Le parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. La caractérisation substantielle du parasitisme économique par la chambre commerciale
A. L’identification de la valeur économique individualisée, condition première de l’action en parasitisme
Le parasitisme économique constitue, selon la définition constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, forgée par l’arrêt du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193) et constamment réaffirmée depuis, a connu un approfondissement significatif au cours des années 2024 et 2025, sous l’impulsion de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, au visa de l’article 1240 du code civil.
Le premier apport majeur de la période récente réside dans l’exigence, désormais systématiquement rappelée, d’identification de la valeur économique individualisée par le demandeur à l’action. Aux termes de l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), la Cour de cassation énonce qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette formulation, qui reprend et systématise un attendu déjà présent dans l’arrêt du 20 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.131, Bulletin 2016, IV, n° 116), consacre l’obligation pour le demandeur de ne pas se borner à invoquer le succès commercial de son produit, mais de démontrer l’existence d’une valeur économique précise, fruit d’investissements identifiables.
L’espèce Decathlon illustre de manière topique cette exigence. La société Decathlon SE avait conçu et commercialisé un masque de plongée intégral à tuba, dénommé « Easybreath », après trois années de recherche et développement pour un coût de 350 000 euros, assorti d’investissements publicitaires supérieurs à trois millions d’euros. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « sont démontrés la grande notoriété du masque Easybreath des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 généré par la vente de ce produit ». Ces éléments caractérisent une valeur économique individualisée dont les sociétés concurrentes Intersport et Phoenix ont indûment profité en commercialisant un masque « Tecnopro » fortement inspiré, sans justifier du moindre investissement propre.
Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de préciser les limites de cette exigence. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers « ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit », de sorte que le demandeur doit produire des éléments concrets attestant de la réalité et de l’ampleur de ses investissements. A cet égard, la chambre commerciale rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette réserve essentielle protège le principe de liberté du commerce et de l’industrie contre toute tentation de monopolisation de concepts ou d’idées par la voie du parasitisme.
L’arrêt Van Cleef & Arpels du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin) fournit une illustration a contrario de ce principe. En l’espèce, les sociétés du groupe Richemont reprochaient à Louis Vuitton d’avoir commercialisé la collection « Color Blossom » en s’inspirant du motif quadrilobé de la collection « Alhambra » de Van Cleef & Arpels. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a toutefois constaté que Louis Vuitton s’était inspirée de la fleur quadrilobée de sa propre toile monogrammée, utilisée depuis 1896, et que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment » qu’elle avait utilisé des pierres semi-précieuses cerclées de métal précieux. La chambre commerciale, après avoir examiné les éléments « dans leur globalité », en a déduit que Louis Vuitton n’avait pas eu « la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont ».
En conséquence, la valeur économique individualisée ne saurait se confondre avec la simple notoriété d’un produit, fût-elle exceptionnelle. Encore faut-il que le demandeur démontre que cette valeur résulte d’investissements spécifiques, identifiables et quantifiables, dont le défendeur aurait cherché à capter indûment le bénéfice. La chambre commerciale impose ainsi un standard probatoire rigoureux, qui distingue nettement le parasitisme de la simple reprise d’un concept ou d’une tendance de marché.
B. La preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui
La seconde condition du parasitisme économique, étroitement articulée à la première, réside dans la démonstration d’une volonté délibérée du défendeur de se placer dans le sillage du demandeur. Cette exigence, rappelée avec une insistance particulière dans la jurisprudence récente, ne se présume pas : elle doit être établie par un faisceau d’indices concordants que le juge apprécie souverainement.
Dès lors, l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 fournit un modèle d’analyse particulièrement abouti. La cour d’appel, dont le raisonnement est intégralement validé par la Cour de cassation, avait relevé que la commercialisation du masque « Tecnopro » en 2017 « est intervenue à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires », que le masque « Easybreath » rencontrait alors « un grand succès commercial, constituait un produit phare de l’enseigne Decathlon et était connu d’une large partie du public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis ». La concomitance chronologique entre le succès commercial du produit parasité et le lancement du produit concurrent, l’absence de tout investissement propre du défendeur, et la forte inspiration de l’apparence du produit original constituent autant d’indices de la volonté parasitaire.
