Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La dissociation entre la titularité formelle du brevet et la qualité pour agir en contrefaçon : la clarification opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2026

I. L’émergence d’une dissociation prétorienne entre la régularité du titre et la recevabilité de l’action en contrefaçon

A. Le principe traditionnel de coïncidence entre la titularité du brevet et la qualité pour agir

Le droit des brevets d’invention repose, depuis l’origine, sur une articulation étroite entre la titularité du titre de propriété industrielle et la faculté d’en défendre les prérogatives devant les juridictions. L’article L. 615-2, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet » (Legifrance, L. 615-2 CPI). Cette disposition consacre un principe de concordance entre la propriété du titre et la légitimation active, qui n’a toutefois jamais été conçu comme un absolu par le législateur, lequel a prévu des tempéraments au bénéfice des licenciés exclusifs ou non exclusifs, sous certaines conditions de forme et d’information préalable. Par ailleurs, l’article L. 611-8 du même code organise l’action en revendication, par laquelle « la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » lorsqu’un brevet a été déposé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle (Legifrance, L. 611-8 CPI). L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ou, en cas de mauvaise foi, dans les cinq ans de l’expiration du titre.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pendant plusieurs décennies, maintenu une lecture rigoureuse de ces dispositions, faisant de l’inscription au Registre national des brevets une condition d’opposabilité aux tiers et, partant, de recevabilité de l’action en contrefaçon. L’arrêt rendu le 24 avril 2024 dans l’affaire Sony Interactive Entertainment, publié au Bulletin, a rappelé avec force que, selon l’article L. 613-9, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (Legifrance, L. 613-9 CPI). La Cour en a déduit que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette décision, qui concernait les fameuses manettes de la console PlayStation du groupe Sony, a précisé qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

Or, cette jurisprudence, pour rigoureuse qu’elle fût, laissait entière la question de savoir si le titulaire inscrit d’un brevet pouvait se voir opposer un défaut de qualité à agir au motif qu’il n’aurait pas été le véritable inventeur ou l’ayant cause légitime de ce dernier. En d’autres termes, la question se posait de savoir si la régularité formelle du titre inscrit au Registre national des brevets suffisait à fonder la recevabilité de l’action en contrefaçon, indépendamment de l’existence d’une éventuelle fraude ou d’un vice affectant l’acquisition originaire des droits. C’est précisément à cette interrogation que l’arrêt du 24 juin 2026, rendu par la chambre commerciale dans l’affaire Minakem, est venu répondre.

B. La consécration de l’autonomie de la qualité pour agir par l’arrêt du 24 juin 2026

L’arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, constitue une décision de principe dont la portée dépasse le cadre factuel de l’espèce. Dans cette affaire, la société Minakem avait déposé en 2013 une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant comme inventeur une personne dont le statut de véritable inventeur était contesté par les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, lesquelles soutenaient que la société Minakem avait déposé frauduleusement le brevet et n’avait donc pas qualité pour agir en contrefaçon. La Cour de cassation, sous la présidence de M. Vigneau et sur le rapport de Mme Sabotier, a rejeté le pourvoi et énoncé un attendu dont la formulation, délibérément générale, est destinée à faire jurisprudence.

La Cour affirme en effet que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cet attendu opère une dissociation fondamentale entre, d’une part, la validité intrinsèque du titre de propriété industrielle, qui s’apprécie au regard des conditions de brevetabilité énumérées aux articles L. 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, la régularité de l’acquisition originaire des droits sur l’invention, laquelle relève du mécanisme spécifique de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8.

Dès lors, la chambre commerciale consacre une autonomie de la qualité pour agir en contrefaçon par rapport à la légitimité de la titularité du brevet. Le titulaire inscrit au Registre national des brevets dispose, de plein droit et jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant statué sur une action en revendication lui retire cette qualité, de l’intérêt et de la qualité nécessaires pour agir contre tout tiers contrefacteur. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour qui, dès le 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440), avait posé le principe selon lequel le demandeur est réputé avoir droit au brevet dans la procédure devant le directeur de l’INPI. En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 étend cette présomption au stade contentieux, en la faisant produire effet tant qu’une action en revendication n’a pas abouti.

La portée pratique de cette décision est considérable pour les praticiens du contentieux des brevets. Elle signifie qu’un défendeur à l’action en contrefaçon ne peut pas, pour échapper à la condamnation, se borner à alléguer que le demandeur ne serait pas le véritable inventeur ou l’ayant cause légitime de ce dernier. Il lui appartient, s’il entend contester la titularité du brevet, soit d’exercer lui-même l’action en revendication s’il s’estime lésé, soit d’attendre que le véritable inventeur ou ses ayants cause exercent cette action. En revanche, le tiers poursuivi en contrefaçon ne saurait, en l’absence de décision faisant droit à une action en revendication, opposer au titulaire inscrit un défaut de qualité à agir fondé sur le caractère prétendument frauduleux du dépôt.

