I. L’encadrement renouvelé de la formation du contrat dans les relations d’affaires
A. La violence économique entre professionnels : l’émergence timide de l’article 1143 du Code civil
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a introduit dans le Code civil une disposition dont la portée en droit des affaires demeure, dix années plus tard, encore largement à définir. L’article 1143 du Code civil dispose en effet qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Ce texte, qui rattache expressément l’abus de dépendance à la violence comme vice du consentement, a été présenté lors des travaux préparatoires comme une innovation majeure de la réforme, élargissant le champ de la violence économique que la Cour de cassation avait timidement consacré dans la jurisprudence dite Bordas du 3 avril 2002. Or, en dépit de l’ambition affichée par les rédacteurs de l’ordonnance, la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer au fond sur l’application de ce texte, tandis que les juridictions du fond en explorent progressivement les contours dans le contentieux des relations d’affaires.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt remarqué du 1er octobre 2025, a été saisie d’une contestation fondée sur l’article 1143 du Code civil dans un litige opposant deux professionnels, l’un fournisseur de gaz naturel, l’autre entreprise spécialisée dans le génie électrique et climatique. La société cliente soutenait que son consentement avait été vicié par la violence économique exercée par le fournisseur, qui l’avait menacée d’une interruption immédiate de livraison de gaz si elle ne signait pas dans l’heure un nouveau contrat aux conditions substantiellement plus onéreuses que celles du contrat expiré. La cour d’appel a retenu, au visa de l’article 1143 du Code civil, que la violence économique suppose l’existence d’un état de dépendance, l’abus de cet état, l’obtention d’un engagement qui n’aurait pas été souscrit sans la contrainte et un avantage manifestement excessif. Elle a relevé que la menace d’interruption de fourniture de gaz, formulée à 15h21 pour une exécution exigée dans la même journée, caractérisait un abus de l’état de dépendance de l’entreprise cliente à l’égard de son fournisseur d’énergie.
À cet égard, le raisonnement de la cour d’appel de Versailles illustre une extension significative du domaine de la violence économique aux relations entre professionnels, alors même que la jurisprudence antérieure à la réforme réservait traditionnellement cette sanction aux relations entre professionnels et consommateurs ou aux hypothèses d’exploitation abusive d’une position dominante au sens du droit de la concurrence. Par ailleurs, la décision du 1er octobre 2025 confirme que les critères d’application de l’article 1143 doivent être appréciés concrètement, en tenant compte des circonstances de fait propres à chaque espèce. En conséquence, l’abus de dépendance s’apprécie non pas in abstracto mais bien au regard de la situation particulière de dépendance dans laquelle un cocontractant se trouve placé vis-à-vis de son partenaire commercial, que cette dépendance résulte d’une asymétrie structurelle de puissance économique ou d’une situation conjoncturelle de vulnérabilité.
Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation devra nécessairement, dans les prochaines années, préciser le domaine d’application de l’article 1143 dans les relations d’affaires, en délimitant notamment la frontière entre ce texte et les dispositifs spéciaux du droit des pratiques restrictives de concurrence. La question se pose en effet de savoir si l’abus de dépendance, qui constitue une cause de nullité du contrat pour vice du consentement, peut être invoqué concurremment avec l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui sanctionne l’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés dans le cadre de la négociation commerciale, sans pour autant remettre en cause la validité de l’acte. L’articulation entre ces deux fondements, l’un relevant du droit commun des contrats et l’autre du droit spécial de la concurrence, constitue l’un des enjeux majeurs de la consolidation jurisprudentielle de la réforme dans le champ des affaires, d’autant que la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion d’en fixer les principes directeurs.
B. Le contrat d’adhésion dans les relations commerciales : l’articulation problématique entre droit commun et droit spécial
Parmi les innovations les plus commentées de la réforme du 10 février 2016 figure la notion de contrat d’adhésion, dont l’article 1110 du Code civil donne une définition renouvelée : celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Cette qualification emporte une conséquence décisive, puisque l’article 1171 du même code prévoit que, dans un tel contrat, toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, a tranché une question d’une importance capitale pour le droit des affaires en délimitant strictement le domaine respectif de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Dans cette décision, la chambre commerciale affirme, dans son arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, que l’article 1171 du Code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. La Cour consacre ainsi, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le juge du fond, une étanchéité de principe entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, qui était pressentie par la doctrine mais n’avait pas encore été expressément affirmée au niveau de la Cour de cassation. Les termes mêmes de l’arrêt méritent d’être cités : « L’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. »
En conséquence, un professionnel exerçant une activité de production, de distribution ou de services ne peut pas invoquer les dispositions de l’article 1171 du Code civil pour faire déclarer non écrite une clause d’un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que ce contrat entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Cette solution, qui a suscité des interrogations doctrinales quant à l’effectivité de la protection des professionnels contre les clauses abusives, illustre la difficulté persistante de l’articulation entre le droit commun des contrats issu de la réforme de 2016 et les droits spéciaux qui régissent les relations commerciales. Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans une décision du 26 mars 2026, a fait application de l’article 1171 du Code civil à un contrat de télésurveillance conclu entre deux sociétés, en relevant expressément que ce contrat ne relevait pas du champ des pratiques restrictives de concurrence, confirmant ainsi, en creux, la solution dégagée par la chambre commerciale.
