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La lutte contre la contrefaçon de marques : le renforcement de l’arsenal probatoire et la protection du secret des affaires dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La lutte contre la contrefaçon de marques : le renforcement de l’arsenal probatoire et la protection du secret des affaires dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

I. La rénovation des mesures probatoires dans le contentieux des marques

A. Le cantonnement de la nullité des saisies-contrefaçon aux seules opérations irrégulières

La saisie-contrefaçon constitue une arme procédurale essentielle pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui entend rapporter la preuve des atteintes portées à ses prérogatives. Prévue à l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, cette mesure permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des dernières années, plusieurs décisions majeures qui précisent l’étendue des pouvoirs de l’huissier instrumentaire et les conséquences d’une éventuelle irrégularité dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée.

Par un arrêt du 14 novembre 2024, promis à une large diffusion, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe directeur en matière de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La Cour énonce que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution constitue un infléchissement significatif par rapport à la pratique antérieure qui pouvait aboutir à l’annulation intégrale du procès-verbal pour une seule irrégularité, privant ainsi le demandeur de l’ensemble des constatations opérées. En l’espèce, l’huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y avoir été expressément autorisé par les ordonnances du président du tribunal judiciaire. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des quatre procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le même jour. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir « pas précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ».

Ce principe du cantonnement de la nullité a vocation à s’appliquer dans l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, et notamment en matière de marques où la saisie-contrefaçon est régie par les articles L. 716-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-7 dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé ou sur requête la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (CPI, art. L. 716-4). L’article L. 716-8, pour sa part, prévoit la possibilité d’une intervention de l’administration des douanes aux fins de retenue des marchandises arguées de contrefaçon. La retenue douanière, combinée à la saisie-contrefaçon judiciaire, constitue un dispositif probatoire renforcé qui permet au titulaire de marque d’établir la matérialité des faits incriminés et d’en évaluer l’ampleur. Par ailleurs, l’article L. 713-1 du même code rappelle que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (CPI, art. L. 713-1). Ce droit de propriété est le fondement même de l’action en contrefaçon, laquelle requiert une préparation minutieuse par la mise en œuvre de mesures probatoires proportionnées.

La jurisprudence récente relative au référé-contrefaçon illustre également cette exigence d’équilibre entre les droits du demandeur et la préservation des intérêts de la partie saisie. Dans le contentieux des brevets, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 28 janvier 2026, les conditions de mise en œuvre de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, transposition de l’article 9 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La Cour énonce que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Or, ces principes directeurs s’appliquent mutatis mutandis au contentieux des marques, où le référé permet au titulaire d’obtenir rapidement une mesure d’interdiction provisoire en présence d’une atteinte vraisemblable.

B. L’articulation délicate entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires

L’efficacité de la lutte contre la contrefaçon de marques se heurte de plus en plus fréquemment à un obstacle procédural majeur : le secret des affaires, désormais protégé par les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce. La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, transposée en droit français par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, a institué un régime de protection autonome des informations confidentielles des entreprises, distinct du droit de la propriété intellectuelle mais susceptible d’entraver l’administration de la preuve dans les litiges de contrefaçon.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 5 février 2025, un arrêt décisif sur cette question dans le cadre d’un litige opposant les sociétés Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza. La Cour énonce, au visa des articles L. 151-8, 3°, du Code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza à des dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, un guide d’évaluation des points de vente appartenant au réseau Domino’s Pizza et couvert par le secret des affaires. La Cour de cassation censure cette décision en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché, comme ils y étaient invités, « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

Cette décision, promise aux honneurs du Bulletin, consacre un contrôle de proportionnalité in concreto entre le droit à la preuve, composante essentielle du droit au procès équitable, et la protection du secret des affaires. Le juge doit désormais opérer une double vérification : celle du caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’établissement des faits allégués, et celle de la proportionnalité stricte de l’atteinte portée au secret par sa production en justice. En matière de contrefaçon de marques, cette grille d’analyse est appelée à jouer un rôle crucial, notamment dans les hypothèses où le titulaire de la marque tente d’obtenir communication de documents internes au défendeur pour établir l’ampleur de la masse contrefaisante et l’étendue du préjudice commercial.

Le même arrêt précise en outre, s’agissant de la qualification d’une information comme relevant du secret des affaires, qu’il convient de vérifier que l’information « avait une valeur commerciale effective ou potentielle et n’était pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité concerné ». Cette définition, conforme à l’article L. 151-1 du Code de commerce, permet au juge de distinguer les véritables secrets d’affaires des informations simplement confidentielles et de celles qui sont d’ores et déjà tombées dans le domaine public. La chambre commerciale a ainsi rappelé que le guide d’évaluation litigieux « mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau » et qu’il était « un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur ».

Par ailleurs, la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, ainsi que le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant simplification des procédures du Code de la propriété intellectuelle, témoignent de la volonté du législateur et du pouvoir réglementaire de renforcer l’efficacité de l’arsenal probatoire dans le domaine de la propriété industrielle. La dématérialisation intégrale des procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle, l’harmonisation des délais et la protection des données personnelles des déposants sont autant de mesures qui, sans traiter directement de la saisie-contrefaçon, contribuent à l’amélioration globale de la sécurité juridique des titulaires de droits. En conséquence, le praticien du contentieux des marques dispose aujourd’hui d’un cadre procédural à la fois plus protecteur de ses droits probatoires et plus respectueux des intérêts légitimes de la partie adverse, dans une recherche d’équilibre qui caractérise la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale.

