 41 680 euros à la caisse primaire au titre de l’indu notifié, en relevant que les gérantes ne justifiaient ni de la déclaration d’extension de leur activité ni de l’adhésion à la convention nationale des audioprothésistes, et que « les requérantes n’ont pas contesté l’avertissement notifié par la directrice de la [9] à titre de sanction à l’issue de la période contradictoire de la procédure des pénalités financières » (TJ Vannes, pôle social, 6 octobre 2025, n° 24/00385, disponible ici : courdecassation.fr).
Un point mérite l’attention des dirigeants. La société soutenait que la caisse avait commis une négligence fautive en remboursant pendant des années sans réagir. Le tribunal écarte l’argument : « il n’est pas caractérisé par la société [10] de négligence fautive de la part de la [7] ». L’ancienneté de la pratique et le silence prolongé du payeur ne créent aucun droit acquis. Ils augmentent seulement l’assiette de l’indu.
Le même mécanisme joue avec les organismes complémentaires, sur un fondement purement civil. Une mutuelle a ainsi obtenu la restitution de prestations versées à tort à un opticien, sur le fondement du paiement de l’indu des articles 1302 et suivants du code civil combiné aux stipulations de la convention de tiers payant, le professionnel échouant à établir que les conditions réglementaires de délivrance étaient réunies (TJ Paris, 23 janvier 2025, n° 23/04863, disponible ici : courdecassation.fr). L’action en recouvrement de l’indu par l’assurance maladie se prescrit par trois ans à compter du paiement, sauf fraude, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. En cas de fraude, une indemnité de 10 % des sommes réclamées s’ajoute au principal.
B. Assurance, clientèle et valeur de l’entreprise
Trois conséquences moins visibles doivent être anticipées.
La première tient à l’assurance. Les contrats de responsabilité civile professionnelle couvrent l’activité déclarée, exercée dans les conditions légales. Un sinistre survenu à l’occasion d’un acte accompli par une personne non habilitée expose l’entreprise à une contestation de garantie, au moment précis où elle en a besoin. Le risque n’est pas seulement l’amende, il est de supporter seul un dommage corporel.
La deuxième tient aux clients. Un patient ou un client qui découvre que la prestation a été réalisée par une personne non qualifiée dispose d’une action en responsabilité contractuelle, éventuellement d’une action en nullité, et peut se constituer partie civile si des poursuites sont engagées. En cas de contrôle, la liste des actes concernés est reconstituée à partir des systèmes d’information de l’entreprise, ce qui transforme un dossier individuel en contentieux de série.
La troisième tient à la valeur de l’entreprise. Une pratique de ce type constitue un passif latent qui sera identifié lors d’une cession. La due diligence juridique menée par l’acquéreur portera sur les titres du personnel, les enregistrements auprès de l’agence régionale de santé et les conventions de tiers payant. La découverte d’une irrégularité conduit soit à une révision du prix, soit à un élargissement de la garantie d’actif et de passif, soit à l’abandon de l’opération. Le cédant qui n’a pas révélé la situation s’expose ensuite à une action en garantie, voire à une action pour réticence dolosive.
IV. Ce qu’il faut vérifier maintenant
Quatre vérifications permettent d’objectiver la situation d’un établissement en quelques jours.
La première porte sur les titres. Pour chaque salarié occupant un poste réglementé, l’entreprise doit détenir la copie du diplôme et la preuve de l’enregistrement du titre auprès du service compétent, exigé notamment par l’article L. 4362-1 du code de la santé publique pour les opticiens. Une mention au registre du personnel ne suffit pas. Cette vérification incombe à l’employeur, et il ne pourra pas se prévaloir de sa propre carence à ce titre pour sanctionner ensuite un salarié, la chambre sociale ayant jugé qu’une société ayant poursuivi la relation de travail sans vérifier la qualification « ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave » (Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-21.414, disponible ici : courdecassation.fr).
