I. La rationalisation des conditions d’exercice des actions en matière de propriété industrielle
A. La refonte de la prescription des actions en nullité et l’encadrement de la déchéance des marques
Le décret n° 2026-732 du 2 juillet 2026 portant simplification du code de la propriété intellectuelle, entré en vigueur le 3 juillet 2026, emporte une réforme d’ampleur des règles procédurales gouvernant le contentieux de la propriété industrielle. Il intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par une série d’arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, depuis 2023, ont profondément renouvelé les conditions d’exercice des actions en nullité, en déchéance et en contrefaçon. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit classiquement la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Or, la protection attachée à ce signe n’est pas absolue et peut être remise en cause par une action en nullité. L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin) constitue à cet égard un jalon essentiel. La Haute juridiction y énonce que, en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte » et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Cette affirmation de l’imprescriptibilité de l’action en nullité, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, marque une rupture avec la conception antérieure qui soumettait cette action à une prescription extinctive. La Cour de cassation assortit toutefois cette solution d’une précision procédurale déterminante : l’action en revendication de propriété d’une marque, qui ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité, ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une telle demande, de sorte qu’elle ne peut être présentée pour la première fois en appel.
Par ailleurs, la déchéance des droits sur une marque, sanction du défaut d’exploitation sérieuse, a fait l’objet d’une clarification majeure par l’arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin). La Cour y impose au juge, saisi d’une demande en déchéance, de rechercher si la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement peut être divisée « de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes », et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque. Le critère essentiel retenu est celui de la finalité et de la destination des produits ou services en cause. Cette exigence, qui s’impose d’office au juge, renforce substantiellement l’office de ce dernier et aligne la pratique française sur les standards dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne. Le décret du 2 juillet 2026 consolide cette approche en précisant les modalités procédurales de la déchéance devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), désormais compétent pour connaître des demandes de déchéance à titre principal, conformément à l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle. La forclusion par tolérance, mécanisme distinct mais complémentaire, a également été précisée par l’arrêt de la chambre commerciale du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.380, publié au Bulletin). La Cour y rappelle que le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré, en connaissance de cause, l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant cinq années consécutives ne peut plus demander la nullité de cette marque postérieure ni s’opposer à son usage. La preuve de cette connaissance peut résulter « d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation », cette connaissance pouvant être déduite notamment de la durée de l’utilisation. Le décret du 2 juillet 2026 tire les conséquences de cette jurisprudence en harmonisant les délais et les modalités de computation de la forclusion dans l’ensemble des procédures relevant de l’INPI.
B. La consolidation des règles d’opposabilité des actes de transmission des titres de propriété industrielle
L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire d’un brevet un droit exclusif d’exploitation, mais ce droit n’est pleinement opposable aux tiers qu’à la condition d’une inscription régulière au registre national des brevets. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin), rendu dans le cadre de la célèbre affaire Sony relative aux brevets protégeant les fonctionnalités de la manette PlayStation, illustre avec éclat l’importance de cette formalité. La Cour de cassation y affirme que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. En conséquence, l’arrêt casse partiellement la décision de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré les sociétés Sony Interactive Entertainment Inc. et Sony Interactive Entertainment Europe Limited irrecevables en leur action en contrefaçon des brevets européens. Une fois l’inscription effectuée, l’ayant cause est recevable à agir pour obtenir réparation du préjudice causé par les faits commis depuis le transfert de propriété, ainsi que, si l’acte le spécifie, du préjudice résultant des faits antérieurs au transfert. Cette solution, qui consacre l’effet rétroactif conventionnellement aménagé de l’inscription, est directement intégrée dans le périmètre de simplification procédurale opéré par le décret du 2 juillet 2026, lequel prévoit désormais la dématérialisation accélérée des inscriptions portant sur les actes translatifs de propriété intellectuelle.
L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que la nullité du dépôt d’une marque peut être prononcée lorsqu’il porte atteinte à un droit antérieur. L’arrêt de la chambre commerciale du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 22-21.716, publié au Bulletin) en a précisé la portée en jugeant que le titulaire d’une dénomination sociale antérieure est recevable à agir en nullité d’une marque postérieure « quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». La Cour écarte ainsi toute hiérarchie chronologique absolue des droits antérieurs au profit d’une appréciation concrète du risque de confusion. En conséquence, la tolérance d’un usage pendant cinq années fait obstacle à l’action en nullité, sauf mauvaise foi du déposant. Le décret du 2 juillet 2026 a, sur ce point, procédé à une utile clarification des modalités de preuve des droits antérieurs invocables dans le cadre de la procédure administrative de nullité désormais confiée à l’INPI par la loi Pacte. La dématérialisation des échanges entre l’Institut et les parties, la fixation de délais harmonisés et la possibilité d’une conciliation préalable constituent les apports procéduraux majeurs de ce texte, sans toutefois modifier les conditions de fond de la nullité. Cette articulation entre modernisation procédurale et stabilité des principes substantiels caractérise l’équilibre recherché par le législateur réglementaire.
