I. La consécration du standard de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires
A. Le cadre légal : l’édification d’un régime de protection du secret des affaires en droit français
La protection du secret des affaires en droit français procède de la transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018. Ce texte a introduit aux articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce un régime autonome de protection des informations confidentielles des entreprises. L’article L. 151-1 du Code de commerce définit l’information protégée au titre du secret des affaires comme celle répondant à trois critères cumulatifs : elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations, elle doit revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, et elle doit faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Ce triptyque conditionne l’octroi de la protection légale et la mise en oeuvre des mesures de protection juridictionnelles.
Le législateur a par ailleurs édicté des exceptions à l’opposabilité du secret des affaires, consacrées à l’article L. 151-8 du même code, qui prévoit que le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue notamment pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. Cette disposition constitue le point d’articulation essentiel avec le droit à la preuve, reconnu comme un intérêt légitime par la jurisprudence. En effet, le droit à la preuve, corollaire du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires. Cette articulation avait été amorcée par la directive (UE) 2016/943 elle-même, dont le considérant 18 énonce que les mesures, procédures et réparations prévues ne devraient pas avoir pour effet de restreindre la protection des lanceurs d’alerte, étant entendu que la protection du secret des affaires ne saurait s’étendre aux affaires dans lesquelles la divulgation d’un secret sert l’intérêt général. Par ailleurs, le mécanisme du séquestre provisoire, institué par l’article L. 153-1 du Code de commerce, offre au juge une palette de mesures graduées : il peut prendre connaissance seul des pièces litigieuses, décider de limiter leur communication à certains éléments, ordonner leur production sous forme de résumé, restreindre leur accès à une personne physique et une personne habilitée à assister ou représenter chaque partie, ou encore décider le huis clos des débats. L’introduction de ce mécanisme en droit français marque une rupture avec la pratique antérieure, dans laquelle le juge ne disposait pas d’un tel éventail de mesures intermédiaires et se trouvait souvent contraint de choisir entre une divulgation intégrale et un refus pur et simple de communication.
Or, dans le contentieux de la propriété intellectuelle, la saisie-contrefaçon constitue un instrument probatoire d’une puissance considérable. Régie par les articles L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur et les droits voisins, et L. 615-5 du même code pour les brevets d’invention, cette procédure non contradictoire sur requête permet au titulaire de droits de faire procéder, par huissier et le cas échéant assisté d’experts, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou procédés prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Le saisissant accède ainsi, avant tout débat au fond, à des informations potentiellement couvertes par le secret des affaires du saisi, notamment ses secrets de fabrication, ses données commerciales stratégiques ou ses relations d’affaires confidentielles. Cette tension intrinsèque entre l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon et la préservation du secret des affaires appelle nécessairement un encadrement juridictionnel rigoureux.
B. L’apport de l’arrêt Speed Rabbit Pizza : le contrôle de proportionnalité imposé au juge du fond
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 5 février 2025, un arrêt fondateur qui a consacré un véritable standard de proportionnalité dans l’articulation du droit à la preuve et du secret des affaires. Dans cette affaire opposant les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food aux sociétés Domino’s Pizza France et French Pizza, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 151-8, 3°, du Code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’« il résulte du second que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food pour violation du secret des affaires, au motif que cette dernière s’était « déterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».
Cette décision opère un double apport significatif. En premier lieu, elle élève le droit à la preuve au rang de fondement susceptible de justifier une atteinte au secret des affaires, en l’ancrant dans l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, lui conférant ainsi une assise conventionnelle solide. En second lieu, elle impose au juge du fond une obligation de motivation renforcée : il ne peut se contenter de constater la violation du secret des affaires pour condamner son auteur, mais doit mettre en balance, de manière concrète et circonstanciée, le droit à la preuve du demandeur et l’atteinte portée au secret des affaires du défendeur. Ce contrôle de proportionnalité s’articule autour de deux critères cumulatifs : le caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve et la stricte proportionnalité de l’atteinte à l’objectif poursuivi. En conséquence, la chambre commerciale invite les juridictions du fond à rejeter les demandes de condamnation pour violation du secret des affaires lorsque les pièces litigieuses étaient nécessaires à l’établissement de la preuve des faits allégués et que leur production ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard de cet objectif probatoire.
Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer l’office du juge dans la conciliation des droits fondamentaux en présence. La Cour de cassation avait déjà esquissé cette orientation dans un arrêt du 14 novembre 2024 par lequel elle avait jugé que le défaut d’autorisation préalable du juge pour la levée du séquestre en matière de saisie-contrefaçon constituait une violation du secret des affaires justifiant l’annulation partielle de la saisie (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). La chambre commerciale y affirmait déjà que « le séquestre prévu à l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est provisoire en ce qu’il a pour unique objet de permettre au juge, au besoin après avoir recueilli les observations des parties, de déterminer les documents pouvant être communiqués au poursuivant sans méconnaître les droits du saisi et des tiers à la protection de leurs secrets d’affaires », consacrant ainsi la nature probatoire et non conservatoire du séquestre en matière de saisie-contrefaçon. Dès lors, le standard de proportionnalité dégagé par l’arrêt Speed Rabbit Pizza constitue désormais une grille d’analyse obligatoire pour toute juridiction confrontée à un conflit entre le droit à la preuve et le secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a ultérieurement étendu ce raisonnement dans un arrêt du 24 juin 2026, par lequel elle a jugé que la qualité à agir en contrefaçon de brevet doit être appréciée de manière autonome par rapport aux contestations relatives à la titularité du titre (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin), démontrant une volonté constante de la haute juridiction de clarifier et de sécuriser les règles procédurales applicables au contentieux de la propriété intellectuelle.
II. L’application du standard de proportionnalité dans les procédures probatoires spécifiques du droit de la propriété intellectuelle
A. Le séquestre provisoire comme mécanisme opérationnel de conciliation dans la saisie-contrefaçon
Le mécanisme du séquestre provisoire, prévu par l’article L. 153-1 du Code de commerce, offre au juge de la saisie-contrefaçon un instrument procédural de premier ordre pour mettre en oeuvre le contrôle de proportionnalité exigé par la jurisprudence Speed Rabbit Pizza. Ce dispositif permet au magistrat de prendre connaissance seul des pièces dont il est allégué qu’elles sont couvertes par le secret des affaires, puis de décider des modalités de leur communication ou de leur protection. Le juge peut ainsi ordonner une expertise, limiter la communication à certains éléments de la pièce, en prescrire la production sous une forme de résumé, restreindre son accès au plus à une personne physique et une personne habilitée à assister ou représenter chaque partie, ou encore ordonner le huis clos des débats et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret. Ces mesures graduées permettent de concilier, de manière opérationnelle, l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon et la préservation des informations confidentielles du saisi.
Dans le contexte spécifique de la saisie-contrefaçon, la mise en oeuvre du séquestre provisoire répond à une difficulté procédurale particulière. La saisie-contrefaçon est par nature une procédure non contradictoire : le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance sur requête, en l’absence du saisi, pour autoriser la description ou la saisie des éléments de preuve. Le saisi n’a donc pas eu l’occasion, au stade de l’ordonnance, de faire valoir quelles pièces sont couvertes par le secret des affaires. C’est précisément lors de la levée du séquestre, c’est-à-dire au moment où l’huissier instrumentaire remet les pièces saisies au saisissant, que le conflit entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires se cristallise. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que le juge de la mise en état, lorsqu’il statue sur une demande de communication de pièces, doit, si la protection du secret des affaires ne peut être assurée autrement, faire application du séquestre provisoire prévu à l’article L. 153-1 du Code de commerce (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin). En conséquence, le juge de la saisie-contrefaçon doit, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la communication de pièces potentiellement couvertes par le secret des affaires, ordonner leur placement sous séquestre provisoire et n’autoriser leur communication que dans les conditions prévues par l’article L. 153-1.
La portée pratique de ce mécanisme est considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle. Le saisissant doit anticiper, dès la rédaction de sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, les objections de secret des affaires que le saisi pourrait soulever et proposer des mesures de nature à en préserver la confidentialité. Il peut, par exemple, solliciter que l’huissier place sous scellés séparés les documents dont il pressent qu’ils pourraient être revendiqués comme confidentiels, ou demander la désignation d’un expert indépendant chargé d’extraire les seules informations pertinentes pour le litige. Le saisi, quant à lui, dispose désormais d’un fondement juridique solide pour s’opposer à la communication de ses secrets d’affaires sans préalablement démontrer que leur divulgation lui causerait un préjudice irréparable. Il lui suffit d’établir que les pièces litigieuses répondent aux trois critères de l’article L. 151-1 du Code de commerce et de demander au juge la mise en oeuvre du séquestre provisoire. Le juge, enfin, doit se livrer à un contrôle concret de proportionnalité en mettant en balance, d’une part, la nécessité pour le saisissant d’accéder aux pièces pour établir la contrefaçon alléguée et, d’autre part, l’atteinte que cette communication porterait au secret des affaires du saisi.
