I. La présomption simple de durée résiduelle, tempérament au principe de prohibition des engagements perpétuels
A. La consécration d’une présomption au service de la force obligatoire du pacte
Le pacte d’associés constitue un instrument cardinal de la pratique du droit des sociétés, dont la fonction est de compléter les stipulations statutaires par des engagements personnels entre actionnaires. Sa nature extra-statutaire le soumet au droit commun des contrats, spécialement aux règles régissant la durée des conventions, tout en entretenant avec les statuts une relation de complémentarité fonctionnelle qui en fait un objet juridique hybride. L’arrêt rendu le 11 mars 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, promis à la plus large publication au Bulletin et à la diffusion aux formations de section, énonce un principe dont la portée doctrinale et pratique mérite un examen approfondi. La Cour y affirme en effet qu’« un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n°24-21.896, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sur le visa des articles 1838 et 1844-6 du Code civil, combinés à l’ancien article 1134 du même code, consacre une présomption simple de durée résiduelle dont les implications rayonnent sur l’ensemble du contentieux des pactes et sur les mécanismes de protection des investisseurs minoritaires.
En l’espèce, un pacte d’associés avait été conclu le 2 octobre 1997 entre Monsieur I. K., associé majoritaire de la société Affinage Champagne Ardenne, laquelle détient l’intégralité du capital de la société Favi-le laiton injecté, et la société Salvepar, associé minoritaire. L’article 8 de ce pacte stipulait que « la présente convention prend effet à sa signature et restera en vigueur tant que [I] [K] et sa famille détiendront directement ou indirectement le contrôle majoritaire (51 %) du Groupe Afica-Favi ». Après le décès de M. K. en juillet 2000 et la fusion-absorption de la société Salvepar par la société Tikehau Capital en novembre 2017, les consorts K. avaient notifié le 5 avril 2018 leur décision de résilier unilatéralement le pacte. La cour d’appel de Reims, par arrêt du 17 septembre 2024, avait jugé que le pacte était à durée indéterminée, en l’absence de terme extinctif certain, et qu’il pouvait donc être résilié unilatéralement en vertu du principe de liberté contractuelle. La chambre commerciale censure cette décision au motif déterminant que l’absence de terme exprès n’emporte pas qualification de contrat à durée indéterminée autorisant la résiliation unilatérale, ce qui constitue un infléchissement significatif de l’office du juge dans la qualification des pactes.
Or, la Cour de cassation déduit de l’économie des articles 1838 et 1844-6 du Code civil, qui fixent une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans à la société et régissent sa prorogation, que la société elle-même est affectée d’un terme. Par conséquent, le pacte qui lui est adossé bénéficie, par capillarité, d’une durée déterminée par référence à celle de la personne morale. Le raisonnement de la Cour repose sur une analyse textuelle combinée : l’article 1838 du Code civil énonce que « la durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans », tandis que l’article 1844-6 régit les conditions de la prorogation de la société. De ces deux textes, la chambre commerciale infère que la société est, par nature, une personne morale à durée déterminée, constituant ainsi un terme extinctif certain au sens du droit des obligations. Cette construction prétorienne s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante sur la force obligatoire des pactes, illustrée par un arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-25.952, Publié au Bulletin) qui a admis l’exécution forcée d’un pacte d’associés en ordonnant la cession forcée des actions, aux motifs que « l’article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ».
Par ailleurs, la présomption instituée par l’arrêt Tikehau est qualifiée de simple, et non d’irréfragable, ce qui ressort expressément de la mention « en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires ». Les rédacteurs de pactes conservent donc la faculté soit de stipuler un terme exprès répondant aux exigences de certitude requises par le droit des obligations, soit d’introduire dans le pacte des éléments permettant au juge de caractériser une volonté contraire des parties. Dès lors, la solution du 11 mars 2026 ne constitue pas une règle impérative, mais une règle supplétive de volonté, destinée à combler le silence des parties dans le sens de la pérennité du lien contractuel. Cette qualification de la présomption a été expressément débattue lors de l’audience du 20 janvier 2026, à l’occasion de laquelle l’avocat général a déposé un avis dont le sens a été suivi par la formation de section.
