La concentration de la filière de l’abattage et de la transformation des viandes bovines en France a atteint un niveau qui interroge les fondements mêmes du droit de la concurrence. Une enquête publiée par Le Monde le 17 juillet 2026, conduite conjointement avec Lighthouse Reports, a mis en lumière la position dominante acquise par le groupe Bigard, lequel a absorbé successivement les sociétés Charal, Socopa et Gallais Viande, jusqu’à contrôler, selon les bassins de production, jusqu’à 80 % des volumes d’abattage dans certaines zones géographiques. Cette concentration horizontale, doublée d’une intégration verticale par la maîtrise des outils de découpe et de transformation, place les éleveurs bovins dans une situation de dépendance économique dont les conséquences sur la formation des prix à la production sont désormais documentées. L’écart entre le prix du bœuf payé à l’éleveur et le prix de vente au consommateur s’est creusé de manière continue, cependant que les marges des exploitants agricoles se sont réduites à des niveaux qui menacent la pérennité de nombreuses exploitations. Le droit français de la concurrence, par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, prohibe les ententes anticoncurrentielles et l’exploitation abusive d’une position dominante, tandis que l’article L. 420-2, alinéa 2, sanctionne spécifiquement l’abus de dépendance économique. Ces dispositions, renforcées par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, offrent un cadre juridique complet dont l’effectivité dans le secteur agroalimentaire mérite d’être examinée à l’aune des évolutions jurisprudentielles récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.
I. La structuration monopolistique de la filière viande et l’encadrement juridique des positions dominantes
A. La qualification de la position dominante dans le secteur de l’abattage et les critères de délimitation du marché pertinent
La qualification d’une position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce suppose, en premier lieu, la délimitation du marché pertinent sur lequel s’exerce cette position. Aux termes de cet article, « est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du code de commerce, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». La délimitation du marché pertinent constitue un exercice probatoire qui conditionne l’ensemble de l’analyse concurrentielle. Dans le secteur de l’abattage bovin, le marché géographique pertinent peut être appréhendé à l’échelle de bassins de collecte dont le rayon n’excède pas, selon les données de l’enquête du Monde, une heure trente à quatre heures de transport, en raison du caractère pondéreux de la marchandise et du stress animal qui limite les distances de transport économiquement acceptables. Or, c’est précisément à cette échelle locale que la concentration atteint des niveaux susceptibles de caractériser une position dominante individuelle ou collective.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les critères d’appréciation de la position dominante dans des secteurs géographiquement segmentés. Dans son arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale a rappelé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Com. 20 mars 2024, n°22-11.648). La Cour de cassation y affirme que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette décision, rendue dans le prolongement des arrêts de la CJUE Skanska Industrial Solutions (C-724/17) et Sumal (C-882/19), consacre le principe de continuité économique dans la responsabilité des entreprises en position dominante, y compris lorsque celles-ci procèdent à des restructurations par apport partiel d’actif ou fusion-absorption.
Par ailleurs, la compétence de l’Autorité de la concurrence pour analyser la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées a été confirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 1er juin 2022 (Com. 1er juin 2022, n°19-20.999), qui énonce que l’Autorité « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner ». Cette jurisprudence ouvre la voie à un examen d’office par l’Autorité des conditions de concurrence dans une filière agricole tout entière, sans que les spécificités réglementaires du secteur puissent faire obstacle à l’application du droit commun des pratiques anticoncurrentielles.
B. De l’abus de position dominante à l’abus de dépendance économique, une prohibition autonome en droit français
L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe spécifiquement « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente ». Cette disposition constitue une singularité du droit français de la concurrence, qui ne trouve pas d’équivalent direct dans l’article 102 du TFUE. Sa mise en œuvre suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une situation de dépendance économique, caractérisée par l’absence de solution alternative équivalente pour le partenaire commercial, la notoriété de l’entreprise en position de domination, et l’existence d’un abus dans l’exploitation de cette dépendance.
La caractérisation de l’abus de dépendance économique a fait l’objet d’une application remarquée dans l’arrêt Apple/Ingram Micro du 13 mai 2026 (Com. 13 mai 2026, n°24-17.137), par lequel la chambre commerciale a confirmé la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre du groupe Apple pour abus de dépendance économique et entente verticale dans le secteur de la distribution de produits électroniques. Cet arrêt illustre la porosité des qualifications entre abus de position dominante et abus de dépendance économique, lesquelles peuvent être cumulativement retenues dès lors que les conditions propres à chacune sont réunies. Dans le secteur de l’abattage bovin, la dépendance économique des éleveurs à l’égard des abattoirs de proximité est susceptible de caractériser une telle situation, dès lors que l’absence d’alternative économiquement viable de transport du bétail vers un autre abattoir place l’éleveur dans un rapport de force profondément déséquilibré au moment de la fixation du prix d’achat.