Dès lors, le bilan des dix premières années de la réforme révèle que la notion de contrat d’adhésion, qui avait suscité de vifs espoirs parmi les praticiens du droit des affaires, se trouve en réalité cantonnée à un domaine résiduel dans les relations commerciales, l’essentiel du contentieux du déséquilibre significatif entre professionnels relevant du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. Cette situation interroge sur la portée effective de la réforme de 2016 dans le champ des relations d’affaires, où les rapports de force économiques entre partenaires commerciaux appellent pourtant, plus que dans tout autre domaine, un contrôle renforcé de l’équilibre contractuel.
II. La mise en œuvre jurisprudentielle des sanctions de l’inexécution dans les contrats d’affaires
A. L’imprévision à l’épreuve des relations commerciales
L’article 1195 du Code civil, qui a mis fin à la jurisprudence séculaire de l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 en consacrant la révision judiciaire pour imprévision, constitue sans doute la disposition la plus emblématique de la réforme du 10 février 2016. Ce texte prévoit que, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son cocontractant, et qu’à défaut d’accord, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin. Or, l’application de ce mécanisme dans les contrats d’affaires a révélé, au cours de la décennie écoulée, des difficultés pratiques que les juridictions du fond s’efforcent de résoudre par une appréciation rigoureuse des conditions posées par le texte.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 février 2025, a eu à connaître d’un litige opposant un producteur d’énergie renouvelable à son acheteur, dans lequel le vendeur invoquait les dispositions de l’article 1195 du Code civil pour obtenir la renégociation du prix de vente du MWh Cumac, au motif que l’évolution du marché de l’énergie avait bouleversé l’économie du contrat. La cour d’appel a toutefois rappelé que ces dispositions sont strictement applicables aux seuls contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, soit à compter du 1er octobre 2016, ce qui excluait en l’espèce le contrat litigieux conclu antérieurement à cette date. Cette décision souligne le décalage temporel qui a caractérisé la première décennie d’application de la réforme : le contentieux des contrats d’affaires de longue durée, conclus pour l’essentiel avant le 1er octobre 2016, n’a que très progressivement donné prise à l’application des nouveaux textes.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 9 septembre 2025, a précisé les conditions de l’imprévision dans le cadre d’un contrat de prestation de services informatiques en retenant que la société qui invoquait le bénéfice de l’article 1195 était défaillante à rapporter la preuve de ce que la poursuite de l’exécution du contrat lui devenait excessivement onéreuse et qu’elle n’avait au surplus formulé aucune demande de renégociation auprès de son cocontractant, comme l’exige pourtant le texte. Cette décision rappelle que l’imprévision ne peut être invoquée de manière unilatérale sans que la partie qui s’en prévaut n’ait préalablement tenté, de bonne foi, d’engager une renégociation du contrat avec son partenaire commercial. Dès lors, le mécanisme de l’article 1195, loin de constituer une faculté de résiliation ou de révision unilatérale, impose au contractant qui subit le changement de circonstances un devoir de loyauté procédurale dans la mise en œuvre de la renégociation.
En conséquence, le bilan de l’application de l’imprévision dans les contrats commerciaux apparaît contrasté. Si le principe même de la révision judiciaire pour imprévision est désormais solidement ancré dans le droit positif, son effectivité dans les relations d’affaires est tempérée par la rareté des décisions qui font droit à une demande de révision sur ce fondement, les juridictions du fond se montrant exigeantes dans la caractérisation des conditions cumulatives posées par le texte. La crise sanitaire de 2020 et les perturbations économiques qui en ont résulté auraient pu constituer un terrain d’élection pour l’application de l’article 1195 ; pourtant, le contentieux de l’imprévision dans les contrats commerciaux demeure, à ce jour, d’un volume modeste, ce qui suggère que les praticiens du droit des affaires ont privilégié le traitement conventionnel des difficultés d’exécution, que ce soit par la stipulation de clauses de hardship ou par la renégociation de gré à gré des conditions contractuelles. Par ailleurs, la doctrine a relevé que le caractère supplétif de l’article 1195 du Code civil permet aux parties d’en écarter l’application par une stipulation expresse, ce que nombre de contrats d’affaires prévoient désormais, limitant de facto la portée de cette innovation législative dans la pratique commerciale.