II. Les implications contentieuses de la dissociation sur la stratégie des parties au litige

A. L’articulation entre l’action en contrefaçon, l’action en revendication et l’action en nullité

La dissociation opérée par l’arrêt du 24 juin 2026 invite à une réflexion plus large sur l’articulation des différentes voies de droit ouvertes aux parties dans le contentieux des brevets. L’action en contrefaçon, l’action en revendication et l’action en nullité poursuivent des finalités distinctes et obéissent à des régimes procéduraux qui, pour être complémentaires, n’en sont pas moins autonomes. L’action en nullité, régie par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’absence de brevetabilité de l’invention, l’insuffisance de description, l’extension au-delà du contenu de la demande ou l’accroissement indu de l’étendue de la protection (Legifrance, L. 613-25 CPI). L’action en revendication, quant à elle, tend à rétablir le véritable inventeur ou son ayant cause dans ses droits, sans remettre en cause la brevetabilité de l’invention elle-même.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 17 mai 2023, que la publication d’une demande de brevet « ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne saurait avoir pour effet « de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la distinction que la chambre commerciale entend maintenir entre la sphère de la publication du brevet, qui relève de l’information du public sur l’état de la technique, et la sphère contractuelle ou délictuelle des relations entre les parties. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans la même logique de cloisonnement des régimes juridiques.

Par ailleurs, l’arrêt rendu le 28 janvier 2026, également publié au Bulletin, a apporté des précisions utiles sur l’office du juge des référés en matière de contrefaçon de brevet. Saisie d’un pourvoi formé par les sociétés Medtrum contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant retenu la vraisemblance de la contrefaçon du brevet européen EP 390 de la société Insulet Corporation, la chambre commerciale a jugé que l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, « lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette décision confirme que la juridiction des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, peut ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte nonobstant les engagements unilatéraux du défendeur, dès lors que ces engagements ne présentent pas les garanties suffisantes pour prévenir la poursuite des actes argués de contrefaçon (Legifrance, L. 615-3 CPI).

Dès lors, la stratégie contentieuse du titulaire d’un brevet doit être pensée de manière globale, en tenant compte de l’ensemble des voies de droit disponibles et de leurs interactions. La dissociation entre titularité et qualité pour agir, consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026, renforce la position du titulaire inscrit en le protégeant contre les exceptions dilatoires fondées sur la contestation de sa légitimité. À cet égard, le véritable inventeur qui s’estimerait lésé par un dépôt frauduleux conserve la faculté d’exercer l’action en revendication dans les délais de prescription prévus par la loi, sans que le tiers contrefacteur puisse se prévaloir de cette situation pour échapper à sa propre responsabilité.

B. La portée de la dissociation au regard des exigences formelles d’inscription et de la sécurité juridique

La construction prétorienne qui se dessine à travers les arrêts successifs de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une tension dialectique entre deux impératifs qui traversent l’ensemble du droit de la propriété industrielle : la sécurité juridique, d’une part, qui commande que les tiers puissent se fier aux inscriptions figurant au Registre national des brevets pour déterminer l’identité du titulaire des droits, et l’efficacité de la protection, d’autre part, qui exige que le titulaire inscrit puisse agir rapidement et efficacement contre les contrefacteurs sans être entravé par des contestations portant sur la régularité de son acquisition originaire. L’arrêt du 24 juin 2026 arbitre cette tension en faveur de l’efficacité de la protection, sans pour autant sacrifier la sécurité juridique, dès lors que le véritable inventeur conserve la possibilité de faire valoir ses droits par la voie de l’action en revendication.

L’arrêt du 19 mars 2025, rendu dans l’affaire Lufthansa Technik, fournit une illustration complémentaire de la méthode d’analyse retenue par la chambre commerciale. La Cour y a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir défini la personne du métier sans tenir compte du domaine technique spécifique dans lequel se posait le problème que l’invention se proposait de résoudre. La Cour rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cette exigence de rigueur dans la définition de la personne du métier témoigne de la même préoccupation méthodologique que celle qui sous-tend la dissociation entre titularité et qualité pour agir : le juge doit appliquer chaque règle dans son domaine propre, sans confusion des genres ni des régimes.

