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Copropriété : le délai de deux mois bloque-t-il l’action en responsabilité après l’assemblée générale ?

Un copropriétaire qui découvre trop tard les conséquences dommageables d’une résolution d’assemblée générale pense souvent que toute action est perdue après deux mois. Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2026 apporte une distinction décisive. Le délai de deux mois reste impératif pour demander l’annulation d’une décision d’assemblée générale. En revanche, une action destinée à obtenir réparation du dommage causé par la faute du syndicat lors du vote n’est pas, par sa seule nature, une contestation de cette décision. Elle relève alors du délai de prescription applicable aux actions personnelles.

Cette différence ne permet pas de contourner librement une résolution devenue définitive. Le juge saisi d’une demande de dommages et intérêts ne l’efface pas, ne réécrit pas le procès-verbal et ne suspend pas automatiquement les travaux votés. Le copropriétaire doit prouver une faute distinctement qualifiée, un préjudice personnel, certain et chiffré, ainsi qu’un lien de causalité. Le choix de l’action détermine donc le délai, les demandes possibles, les pièces à réunir et le résultat judiciaire attendu. Voici comment distinguer l’annulation de l’assemblée générale de l’action en responsabilité, puis préparer un recours utile lorsque le délai de deux mois est expiré.

I. Délai de contestation d’une assemblée générale de copropriété : faut-il agir dans les deux mois ?

A. Quand le délai de deux mois s’applique-t-il à la contestation de l’assemblée générale ?

Le point de départ est l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Son deuxième alinéa énonce exactement : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » Ce texte vise l’action qui cherche à faire annuler une ou plusieurs résolutions. Il impose un délai bref parce que la copropriété doit savoir rapidement si ses décisions pourront être exécutées.

Seul un copropriétaire opposant ou défaillant peut en principe exercer cette action. Le copropriétaire opposant a voté contre la résolution adoptée ou pour une résolution rejetée. Le copropriétaire défaillant n’était ni présent ni représenté et n’a pas voté par correspondance. Celui qui a voté en faveur d’une décision ne peut normalement pas en demander ensuite l’annulation, même s’il regrette son vote. Une réserve imprécise portée sur le procès-verbal ne remplace pas un vote opposant clairement enregistré.

Le délai court à compter de la notification régulière du procès-verbal, et non du jour de l’assemblée pour le copropriétaire absent. L’article 42 ajoute : « Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. » Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception, la preuve de l’envoi électronique recommandé ou tout document établissant la date exacte de remise. Un calcul fondé seulement sur la date inscrite sur le procès-verbal peut supprimer plusieurs jours utiles.

La demande doit être portée devant le tribunal judiciaire par assignation. Une lettre au syndic, une protestation adressée au conseil syndical, une demande de nouvelle assemblée, une tentative de médiation ou une mise en demeure ne remplacent pas l’introduction de l’action. Ces démarches peuvent être utiles pour négocier, mais elles ne doivent pas faire perdre le délai de déchéance. Lorsque l’échéance approche, la priorité est de qualifier les résolutions et de préparer l’acte judiciaire.

L’annulation peut être demandée pour des irrégularités de convocation, de majorité, d’ordre du jour, d’information ou de décompte des voix. Elle peut également sanctionner un abus de majorité, à condition de démontrer que la décision est contraire à l’intérêt collectif et prise dans le seul intérêt des copropriétaires majoritaires au détriment des minoritaires. Une simple décision coûteuse, défavorable ou techniquement discutable ne suffit pas toujours.

Le règlement de copropriété, la convocation, ses annexes, les formulaires de vote, la feuille de présence et le procès-verbal doivent être rapprochés. Une résolution autorisant une cession de partie commune, modifiant une répartition de charges, approuvant des travaux ou accordant un droit particulier ne se contrôle pas avec les mêmes règles. La majorité applicable dépend de l’objet exact du vote. Une qualification erronée dans la convocation ne dispense pas d’examiner ce que l’assemblée a réellement décidé.