La Cour de cassation a en outre précisé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Cette nuance, d’une importance capitale, distingue l’avantage concurrentiel légitime, fruit d’une saine émulation, de la captation parasitaire illicite d’une valeur économique étrangère. Le critère distinctif réside précisément dans la volonté de tirer profit, sans contrepartie, des investissements d’autrui.
Or, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Van Cleef & Arpels du 5 mars 2025, que le parasitisme doit être apprécié « indépendamment de tout risque de confusion ». Cette précision, déjà présente dans la jurisprudence antérieure (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-16.943 ; Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.702), revêt une importance particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme sont souvent exercées concurremment. Alors que la contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif et suppose l’existence d’un risque de confusion, le parasitisme réprime un comportement fautif indépendant de toute appropriation de signe distinctif.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans ce même arrêt Van Cleef & Arpels, que le parasitisme « résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ». Les juges du fond ne sauraient se borner à examiner isolément chacun des griefs invoqués par le demandeur, mais doivent les analyser dans leur combinaison, pour déterminer si, pris ensemble, ils révèlent une stratégie délibérée de captation de la valeur économique d’autrui. La cour d’appel de Paris avait ainsi examiné successivement les six griefs invoqués par les sociétés du groupe Richemont avant de les appréhender dans leur globalité, pour conclure que, « même pris en combinaison, les divers griefs reprochés aux sociétés Vuitton sont insuffisants à établir un comportement fautif ».
A cet égard, le rejet du pourvoi dans cette affaire illustre l’étendue du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond en matière de parasitisme. La Cour de cassation, exerçant un contrôle léger sur la qualification de la faute, se borne à vérifier que la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard des éléments de preuve soumis à son appréciation. Cette retenue du juge du droit confère aux juridictions du fond une latitude significative dans l’appréciation du caractère fautif des agissements incriminés.
II. Les mutations procédurales de l’action en parasitisme
A. Le revirement Panerai du 18 mars 2026 et la recevabilité des demandes de parasitisme en appel
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) constitue un revirement de jurisprudence d’une portée considérable pour le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans cette affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism, qui commercialisait une montre « Augarde » fortement inspirée de la célèbre montre « Radiomir », la Cour de cassation a opéré un renversement de sa position traditionnelle sur la recevabilité des demandes de parasitisme formées pour la première fois en appel, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil.
La difficulté procédurale tenait à l’articulation entre les articles 564 et 565 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf exceptions. L’article 565 du même code précise toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La chambre commerciale jugeait traditionnellement que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.322).
Or, la Cour de cassation a abandonné cette analyse au terme d’un raisonnement en deux temps. Elle relève d’abord que la chambre commerciale « juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». Cette jurisprudence, bien établie depuis l’arrêt du 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-21.723), admettait déjà la possibilité de fonder une action en parasitisme sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon, sous réserve de caractériser une faute distincte.
En conséquence, la Cour de cassation franchit un pas supplémentaire en énonçant qu’« il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ».
Dès lors, la haute juridiction a retenu que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution marque une évolution significative du droit positif, en ce qu’elle ouvre à la victime d’agissements parasitaires une voie procédurale qui lui était jusqu’alors fermée, sans pour autant méconnaître le principe du double degré de juridiction.
Par ailleurs, l’arrêt Panerai comporte un second apport relatif aux conditions de fond du parasitisme. La Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que « la montre Radiomir et la montre Augarde sont destinées à une clientèle différente », jugeant ce motif « impropre à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision confirme l’autonomie du parasitisme par rapport au droit de la concurrence déloyale classique, qui suppose traditionnellement une situation de concurrence entre les parties.
B. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme dans la stratégie contentieuse
Le revirement Panerai s’inscrit dans une recomposition plus large des rapports entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif tel que défini aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, et l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un régime procédural cohérent qui permet au justiciable de naviguer entre ces deux fondements sans perdre le bénéfice de son action.
La jurisprudence antérieure avait déjà posé des jalons importants. L’arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin) rappelait que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ». Cette formulation, que l’arrêt Panerai cite expressément au nombre des précédents qui fondent le revirement, reconnaissait déjà une certaine porosité entre les deux actions quant à leur substrat factuel.
