I. La qualité à agir du titulaire de brevet : une présomption renforcée au service de la sécurité juridique du contentieux
A. L’opposabilité du transfert de propriété subordonnée à l’inscription au Registre national des brevets
Le contentieux de la contrefaçon de brevet repose, en droit français, sur une architecture procédurale dont la rigueur conditionne l’effectivité même de la protection conférée par le titre de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt remarqué du 24 avril 2024, a posé un principe dont la portée pratique ne saurait être sous-estimée par les opérateurs économiques. Aux termes de cette décision publiée au Bulletin, « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette formulation, d’une netteté peu commune, consacre une lecture littérale de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 613-9 CPI).
L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, qui opposait la société Subsonic au groupe Sony, illustre de manière saisissante les conséquences d’un défaut d’inscription au Registre national des brevets. La société Sony, bien que bénéficiaire d’actes de cession portant sur trois brevets européens protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, n’avait pas procédé à l’inscription de ces actes au registre. La chambre commerciale en a tiré toutes les conséquences en déclarant irrecevable l’action en contrefaçon intentée par la société japonaise, privant ainsi le cessionnaire non inscrit de la faculté d’agir contre les contrefacteurs présumés, alors même que la réalité et la validité du transfert de propriété n’étaient pas contestées.
Par ailleurs, la Haute juridiction a pris soin de préciser les effets temporels de l’inscription, en distinguant deux hypothèses. D’une part, à compter de l’inscription au registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet. D’autre part, si l’acte transmettant les droits le spécifie expressément, l’ayant cause peut également obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis antérieurement au transfert. Cette distinction temporelle, qui conditionne l’étendue de la réparation, impose aux praticiens une rigueur rédactionnelle particulière dans la stipulation des clauses de cession de brevets.
A cet égard, l’articulation entre le droit des brevets et le droit commun de la publicité foncière révèle une spécificité du droit de la propriété industrielle qui mérite d’être soulignée. Là où le droit commun des obligations admet l’opposabilité du contrat de cession entre les parties indépendamment de toute formalité de publicité, le droit des brevets fait de l’inscription au Registre national des brevets une condition sine qua non de l’opposabilité aux tiers, et par voie de conséquence, de la recevabilité de l’action en contrefaçon. Cette exigence, qui peut paraître formaliste, poursuit un objectif de sécurité juridique en permettant aux tiers de connaître avec certitude l’identité du titulaire des droits opposables. Elle constitue également un instrument de régulation du contentieux, en évitant que des cessionnaires non identifiés ne puissent introduire des actions en contrefaçon à l’encontre de concurrents qui ignoraient légitimement l’existence du transfert de propriété.
B. La confirmation de la qualité à agir du titulaire inscrit nonobstant les contestations relatives à la titularité originaire
La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue, par un arrêt du 24 juin 2026, consolider l’édifice jurisprudentiel relatif à la qualité à agir en contrefaçon, en posant un principe complémentaire qui renforce la présomption au bénéfice du titulaire inscrit. Dans cette affaire, la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, avait assigné les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin en revendication de propriété et en contrefaçon. Les défenderesses contestaient la qualité à agir de la demanderesse, en invoquant un dépôt prétendument frauduleux du brevet initial en raison d’une désignation erronée de l’inventeur.
La Cour de cassation, par une motivation d’une remarquable économie de moyens, a écarté cette argumentation en énonçant un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui s’inscrit dans le prolongement des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, consacre une forme de présomption irréfragable de qualité à agir au bénéfice du titulaire inscrit, que seule une action en revendication de propriété ayant abouti serait de nature à renverser.
L’intérêt pratique de cette solution est considérable. En l’espèce, la Cour constatait qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 », ce dont elle déduisait que les sociétés poursuivies pour contrefaçon étaient « mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre ». Dès lors, les questions de titularité demeurent un débat strictement réservé aux personnes s’estimant légitimement spoliées de leur invention, et les tiers poursuivis pour contrefaçon ne sauraient s’emparer de ce grief pour paralyser l’action du titulaire inscrit.
Or, cette solution s’articule de manière cohérente avec le dispositif légal issu de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (article L. 611-10 CPI). La brevetabilité, condition objective de la validité du titre, est en effet indépendante des conditions subjectives de titularité de la demande. La chambre commerciale consacre ainsi une distinction fondamentale entre la validité du titre, qui relève de l’appréciation des conditions de brevetabilité, et la régularité de la titularité, qui relève de l’action en revendication réservée aux personnes lésées. Cette étanchéité des contentieux protège l’efficacité de l’action en contrefaçon contre les manœuvres dilatoires des contrefacteurs présumés.