Les droits individuels du copropriétaire trouvent aussi leur fondement dans l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. » Une résolution qui autorise matériellement une intervention sur une partie privative, limite une jouissance ou modifie l’accès à un lot peut donc appeler un contrôle du titre de propriété, de l’état descriptif de division et des plans.

Il faut distinguer la nullité demandée au juge et la simple critique de gestion. Si le copropriétaire veut que la résolution disparaisse, que les travaux ne soient pas exécutés ou que la cession ne produise pas effet, l’action en contestation est le véhicule principal. L’article 42 prévoit d’ailleurs que, sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés sur le fondement des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois. Une fois ce délai dépassé sans recours, la résolution devient en principe définitive, y compris lorsqu’elle est affectée d’un vice sérieux.

Cette stabilité explique pourquoi une demande indemnitaire tardive ne peut être rédigée comme une annulation dissimulée. Demander au juge d’interdire l’exécution d’une résolution, de restituer une partie commune cédée ou de déclarer le vote inexistant revient souvent à contester la décision elle-même. Changer le titre de la demande ne change pas sa nature. Le contenu du dispositif demandé au tribunal est déterminant.

À l’inverse, un copropriétaire peut accepter que la décision demeure dans l’ordre juridique tout en soutenant que les conditions de son adoption lui ont causé un dommage. C’est précisément la frontière clarifiée en juillet 2026. Le délai de deux mois ne régit pas automatiquement toute action ayant un lien factuel avec une assemblée générale.

B. Que change l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2026 sur l’action en responsabilité ?

Dans l’affaire jugée le 2 juillet 2026, une société avait conservé un lot dans un ensemble immobilier devenu une copropriété. L’assemblée générale du 30 septembre 2017 avait autorisé la cession d’une partie commune à une commune, laquelle y avait construit un parking. La société soutenait que le périmètre cédé incluait une partie de son lot. En août 2022, elle avait assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic et leurs assureurs afin d’obtenir des dommages et intérêts ainsi qu’une exonération de charges.

La cour d’appel avait déclaré les demandes irrecevables. Elle estimait que la société aurait dû contester la résolution dans les deux mois et que l’action en responsabilité, fondée sur une faute commise lors du vote, devait subir le même délai. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement dans son arrêt du 2 juillet 2026, troisième chambre civile, pourvoi n° 24-22.686.

La formulation officielle, vérifiée dans le texte de la décision, est la suivante : « En statuant ainsi, alors que l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, ne constitue pas une action en contestation d’une telle décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La portée pratique est nette. Le juge doit regarder ce que le demandeur réclame. S’il demande l’annulation de la résolution, le délai de deux mois s’applique. S’il demande réparation d’un préjudice causé par une faute du syndicat lors du vote, l’action n’est pas enfermée dans ce délai au seul motif qu’elle se rattache à la décision. L’arrêt ne dit toutefois pas que toute demande présentée comme indemnitaire est recevable. La juridiction de renvoi devra encore vérifier la prescription, la faute, le dommage, le lien de causalité et la teneur exacte des demandes.

La distinction peut être illustrée simplement. Une assemblée autorise la cession d’un espace que le copropriétaire affirme inclus dans son lot. Pour empêcher la cession ou obtenir l’annulation du vote, il doit agir dans les deux mois. S’il découvre plus tard que la cession exécutée lui a fait perdre une surface, un accès ou une valeur patrimoniale, il peut rechercher la responsabilité du syndicat, sans obtenir mécaniquement la disparition rétroactive de la résolution. Le préjudice doit alors être prouvé indépendamment du seul vice de la décision.

Le même raisonnement peut concerner des travaux votés sur des données inexactes, une résolution qui empiète sur un lot, une décision prise en connaissance d’un risque particulier ou une mesure dont l’exécution cause une perte personnelle. Dans chaque cas, il faut séparer trois questions : le vote devait-il être annulé, le syndicat a-t-il commis une faute et quel dommage cette faute a-t-elle causé au demandeur ? Les réponses ne se confondent pas.