B. L’articulation avec le principe de prohibition des engagements perpétuels de l’article 1210 du Code civil
La solution de l’arrêt Tikehau soulève inévitablement la question de sa compatibilité avec le principe fondamental de prohibition des engagements perpétuels, énoncé par l’article 1210 du Code civil en ces termes : « les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ». Issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ce texte renouvelle une règle traditionnelle du droit français hostile aux liens obligatoires sans fin. En apparence, faire dépendre la durée du pacte de celle de la société, laquelle peut s’étendre jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans, semble tendre la convention vers l’infini, en contrariété avec l’article 1210. Toutefois, une analyse approfondie de la décision révèle que la chambre commerciale écarte implicitement cette objection par le mécanisme du terme extinctif.
Or, la chambre commerciale mobilise une argumentation fondée sur la certitude du terme : dès lors que la société a une durée légalement bornée, le pacte d’associés, dont la durée est calquée sur la durée résiduelle de celle-ci, est nécessairement affecté d’un terme extinctif certain. La Cour de cassation avait déjà précisé, dans un arrêt de principe du 21 septembre 2022 (Cass. com., 21 septembre 2022, n°20-16.994, Publié au Bulletin), que « les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Cette jurisprudence marquait une inflexion significative par rapport aux solutions antérieures qui sanctionnaient de nullité l’engagement perpétuel, et elle préfigure l’arrêt Tikehau en admettant qu’un pacte puisse déployer ses effets sur une très longue période sans pour autant encourir l’anéantissement.
En conséquence, l’arrêt du 11 mars 2026 opère une synthèse inédite entre la prohibition des engagements perpétuels et la stabilité des pactes d’associés. La société, personne morale à durée légalement bornée, sert d’étalon temporel au contrat extra-statutaire. Le terme de la société constitue ainsi un événement futur et certain au sens du droit des obligations, quand bien même sa date précise ne serait pas connue des parties au jour de la conclusion du pacte. Cette solution, qui ancre la durée du pacte dans celle de la société, traduit une conception institutionnelle de l’entreprise, où l’intérêt social, exprimé par l’article 1833 du Code civil qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », innerve également les relations conventionnelles entre associés. La chambre commerciale, en refusant de qualifier le pacte de contrat à durée indéterminée, récuse le raisonnement par l’absence qui avait conduit la cour d’appel de Reims à une solution inverse, et substitue au vide conventionnel une règle supplétive constructive. La formulation retenue par la Cour — « réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société » — mérite une attention particulière, car elle emprunte au registre de la présomption légale tout en s’inscrivant dans une logique d’interprétation de la volonté implicite des parties, ce qui la rattache davantage à la catégorie des règles supplétives qu’à celle des présomptions irréfragables.
A cet égard, la comparaison avec la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes rendue le 6 janvier 2026 (CA Rennes, 6 janvier 2026, n°24/06601) est éclairante. Dans cette espèce, la cour avait été saisie d’un contrat à tacite reconduction renouvelable indéfiniment et avait fait application de l’article 1212 du Code civil, estimant que les contrats « s’analysent en un engagement perpétuel prohibé en ce que la société Britexa bénéficiait d’un renouvellement automatique des contrats à son profit ». La divergence des solutions illustre la spécificité du pacte d’associés par rapport au contrat commercial ordinaire : dans le premier cas, le rattachement à la durée statutaire légitime l’absence de terme exprès, tandis que dans le second, le renouvellement automatique sans limite temporelle encourt la prohibition de l’engagement perpétuel.
