Les établissements de santé autorisés à participer à l’expérimentation du retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, dans les conditions et selon les modalités applicables prévues par le décret susvisé, sont les suivants :
– Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (FINESS n° 750712184) ;
– Hospices civils de Lyon (FINESS n° 690029194) ;
– CHU de Bordeaux (FINESS n° 330781196) ;
– CHU de Cannes (FINESS n° 060000544) ;
– CHU de Toulouse et Clinique Pasteur (candidature commune) (FINESS n° 310781406 et n° 310780259) ;
– CHU de Rennes (FINESS n° 350005179) ;
– CHU de Nîmes (FINESS n° 300780038) ;
– CHU de Clermont-Ferrand (FINESS n° 630780989) ;
– Clinique du Millénaire (Montpellier – FINESS n° 340015502) ;
– Groupe hospitalier littoral Atlantique (hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis – FINESS n° 170024194).
Dans le cadre du retraitement des dispositifs médicaux à usage unique en circuit dit « fermé », le contrat liant l’entreprise de retraitement externe à l’établissement de santé autorisé mentionné à l’article 1er du présent arrêté est conclu jusqu’au 1er septembre 2028. Celui-ci ne peut être reconduit, sauf disposition contraire portant prorogation de l’expérimentation.
Seule l’entreprise de retraitement externe répondant aux conditions établies par le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé est autorisée à participer à l’expérimentation et à conclure des contrats avec les établissements de santé autorisés mentionnés à l’article 1er, pour les besoins de la mise en œuvre de l’expérimentation.
Le modèle de contrat figure en annexe du présent arrêté.
Dans le respect des cahiers des charges fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, le contrat doit être librement conclu par les parties qui s’obligent. Le modèle de contrat peut faire l’objet d’une adaptation par les parties signataires pour prendre en compte les enjeux et contraintes spécifiques de l’établissement de santé cocontractant et de son territoire d’implantation.
Toute conclusion de contrat doit être précédée d’une phase d’identification des besoins, permettant d’évaluer le volume et de caractériser la nature des dispositifs médicaux à usage unique concernés par l’expérimentation, afin d’en adapter les moyens mis en œuvre et les obligations qui en résultent pour les deux parties.
Le comité de pilotage de l’expérimentation du retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, prévu à l’article 7 du décret susvisé, est composé :
– du directeur général de la santé, ou son représentant ;
– des référents de l’équipe du bureau produits de santé en établissement de santé ;
– de la directrice générale de l’offre de soins, ou son représentant ;
– du directeur de l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ou son représentant ;
– des directeurs des établissements de santé mentionnés à l’article 1er ou leur représentant ;
– des directeurs des entreprises de retraitement externe, participant à l’expérimentation, ou leur représentant ;
– des représentants des personnes réputées fabricants participant à l’expérimentation.
En tant que de besoin, le comité peut associer à ses travaux toute personne autre que celles précitées.
La présidence est assurée par le directeur général de la santé, ou son représentant.
Le président convoque les réunions du comité et établit les ordres du jour. Il vise le compte rendu adopté par le comité à l’issue de chaque réunion.
Le secrétariat des réunions du comité est assuré par la direction générale de la santé.
Le comité d’évaluation de l’expérimentation du retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, prévu à l’article 8 du décret susvisé, est composé :
– du directeur général de la santé, ou son représentant ;
– de la directrice générale de l’offre de soins, ou son représentant ;
– des directeurs des établissements de santé mentionnés à l’article 1er, ou leur représentant ;
– des directeurs des entreprises de retraitement externe, participant à l’expérimentation, ou leur représentant ;
– des représentants des personnes réputées fabricants participant à l’expérimentation ;
– de la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou son représentant ;
– du président de l’académie de médecine, ou son représentant ;
– du président de l’académie de pharmacie, ou son représentant ;
– du président du conseil national de l’ordre des médecins, ou son représentant ;
– de la présidente du conseil national de l’ordre des pharmaciens, ou son représentant ;
– du président de la fédération hospitalière de France, ou son représentant ;
– du président de la fédération de l’hospitalisation privée, ou son représentant ;
– de la présidente de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, ou son représentant ;
– de la présidente de la société pharmaceutique française des dispositifs médicaux, ou son représentant ;
– du président du syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé, ou son représentant ;
– du président du syndicat national des pharmaciens hospitaliers, ou son représentant ;
– du président du groupe de rythmologie et de stimulation cardiaque de la société française de cardiologie ;
– du président de France assos santé, ou son représentant.
La présidence du comité est assurée par la personnalité indépendante chargée de la rédaction du rapport d’évaluation.
En tant que de besoin, le comité d’évaluation peut associer à ses travaux toute personne autre que celles précitées.
Le président convoque les réunions du comité et établit les ordres du jour. Il vise le compte rendu adopté par le comité à l’issue de chaque réunion.
Le secrétariat des réunions du comité est assuré par la direction générale de la santé.
Le document d’information du patient sur l’utilisation d’un dispositif médical à usage unique retraité, mentionné à l’article 5 du décret n° 2025-895, par lequel celui-ci consent ou refuse cette utilisation, est fixé en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.