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 définit le syndicat et son objet. Il précise : « Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. » Le même article ajoute une responsabilité de plein droit pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes. Cette responsabilité particulière ne couvre pas nécessairement toute faute liée à un vote. Selon les faits, l’action peut relever de la responsabilité pour faute, de la responsabilité attachée aux parties communes ou d’un autre fondement propre aux travaux et aux droits du copropriétaire.

Le syndicat possède la personnalité civile. Il est distinct du syndic, qui en est le représentant et le gestionnaire. Une faute imputable au vote collectif n’est pas identique à une faute personnelle du syndic dans la préparation de l’ordre du jour, la transmission des pièces, l’exécution d’une résolution ou la tenue de la comptabilité. Les deux responsabilités peuvent parfois être recherchées, mais les manquements et les préjudices doivent être individualisés.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 indique notamment que le syndic est chargé « d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale » et « de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ». Si le syndic exécute fidèlement une résolution devenue définitive, cela ne suffit pas à caractériser une faute personnelle. En revanche, une exécution qui dépasse le vote, méconnaît le règlement ou ignore une alerte documentée peut appeler une analyse distincte.

L’arrêt du 2 juillet 2026 protège donc l’autonomie de l’action en responsabilité sans affaiblir le délai de contestation. Il évite que le délai de deux mois absorbe toutes les conséquences dommageables d’un vote. Il maintient parallèlement la résolution en vigueur lorsqu’aucune annulation n’a été demandée à temps. Cette double règle doit guider la stratégie dès la réception du procès-verbal.

II. Action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires : quel délai et quelles preuves ?

A. Quel délai de prescription s’applique après l’expiration des deux mois ?

Le premier alinéa de l’article 42 de la loi de 1965 renvoie au délai de droit commun pour les actions personnelles relatives à la copropriété. Il dispose : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. » Une action indemnitaire personnelle peut donc relever d’un délai de cinq ans, sous réserve de sa qualification exacte et des règles particulières applicables au litige.

L’article 2224 du Code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le délai ne part donc pas toujours de l’assemblée générale. Il peut commencer lorsque le dommage, son origine et les éléments permettant d’agir sont connus ou auraient dû l’être. Cette appréciation est factuelle et souvent contestée.

Un copropriétaire ne peut pas différer artificiellement cette connaissance. S’il disposait du procès-verbal, des plans, de la résolution et d’éléments révélant immédiatement l’atteinte, le juge peut retenir un point de départ précoce. À l’inverse, une conséquence cachée peut apparaître lors de travaux, d’un bornage, d’une vente, d’une expertise ou d’une découverte comptable ultérieure. La chronologie doit être reconstituée avec des documents datés.

La prescription peut être interrompue par une demande en justice, même en référé, par un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance du droit par le débiteur, selon les règles du Code civil. Une mise en demeure n’interrompt pas nécessairement la prescription. Une expertise amiable, une discussion avec le syndic ou l’inscription d’une question à l’ordre du jour n’offre pas non plus une sécurité suffisante. Lorsque le délai est discuté, il faut raisonner à partir du point de départ le plus défavorable et agir sans attendre.

Le défendeur peut soulever la prescription ou contester la qualité et l’intérêt à agir. L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir ainsi : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Une action peut donc échouer avant même que le tribunal examine la réalité de la faute ou le montant du dommage.

La qualité du demandeur doit être vérifiée. Le copropriétaire peut agir pour son préjudice personnel. Il ne peut pas réclamer en son nom la réparation d’un dommage subi collectivement par le syndicat, sauf mécanisme légal ou délégation permettant une action dans l’intérêt du syndicat. La perte de jouissance de son lot, la diminution de sa valeur ou une dépense supportée personnellement sont différentes d’une atteinte au patrimoine commun financée par tous.

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précise : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. » Il ajoute que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. Ce partage permet de déterminer qui doit demander quoi.

