Les opérations de visite et saisie menées par les autorités de concurrence, désignées sous le vocable de « dawn raids » dans la pratique du droit européen de la concurrence, constituent l’un des instruments d’enquête les plus intrusifs dont disposent l’Autorité de la concurrence, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la Commission européenne. Ces inspections inopinées, qui se déroulent simultanément dans les locaux de plusieurs entreprises sur autorisation judiciaire préalable, soulèvent une tension permanente entre l’efficacité de la recherche des preuves de pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises qui en font l’objet. L’année 2025 et le premier semestre 2026 ont été marqués par une production jurisprudentielle significative, tant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation que devant le Tribunal de l’Union européenne, qui précise l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur ces opérations et la portée du secret professionnel de l’avocat dans ce contexte.
Par trois arrêts rendus en formation de section le 13 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a procédé à une synthèse remarquable de sa jurisprudence relative aux visites et saisies de l’article L. 450-4 du code de commerce, en la confrontant expressément à celle de la chambre commerciale et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le même jour, la chambre commerciale renvoyait au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la procédure d’enquête de l’Autorité de la concurrence. Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 22 avril 2026, consolidait sa jurisprudence sur les inspections antitrust menées par la Commission européenne en confirmant la légalité des pouvoirs d’enquête de cette dernière dans l’affaire Monster Energy contre Red Bull. Cette convergence des jurisprudences, nationale et européenne, dessine les contours d’un standard de protection procédurale qui mérite une analyse approfondie.
I. Le renforcement du contrôle juridictionnel des opérations de visite et saisie
A. L’office du juge des libertés et de la détention : un contrôle concret de nécessité et de proportionnalité
L’article L. 450-4 du code de commerce soumet les opérations de visite et saisie en matière de concurrence à une autorisation judiciaire préalable délivrée par le juge des libertés et de la détention. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt de formation de section du 13 janvier 2026, a rappelé avec une précision inédite l’étendue de l’office de ce magistrat. Elle énonce que celui-ci doit, « dans une ordonnance motivée en droit et en fait, opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité en vérifiant l’apparente licéité des pièces fournies par l’administration au soutien de sa requête, en contrôlant concrètement la vraisemblance de l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées en privilégiant la méthode du faisceau d’indices, en délimitant le secteur économique concerné, en identifiant les locaux visés par l’autorisation qu’il délivre et en fixant la durée de celle-ci ainsi que les conditions de son contrôle sur le déroulement des opérations envisagées » (Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, publié au Bulletin).
Cet attendu de principe, qui synthétise plus de vingt années de construction prétorienne, atteste de l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif et concret, qui ne saurait se réduire à une simple homologation des demandes de l’administration. La Cour de cassation rappelle que le juge de l’autorisation ne peut se contenter d’une vérification formelle des éléments fournis par l’Autorité de la concurrence ou la DGCCRF : il doit exercer un contrôle de vraisemblance sur les présomptions de pratiques anticoncurrentielles qui lui sont soumises, en recourant à la technique du faisceau d’indices. Cette méthode, issue de la jurisprudence constante de la chambre criminelle, impose au juge d’apprécier la convergence et la gravité des indices fournis par l’administration, sans exiger que chacun d’eux, pris isolément, constitue une preuve suffisante. Par ailleurs, la chambre criminelle censure le recours à des déclarations anonymes qui ne seraient pas corroborées par d’autres éléments d’information, comme elle l’avait déjà jugé le 3 juin 2025 en énonçant que le juge « peut faire état de déclarations anonymes, dont l’article 450-2 du code de commerce n’impose pas qu’elles soient consignées dans un procès-verbal, dans la mesure où elles lui sont soumises au moyen de documents établis et signés par les agents de l’administration permettant d’en apprécier la teneur et qu’elles sont corroborées par d’autres éléments d’information » (Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-81.304).
À cet égard, le même arrêt du 3 juin 2025 précise que l’accès au complet dossier et la discussion des pièces produites pourra s’exercer « en cas d’engagement des poursuites pendant la phase juridictionnelle, lors de laquelle les principes du contradictoire et de l’égalité des armes sont garantis ». Cette précision est essentielle : elle signifie que le contrôle du juge de l’autorisation, s’il doit être concret, n’impose pas un débat contradictoire préalable avec l’entreprise visée, ce qui ruinerait l’effet de surprise inhérent aux inspections inopinées. Le contrôle juridictionnel s’exerce donc en deux temps : un contrôle préalable par le juge des libertés et de la détention, fondé sur les éléments unilatéralement produits par l’administration, puis un contrôle a posteriori par les juridictions de recours, qui peuvent être saisies par l’entreprise une fois les opérations réalisées.
B. L’étendue du recours devant le premier président de la cour d’appel
Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières. La chambre criminelle rappelle, dans son arrêt du 13 janvier 2026, que ce magistrat « est tenu de statuer par une ordonnance exposant ses motifs en droit et en fait » et qu’il lui incombe de « s’assurer de la régularité de la visite et de l’effectivité du contrôle du premier juge lorsqu’elle est contestée, de la nécessité et de la proportionnalité des saisies opérées et du respect des droits de la défense ». Le premier président exerce ainsi un contrôle de pleine juridiction sur la régularité des opérations, qui s’étend tant à la motivation de l’ordonnance d’autorisation qu’aux conditions matérielles de son exécution.