La deuxième porte sur la traçabilité des actes. Le logiciel métier doit identifier l’auteur réel de chaque acte réservé, et non un opérateur par défaut. Un paramétrage qui attribue automatiquement les actes au professionnel diplômé rattaché à l’établissement crée mécaniquement la matérialité d’un faux. Ce point doit être corrigé avant toute autre démarche, car il est le premier vérifié en cas de contrôle.
La troisième porte sur les périmètres conventionnels. Toute activité secondaire facturée en tiers payant suppose une déclaration d’extension auprès de l’organisme de rattachement et, le cas échéant, l’adhésion à la convention nationale de la profession concernée. C’est l’absence de cette formalité, et non la qualité des appareillages, qui a fondé l’indu de 41 680 euros dans l’affaire jugée à Vannes.
La quatrième porte sur le traitement des signalements internes. Un salarié qui alerte sur une pratique de ce type bénéficie d’une protection légale, et son licenciement dans les suites de l’alerte encourt la nullité. La charge de la preuve pèse alors sur l’entreprise, qui doit établir que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice du droit de signalement (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-16.327, disponible ici : courdecassation.fr). Réagir à une alerte par une procédure disciplinaire est donc la pire décision possible : elle ajoute un contentieux prud’homal perdu d’avance à un dossier pénal déjà constitué, et elle fournit au juge la démonstration que la direction connaissait la pratique.
Conclusion
La réserve d’activité s’apprécie au niveau de l’acte et de son auteur direct. Ni la présence d’un diplômé dans l’établissement, ni la sous-traitance, ni la mise à disposition de personnel ne déplacent ce point d’analyse. Le dirigeant qui organise ou laisse subsister une telle pratique engage sa responsabilité pénale personnelle, même sans avoir accompli les actes, et expose la société à une amende, à une interdiction d’exercer et à la fermeture de l’établissement.
Le coût immédiat vient toutefois des organismes payeurs. Les indus se recouvrent sur trois ans, sans que l’ancienneté de la pratique ou le silence du payeur puissent être opposés, et une indemnité de 10 % s’ajoute en cas de fraude. Le coût différé vient de la cession, où le passif latent est systématiquement identifié.
La séquence utile est donc la suivante. Faire l’inventaire des titres et des enregistrements. Corriger le paramétrage des systèmes qui attribuent les actes. Régulariser les périmètres conventionnels auprès des organismes payeurs. Traiter tout signalement interne par une vérification, jamais par une sanction. Chaque situation dépend de ses faits, et la présente analyse est générale : aucune situation individuelle n’y est examinée ni préjugée.
Références
Textes : article L. 4362-1 du code de la santé publique (legifrance.gouv.fr) ; article L. 4362-9 du même code (legifrance.gouv.fr) ; article L. 4362-10 (legifrance.gouv.fr) ; article L. 4363-2, exercice illégal, un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, interdiction d’exercer et fermeture de l’établissement (legifrance.gouv.fr) ; articles L. 4361-1 et L. 4361-2 du même code, audioprothésiste ; articles L. 4241-2 et L. 4241-4, préparateur en pharmacie ; article L. 4161-1, exercice illégal de la médecine ; ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 2 et 20 ; article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, recouvrement de l’indu et indemnité de 10 % en cas de fraude ; articles 1302 et suivants du code civil, paiement de l’indu ; article 441-1 du code pénal, faux et usage de faux (legifrance.gouv.fr) ; articles 131-38 et 131-39 du code pénal, peines applicables aux personnes morales.
Jurisprudence : Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 24-81.008 (courdecassation.fr) ; Cass. crim., 4 octobre 2022, n° 21-85.594, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-81.215 (courdecassation.fr) ; Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-21.414 (courdecassation.fr) ; Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-16.327 (courdecassation.fr) ; TJ Vannes, pôle social, 6 octobre 2025, n° 24/00385 (courdecassation.fr) ; TJ Paris, 23 janvier 2025, n° 23/04863 (courdecassation.fr).
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