L’arrêt du 28 janvier 2026 a également apporté une contribution significative à la méthodologie de l’appréciation de l’activité inventive, en jugeant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». La Cour précise toutefois que « le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette précision est d’importance : elle signifie que les juridictions françaises ne sont pas liées par la méthodologie de l’Office européen des brevets et conservent leur liberté d’appréciation, pourvu qu’elles respectent les critères légaux de l’activité inventive.

En conséquence, la pratique du contentieux des brevets se trouve aujourd’hui encadrée par un corpus jurisprudentiel cohérent et structuré, qui combine la rigueur formelle de l’inscription au Registre national des brevets comme condition d’opposabilité et de recevabilité, la dissociation entre la validité du titre et la qualité pour agir en contrefaçon, et la liberté méthodologique des juges du fond dans l’appréciation des conditions de brevetabilité. Cette architecture prétorienne, patiemment élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, offre aux opérateurs économiques un cadre prévisible et sécurisé pour la défense de leurs droits de propriété industrielle, tout en préservant les droits du véritable inventeur par le mécanisme spécifique de l’action en revendication. L’arrêt du 24 juin 2026 constitue, à cet égard, une pierre angulaire de l’édifice, en ce qu’il lève une incertitude qui pesait sur la stratégie contentieuse des titulaires de brevets confrontés à des contestations de leur légitimité.

L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, qui définit les conditions positives de la brevetabilité, énonce que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (Legifrance, L. 611-10 CPI). Ce texte ne fait aucune référence à la légitimité de l’acquisition originaire des droits par le déposant, ce qui conforte la lecture retenue par l’arrêt du 24 juin 2026 : les causes de nullité du brevet sont limitativement énumérées par la loi et ne sauraient être étendues à des hypothèses de fraude dans l’acquisition des droits, lesquelles relèvent exclusivement de l’action en revendication. Par cette construction, la chambre commerciale préserve à la fois l’intégrité du système des nullités, qui obéit à des considérations d’ordre public tenant à la qualité de l’information technique mise à la disposition du public, et l’effectivité du droit à réparation des titulaires de brevets confrontés à des actes de contrefaçon.

Par ailleurs, la dissociation consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026 trouve un écho dans les évolutions législatives et réglementaires récentes du droit de la propriété industrielle. Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, a modifié trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle afin de simplifier et de moderniser les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI, décret n° 2026-576 du 30 juin 2026). Parmi les mesures adoptées figurent la dématérialisation intégrale des notifications, l’alignement du critère de réduction pour les PME sur la définition européenne, la protection renforcée des données personnelles des déposants personnes physiques, et l’allongement à quatre mois du délai de décision en matière d’opposition et de nullité des marques. Ces réformes, qui s’inscrivent dans une dynamique de modernisation de l’action de l’INPI, confortent la sécurité juridique des titulaires de droits de propriété industrielle et facilitent l’exercice des voies de recours, qu’il s’agisse de l’action en contrefaçon, de l’action en nullité ou de l’action en revendication. La convergence entre l’évolution prétorienne impulsée par la chambre commerciale et la simplification administrative opérée par le pouvoir réglementaire témoigne d’une maturation d’ensemble du droit français de la propriété intellectuelle, qui tend à offrir aux justiciables un système à la fois plus accessible et plus cohérent.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 opère une clarification décisive du régime de la qualité pour agir en contrefaçon de brevet. En consacrant l’autonomie de cette qualité par rapport à la légitimité de la titularité originaire du titre, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des titulaires inscrits au Registre national des brevets et dissuade les contestations dilatoires fondées sur l’allégation d’un dépôt frauduleux. Cette solution, qui s’articule harmonieusement avec le mécanisme de l’action en revendication prévu à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle et avec l’exigence d’inscription au Registre national des brevets posée par l’article L. 613-9, s’inscrit dans une tendance plus large de rationalisation du contentieux de la propriété industrielle par la chambre commerciale. À cet égard, la cohérence de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, depuis l’arrêt Sony du 24 avril 2024 jusqu’à l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, en passant par les arrêts Lufthansa Technik du 19 mars 2025 et Insulet du 28 janvier 2026, témoigne d’une volonté de construire un édifice prétorien stable et prévisible, dans lequel chaque institution juridique — nullité, revendication, contrefaçon — trouve sa place et sa fonction propres. En l’état de cette jurisprudence, le praticien du droit des brevets dispose désormais d’un cadre clair pour apprécier la recevabilité de l’action en contrefaçon, fondé sur une distinction fonctionnelle entre la défense du monopole d’exploitation, qui appartient au titulaire inscrit, et la contestation de la titularité, qui relève de l’action en revendication exercée par le véritable inventeur ou ses ayants cause.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».