Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Obligation de loyauté et de fidélité du dirigeant social : interdiction de principe de créer une société concurrente (Cass. com. 17 juin 2026, n° 25-13.855 F-B)

L’obligation de loyauté et de fidélité du dirigeant social : de l’interdiction d’exercer une activité concurrente à l’interdiction de principe de créer une société concurrente

I. La consécration prétorienne d’une interdiction de principe élargie à la création d’une société concurrente

A. L’évolution de l’obligation de loyauté du dirigeant social : de l’exercice effectif d’une activité concurrente à la seule immatriculation

L’obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur le dirigeant social a connu, en moins d’un quart de siècle, une extension remarquable de son domaine d’application. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt de principe publié au Bulletin en date du 17 juin 2026, a franchi une étape supplémentaire dans la construction de ce devoir inhérent au mandat social, en jugeant que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, F-B). La formulation retenue par la Haute juridiction marque un infléchissement significatif par rapport à la jurisprudence antérieure, qui se bornait à sanctionner l’exercice effectif d’une activité concurrente durant le mandat social.

Jusqu’à cette décision, la Cour de cassation reprochait au dirigeant social d’avoir, pendant l’exercice de ses fonctions, effectivement exercé une activité concurrente à celle de la société qu’il dirigeait. L’arrêt du 12 février 2002 avait ainsi retenu que le gérant, durant le préavis imposé par une clause statutaire, ne pouvait créer une société concurrente « qui a commencé son exploitation à cette même date, soit avant l’expiration de ce préavis », en déduisant un manquement à « son obligation de loyauté et de fidélité à l’égard des sociétés dont il était le gérant » (Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602, Bull. civ. IV, n° 35). Par ailleurs, l’arrêt du 15 novembre 2011 avait censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si le gérant n’avait pas manqué à son obligation de loyauté en négociant, pour le compte d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité que celle qu’il dirigeait (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049, Bull. civ. IV, n° 183). En d’autres termes, la jurisprudence exigeait jusqu’alors, à tout le moins, un commencement d’exécution matérielle de l’activité concurrente pour caractériser le manquement du dirigeant à son obligation de loyauté. Un auteur avait certes souligné, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, que « le gérant doit s’abstenir de tout acte préparatoire de sa future activité professionnelle tant qu’il n’a pas cessé ses fonctions dès lors qu’il envisage d’exercer dans le même domaine », mais cette position doctrinale n’avait pas encore été érigée en principe par la Cour de cassation.

Or, l’arrêt du 17 juin 2026 opère un déplacement du curseur de la sanction en amont de l’exercice effectif de l’activité concurrente. En employant le verbe « créer », dont la portée embrasse, en droit des sociétés, l’ensemble du processus de constitution d’une personne morale, de la signature des statuts jusqu’à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la chambre commerciale inclut désormais les actes préparatoires dans le périmètre de l’interdiction. L’espèce soumise à la Cour de cassation concernait un gérant de SARL exerçant une activité de marchand de biens qui, le 25 septembre 2018, avait créé les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité concurrente de celle de la société qu’il dirigeait. Le gérant avait démissionné de ses fonctions le 31 octobre 2018, soit un peu plus d’un mois après la création des deux sociétés concurrentes. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait retenu que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant », et qu’« en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La chambre commerciale censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, érigeant la seule création d’une personne morale concurrente en manquement autonome à l’obligation de loyauté.

A cet égard, la solution retenue doit être replacée dans le contexte plus large de l’élaboration prétorienne de l’obligation de loyauté en droit des sociétés, dont le fondement textuel réside dans l’article L. 223-22 du code de commerce (article L. 223-22 du code de commerce) pour les SARL, dans l’article L. 225-251 du même code pour les SA, et dans l’article L. 227-8 pour les SAS (article L. 227-8 du code de commerce). L’obligation de loyauté et de fidélité, bien que non expressément énoncée par ces textes, est déduite par la jurisprudence de la nature même du mandat social, qui emporte pour le dirigeant l’obligation d’agir dans l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil. Cet article énonce que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). Dès lors, la création par le dirigeant d’une entité appelée à concurrencer celle qu’il administre constitue, par essence, un acte contraire à l’intérêt social, indépendamment de tout préjudice effectif.