B. L’opposabilité du contrat aux tiers agissant en responsabilité délictuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale
La question de l’opposabilité du contrat aux tiers constitue l’un des chantiers jurisprudentiels les plus dynamiques de la décennie écoulée, au sein duquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a joué un rôle moteur en complétant, par une série de décisions remarquées, la position adoptée par l’assemblée plénière dans son arrêt fondateur Boot Shop Myr’Ho du 6 octobre 2006. Par cette décision, la Cour de cassation avait consacré le droit pour le tiers à un contrat d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage. Or, la mise en œuvre de cette solution dans le contentieux des affaires a rapidement révélé une difficulté : le tiers pouvait-il se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité stipulées dans le contrat dont il invoquait la violation ?
La chambre commerciale a répondu à cette question par l’affirmative dans un arrêt du 3 juillet 2024, connu sous le nom d’arrêt Clamageran, en jugeant que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Par cette décision, la Cour a ainsi posé le principe selon lequel le tiers ne saurait procéder à une invocation sélective du contrat, en se prévalant du manquement contractuel commis par le débiteur tout en s’affranchissant des aménagements conventionnels de responsabilité que les parties avaient stipulés. Cette solution, qui rétablit une forme d’équilibre entre la situation du créancier contractuel et celle du tiers agissant sur le fondement délictuel, a été accueillie favorablement par la doctrine, qui y a vu une correction bienvenue de l’asymétrie créée par la jurisprudence Boot Shop.
Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire en étendant d’une manière inédite la portée de l’opposabilité du contenu du contrat au tiers. La Cour a en effet jugé que le tiers qui invoque, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage, peut se voir opposer non seulement les clauses limitatives de responsabilité, comme l’avait jugé l’arrêt Clamageran, mais également les clauses de forclusion, de prescription et de tentative de conciliation préalable stipulées dans le contrat. La Cour affirme en effet, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Cette extension remarquable de l’opposabilité du contrat au tiers a pour conséquence, en pratique, de soumettre le tiers qui agit en responsabilité délictuelle aux mêmes conditions procédurales et substantielles que celles qui s’appliquent au créancier contractuel lui-même.
Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière d’opposabilité du contrat aux tiers illustre la manière dont les juridictions du fond et la Cour de cassation ont, au cours de la décennie écoulée, progressivement ajusté les solutions du droit commun des contrats aux spécificités du contentieux des affaires, en assurant une application cohérente des principes dégagés par l’assemblée plénière. À cet égard, cette œuvre jurisprudentielle démontre que la réforme du 10 février 2016, pour importante qu’elle ait été, n’a pas épuisé le besoin d’interprétation et d’adaptation des textes du Code civil, dont la portée concrète ne se révèle pleinement qu’à la faveur du traitement juridictionnel des litiges. L’apport de la chambre commerciale réside précisément dans cette capacité à faire évoluer le cadre juridique sans remettre en cause les principes fondamentaux que sont l’effet relatif des conventions et la distinction des ordres de responsabilité. Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil, qui impose aux parties de négocier, former et exécuter le contrat de bonne foi, constitue la toile de fond de cette évolution jurisprudentielle en imposant une exigence de loyauté qui transcende la distinction entre les parties et les tiers.
Conclusion
Au terme de cette première décennie d’application, le bilan de la réforme du droit des contrats dans le champ du droit des affaires apparaît contrasté mais globalement positif. L’ordonnance du 10 février 2016 a indéniablement modernisé le droit commun des contrats en y introduisant des concepts et des mécanismes qui répondent aux besoins contemporains des relations économiques, qu’il s’agisse de la lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion, de la sanction de la violence économique dans les rapports de dépendance entre professionnels, ou encore de la faculté de révision judiciaire du contrat en cas de changement imprévisible de circonstances. Toutefois, l’application de ces nouveaux textes par la chambre commerciale de la Cour de cassation a révélé des limites et des ambiguïtés qui tiennent, pour l’essentiel, à l’articulation imparfaite entre le droit commun des contrats et les droits spéciaux qui régissent les relations d’affaires, au premier rang desquels le droit des pratiques restrictives de concurrence. La prochaine décennie devra être celle de la consolidation jurisprudentielle des acquis de la réforme, à laquelle le projet de réforme du droit des contrats spéciaux, annoncé pour 2026, apportera sans doute des précisions attendues par les praticiens du commerce et de la distribution. Loin d’avoir épuisé ses effets, l’ordonnance du 10 février 2016 continue ainsi d’irriguer le droit des affaires, au rythme du travail d’interprétation et d’adaptation que la Cour de cassation et les juridictions du fond mènent avec constance et méthode, dans le respect de l’exigence de sécurité juridique qui constitue le fondement même du droit des contrats.
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