Le fondement de l’action doit aussi être explicité. Lorsque le demandeur reproche une faute au syndicat, l’article 1240 du Code civil pose la règle générale : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le demandeur doit donc démontrer les trois composantes classiques : faute, dommage et causalité. Le seul fait qu’une résolution ait été juridiquement critiquable ne fixe pas le montant de la réparation.

Une demande indemnitaire mal définie peut encore se heurter à l’autorité attachée à la résolution devenue définitive. Le juge ne peut pas, sous couvert de dommages et intérêts, neutraliser systématiquement les effets du vote. Le préjudice réparable doit être compatible avec le maintien de la décision. Si la réparation demandée suppose nécessairement que la résolution soit déclarée nulle, le syndicat pourra soutenir que l’action contourne le délai de deux mois.

Il est donc prudent de présenter séparément les prétentions lorsque le délai de contestation est encore ouvert : d’une part, l’annulation de la résolution et les conséquences de cette annulation ; d’autre part, la réparation d’un dommage déjà réalisé si les conditions sont réunies. Cette présentation évite de faire dépendre toute la stratégie d’une seule qualification. Elle permet aussi au juge d’examiner chaque demande selon son régime propre.

Lorsque les deux mois sont déjà écoulés, le dossier doit expliquer sans ambiguïté qu’il ne demande pas l’effacement du vote. Il doit identifier l’acte fautif attribué au syndicat, la date de connaissance du dommage, la mesure de celui-ci et la réparation compatible avec la résolution. Cette rigueur est la contrepartie de l’autonomie reconnue par l’arrêt du 2 juillet 2026.

B. Comment prouver la faute du syndicat, le préjudice et préparer le recours ?

La première étape consiste à constituer le dossier complet de l’assemblée. Il faut demander la convocation, l’ordre du jour, les projets de résolution, les annexes, les devis, les rapports techniques, la feuille de présence, les pouvoirs, les votes par correspondance et le procès-verbal notifié. Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, les modificatifs publiés et les plans doivent être ajoutés lorsque le vote touche la propriété, la répartition des charges ou l’usage d’une partie de l’immeuble.

Les documents postérieurs sont tout aussi importants : marchés de travaux, ordres de service, acte de vente d’une partie commune, plans d’exécution, factures, appels de fonds, courriels du syndic, constats et photographies. Ils permettent de comparer ce qui a été voté avec ce qui a été exécuté. Une faute peut résider dans la décision elle-même, mais aussi dans la manière dont une information déterminante a été omise ou dont la résolution a été mise en œuvre.

Le vote doit être replacé dans son contexte. Le syndicat connaissait-il l’existence du lot ou du droit atteint ? Le copropriétaire avait-il adressé un titre, un plan, une mise en garde ou une proposition alternative ? Une expertise avait-elle signalé un risque ? Les copropriétaires ont-ils voté sur une description erronée du périmètre, du coût ou des conséquences ? Une affirmation générale selon laquelle l’assemblée « ne pouvait pas ignorer » ne remplace pas les pièces établissant l’information reçue avant le vote.

Le préjudice doit être personnel et certain. Il peut prendre la forme d’une perte de surface, d’une restriction d’accès, d’un trouble de jouissance, de travaux nécessaires, d’une dépense imposée, d’une moins-value documentée ou d’une perte de chance. Chaque poste doit être relié à la faute alléguée. Une estimation immobilière, un devis de remise en état, des justificatifs de frais et une expertise technique sont souvent nécessaires.

Le régime des travaux fournit un exemple précis. L’article 9 de la loi de 1965 prévoit pour certains travaux d’intérêt collectif : « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. » Lorsque cette règle correspond aux faits, elle offre un fondement plus précis qu’une responsabilité générale. Elle suppose néanmoins de caractériser les travaux concernés et le dommage indemnisable.

Une expertise amiable peut mesurer l’emprise, constater les désordres, comparer les plans et chiffrer les conséquences. Elle gagne à être contradictoire : le syndicat, le syndic et leurs assureurs reçoivent une convocation, les pièces et la possibilité de formuler des observations. Si des travaux risquent de faire disparaître les preuves, un constat de commissaire de justice ou une expertise judiciaire en référé peut être demandé avant le procès au fond.

