I. Le cadre juridique de la protection du secret des affaires dans la saisie-contrefaçon
A. Le séquestre provisoire comme mécanisme exclusif de protection du secret des affaires
La saisie-contrefaçon constitue, pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle, un instrument probatoire d’une redoutable efficacité. Prévue notamment par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle en matière de marques et par l’article L. 615-5 du même code pour les brevets, elle permet au demandeur, sur autorisation judiciaire, de pénétrer dans les locaux de son concurrent, d’y décrire ou saisir les produits argués de contrefaçon et de recueillir tout document s’y rapportant. Cette mesure, exécutée sans avertissement préalable par un commissaire de justice, place l’entreprise saisie dans une situation de vulnérabilité particulière : ses documents commerciaux, ses fiches techniques, ses fichiers de stocks ou ses factures peuvent se trouver exposés au regard de son concurrent, alors même que ces pièces contiennent des informations étrangères au litige et relevant de sa stratégie industrielle ou commerciale.
Or, la protection du secret des affaires, consacrée par la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 et transposée aux articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce, impose de concilier le droit à la preuve du demandeur avec la préservation des informations confidentielles du défendeur. L’article L. 151-1 du Code de commerce définit l’information protégée comme celle qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les professionnels du secteur, qui revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables destinées à en préserver la confidentialité. La saisie-contrefaçon, par sa nature intrusive, heurte frontalement ces trois exigences cumulatives lorsque les opérations de collecte ne sont pas convenablement encadrées.
C’est précisément cette tension que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de résoudre dans un arrêt fondateur du 1er février 2023, rendu dans l’affaire opposant les Laboratoires Vivacy à la société Teoxane. Dans cette espèce, la société Teoxane, titulaire d’un brevet européen portant sur un procédé de préparation d’une composition stérile injectable à base d’acide hyaluronique, avait obtenu deux ordonnances l’autorisant à pratiquer des saisies-contrefaçon au siège de la société Vivacy et dans son unité de production. Les ordonnances autorisaient la saisie de documents « sous réserve de placement sous scellés en cas d’atteinte au secret des affaires ». La société Vivacy contestait ce dispositif, faisant valoir que le juge ne pouvait recourir à une procédure de placement sous scellés, différente de celle légalement prévue.
La Cour de cassation lui donne raison et pose un principe dont la portée pratique est considérable. Au visa des articles R. 615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du Code de commerce, elle énonce qu’« afin d’assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d’office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire » (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport). En conséquence, la Cour prononce la rétractation partielle des ordonnances litigieuses en ce qu’elles avaient ordonné le placement sous scellés, et ordonne la remise intégrale des pièces saisies à la société Teoxane, ce qui constitue une sanction sévère pour le demandeur qui n’a pas respecté le cadre légal du séquestre provisoire.
Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin ainsi qu’au Rapport annuel de la Cour de cassation, revêt une importance cardinale pour la pratique de la saisie-contrefaçon. Le séquestre provisoire, à la différence du placement sous scellés, n’interrompt pas le cours de la procédure mais permet au juge d’organiser un accès progressif et contrôlé aux pièces saisies. Par ailleurs, le mécanisme du séquestre provisoire offre une protection dynamique : les pièces sont conservées temporairement entre les mains du commissaire de justice, sans être immédiatement transmises au demandeur, ce qui donne au juge le temps d’organiser la communication des pièces dans des conditions préservant la confidentialité des informations sensibles. Dès lors, l’arrêt Vivacy consacre le caractère exclusif du séquestre provisoire comme instrument de conciliation entre le droit à la preuve et le secret des affaires, à l’exclusion de tout autre mécanisme de protection improvisé par le juge ou les parties.
B. L’exigence de proportionnalité dans la collecte et la communication des pièces saisies
Au-delà du mécanisme exclusif du séquestre provisoire, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement forgé un standard de proportionnalité qui gouverne l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon, depuis l’autorisation judiciaire jusqu’à la communication des pièces au demandeur. Ce standard s’articule autour d’un double impératif : d’une part, la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit circonscrire avec précision les éléments recherchés et leur lien avec la contrefaçon alléguée ; d’autre part, les investigations numériques doivent être encadrées par des mots-clés, des périodes ou des dossiers déterminés, afin d’éviter une collecte massive de documents sans rapport avec le litige.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2025, a apporté des précisions essentielles sur la mise en oeuvre de ce contrôle de proportionnalité. La Cour y rappelle que le juge, saisi d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon, doit vérifier que les mesures sollicitées sont proportionnées à l’objectif probatoire poursuivi et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la partie saisie, en particulier au regard de la protection de ses secrets d’affaires (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin).