B. L’autonomie de l’interdiction de principe par rapport au droit commun de la concurrence déloyale

La solution dégagée par la chambre commerciale le 17 juin 2026 présente une seconde dimension essentielle : l’interdiction de créer une société concurrente s’impose « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». Cette formule, insérée dans l’attendu de principe, consacre l’autonomie conceptuelle de l’obligation de loyauté du dirigeant social par rapport au droit commun de la responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). En conséquence, le demandeur à l’action en responsabilité n’a pas à rapporter la preuve d’un détournement de clientèle, d’un débauchage de personnel, d’une désorganisation du marché ou d’une confusion dans l’esprit de la clientèle, éléments constitutifs classiques de la concurrence déloyale.

Cette autonomie avait été esquissée dès l’arrêt du 15 novembre 2011, dans lequel la chambre commerciale invitait à distinguer l’interdiction de concurrence fondée sur l’obligation de loyauté inhérente au mandat social et la faute de concurrence déloyale postérieure à la cessation des fonctions, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil. La Cour de cassation avait expressément rappelé que le dirigeant est tenu d’un devoir de loyauté lui interdisant de négocier, en qualité de dirigeant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte de concurrence déloyale. L’arrêt du 17 juin 2026 parachève cette évolution en dissociant radicalement les deux régimes.

Désormais, la seule immatriculation d’une société dont l’objet social entre en concurrence avec celui de la société dirigée suffit à caractériser un manquement du dirigeant à son obligation de loyauté, sans qu’il soit nécessaire d’établir que la société nouvellement créée a effectivement commencé à exercer son activité ou à démarcher la clientèle de la première. Par ailleurs, cette distinction entre la loyauté inhérente au mandat social et la concurrence déloyale de droit commun n’est pas sans rappeler la distinction classique opérée par la doctrine entre les obligations attachées à la qualité de dirigeant, qui perdurent tant que le mandat n’a pas pris fin, et les obligations de comportement loyal post-contractuel, qui survivent à la cessation du mandat mais dont l’intensité est moindre. En l’espèce, la Cour de cassation fait prévaloir une approche prophylactique de la loyauté du dirigeant : il s’agit de prévenir le conflit d’intérêts en amont, plutôt que d’en réparer les conséquences en aval, ce qui était précisément la limite des actions fondées sur la concurrence déloyale.

L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences de loyauté pesant sur les dirigeants sociaux, mouvement qui trouve son point d’ancrage dans la réforme de l’article 1833 du code civil issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE. L’intérêt social, désormais enrichi de considérations sociales et environnementales, constitue la boussole de l’action du dirigeant, et toute entreprise qui tend à le desservir, fût-elle encore à l’état de projet, est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle. En conséquence, la prohibition de créer une société concurrente durant le mandat social peut être lue comme une déclinaison particulière de l’obligation générale, imposée à tout mandataire social, de ne pas placer ses intérêts personnels en conflit avec ceux de la société qu’il administre, obligation qui innerve l’ensemble du droit des sociétés contemporain.

II. L’articulation des régimes de responsabilité et les conséquences pratiques pour les praticiens du droit des sociétés

A. Le cumul des actions en responsabilité sur le fondement des conventions réglementées et de la faute de gestion

L’arrêt du 17 juin 2026 apporte également un éclairage utile sur l’articulation entre le régime spécial des conventions réglementées, prévu à l’article L. 223-19 du code de commerce, et le régime général de la responsabilité pour faute de gestion, prévu à l’article L. 223-22 du même code. A cet égard, l’espèce soumise à la Cour de cassation présentait la particularité d’un double fondement invoqué par la société demanderesse à l’action reconventionnelle : d’une part, la violation de la procédure des conventions réglementées à raison de la vente d’un terrain par la société à son gérant, sans approbation de l’assemblée générale, et d’autre part, le manquement à l’obligation de loyauté résultant de la création d’une société concurrente.