II. Les conséquences pratiques de la présomption sur l’équilibre contractuel et la gouvernance des sociétés
A. L’interdiction de la résiliation unilatérale et la sécurisation des investisseurs minoritaires
La conséquence la plus immédiate de l’arrêt Tikehau réside dans l’interdiction faite aux parties de résilier unilatéralement le pacte, dès lors que celui-ci n’est pas assorti d’un terme exprès. La Cour énonce sans ambiguïté que les parties au pacte « ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Cette interdiction procède d’un choix de politique juridique : le pacte d’associés, conçu comme un instrument de protection des intérêts minoritaires, perdrait toute effectivité si les majoritaires pouvaient s’en délier à tout moment par une résiliation ad nutum. A cet égard, la chambre commerciale rejoint les préoccupations exprimées par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 9 juin 2026 (CA Versailles, 9 juin 2026, n°25/00296) qui a prononcé la nullité de la résiliation unilatérale d’un pacte d’actionnaires, relevant que les investisseurs « contestent que l’engagement ait été perpétuel, du moment que le nouveau contrat reconduit a une durée indéterminée, en application d’une solution de la Cour de cassation », et que « ces renouvellements successifs ne trouvent d’autre limite que la révocation d’un commun accord ».
Par ailleurs, la solution du 11 mars 2026 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de renforcement de la force obligatoire des pactes extra-statutaires. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans l’arrêt du 21 juin 2023 précité, que la violation des clauses statutaires ne saurait faire obstacle à l’exécution forcée des stipulations du pacte. Cette logique de résistance du pacte à la résiliation unilatérale est confortée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 mai 2026 (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n°23/02500) qui a confirmé, en matière de cession de droits sociaux soumise à agrément statutaire, que la formalité fiscale prévue à l’article 726 du Code général des impôts n’est pas une mesure de publicité de la cession au regard des tiers et ne fait donc pas courir le délai de prescription de l’action en nullité. Cette rigueur procédurale, associée à la protection substantielle du pacte, dessine un édifice jurisprudentiel cohérent en faveur de la stabilité des engagements entre associés.
Des lors, l’arrêt Tikehau renforce considérablement la position des investisseurs minoritaires, des fonds de private equity et, plus généralement, de toute partie ayant négocié des garanties de gouvernance dans un pacte extra-statutaire. La stabilité du pacte est érigée en principe, sauf stipulation contraire expresse. Cette sécurisation des prévisions contractuelles répond à un besoin économique impérieux : la valorisation des participations minoritaires est directement corrélée à l’existence de mécanismes de protection pérennes, notamment en matière de droit de veto sur les décisions structurantes, de liquidité des titres ou de clauses de sortie conjointe. L’article L. 223-18 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, régit les pouvoirs du gérant de SARL et précise que « dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4 », illustrant la porosité des normes entre le cadre légal impératif et les aménagements conventionnels. Le fonds d’investissement minoritaire qui entre au capital d’une société sur le fondement d’un pacte protecteur peut ainsi compter sur la stabilité de cet équilibre conventionnel pour la durée résiduelle de la personne morale, ce qui constitue un facteur d’attractivité du droit français des sociétés face à la compétition internationale entre les places financières. Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire consacrée par le législateur à travers les dispositions combinées des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, qui renvoient aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, renforce d’autant l’importance de la durée du pacte comme variable d’ajustement stratégique.
B. L’incidence sur la rédaction des pactes et le conseil aux entreprises
La portée pratique de l’arrêt Tikehau dépasse le cadre du contentieux pour irradier la pratique notariale et le conseil juridique aux entreprises. Les rédacteurs de pactes doivent désormais intégrer l’exigence d’un terme exprès, sous peine de voir la convention régie par une présomption de durée alignée sur celle de la société. Cette exigence de rédaction proactive est d’autant plus sensible que la Cour de cassation, dans l’arrêt du 21 septembre 2022 déjà évoqué, a sanctionné l’imprécision des clauses de détermination du prix de cession, en exigeant que le prix soit « déterminé ou déterminable » selon les critères objectifs du pacte, ce qui illustre la rigueur croissante avec laquelle la chambre commerciale contrôle la qualité rédactionnelle des conventions extra-statutaires.