B. La portée générale du standard de proportionnalité au-delà du droit de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle
Le standard de proportionnalité dégagé par l’arrêt Speed Rabbit Pizza et le mécanisme du séquestre provisoire ne se limitent pas au seul contentieux de la concurrence déloyale dont était saisie la chambre commerciale. Leur portée s’étend à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, englobant le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Dans chacune de ces branches, la saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire privilégié, et la tension entre l’accès aux preuves et la protection des informations confidentielles s’y manifeste avec une acuité particulière. En droit des brevets, l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle autorise la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendument contrefaisants, ce qui peut inclure des secrets de fabrication, des données de recherche et développement ou des informations commerciales stratégiques du défendeur. En droit d’auteur, l’article L. 332-1 du même code permet la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes et des recettes provenant de leur exploitation, pouvant donner accès à des informations sur la stratégie commerciale et les relations d’affaires du saisi.
Par ailleurs, le standard de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble des procédures probatoires du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité lorsqu’il est saisi d’une demande de communication forcée de pièces sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige en contrefaçon de marque (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Il en résulte que le juge ne peut ordonner la communication de pièces couvertes par le secret des affaires qu’après avoir vérifié que cette communication est indispensable à l’établissement de la preuve et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret. Cette exigence s’applique également au référé-probatoire de l’article 145 du Code de procédure civile, fréquemment utilisé en droit de la propriété intellectuelle pour obtenir, avant tout procès, la communication de pièces détenues par un tiers ou par le futur défendeur. En conséquence, la grille d’analyse issue de l’arrêt Speed Rabbit Pizza constitue désormais un standard transversal applicable à toute mesure d’instruction sollicitée dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation réalise une synthèse remarquable entre deux impératifs apparemment antagonistes : la protection effective des droits de propriété intellectuelle, qui exige un accès large aux éléments de preuve de la contrefaçon, et la protection du secret des affaires, qui impose de préserver la confidentialité des informations stratégiques des entreprises. Le séquestre provisoire de l’article L. 153-1 du Code de commerce apparaît comme l’instrument procédural le plus abouti pour opérationnaliser ce standard de proportionnalité, en offrant au juge une gamme de mesures graduées qui lui permettent de doser avec précision l’atteinte portée au secret des affaires en fonction des nécessités de la preuve. La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 soulignait d’ailleurs, en son considérant 20, que les mesures visant à préserver la confidentialité d’un secret des affaires au cours d’une procédure judiciaire ne devaient pas porter atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable, invitant les États membres à instaurer des garanties spécifiques. C’est précisément à cette exigence que répond le mécanisme français du séquestre provisoire, en ce qu’il permet au juge de calibrer les restrictions d’accès aux pièces sans priver le demandeur de toute possibilité d’établir la réalité de l’atteinte alléguée. Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales dans le contentieux de la propriété intellectuelle, qui trouve son fondement dans le droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme et dans le principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union européenne. À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), réitérant ainsi la formule consacrée par l’arrêt Speed Rabbit Pizza et confirmant son caractère de standard jurisprudentiel permanent.
Conclusion
L’articulation du droit à la preuve et du secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle révèle une maturation significative de l’office du juge, désormais investi d’une mission de conciliation des droits fondamentaux en présence. Le standard de proportionnalité consacré par l’arrêt Speed Rabbit Pizza du 5 février 2025, combiné au mécanisme du séquestre provisoire de l’article L. 153-1 du Code de commerce, offre un cadre juridique cohérent et opérationnel pour résoudre la tension entre l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon et la protection des informations confidentielles des entreprises. Cette construction prétorienne, dont la portée s’étend à l’ensemble des branches de la propriété intellectuelle, invite les praticiens à anticiper, dès la phase précontentieuse et la rédaction des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, les objections de secret des affaires susceptibles d’être soulevées et à proposer des mesures de nature à en préserver la confidentialité. L’arrêt de la chambre commerciale du 1er février 2023 avait d’ailleurs posé le principe selon lequel « le juge, saisi d’une demande de production de pièces dont il est allégué qu’elles sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires, doit, s’il estime cette production nécessaire à la solution du litige et si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement, ordonner le placement de ces pièces sous séquestre provisoire » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin). Par ailleurs, elle consacre définitivement le droit à la preuve comme un intérêt légitime susceptible de justifier une atteinte proportionnée au secret des affaires, sous le contrôle rigoureux du juge, garant de l’équilibre entre ces deux impératifs également légitimes.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.