À cet égard, le standard de proportionnalité commande que la saisie-contrefaçon ne puisse être détournée de sa finalité probatoire pour servir de moyen de pression ou d’instrument de veille concurrentielle. La requête doit démontrer, de manière concrète et circonstanciée, que chaque catégorie de documents sollicités est de nature à établir la matérialité, l’origine, la consistance ou l’étendue de la contrefaçon alléguée. En conséquence, les investigations informatiques doivent être strictement limitées aux données pertinentes pour le litige, le commissaire de justice ne disposant pas d’un pouvoir général d’investigation mais d’un mandat judiciaire précisément défini.
Par ailleurs, le standard de proportionnalité s’applique également à la phase de communication des pièces au demandeur. Une fois les documents placés sous séquestre provisoire, le juge doit déterminer les modalités de leur divulgation en mettant en balance, d’un côté, le droit à la preuve du demandeur et, de l’autre côté, la protection des informations confidentielles du saisi. Le juge peut ainsi limiter la communication à certains éléments, imposer une version expurgée ou un résumé, restreindre l’accès à un cercle restreint de personnes ou examiner seul la pièce. Cette gradation des modalités de communication, prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce, traduit une conception dynamique de la proportionnalité, qui s’adapte à la nature et à la sensibilité des informations en cause.
La Cour de cassation a, dans cette perspective, rappelé avec force dans l’arrêt du 5 février 2025 que la charge de la preuve du caractère confidentiel des informations pèse sur la partie qui l’invoque, et que celle-ci doit fournir au juge les éléments concrets lui permettant d’apprécier, pour chaque pièce, si les conditions de l’article L. 151-1 du Code de commerce sont réunies. Cette exigence probatoire est le corollaire indispensable de la protection accordée : le secret des affaires n’est pas un privilège que l’on invoque de manière abstraite, mais un droit dont il faut démontrer, document par document, le bien-fondé de la revendication. En conséquence, la partie saisie ne saurait se contenter d’affirmations générales sur la sensibilité de ses informations ; elle doit articuler une démonstration précise établissant le caractère secret de chaque information, sa valeur commerciale et les mesures mises en oeuvre pour la protéger.
II. La mise en oeuvre pratique de la protection du secret des affaires
A. L’identification individualisée des informations confidentielles et l’examen document par document
Si le cadre légal et prétorien définit les principes, la question essentielle pour le praticien est celle de leur mise en oeuvre concrète. À cet égard, une décision récente du Tribunal judiciaire de Paris illustre de manière éclairante la méthodologie que les juridictions attendent des parties lorsqu’elles invoquent le secret des affaires. Dans l’affaire opposant la société Sogema à la société Crocs, le tribunal judiciaire de Paris a exigé que l’entreprise saisie, qui entendait s’opposer à la communication de documents recueillis lors d’une saisie-contrefaçon, identifie document par document les informations confidentielles et justifie, pour chaque pièce, le bien-fondé de sa demande de protection (TJ Paris, 20 mars 2025, RG n° 24/09326). En l’espèce, 4 932 paires de chaussures importées par Sogema avaient été bloquées par les douanes belges, soupçonnées de reproduire la forme protégée des chaussures Crocs, avant qu’une saisie-contrefaçon ne soit diligentée.
Cette exigence d’un examen document par document constitue un tempérament décisif à la tentation, souvent observée en pratique, d’invoquer de manière globale et indifférenciée la protection du secret des affaires pour s’opposer à toute communication. La Cour de cassation, dans l’arrêt Vivacy précité, avait déjà souligné que la protection du secret des affaires ne saurait être un instrument dilatoire : le cadre réglementaire prévoit un délai d’un mois pour demander la modification ou la rétractation de l’ordonnance de saisie, à défaut de quoi le séquestre peut être levé et les pièces transmises au demandeur.
