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La qualité à agir en contrefaçon de brevet d’invention : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux de la contrefaçon de brevet d’invention constitue le cœur de la propriété industrielle française. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, construit un édifice prétorien d’une rigueur croissante sur les conditions dans lesquelles le titulaire d’un brevet — ou celui qui s’en prévaut — peut accéder au prétoire pour défendre son monopole d’exploitation. Cette construction, qui mobilise tant les règles de fond du droit des brevets que les principes directeurs de la procédure civile, révèle une tension permanente entre la protection effective des droits de propriété industrielle et la sécurité juridique des opérateurs économiques.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.010) illustre avec acuité l’exigence de rigueur qui pèse désormais sur les juges du fond dans l’appréciation de la matérialité des actes de contrefaçon. Par ailleurs, deux décisions majeures rendues en 2026 — l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) et l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin) — précisent, respectivement, les contours de la qualité à agir du titulaire inscrit et les méthodes d’appréciation de l’activité inventive. L’arrêt Sony du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, Publié au Bulletin) avait, quant à lui, posé les jalons d’une articulation renouvelée entre l’opposabilité des actes de transmission et la recevabilité de l’action en contrefaçon.

L’architecture légale du droit des brevets repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle : « L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (L. 613-2 CPI). Ce principe commande l’ensemble du contentieux de la contrefaçon. Or, sa mise en œuvre par les juridictions du fond a donné lieu à des divergences d’interprétation que la Cour de cassation s’est employée à résorber par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, dont la présente étude se propose de restituer la portée systématique.

I. La détermination de la qualité à agir en contrefaçon de brevet

A. L’opposabilité des actes de transmission et l’inscription au registre national des brevets

La question de la qualité à agir en contrefaçon de brevet est commandée par les dispositions de l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans son arrêt Sony du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation), de préciser avec une netteté remarquable les conséquences du défaut d’inscription.

La Cour énonce que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Cette affirmation, qui prend la forme d’un principe général et abstrait, consacre l’effet constitutif de l’inscription au registre national des brevets dans l’ordre de l’opposabilité aux tiers. L’ayant cause qui n’a pas fait procéder à cette formalité se voit privé de la possibilité d’agir en contrefaçon, quand bien même l’acte de cession serait parfait entre les parties.

Par un tempérament d’importance, la Cour de cassation précise qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Ce mécanisme de régularisation en cours d’instance, fondé sur l’article 126 du code de procédure civile, permet ainsi au cessionnaire de couvrir, par l’inscription postérieure, le défaut d’opposabilité qui affectait son action. La Cour de cassation censure sur ce point la cour d’appel de Paris qui avait limité l’effet de la régularisation aux seuls actes postérieurs à l’inscription, reconnaissant au contraire la possibilité d’obtenir réparation pour les actes antérieurs dès lors que l’acte de cession le prévoit expressément.

Par ailleurs, l’arrêt Sony consacre une articulation remarquable entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. La Cour énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette solution, qui dépasse la distinction classique entre les deux fondements, ouvre une voie de droit subsidiaire au profit du cessionnaire dont l’action en contrefaçon serait déclarée irrecevable pour défaut d’inscription.

B. La titularité du droit au brevet et l’action en revendication

La question de la qualité pour agir en contrefaçon se déplace lorsque le défendeur conteste non pas l’opposabilité de la transmission du titre, mais la légitimité même du titulaire à revendiquer la paternité de l’invention. L’arrêt Minakem rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation) fournit sur ce point un éclairage décisif.

La Cour rappelle le cadre légal applicable : aux termes de l’article L. 611-6, alinéas 1er et 3, du code de la propriété intellectuelle, « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». L’article L. 611-8 du même code prévoit quant à lui que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ».

De cette architecture légale, la chambre commerciale tire une conséquence remarquable : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette motivation, adoptée par substitution de motifs dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, consacre une présomption de titularité au profit du déposant, qui subsiste tant que l’action en revendication n’a pas abouti.

La Cour prend soin de distinguer, d’une part, la validité intrinsèque du titre de propriété industrielle — laquelle n’est pas affectée par la connaissance qu’aurait le déposant de ne pas être le véritable inventeur — et, d’autre part, la légitimité de la personne à exercer les prérogatives attachées à ce titre. Les causes de nullité du brevet sont en effet limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et la mauvaise foi du déposant quant à la titularité des droits n’y figure pas. La seule voie ouverte au véritable inventeur est l’action en revendication, dont l’exercice est soumis à un délai de prescription. En conséquence, le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait exciper de l’absence de droit du titulaire apparent pour faire déclarer l’action irrecevable, aussi longtemps que l’action en revendication n’a pas été accueillie.