En conséquence, le titulaire d’un brevet inscrit au Registre national des brevets bénéficie désormais d’une double protection procédurale : d’une part, l’inscription lui confère une opposabilité erga omnes de ses droits, conformément à l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle ; d’autre part, la présomption de qualité à agir ne peut être renversée que par le succès d’une action en revendication, à l’exclusion de toute contestation incidente soulevée par le défendeur à l’action en contrefaçon. Cette double protection constitue un rempart procédural dont l’efficacité a vocation à dissuader les stratégies dilatoires et à recentrer le contentieux de la contrefaçon sur son objet véritable : l’appréciation de l’atteinte portée au droit exclusif du titulaire.
II. L’appréciation de l’activité inventive par le juge : la consécration de l’approche problème/solution et la détermination de l’office du juge
A. La définition de la personne du métier et la méthodologie de l’approche problème/solution
L’activité inventive constitue, avec la nouveauté et la susceptibilité d’application industrielle, l’une des trois conditions cumulatives de la brevetabilité posées par l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 611-14 du même code précise qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (article L. 611-14 CPI). Cette définition, qui place la notion de personne du métier au cœur de l’appréciation de l’activité inventive, a fait l’objet d’une construction prétorienne minutieuse de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
L’arrêt rendu le 24 juin 2026 dans l’affaire Minakem offre une synthèse particulièrement éclairante de cette construction. La Cour y rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité, reprenant Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette définition, dont la stabilité jurisprudentielle mérite d’être soulignée, a été progressivement affinée pour préciser le champ des connaissances que le juge doit prêter à cette personne fictive de référence.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 consacre explicitement l’approche problème/solution comme une méthode d’appréciation de l’activité inventive à la disposition du juge. La Cour énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette formulation, qui reprend à l’identique celle déjà employée par la chambre commerciale dans son arrêt Medtrum du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), ancre définitivement cette méthodologie dans le paysage du contentieux français des brevets.
A cet égard, l’application concrète de l’approche problème/solution dans l’affaire Minakem illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend voir les juges du fond motiver leurs décisions. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, avait d’abord identifié l’art antérieur le plus proche : le brevet Bayer, qui enseignait un procédé d’obtention de bromométhylcyclopropane avec un rendement de 77,5 % et une pureté de 97 %. Elle avait ensuite défini le problème technique objectif : améliorer à la fois le rendement (84 à 94 %) et la pureté (98 %) du procédé. Elle avait enfin examiné si la solution revendiquée, à savoir l’utilisation d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome, découlait de manière évidente de l’état de la technique, et avait répondu par la négative, en relevant qu’aucun des documents de l’art antérieur n’incitait la personne du métier à effectuer la substitution chimique revendiquée.
Dès lors, la chambre commerciale valide une méthodologie en trois temps qui offre aux justiciables une grille de lecture prévisible pour évaluer la solidité de leurs titres de propriété industrielle, tout en préservant la liberté d’appréciation souveraine des juges du fond dans l’évaluation des éléments techniques qui leur sont soumis. Elle rappelle également que « la personne du métier peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », ce qui élargit le champ de l’art antérieur opposable sans pour autant le rendre illimité. En l’espèce dans l’affaire Minakem, la cour d’appel avait précisément écarté certains documents de l’art antérieur, notamment le document Dormoy et Castro et le brevet Eli Lilly, au motif que ces documents, loin d’inciter la personne du métier à emprunter la voie revendiquée, l’en auraient au contraire dissuadée compte tenu des rendements inférieurs et des sous-produits non désirés qu’ils enseignaient.
Par ailleurs, cette méthodologie ne constitue pas une obligation pour les juges du fond. Comme le rappelait déjà l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026, « le moyen qui postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges manque en droit ». La chambre commerciale préserve ainsi la souplesse de l’office du juge, qui peut recourir à d’autres méthodes d’appréciation de l’activité inventive s’il l’estime plus pertinent au regard des circonstances de l’espèce. Cette liberté méthodologique s’inscrit dans la tradition du droit français de la propriété industrielle, qui répugne aux formalismes excessifs dans l’administration de la preuve de la brevetabilité.