Sur le premier fondement, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel en ce qu’il avait refusé de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables de la convention non approuvée. La Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir retenu que la société n’avait perdu qu’une chance de vendre le terrain à un prix supérieur, et que cette chance perdue n’était pas établie en raison du caractère aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé. En d’autres termes, le défaut d’approbation d’une convention réglementée n’est pas, à lui seul, suffisant pour engager la responsabilité du gérant sur le fondement spécial de l’article L. 223-19 du code de commerce : encore faut-il établir le préjudice en résultant, ce que les juges du fond, par une appréciation souveraine, n’ont pas retenu en l’espèce.

Sur le second fondement, en revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour avoir refusé de caractériser un manquement au devoir de loyauté. Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 18 décembre 2024, par lequel la chambre commerciale avait jugé que « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, F-B). Par cette formule, la chambre commerciale avait consacré le principe du non-cumul des fondements de responsabilité, tout en reconnaissant leur possible complémentarité : le rejet d’une action fondée sur les conventions réglementées ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du dirigeant soit recherchée sur le terrain de la faute de gestion, les conditions de mise en œuvre de chaque action étant distinctes.

Cette articulation des deux régimes de responsabilité revêt une importance pratique considérable pour les praticiens. En conséquence, l’approbation par l’assemblée générale d’une convention réglementée ne fait pas obstacle à ce que le gérant engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, dès lors que les faits qui lui sont reprochés excèdent le cadre de la convention approuvée. La Cour de cassation l’a rappelé avec une particulière netteté dans l’arrêt du 18 décembre 2024, en jugeant que l’action fondée sur l’article L. 223-22 peut prospérer indépendamment de l’issue de l’action fondée sur l’article L. 223-19. Corrélativement, le rejet d’une action fondée sur les conventions réglementées, pour absence de préjudice démontré, ne prive pas la société ou les associés de la possibilité d’agir sur le terrain de la faute de gestion. Les deux actions sont complémentaires et non exclusives l’une de l’autre, ce qui renforce singulièrement la protection des intérêts de la société et des associés minoritaires.

B. La portée pratique de l’interdiction de principe pour la gouvernance des sociétés commerciales

La solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 produit des conséquences pratiques immédiates pour la gouvernance des sociétés commerciales, tant en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée que, par extension probable, les autres formes sociales. Bien que l’arrêt soit rendu au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, propre aux SARL, le principe dégagé trouve un fondement plus large dans l’obligation générale de loyauté qui incombe à tout mandataire social, quel que soit le type de société qu’il dirige. Les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, qui renvoient respectivement à la responsabilité des administrateurs de SA et des dirigeants de SAS, permettent de transposer le principe sans difficulté conceptuelle à ces formes sociales.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 invite à une réflexion renouvelée sur la frontière entre les actes préparatoires licites à la cessation future du mandat social et les actes constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté. Le dirigeant qui envisage de quitter ses fonctions pour créer sa propre entreprise ne peut plus, à compter de la signature des statuts de la nouvelle société, se prévaloir de ce qu’aucune activité effective n’a encore été déployée pour échapper à sa responsabilité. Le seul fait de l’immatriculation de la société concurrente, voire de la seule signature des statuts, suffit à caractériser le manquement. En revanche, de simples démarches exploratoires, en amont de la signature des statuts, ne sauraient être sanctionnées sur ce fondement, sauf à caractériser un détournement de clientèle ou d’informations confidentielles relevant alors du droit commun de la concurrence déloyale.