La responsabilité du syndic doit être examinée sans être confondue avec celle du syndicat. Le syndic prépare et exécute les décisions, conserve les archives et représente la copropriété. Le syndicat porte les décisions collectives de l’assemblée. Si les manquements sont différents, les demandes doivent préciser ce qui est reproché à chacun. L’assureur de responsabilité civile du syndic ou du syndicat peut être appelé dans la cause lorsque la police couvre le risque et que les conditions de l’action directe sont réunies.

À Paris et en Île-de-France, les dossiers concernent souvent des copropriétés anciennes dont les titres, plans et modificatifs se sont accumulés pendant plusieurs décennies. Une cour, un passage, une loge, une terrasse ou une cave peut être décrit différemment dans le règlement, un plan annexé et la situation matérielle. Avant d’accuser l’assemblée d’avoir disposé d’une partie privative, il faut obtenir les actes publiés au service de la publicité foncière et, si nécessaire, solliciter un géomètre-expert.

La mise en demeure adressée au syndic doit rester factuelle. Elle rappelle la résolution, décrit le dommage, communique les titres et demande la déclaration du sinistre aux assureurs. Elle peut solliciter l’inscription d’une résolution réparatrice à l’ordre du jour : indemnisation, modification des travaux, convention d’occupation, rachat, bornage ou autorisation de remise en état. Une solution votée rapidement peut éviter une expertise longue, sans renoncer aux délais judiciaires.

Le copropriétaire doit aussi anticiper les moyens de défense. Le syndicat peut soutenir que le dommage résulte de la résolution définitive et non d’une faute, que le demandeur connaissait les faits depuis plus de cinq ans, qu’il a voté en faveur du projet, qu’il a accepté les travaux, que son titre ne correspond pas à l’emprise revendiquée ou que l’évaluation est excessive. Le dossier doit répondre à ces points avant l’assignation.

Une chronologie probatoire facilite cette préparation. Elle indique la date de la convocation, les pièces reçues, le vote, la notification du procès-verbal, l’exécution, la découverte du dommage, les alertes, les expertises et les démarches amiables. Chaque date doit renvoyer à une pièce. Cette chronologie permet de calculer à la fois le délai de deux mois, si celui-ci reste pertinent, et la prescription de cinq ans.

Le dispositif de l’assignation doit enfin correspondre à l’objectif réel. Si le délai de deux mois est respecté, l’annulation peut être demandée expressément. S’il est expiré, la demande indemnitaire doit chiffrer les postes de préjudice et éviter toute formulation qui exige implicitement l’anéantissement de la résolution. Le tribunal ne répare pas une contrariété abstraite ; il statue sur des prétentions précises, soutenues par des faits et des preuves.

Le choix entre négociation, contestation du vote, référé probatoire et action au fond dépend ainsi de quatre données : la date de notification du procès-verbal, la nature de la résolution, la date de connaissance du dommage et la réparation recherchée. L’arrêt du 2 juillet 2026 ouvre une voie indemnitaire autonome, mais cette voie reste exigeante. Elle ne dispense ni de la preuve ni d’une rédaction procédurale cohérente.

Conclusion

Le délai de deux mois ne doit plus être appliqué indistinctement à toute action née d’une assemblée générale. Il gouverne la demande d’annulation d’une résolution. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2026, il est clairement établi qu’une action en responsabilité contre le syndicat, fondée sur la faute commise lors du vote, n’est pas par elle-même une contestation de la décision. Elle peut relever de la prescription quinquennale, calculée à partir de la connaissance des faits permettant d’agir.

Cette distinction ne rend pas le recours automatique. La résolution demeure opposable si elle n’a pas été contestée dans les deux mois. Le copropriétaire doit alors prouver un dommage personnel, une faute du syndicat et un lien de causalité, puis demander une réparation compatible avec le maintien du vote. Pour approfondir les voies de recours, consultez notre page consacrée à l’avocat en droit de la copropriété à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».