La chambre criminelle a notamment validé, dans ce cadre, la pratique du scellé provisoire, qui « permet, lorsqu’une contestation est élevée au moment de la saisie, de garantir les nécessités de l’enquête et les droits des personnes concernées, lesdits scellés étant ouverts et examinés ultérieurement dans un cadre contradictoire, pour permettre la restitution des éléments concernés ou leur placement sous scellé définitif, mesure que les parties peuvent contester devant le juge du recours ». Cette technique, consacrée par la jurisprudence, réalise un équilibre pragmatique entre la célérité de l’enquête et la protection des droits de la défense. En revanche, la Cour de cassation censure les saisies qui ne portent pas sur des éléments en lien avec l’objet de l’enquête, rappelant que les agents de l’administration ne peuvent appréhender que les documents présentant un rapport direct avec les pratiques anticoncurrentielles visées par l’ordonnance d’autorisation.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 janvier 2026 a précisé les limites de la compétence du premier président en jugeant que « la remise, par l’occupant des lieux, sur demande de l’Autorité de la concurrence, à cette dernière, d’éléments découverts à l’occasion d’une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l’article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite ». En l’espèce, la Cour censure l’ordonnance du premier président qui avait annulé la remise volontaire, par une société, de fichiers numériques postérieurement à la clôture des opérations de visite. La Cour considère que cette remise ne constitue pas une ingérence au sens de la Convention européenne des droits de l’homme justifiant un contrôle juridictionnel spécifique, dès lors que le juge du fond demeure compétent pour en apprécier la régularité dans le cadre de la procédure au fond. Cette solution, qui étend le périmètre des prérogatives de l’administration, illustre la recherche constante d’un point d’équilibre entre les garanties procédurales et l’efficacité des enquêtes de concurrence.
II. La protection du secret professionnel de l’avocat à l’épreuve des pouvoirs d’enquête
A. La distinction entre correspondances couvertes par le secret et documents saisissables
L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » (Loi n° 71-1130, art. 66-5). La question centrale, dans le contentieux des inspections de concurrence, est de déterminer dans quelle mesure ce secret professionnel fait obstacle à la saisie de documents lors des opérations de visite.
La réponse de la chambre criminelle est constante depuis son arrêt du 25 novembre 2020 : si les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, elles peuvent néanmoins être saisies dans le cadre des opérations de visite de l’article L. 450-4 du code de commerce, dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense. La formation de section du 13 janvier 2026 a expressément confirmé cette jurisprudence en énonçant qu’« il résulte du premier de ces textes que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense ». Cette solution établit une distinction fondamentale entre la confidentialité de principe des échanges entre l’avocat et son client et l’insaisissabilité, qui n’est reconnue qu’aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense.
Cette distinction a été réaffirmée avec éclat par la chambre criminelle dans son arrêt du 3 mars 2026, qui a cassé une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau ayant refusé d’annuler la saisie d’une note d’entretien entre un avocat et une personne susceptible d’être mise en cause. La Cour énonce que « sont insaisissables les documents ou objets relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, et relevant de l’exercice des droits de la défense », et précise, de manière décisive, qu’« il n’importe que l’échange retranscrit n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense, ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, l’intéressé n’ait pas fait le choix du même avocat pour l’assister dans la procédure » (Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-85.994, publié au Bulletin). Cette solution élargit sensiblement la protection du secret professionnel en consacrant une conception extensive de la notion de droits de la défense, qui ne se réduit pas à l’élaboration d’une stratégie contentieuse mais englobe toute consultation juridique en lien avec un risque de poursuite ou de sanction.
La charge de la preuve de l’insaisissabilité incombe exclusivement à la partie qui conteste la saisie. L’arrêt du 3 juin 2025 a cassé l’ordonnance d’un premier président qui avait annulé la saisie de 2 561 documents au motif que l’administration était défaillante dans l’administration de la preuve contraire, en énonçant que « la charge de la preuve que des documents ou correspondances couverts par le secret professionnel sont insaisissables, en ce qu’ils ont trait aux droits de la défense, incombe exclusivement à la partie qui conteste leur saisie devant le premier président ». L’entreprise visitée doit donc identifier précisément les documents qu’elle estime protégés et démontrer, pour chacun d’eux, le lien avec l’exercice des droits de la défense. Cette règle probatoire, exigeante pour les entreprises, est contrebalancée par la reconnaissance récente d’un standard européen de protection renforcée.