II. La consolidation des principes gouvernant l’action en contrefaçon et les mesures d’instruction
A. L’articulation renouvelée de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale
L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La question de l’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, fondée sur une faute de l’article 1240 du code civil, a donné lieu à une évolution jurisprudentielle remarquable sous l’impulsion de la chambre commerciale. L’arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) consacre un revirement de jurisprudence dont la portée doctrinale mérite d’être soulignée. La Cour y énonce que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme, dès lors que ces demandes reposent sur les mêmes faits. La Cour de cassation justifie cette solution par le constat que les deux actions, bien que reposant sur des fondements juridiques distincts, poursuivent une finalité identique au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Cette décision, rendue dans le litige opposant la société Officine Panerai à la société Tism au sujet de la commercialisation d’un modèle de montre, assouplit considérablement les conditions de recevabilité des demandes subsidiaires en appel et sécurise la stratégie contentieuse des titulaires de droits dont le titre serait annulé en cours d’instance.
Parallèlement, l’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) maintient l’exigence classique de faits distincts pour le cumul principal des deux actions. La Cour y rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Elle précise toutefois qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », illustrant cette solution par l’hypothèse de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine. Cette décision, rendue dans le litige Meta Platforms Inc. contre la société Cargo Media AG à propos des noms de domaine litigieux, rappelle néanmoins que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon. Le décret du 2 juillet 2026 ne modifie pas directement ces principes substantiels, mais il facilite leur mise en œuvre en harmonisant les délais de procédure et en clarifiant les règles de compétence territoriale des juridictions spécialisées, conformément à la logique de spécialisation des contentieux de propriété intellectuelle instaurée par le décret n° 2024-417 du 7 mai 2024.
B. L’exigence renforcée de loyauté procédurale dans les mesures d’instruction et de saisie-contrefaçon
Le contentieux de la saisie-contrefaçon, mesure probatoire exorbitante du droit commun, a fait l’objet d’un encadrement juridictionnel particulièrement rigoureux de la part de la chambre commerciale au cours des trois dernières années. L’arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin) constitue à cet égard un arrêt de principe dont la formulation mérite d’être citée avec précision. La Cour y juge que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En l’espèce, la société Puma avait obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon sans exposer l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel l’autorisation était sollicitée. La Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon en raison de ce manquement à l’obligation de loyauté, fondant sa décision sur l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil. Cette consécration explicite du principe de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon constitue une avancée remarquable du contrôle juridictionnel sur cette mesure particulièrement intrusive.
L’arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin) vient utilement tempérer la rigueur de cette exigence en précisant la sanction applicable en cas d’irrégularité. La Cour y énonce, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées ». En conséquence, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures excédant l’autorisation donnée par l’ordonnance, sans entraîner l’annulation de l’intégralité des opérations. Cette solution pragmatique, qui évite les conséquences disproportionnées d’une annulation totale, préserve l’équilibre entre les droits du requérant et les garanties du saisi. Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) apporte une précision essentielle quant à la qualité à agir du déposant d’une demande de brevet. La Cour juge que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, rendue sur le fondement des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, protège l’efficacité de la répression de la contrefaçon pendant la phase contentieuse de revendication de propriété.
Le décret du 2 juillet 2026 parachève cet édifice jurisprudentiel en simplifiant les formalités de la saisie-contrefaçon, notamment par la suppression de l’exigence de constitution d’un garant dans certaines hypothèses et par l’extension des possibilités de recours à la visioconférence pour les auditions d’experts. Ces aménagements procéduraux, sans remettre en cause les principes protecteurs dégagés par la chambre commerciale, visent à accélérer le déroulement des opérations de saisie et à en réduire le coût pour les justiciables. L’ensemble de ces évolutions, jurisprudentielles et réglementaires, dessine un droit de la propriété intellectuelle en mouvement, où la recherche d’efficacité économique s’articule avec la préservation des garanties fondamentales du procès équitable.
Conclusion
La combinaison du décret du 2 juillet 2026 et des arrêts de la chambre commerciale rendus depuis 2023 révèle une double dynamique de modernisation et de consolidation du droit processuel de la propriété intellectuelle. D’une part, le décret simplifie les formalités, harmonise les délais et dématérialise les procédures devant l’INPI comme devant les juridictions judiciaires. D’autre part, la jurisprudence de la chambre commerciale affine les conditions de recevabilité des actions, renforce l’exigence de loyauté procédurale et précise l’articulation entre les différents fondements juridiques mobilisables par les titulaires de droits. Cette synergie entre le pouvoir réglementaire et l’office du juge judiciaire confère au contentieux de la propriété intellectuelle une cohérence et une prévisibilité accrues, au bénéfice des opérateurs économiques comme des praticiens du droit.
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