La méthodologie de l’examen document par document impose à l’entreprise saisie un travail rigoureux d’identification et de justification. Pour chaque document litigieux, elle doit fournir une version intégrale, une version non confidentielle ou un résumé, et une note explicitant précisément en quoi les informations occultées répondent aux trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du Code de commerce : absence de notoriété dans le secteur, valeur commerciale effective ou potentielle, et mesures de protection raisonnables mises en oeuvre. La simple affirmation que l’ensemble d’un dossier est confidentiel ne saurait satisfaire à cette exigence. Dès lors, le travail de l’avocat confronté à une saisie-contrefaçon consiste, dans un premier temps, à mobiliser rapidement les équipes juridique, informatique, financière et la direction pour identifier les informations sensibles, puis, dans un second temps, à préparer pour le juge une argumentation individualisée pièce par pièce.
Cette approche document par document trouve son fondement dans une considération pratique élémentaire : au sein d’un même dossier de pièces saisies, certaines informations peuvent relever du secret des affaires tandis que d’autres, dépourvues de caractère confidentiel, doivent être communiquées sans restriction au demandeur. Un fichier de stocks peut, par exemple, contenir à la fois des données sur les volumes de produits argués de contrefaçon, qui sont pertinentes pour le litige, et des informations sur les prévisions de vente ou les marges par segment de clientèle, qui relèvent de la stratégie commerciale confidentielle. Par ailleurs, une facture peut révéler les prix négociés avec un fournisseur stratégique, l’organisation des achats ou la structure des marges. L’occultation sélective de ces informations, document par document, permet de concilier l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon avec la protection des intérêts légitimes de l’entreprise saisie.
Il résulte de cette analyse que le contentieux de la protection du secret des affaires dans la saisie-contrefaçon se déplace progressivement du terrain des principes, aujourd’hui solidement établis par la Cour de cassation, vers celui de la méthodologie, où la qualité de l’argumentation et la précision de l’identification des informations confidentielles déterminent, en grande partie, l’issue de la procédure.
B. La préparation proactive de l’entreprise saisie et les enseignements de la pratique judiciaire
Les enseignements combinés des jurisprudences Vivacy et Sogema dessinent les contours d’une stratégie de préparation proactive que toute entreprise exposée au risque d’une saisie-contrefaçon devrait adopter. Il ne s’agit plus seulement de réagir à une saisie, mais d’anticiper celle-ci en mettant en place, en amont de tout contentieux, une organisation interne de nature à faciliter l’identification et la protection des informations confidentielles le jour où une saisie survient.
La première recommandation qui se dégage de la pratique judiciaire consiste à établir une cartographie des informations sensibles de l’entreprise. Cette cartographie doit identifier, pour chaque département ou unité opérationnelle, les documents, fichiers et bases de données qui contiennent des informations répondant aux critères de l’article L. 151-1 du Code de commerce. Cette démarche, qui relève d’une saine gestion des actifs immatériels, permet de ne pas être pris au dépourvu lorsqu’une saisie-contrefaçon est diligentée et qu’il faut, dans l’urgence, désigner les pièces devant bénéficier du séquestre provisoire.
En deuxième lieu, l’entreprise doit documenter les mesures de protection raisonnables qu’elle a mises en oeuvre pour préserver la confidentialité de ses informations. L’article L. 151-1, 3°, du Code de commerce exige en effet que le détenteur légitime du secret ait pris des mesures destinées à en conserver le caractère secret. Ces mesures peuvent inclure des clauses de confidentialité insérées dans les contrats de travail et les accords commerciaux, des restrictions d’accès aux documents sensibles, une politique de classification documentaire, des mots de passe, une segmentation des serveurs ou la limitation des droits de téléchargement. La preuve de ces mesures est essentielle, car à défaut, la revendication du secret des affaires risque d’être rejetée par le juge, même lorsque les informations en cause présentent objectivement un intérêt commercial.