L’arrêt Minakem illustre également l’appréciation souveraine des juges du fond dans la caractérisation de la soustraction d’invention. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 », pour en déduire que « l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem ». Cette motivation, qui combine l’accès matériel aux informations confidentielles et la conscience de l’illégitimité du dépôt, constitue une illustration éloquente de la méthode probatoire retenue par les juges du fond en matière de revendication de brevet.

II. L’office du juge dans l’appréciation de la contrefaçon de brevet

A. L’interprétation des revendications et la recherche de l’identité de fonction

L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, ainsi que le rappelle l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance). L’interprétation des revendications constitue l’opération intellectuelle centrale du juge de la contrefaçon, celle par laquelle il délimite le monopole du breveté et, corrélativement, l’espace de liberté des tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur cette opération un contrôle normatif dont la rigueur s’est accentuée au cours des dernières années.

L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.010, lien Cour de cassation) dans l’affaire opposant la société Heurtaux à la société ID Bretagne fournit une illustration topique de ce contrôle. La cour d’appel de Paris avait retenu la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443, relatif à un dispositif de potence permettant le maintien en hauteur de câbles et tuyaux, après avoir constaté que les potences arguées de contrefaçon comportaient un moyen de renvoi analogue. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, en relevant que « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés ».

La cassation est prononcée au motif déterminant que la cour d’appel avait elle-même relevé qu’« un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement, de sorte que la poulie correspondant au brevet FR 10 59443 ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne ». La contradiction entre cette constatation — qui exclut l’identité fonctionnelle entre le dispositif breveté et le dispositif argué de contrefaçon — et la conclusion de contrefaçon est sanctionnée par la cassation. La chambre commerciale réaffirme ainsi que l’identité de fonction entre les moyens revendiqués et les moyens argués de contrefaçon est une condition nécessaire de la contrefaçon par équivalence, et que le juge du fond ne saurait s’en dispenser sans méconnaître la portée des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour rappelle par ailleurs, dans ce même arrêt, les critères constants de la nouveauté : « La nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283 ; Com., 17 mai 2023, pourvoi n° 19-25.509). Cette formule, régulièrement réitérée, définit le standard de la divulgation destructrice de nouveauté et constitue le pendant, dans l’ordre de la validité du titre, de l’exigence d’identité fonctionnelle requise pour la caractérisation de la contrefaçon.

Dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation), la chambre commerciale précise la méthode d’interprétation des revendications en énonçant que, « aux termes de l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». La Cour approuve la cour d’appel d’avoir constaté, à partir de l’analyse combinée de « la revendication 1, le paragraphe [0020] et la figure 13 du brevet EP 390 », que les dispositifs argués de contrefaçon « mettent en œuvre un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet EP 390 ». Cette méthode d’interprétation téléologique, qui confronte le dispositif argué de contrefaçon à la substance de l’invention telle qu’elle ressort de l’ensemble du fascicule de brevet, est consacrée par le rejet du pourvoi.

B. La proportionnalité des mesures provisoires et l’équilibre des intérêts en présence

Le référé-contrefaçon, régi par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » de saisir la juridiction civile compétente « afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».

L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 apporte sur ce terrain un éclairage significatif quant à l’office du juge des référés. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir ordonné une mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs litigieux sous astreinte, au motif que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ».

La chambre commerciale énonce par ailleurs, au visa de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que « les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, lesquelles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ». Ce visa constitue le fondement du contrôle de proportionnalité exercé par le juge des référés sur les mesures qu’il ordonne.

La Cour de cassation relève que la cour d’appel a exactement déduit le caractère proportionné de la mesure d’interdiction de plusieurs circonstances de fait : l’établissement du caractère vraisemblablement contrefaisant des dispositifs, la réalité des actes d’importation et de préparation de la commercialisation en France, l’inefficacité de l’engagement unilatéral de ne pas commercialiser — lequel est « en lui-même dénué de force exécutoire » —, et le caractère limité du préjudice subi par les défenderesses, qui « déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet ». L’équilibre entre l’effectivité de la protection du breveté et la proportionnalité de l’atteinte portée aux intérêts du défendeur se trouve ainsi assuré par une motivation circonstanciée.

L’arrêt Insulet apporte également une contribution notable à la théorie de l’activité inventive, condition de validité du brevet dont l’appréciation conditionne, en référé, l’appréciation du caractère sérieux ou non des moyens de nullité. La Cour énonce, en un attendu de principe, que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’Office européen des brevets consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (lien Cour de cassation). La Cour précise que cette approche n’est pas impérative pour les juges du fond, qui conservent la liberté de recourir à d’autres méthodes d’appréciation, dès lors qu’elles respectent le cadre légal.