B. L’articulation entre la validité du titre et l’office du juge des référés dans le contentieux de la contrefaçon
L’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026 a également apporté des précisions essentielles sur l’articulation entre l’appréciation de la validité du brevet et l’office du juge des référés saisi d’une demande d’interdiction provisoire. Dans cette affaire, la société Insulet Corporation, titulaire d’un brevet européen portant sur un dispositif de distribution d’insuline, avait obtenu du juge des référés une mesure d’interdiction provisoire à l’encontre des sociétés Medtrum, lesquelles contestaient tant la validité du brevet que la réalité de la contrefaçon.
La chambre commerciale a tout d’abord validé l’appréciation de la cour d’appel sur le caractère non sérieux des moyens de nullité du brevet. La cour d’appel avait en effet retenu que l’ajout, dans la revendication 1 du brevet EP 390, au cours de la procédure de délivrance, de caractéristiques issues de la revendication 6 et du paragraphe [0038] de la demande telle que déposée, ne consacrait aucune extension indue au-delà du contenu de la demande initiale. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en rappelant qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité).
En conséquence, la chambre commerciale a également approuvé les juges du fond d’avoir écarté le moyen tiré du défaut d’activité inventive, au motif que la personne du métier, définie comme un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d’électromécanique, ne serait pas parvenue de manière évidente à l’invention en combinant les documents de l’art antérieur cités par les sociétés Medtrum. La Cour a notamment relevé que le document Lianrong, invoqué par les défenderesses, n’appartenait pas au même domaine technique et ne visait pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments mais proposait d’améliorer le rendement des machines de puissance, de sorte que la personne du métier n’était pas incitée à en utiliser les enseignements.
Or, l’apport le plus significatif de l’arrêt Medtrum réside dans la confirmation de la portée de l’interdiction provisoire prononcée en référé. La Cour de cassation a en effet jugé que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Cette motivation, qui prive de tout effet libératoire les promesses unilatérales des défendeurs, constitue un signal fort adressé aux praticiens : la seule déclaration d’intention du contrefacteur présumé ne saurait tenir en échec le pouvoir d’interdiction du juge des référés, dont l’efficacité repose précisément sur le prononcé de mesures dotées d’une force exécutoire.
Dès lors, la cohérence d’ensemble des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2024-2026 révèle une politique jurisprudentielle résolument orientée vers la sécurisation de l’action en contrefaçon. La qualité à agir du titulaire inscrit est protégée contre les contestations dilatoires fondées sur des irrégularités de titularité ; la validité du titre est appréciée selon une méthodologie rigoureuse – l’approche problème/solution – qui offre aux justiciables une prévisibilité accrue ; et l’efficacité des mesures provisoires est préservée contre les engagements unilatéraux dénués de force contraignante. Cette triple orientation traduit une volonté de la Haute juridiction de renforcer l’attractivité du contentieux français des brevets, dans un contexte de concurrence normative européenne accentuée par l’entrée en vigueur de la juridiction unifiée du brevet.
A cet égard, la combinaison de la présomption de qualité à agir du titulaire inscrit, posée par l’arrêt du 24 juin 2026, et de la méthodologie de l’approche problème/solution, consacrée par les arrêts des 28 janvier et 24 juin 2026, crée un cadre procédural cohérent qui facilite l’exercice de l’action en contrefaçon tout en préservant les droits de la défense. Les titulaires de brevets sont ainsi incités à procéder à l’inscription systématique de leurs actes de cession au Registre national des brevets, tandis que les défendeurs conservent la faculté de contester la validité du titre par la voie de la demande reconventionnelle en nullité, à la condition de formuler des moyens suffisamment sérieux pour ébranler la présomption de validité attachée au titre délivré par l’INPI ou l’Office européen des brevets.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le contentieux des brevets, entre l’arrêt Sony du 24 avril 2024, l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026 et l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, dessine les contours d’un droit processuel de la contrefaçon de plus en plus structuré et prévisible. La qualité à agir du titulaire inscrit, d’une part, et la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive, d’autre part, constituent désormais deux piliers complémentaires de ce contentieux, dont la maîtrise conditionne le succès des stratégies judiciaires des opérateurs économiques. La rigueur des solutions dégagées par la Haute juridiction, servie par une motivation dont la précision technique ne cède rien à l’exigence de clarté juridique, contribue à renforcer la sécurité juridique dans un domaine où les enjeux économiques sont considérables et où la prévisibilité des solutions constitue un facteur déterminant de l’attractivité du système français de protection de la propriété industrielle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.