La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943, a introduit en droit français un régime de protection qui, sans être une propriété intellectuelle, confère au détenteur légitime d’un secret des affaires un droit opposable lui permettant d’agir en prévention ou en réparation d’une atteinte illicite. L’article L. 151-2 du Code de commerce définit le détenteur légitime comme celui qui a le contrôle de façon licite de l’information protégée, ce qui inclut non seulement le créateur de l’information mais également le licencié ou le partenaire commercial qui en a légitimement connaissance. Cette qualité de détenteur légitime conditionne la recevabilité même de l’invocation du secret des affaires lors d’une saisie-contrefaçon. Par ailleurs, l’article L. 151-3 énumère les modes d’obtention licites d’un secret, parmi lesquels la découverte ou la création indépendante et l’observation ou le démontage d’un produit mis à la disposition du public, sauf stipulation contractuelle contraire. Ces dispositions, dont la portée est souvent méconnue, présentent pourtant une importance pratique considérable dans le contentieux de la saisie-contrefaçon, car elles déterminent le périmètre des informations que le saisi peut légitimement opposer au demandeur.
En troisième lieu, il est indispensable d’élaborer un protocole interne de réaction à une saisie-contrefaçon, mobilisant sans délai les équipes juridique, informatique, financière et la direction générale. Ce protocole doit prévoir les rôles respectifs de chaque intervenant : le juriste identifie les documents sensibles et prépare l’argumentation juridique, l’informaticien assiste le commissaire de justice dans les investigations numériques en veillant au respect des limites de l’ordonnance, le directeur financier évalue l’impact d’une éventuelle divulgation des données commerciales, et la direction tranche rapidement les questions stratégiques. La rapidité de réaction est un facteur déterminant, le délai pour agir en modification ou rétractation de l’ordonnance de saisie étant d’un mois à compter de la signification de la décision.
La quatrième recommandation, qui découle directement de l’affaire Sogema, concerne la préparation de versions expurgées des documents sensibles. L’entreprise doit disposer, avant même qu’une saisie ne survienne, d’une méthodologie de caviardage qui lui permette de produire rapidement, pour chaque pièce susceptible d’être saisie, une version masquant les informations confidentielles tout en préservant les données pertinentes pour l’établissement de la preuve. Cette préparation en amont présente un double avantage : elle démontre la bonne foi de l’entreprise saisie dans sa coopération avec le commissaire de justice et elle facilite la tâche du juge appelé à statuer sur les modalités de communication des pièces.
Enfin, la pratique révèle que les entreprises qui ont anticipé le risque de saisie-contrefaçon par la mise en place de ces mesures organisationnelles sont significativement mieux armées pour défendre leurs secrets d’affaires que celles qui, confrontées à une saisie, tentent d’improviser une stratégie de protection dans l’urgence. L’investissement dans la préparation proactive constitue, à cet égard, une police d’assurance dont le coût est sans commune mesure avec le préjudice que pourrait causer la divulgation non maîtrisée d’informations stratégiques.
Conclusion
La protection du secret des affaires dans la saisie-contrefaçon a connu, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une mutation profonde au cours des trois dernières années. De l’arrêt Vivacy du 1er février 2023, qui a consacré le caractère exclusif du séquestre provisoire, au standard de proportionnalité énoncé dans l’arrêt du 5 février 2025, en passant par l’exigence d’un examen document par document appliquée par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 mars 2025, le droit positif offre désormais aux praticiens un cadre méthodologique cohérent pour concilier l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon avec la préservation des informations confidentielles de l’entreprise saisie. L’équilibre ainsi construit repose sur un double fondement : un fondement légal, constitué par les articles L. 151-1 du Code de commerce et R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, et un fondement prétorien, forgé par la Cour de cassation à travers l’élaboration progressive d’un standard de proportionnalité dont les contours continuent de se préciser. La saisie-contrefaçon sort de cette construction jurisprudentielle à la fois confortée dans son rôle d’instrument probatoire essentiel du contentieux de la propriété intellectuelle et encadrée par des garanties procédurales renforcées, dont la bonne mise en oeuvre dépend, en définitive, de la capacité des parties et de leurs conseils à anticiper et à documenter, document par document, la protection de leurs secrets d’affaires. La réforme récente des procédures de l’INPI par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, complète ce mouvement de modernisation en étendant la dématérialisation des échanges et en harmonisant les délais de procédure, sans toutefois modifier l’économie fondamentale de la saisie-contrefaçon qui demeure le pilier probatoire du contentieux de la propriété intellectuelle. Le praticien dispose désormais d’une grille d’analyse cohérente pour naviguer entre le droit à la preuve de son client et la protection des secrets d’affaires de la partie adverse, grille dont l’efficacité repose moins sur l’invocation de principes généraux que sur la rigueur méthodologique de leur mise en oeuvre.
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