Toutefois, la chambre commerciale avait également posé, de longue date, une limite à cette porosité : « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale » (Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386, publié ; Ch. mixte, 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739). Cette règle, dite de non-cumul des actions pour les mêmes faits, continue de gouverner l’exercice simultané des deux actions en première instance.
Or, le revirement Panerai du 18 mars 2026 ne remet pas en cause ce principe, mais en tire les conséquences sur le plan procédural. Dès lors que les deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la demande de parasitisme formée pour la première fois en appel n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle constitue une simple modification du fondement juridique de la prétention initiale, autorisée par l’article 565 du même code. En conséquence, le plaideur qui a vu son action en contrefaçon rejetée en première instance pour défaut de droit privatif conserve la possibilité de solliciter, en appel et sur le fondement du parasitisme, la réparation du préjudice subi du fait des mêmes agissements.
Cette solution procédurale s’articule harmonieusement avec la protection spécifique accordée aux marques renommées par l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage d’un signe « identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires », lorsque cet usage « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’étendue de cette protection dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-18.728, publié au Bulletin), en rappelant que la renommée d’une marque peut s’étendre au-delà du public concerné par les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
La Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008, C-252/07), a ainsi jugé que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées ». En l’espèce, la marque « Tour de France », déposée depuis 1977 et bénéficiant d’une notoriété exceptionnelle attestée par des études évaluant à 95 % le taux de reconnaissance auprès du public français, pouvait se prévaloir d’une protection étendue à l’encontre de la marque « Tour de France à la rame ».
Dès lors, le régime de la marque renommée et celui du parasitisme économique se complètent sans se confondre : le premier protège un droit privatif contre les atteintes portées à ses fonctions, y compris au-delà du principe de spécialité, tandis que le second sanctionne un comportement fautif indépendant de tout droit privatif, mais subordonné à la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de captation. La coexistence de ces deux régimes offre aux opérateurs économiques un arsenal juridique complet pour la défense de leurs actifs immatériels.
Par ailleurs, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 clarifie également la question de la charge de la preuve. En censurant la cour d’appel pour avoir exigé du demandeur au parasitisme qu’il démontre un rapport de concurrence directe avec le défendeur, la Cour de cassation rappelle que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision est essentielle pour les titulaires de marques de luxe ou de produits haut de gamme, souvent victimes d’imitations commercialisées sur des segments de marché distincts, à des prix très inférieurs, mais qui n’en captent pas moins la valeur économique et la notoriété de leurs créations.
La présente construction jurisprudentielle, dont les arrêts Decathlon du 26 juin 2024, Van Cleef & Arpels du 5 mars 2025, Tour de France du 19 mars 2025 et Panerai du 18 mars 2026 constituent les pierres angulaires, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de doter le contentieux de la propriété intellectuelle d’un cadre procédural et substantiel à la fois rigoureux et adapté aux réalités économiques contemporaines.
Conclusion
La période 2024-2026 aura ainsi vu la chambre commerciale de la Cour de cassation procéder à une refonte d’ensemble du régime du parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Sur le plan substantiel, la haute juridiction a élevé le standard probatoire exigé du demandeur, en imposant l’identification d’une valeur économique individualisée distincte de la simple notoriété commerciale, et en subordonnant la reconnaissance de la faute à la démonstration d’une volonté de capter indûment cette valeur. Sur le plan procédural, le revirement Panerai du 18 mars 2026 a ouvert au justiciable une voie de recours jusqu’alors fermée, en admettant la recevabilité, pour la première fois en appel, d’une demande de parasitisme fondée sur des faits identiques à ceux d’une action en contrefaçon rejetée en première instance. Par ces évolutions conjuguées, la chambre commerciale a construit un édifice jurisprudentiel cohérent, qui préserve l’équilibre entre la liberté du commerce et de l’industrie, d’une part, et la protection des investissements immatériels, d’autre part, tout en offrant aux opérateurs économiques une sécurité juridique renforcée dans la défense de leurs actifs de propriété intellectuelle.