S’agissant de la qualification du prix excessif comme abus, l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (Com. 3 déc. 2025, n°23-19.490) a précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette grille d’analyse, transposée à la relation entre l’éleveur et l’abattoir, permet d’apprécier si les prix d’achat pratiqués par l’abattoir en position dominante présentent un rapport raisonnable avec la valeur économique du service d’abattage et de transformation effectivement rendu. De surcroît, la chambre commerciale a rappelé dans l’arrêt Sanicorse du 7 juillet 2021 (Com. 7 juil. 2021, n°19-25.586) que « si constitue un abus de position dominante le fait, pour une entreprise en situation dominante, d’imposer des prix excessifs ou d’autres conditions de transaction non équitables, ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations, seraient-elles significatives, injustifiées et imposées brutalement et de façon persistante, dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’elles auraient abouti à des prix excessifs, c’est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies ». Cet attendu circonscrit avec rigueur le périmètre du contrôle juridictionnel du prix en matière d’abus de position dominante.
II. La mobilisation des instruments juridiques de régulation des relations commerciales dans la filière agroalimentaire
A. L’articulation entre le droit des pratiques restrictives de concurrence et le droit des ententes dans le secteur agricole
Le droit français des pratiques restrictives de concurrence, codifié à l’article L. 442-1 du code de commerce, offre un second levier de régulation des relations commerciales déséquilibrées. Le I de cet article soumet à la responsabilité de son auteur « le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le II sanctionne quant à lui « le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Ces deux dispositifs, qui relèvent du contentieux de la responsabilité civile devant les juridictions judiciaires de droit commun, permettent aux opérateurs économiques victimes de pratiques restrictives d’obtenir réparation sans avoir à rapporter la preuve d’une entente ou d’un abus de position dominante.
L’articulation entre le droit des ententes et le droit des pratiques restrictives a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 20 novembre 2019 (Com. 20 nov. 2019, n°18-12.823), qui a jugé que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial à des clauses instituant un déséquilibre significatif implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées » et que « si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ». Cette exigence probatoire, qui place la charge de la preuve sur le demandeur à l’action, soulève une difficulté particulière dans le contexte de la filière viande, où la crainte de représailles commerciales peut dissuader les éleveurs de témoigner ou de produire les pièces contractuelles nécessaires à l’établissement du déséquilibre significatif.
La question de l’applicabilité des règles de concurrence au secteur agricole a, en outre, fait l’objet d’un important arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, repris par la chambre commerciale dans sa décision du 12 septembre 2018 relative à l’entente dans le secteur des endives (Com. 12 sept. 2018, n°14-19.589). La Cour de cassation y énonce qu’« il résulte de l’arrêt du 14 novembre 2017 de la CJUE (C-671/15) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques peuvent être soustraites à l’interdiction des ententes prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même organisation de producteurs ou d’une même association d’organisations de producteurs reconnue par un État membre et qu’elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l’organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu’elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs ainsi qu’avec des entités non reconnues dans le cadre de l’organisation commune du marché concerné ». Cette décision circonscrit avec précision l’exemption agricole au droit des ententes, en cantonnant la dérogation aux seules pratiques strictement internes à une même organisation de producteurs et en excluant toute extension aux coordinations interprofessionnelles ou aux relations avec les transformateurs et distributeurs.
B. Le private enforcement, vecteur d’effectivité du droit de la concurrence dans les filières agricoles
L’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles, dite private enforcement, constitue un instrument complémentaire de l’action publique des autorités de concurrence. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit français aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a renforcé l’effectivité de cette voie d’action en instituant un régime probatoire favorable aux victimes de pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 7 juin 2023 (Com. 7 juin 2023, n°22-10.545), précisé les conditions de la réparation du préjudice concurrentiel dans le secteur agroalimentaire, à l’occasion de l’affaire du cartel des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeur. La Cour y énonce que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». Elle ajoute que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ».