Enfin, sur le terrain probatoire, la solution dégagée emporte un allégement significatif de la charge de la preuve pour le demandeur à l’action en responsabilité. Alors que l’action en concurrence déloyale exige la démonstration d’actes positifs de détournement, de désorganisation ou de confusion, l’action fondée sur l’obligation de loyauté du dirigeant se satisfait de la preuve de la seule création d’une entité concurrente, preuve extrêmement aisée à rapporter au moyen d’un extrait Kbis ou d’une inscription au registre du commerce et des sociétés. Ce renversement de la charge probatoire constitue une arme contentieuse redoutable entre les mains des associés minoritaires désireux de sanctionner les agissements d’un dirigeant infidèle.

Dès lors, les praticiens du droit des sociétés devront intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés. S’il est loisible aux parties de renforcer conventionnellement l’obligation de non-concurrence pesant sur le dirigeant, en étendant notamment sa portée temporelle au-delà de la cessation du mandat, la solution du 17 juin 2026 présente l’avantage de fixer un standard minimal impératif, auquel il ne peut être dérogé. La clause statutaire ou extrastatutaire qui prétendrait exonérer par avance le dirigeant de toute responsabilité au titre de la création d’une société concurrente durant son mandat serait manifestement contraire à l’ordre public sociétaire et encourrait la sanction du réputé non écrit, en application de l’article 1844-10, alinéa 2, du code civil, aux termes duquel « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » (article 1844-10 du code civil). La rédaction des clauses d’aménagement conventionnel devra par suite distinguer soigneusement, d’une part, les aménagements licites de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle et, d’autre part, l’interdiction absolue de créer une société concurrente durant le mandat, à laquelle il ne saurait être dérogé.

La portée de l’arrêt ne se limite d’ailleurs pas aux seules sociétés à responsabilité limitée. Les termes généraux dans lesquels la chambre commerciale a formulé sa solution, en rattachant l’interdiction à « l’obligation de loyauté et de fidélité » sans la restreindre au visa de l’article L. 223-22, laissent présager une application du principe à l’ensemble des mandataires sociaux, qu’ils soient gérants de SARL, présidents de SAS ou directeurs généraux de SA. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans le même arrêt, que la création d’une société concurrente caractérise un manquement au devoir général de loyauté, indépendamment de toute stipulation spécifique du contrat de mandat social ou des statuts. Cette vocation transversale du principe répond au besoin impérieux de prévenir les conflits d’intérêts au sein de toute structure sociétaire, quelle que soit sa forme juridique.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une avancée jurisprudentielle majeure dans la construction de l’obligation de loyauté et de fidélité des dirigeants sociaux. En érigeant la seule création d’une société concurrente en manquement autonome au devoir de loyauté, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, la Haute juridiction parachève un processus d’extension du domaine de cette obligation qui a débuté il y a plus de deux décennies. La solution retenue, en ce qu’elle dissocie radicalement l’interdiction fondée sur le mandat social du droit commun de la responsabilité délictuelle, offre aux associés et aux sociétés un instrument contentieux d’une redoutable efficacité procédurale, tout en invitant les praticiens à repenser les clauses d’aménagement conventionnel de l’obligation de non-concurrence. Sa portée, bien au-delà du seul contentieux des SARL, intéresse l’ensemble du droit des sociétés commerciales et participe d’un mouvement plus général de renforcement des standards de gouvernance, dont l’article 1833 du code civil constitue le fondement textuel incontournable. L’arrêt du 17 juin 2026, en érigeant la seule création d’une personne morale concurrente en manquement au devoir de loyauté, offre une grille de lecture renouvelée des obligations inhérentes au mandat social, que le législateur a codifiées au sein de la section relative à la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales, des articles L. 223-18 à L. 223-26 pour les SARL et des articles L. 227-1 à L. 227-20 pour les SAS (articles L. 223-18 et suivants du code de commerce).

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».