En conséquence, la clause de durée du pacte acquiert une importance cardinale dans l’économie générale de la convention. La stipulation d’un terme de dix, quinze ou vingt ans, éventuellement renouvelable, devient une diligence standard du rédacteur, comparable à celle qui s’impose pour la clause d’agrément ou les clauses de sortie conjointe. A défaut, l’application supplétive de la présomption Tikehau pourrait conduire à figer la situation pendant plusieurs décennies, ce qui, si elle protège les minoritaires, peut également entraver la fluidité des restructurations capitalistiques. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 juin 2026 précité, a ainsi été confrontée à un pacte d’actionnaires renouvelé « après quinze ans pour deux ans de manière itérative, sans que ces renouvellements successifs ne trouvent d’autre limite que la révocation d’un commun accord », ce qui illustre la complexité des montages contractuels auxquels les praticiens sont quotidiennement exposés et la nécessité d’une vigilance renforcée.
Par ailleurs, la présomption de l’arrêt Tikehau invite à reconsidérer l’équilibre entre les pactes à durée déterminée et les pactes à durée indéterminée. Si les parties souhaitent conserver une faculté de résiliation unilatérale, elles doivent désormais l’exprimer sans équivoque, soit en qualifiant expressément le pacte de contrat à durée indéterminée, soit en stipulant une faculté de dénonciation avec préavis. L’arrêt du 21 septembre 2022 offre à cet égard une sécurité juridique en énonçant que la sanction de l’engagement perpétuel n’est pas la nullité mais la faculté pour chaque contractant d’y mettre fin, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. La coexistence de ces deux régimes – déterminé par présomption pour le pacte sans terme exprès, indéterminé avec faculté de résiliation pour le pacte le stipulant expressément – confère aux parties une maîtrise accrue de l’architecture temporelle de leurs engagements.
A cet égard, la chambre commerciale du 11 mars 2026 a également rappelé, au visa de l’article 1835 du Code civil, que les statuts doivent être établis par écrit et déterminer, notamment, la durée de la société. La rigueur formelle qui s’attache aux statuts contraste avec la liberté de forme des pactes, mais la solution Tikehau tend à rapprocher ces deux sources normatives en soumettant la durée du pacte à une règle objective de rattachement à la durée statutaire. Des lors, le conseil aux entreprises commande une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de durée, tant du pacte que des statuts eux-mêmes, la prorogation de la société emportant, par effet réflexe, la prolongation du pacte. Cette solidarité temporelle entre les deux instruments normatifs constitue une innovation juridique majeure, dont les conséquences sur la pratique des fusions-acquisitions et des opérations de capital-investissement sont appelées à se déployer dans les années à venir. Les praticiens devront également intégrer cette dimension dans les audits d’acquisition, la vérification de la durée résiduelle du pacte devenant un point de due diligence incontournable. Enfin, la solution Tikehau pourrait avoir des répercussions sur l’interprétation d’autres clauses conventionnelles insuffisamment précises dans le domaine du droit des sociétés, telles que les clauses de non-concurrence post-cession dont le terme n’est pas expressément stipulé, ou encore les conventions de portage pour lesquelles la durée de l’engagement du porteur est souvent laissée dans l’implicite des relations d’affaires.
Conclusion
L’arrêt Tikehau du 11 mars 2026 constitue un apport majeur à la théorie des pactes d’associés en droit français. En consacrant une présomption simple de durée résiduelle alignée sur celle de la société, la chambre commerciale de la Cour de cassation assure la stabilité des engagements extra-statutaires sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté de résiliation unilatérale. Cette solution, qui articule le droit commun des contrats avec les règles propres au droit des sociétés, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence protectrice des investisseurs minoritaires, tout en préservant la faculté pour les parties de déroger conventionnellement à la présomption par la stipulation d’un terme exprès ou d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires. La rédaction des pactes s’en trouve profondément renouvelée, l’exigence d’un terme exprès devenant une condition de la maîtrise par les parties de la durée de leurs engagements réciproques, tandis que la fonction institutionnelle du pacte, complément indispensable des statuts, se trouve confortée par un régime temporel qui épouse désormais, par l’effet d’une présomption supplétive, celui de la société elle-même.
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