La définition de la personne du métier, rappelée dans l’arrêt Insulet et dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, constitue un paramètre déterminant de l’appréciation de l’activité inventive. La chambre commerciale rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette définition, forgée par un arrêt du 17 octobre 1995 (pourvoi n° 94-10.433) et réitérée notamment par l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation), constitue l’étalon à l’aune duquel s’apprécie le caractère évident ou non de l’invention.

La Cour ajoute que « la personne du métier peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082). Cette extension du champ des connaissances accessibles à la personne du métier traduit une conception réaliste de l’activité de recherche et développement, qui ne s’arrête pas aux frontières strictes d’une spécialité technique mais s’étend aux domaines connexes lorsque le problème à résoudre les convoque.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 applique cette méthode d’appréciation à une espèce de chimie fine. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que « la personne du métier est un ingénieur chimiste » et que « le brevet FR 997 propose un procédé de préparation de BMCP au rendement et à la pureté améliorés ». Elle avait constaté que la personne du métier « n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997 », que le document Dormoy et Castro enseignait des rendements inférieurs (37-76 %) qui « n’incitaient pas la personne du métier à remplacer le triphénylphosphine du document Bayer par le triphénylphosphite », et que le brevet Eli Lilly enseignait que « les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d’halogènes ne sont pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques », ce qui dissuadait la personne du métier d’y rechercher la solution au problème technique posé. La combinaison de ces constatations a permis à la cour d’appel de conclure souverainement à l’existence d’une activité inventive.

L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 21-23.458, lien Cour de cassation) complète ce tableau en illustrant la prohibition du détournement du droit des marques aux fins de prolongation d’un monopole technique expiré. La Cour rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la notion autonome de mauvaise foi, caractérisée lorsqu’un dépôt est effectué « non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Cette décision, qui se situe à la frontière du droit des brevets et du droit des marques, manifeste l’unité de la construction prétorienne de la chambre commerciale dans la protection de l’équilibre entre monopoles intellectuels et liberté du commerce.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 mai 2023 (pourvoi n° 19-25.509, lien Cour de cassation) avait posé le principe selon lequel la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces, impliquant une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique. Cette exigence, constamment réaffirmée, innerve l’ensemble du contentieux de la validité des brevets et constitue le préalable nécessaire à toute action en contrefaçon. Par ailleurs, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation) a précisé que l’action en concurrence déloyale fondée sur le parasitisme est recevable pour la première fois en appel lorsqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée en première instance, les deux actions tendant « aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

L’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance) énumère limitativement les actes interdits à défaut de consentement du propriétaire du brevet : la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet, ainsi que l’utilisation d’un procédé objet du brevet et l’offre, la mise sur le marché ou l’utilisation du produit obtenu directement par ce procédé. L’article L. 615-1 du même code (lien Legifrance) qualifie de contrefaçon « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 » et précise que l’offre, la mise sur le marché ou l’utilisation d’un produit contrefaisant par une personne autre que le fabricant n’engage la responsabilité de leur auteur que « si les faits ont été commis en connaissance de cause ». Ces dispositions constituent le socle légal à partir duquel la chambre commerciale édifie sa construction prétorienne.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la contrefaçon de brevet d’invention, telle qu’elle se déploie dans les arrêts rendus entre 2023 et 2026, révèle une double exigence de rigueur et d’équilibre. D’une part, la Cour soumet l’accès au prétoire à des conditions strictes de qualité à agir, qui passent par l’inscription des actes de transmission au registre national des brevets et par la démonstration d’une titularité légitime — fût-ce à titre provisoire, dans l’attente de l’issue d’une action en revendication. D’autre part, elle exerce un contrôle exigeant sur l’appréciation, par les juges du fond, de la matérialité des actes de contrefaçon, en veillant à ce que l’interprétation des revendications respecte la substance de l’invention et que l’identité de fonction entre les moyens revendiqués et les moyens argués de contrefaçon soit rigoureusement caractérisée. Cette double exigence, qui combine sécurité juridique des opérateurs et effectivité de la protection des droits de propriété industrielle, constitue l’armature d’un droit des brevets en constante recomposition.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises dans la protection et la défense de leurs titres de propriété industrielle, qu’il s’agisse de brevets d’invention, de marques ou de dessins et modèles. Pour toute question relative à une action en contrefaçon ou à la validité de vos titres, vous pouvez contacter Maître Reda KOHEN par téléphone au 06 46 60 58 22 ou par courriel à l’adresse [email protected]. Un formulaire de contact est également disponible sur le site kohenavocats.fr.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».