Cet arrêt Lactalis présente un intérêt tout particulier pour l’analyse de la filière viande. La Cour y a validé la méthodologie d’évaluation du préjudice fondée sur des analyses économétriques comparant les prix observés pendant la période d’entente avec ceux d’une période de référence concurrentielle, retenant que « l’analyse en cause, en présentant un échantillon représentatif des produits objet de l’entente sur des périodes affectées en lien avec les effets probables de l’entente, est suffisamment robuste pour permettre de démontrer l’existence d’un surcoût effectivement subi ». La Cour a également reconnu l’existence d’un effet d’ombrelle (umbrella effect), par lequel les prix des produits non directement concernés par l’entente ont été tirés à la hausse par l’effet de la coordination anticoncurrentielle sur l’ensemble du marché. En l’état de ces constatations, cette décision fournit une matrice méthodologique directement transposable à l’évaluation du préjudice subi par les éleveurs bovins du fait d’une éventuelle concentration excessive dans le secteur de l’abattage.
L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (Com. 1er mars 2023, n°20-18.356) a, pour sa part, consacré la méthode d’évaluation globale du préjudice résultant d’un cumul de pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale y affirme que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette qualification de gain manqué, distincte de la perte de chance, permet aux victimes de pratiques d’éviction d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, y compris le manque à gagner résultant de l’impossibilité de développer leur activité dans des conditions normales de concurrence. Elle offre aux éleveurs et à leurs organisations professionnelles une base juridique solide pour une éventuelle action indemnitaire de groupe sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de commerce.
La Commission européenne a, par une décision du 17 février 2009, autorisé sous conditions la prise de contrôle exclusif de la société Socopa Viandes par le groupe Bigard, après avoir constaté que l’opération était susceptible de porter atteinte à la concurrence sur plusieurs marchés locaux de l’abattage de bovins. L’évolution ultérieure du secteur, marquée par la poursuite du mouvement de concentration et l’absorption de nouveaux concurrents, soulève la question de l’efficacité des remèdes structurels dans les marchés caractérisés par de fortes économies d’échelle et des barrières naturelles à l’entrée liées aux contraintes logistiques de la collecte du bétail. Le contrôle ex post des concentrations, récemment conforté par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, offre la possibilité d’un réexamen des opérations de concentration à l’aune de leurs effets réels sur la concurrence, indépendamment des seuils de notification, lorsque les pratiques postérieures à l’opération révèlent un abus de position dominante.
Par ailleurs, l’effet dissuasif du private enforcement ne doit pas être sous-estimé. La Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt Cegedim précité que « la responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l’Union ayant un caractère personnel, cette entité est l’entreprise, au sens de ces dispositions, auteur de, ou ayant participé à l’infraction » et que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ». Cette unité de la notion d’entreprise entre public enforcement et private enforcement garantit que les groupes d’entreprises, appréhendés comme une entité économique unique, ne puissent échapper à leurs obligations indemnitaires par le jeu de montages sociétaires ou de restructurations internes.
Enfin, la faculté pour le ministre de l’Économie d’assigner directement les auteurs de pratiques restrictives de concurrence devant la juridiction civile, prévue par l’article L. 442-4 du code de commerce, constitue un levier d’action publique dont l’effectivité dans le secteur agroalimentaire pourrait être significativement renforcée. L’action ministérielle permet en effet de pallier l’asymétrie procédurale qui caractérise les relations entre des opérateurs de taille modeste et des groupes industriels disposant de moyens juridiques et financiers considérables.
Conclusion
La concentration de la filière de l’abattage bovin en France place le droit de la concurrence face à un défi d’effectivité dont les enjeux dépassent la seule question de la régulation sectorielle. La position dominante acquise par les grands groupes de transformation de la viande dans leurs bassins de collecte respectifs interroge la capacité des instruments juridiques existants à prévenir et, le cas échéant, à sanctionner les abus de dépendance économique dont les éleveurs sont les premières victimes. Les jurisprudences récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne offrent un cadre d’analyse renouvelé, qu’il s’agisse de la délimitation du marché pertinent à l’échelle locale, de la qualification de l’abus de dépendance économique, de l’articulation entre droit des ententes et droit des pratiques restrictives, ou encore des méthodologies d’évaluation du préjudice concurrentiel par la voie du private enforcement. La saisine d’office de l’Autorité de la concurrence, l’action du ministre de l’Économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce et l’action indemnitaire des organisations de producteurs constituent autant de voies procédurales complémentaires dont la mobilisation conjuguée pourrait contribuer à rétablir un équilibre concurrentiel durable dans une filière stratégique pour la souveraineté alimentaire française.