B. La convergence des standards européens et nationaux de protection des droits fondamentaux
L’arrêt de formation de section du 13 janvier 2026 procède à une confrontation méthodique de la jurisprudence de la chambre criminelle avec celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation et avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle relève qu’il n’existe pas de contradiction entre sa propre jurisprudence et celle de la chambre commerciale, qui juge que « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat étant couvertes par le secret professionnel, le premier président de la cour d’appel doit procéder à un examen concret desdits éléments, qui doivent être produits, en les identifiant précisément et en indiquant ce qu’il résulte de cet examen » (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 19-17.911, publié au Bulletin). La première décision censure l’absence de contrôle effectif par le juge du recours de la nature des documents litigieux, tandis que la seconde vise une procédure de redressement fiscal fondée sur un document obtenu en dehors de toute investigation autorisée par un juge.
La Cour de cassation examine ensuite la conformité de sa jurisprudence à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle que la Cour européenne considère que « la communication orale tout comme la correspondance entre un avocat et son client sont protégées par le secret professionnel en vertu de l’article 8 de la Convention » et que ce droit peut donner lieu à des restrictions qui « doivent être prévisibles pour le justiciable, poursuivre un ou des buts légitimes en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 précité et être nécessaires dans une société démocratique, au sens où elles sont proportionnées au but visé » (CEDH, 9 avr. 2019, Altay c. Turquie (n° 2), n° 11236/09). Elle précise en outre que la marge d’appréciation laissée à l’État est plus large lorsque la mesure vise des personnes morales et non des particuliers (CEDH, 2 oct. 2014, Delta Pekarny c. République tchèque, n° 97/11). La chambre criminelle en déduit que sa jurisprudence, qui limite l’insaisissabilité aux documents relevant de l’exercice des droits de la défense, n’est pas contraire à la Convention, dès lors que l’ingérence ainsi caractérisée est prévue par la loi, prévisible, poursuit le but légitime de recherche des manquements graves aux règles de la concurrence, et est proportionnée à ce but.
Le Conseil constitutionnel, examinant les garanties entourant les perquisitions et saisies dans les cabinets d’avocats, a jugé qu’« aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats » et a validé le principe d’une interdiction de saisie limitée aux seuls documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, dès lors qu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense (Cons. const., 19 janv. 2023, décision n° 2022-1030 QPC). La chambre criminelle, dans son arrêt du 13 janvier 2026, se réfère expressément à cette décision pour asseoir la légitimité constitutionnelle de sa jurisprudence.
Au niveau de l’Union européenne, le Tribunal de l’Union européenne a consolidé sa jurisprudence sur les inspections antitrust de la Commission par un arrêt rendu le 22 avril 2026 dans l’affaire opposant Monster Energy à Red Bull (TUE, 22 avr. 2026, aff. T-306/23). Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui reconnaît à la Commission des pouvoirs étendus en matière d’inspections inopinées, tout en imposant, en contrepartie, des garanties procédurales renforcées. La Cour de justice avait déjà jugé, dans son arrêt du 16 juillet 2026, que la saisie des courriers électroniques professionnels lors des inspections de concurrence devait respecter un standard élevé de protection des droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne la vie privée et le secret des correspondances (CJUE, 16 juill. 2026, aff. C-575/23). La convergence de ces jurisprudences, nationale et européenne, témoigne de l’émergence d’un corps de règles communes qui encadrent l’exercice des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence par des standards de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalents.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 14 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de certaines dispositions encadrant les enquêtes de concurrence. Cette QPC, formée dans le cadre de la décision de l’Autorité de la concurrence du 29 octobre 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du matériel électrique basse tension, illustre la vitalité du contrôle de constitutionnalité dans ce domaine et la possibilité pour les justiciables de contester, par cette voie, le cadre légal des inspections de concurrence (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031).
La chambre commerciale a également apporté, le 13 mai 2026, une contribution significative à la protection des droits procéduraux des entreprises mises en cause. Dans l’affaire Apple/Ingram, elle a jugé que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées dans ces actes, dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans une affaire ayant donné lieu à une amende de plus d’un milliard d’euros, illustre l’articulation entre les garanties procédurales applicables lors de la phase d’enquête et celles qui prévalent lors de la phase juridictionnelle.
Conclusion
La période récente a été marquée par une consolidation remarquable des garanties procédurales entourant les inspections de concurrence. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par ses arrêts de formation de section du 13 janvier 2026, a livré une synthèse de sa jurisprudence qui clarifie l’office du juge des libertés et de la détention, l’étendue du recours devant le premier président de la cour d’appel, et la portée du secret professionnel de l’avocat face aux pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence. La convergence avec la jurisprudence de la chambre commerciale et avec les standards de la Cour européenne des droits de l’homme, expressément constatée par la Cour de cassation, témoigne de la maturité du système français de protection des droits fondamentaux dans ce domaine. Le Tribunal de l’Union européenne, pour sa part, poursuit la construction d’un standard européen de protection qui, sans être identique, est substantiellement convergent. Les entreprises confrontées à des inspections de concurrence disposent ainsi d’un cadre juridictionnel de protection qui, sans remettre en cause l’efficacité des enquêtes, garantit le respect de leurs droits fondamentaux. L’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 rappelle toutefois que la protection des droits de la défense ne s’arrête pas à la phase d’enquête mais se prolonge tout au long de la procédure, jusqu’à la décision de sanction et son contrôle juridictionnel.