II. Les mutations du droit substantiel de la marque au service de la lutte contre les atteintes parasitaires

A. L’imprescriptibilité de l’action en revendication de marque en cas de dépôt frauduleux

La protection de la marque ne se limite pas à la répression de sa contrefaçon ; elle englobe également les actions visant à garantir la titularité même du droit privatif. L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ouvre au tiers lésé une action en revendication de propriété lorsque l’enregistrement de la marque a été demandé « soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle ». Le même texte prévoit que « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». La notion de mauvaise foi du déposant revêt donc une importance décisive : si elle est caractérisée, le délai de prescription quinquennale devient inapplicable et l’action peut être exercée sans limitation de durée.

Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de cette mauvaise foi en opérant un renvoi explicite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour énonce qu’« une telle mauvaise foi ne peut être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette formulation, directement inspirée de l’arrêt de la CJUE du 29 janvier 2020, Sky (C-371/18), consacre une conception extensive de la mauvaise foi, qui n’exige pas que le déposant ait eu l’intention de nuire à un tiers spécifiquement identifié. La Cour de cassation censure ainsi la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi de la société déposante au motif que le revendiquant « n’avait pas d’existence légale au jour du dépôt de la marque » et ne pouvait donc « se prévaloir d’aucune intention de nuire à son égard ».

La défense des droits privatifs contre les dépôts frauduleux de marques s’inscrit dans une stratégie contentieuse globale de lutte contre les comportements parasitaires. Or, le parasitisme économique, distinct de la contrefaçon, permet d’appréhender des comportements qui échappent à l’emprise des droits de propriété intellectuelle faute d’atteinte à un droit privatif constitué. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 juin 2024 rendu dans le cadre du litige opposant la société Maisons du monde aux sociétés Auchan, a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin). La Cour précise qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». En l’espèce, la société Maisons du monde, qui commercialisait un tableau sur toile dénommé « Pub 50’s », reprochait aux sociétés Auchan d’avoir reproduit son décor sur des tasses et bols. La cour d’appel de Rennes avait écarté le parasitisme au motif que la toile litigieuse « constituait une combinaison banale d’images préexistantes » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».

A cet égard, la jurisprudence Maisons du monde illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale exige la démonstration d’une valeur économique identifiée et individualisée, condition préalable à la reconnaissance du parasitisme. Ce faisant, la Cour de cassation trace une frontière nette entre la protection offerte par les droits privatifs, qui suppose l’existence d’un titre enregistré, et celle que peut accorder le droit commun de la responsabilité civile sur le fondement du parasitisme, laquelle est subordonnée à la preuve d’investissements créant une valeur économique singularisée.

B. La qualité pour agir en contrefaçon et l’opposabilité des actes de cession aux tiers

Au-delà des mesures probatoires et des actions en revendication, l’accès au prétoire du titulaire de droits de propriété intellectuelle est conditionné par la justification de sa qualité pour agir en contrefaçon. Cette exigence procédurale, qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, a fait l’objet d’un important rappel par la chambre commerciale dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024. La Cour de cassation énonce, au visa de l’article L. 613-9, premier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » et que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue en matière de brevets, est transposable au droit des marques par application des dispositions de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». L’arrêt Sony va cependant plus loin en précisant la portée de la régularisation en cours d’instance : « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Par cette précision, la Cour de cassation reconnaît que l’inscription au registre, même tardive, est susceptible de couvrir rétroactivement les actes de contrefaçon commis antérieurement, dès lors que l’acte de cession le prévoit expressément.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans le même arrêt, l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon. En l’espèce, la société Sony France, exploitante des produits protégés par les brevets, avait formé des demandes sur le fondement de la concurrence déloyale. La cour d’appel de Paris les avait rejetées au motif que l’action en contrefaçon du titulaire des brevets était irrecevable. La Cour de cassation censure cette position et énonce que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette solution est d’une grande portée pratique pour l’exploitant d’une marque qui, sans être titulaire du droit enregistré, peut néanmoins agir sur le terrain de la responsabilité civile pour obtenir réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon commis à son détriment.

Enfin, la protection des inventions de salariés et de fonctionnaires, bien que relevant principalement du droit des brevets, contribue à la cohérence d’ensemble du système de propriété intellectuelle. Par un arrêt du 3 juin 2026, la chambre commerciale a jugé que la cession d’un brevet à titre onéreux par une personne publique « constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation », de sorte que les conditions de l’article R. 611-12, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, qui permettent à l’agent public de disposer des droits patrimoniaux sur son invention en cas de renonciation de la personne publique à sa valorisation, n’étaient pas réunies (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette décision souligne la nécessité, pour l’agent public inventeur, de démontrer avec précision la date à laquelle la personne publique a cessé de valoriser l’invention, condition préalable à l’exercice de son droit de reprise.

La campagne annuelle de sensibilisation à la contrefaçon, lancée le 19 juillet 2026 par l’Union des fabricants (Unifab) en partenariat avec l’Institut national de la propriété industrielle, intervient dans un contexte juridique profondément renouvelé par ces décisions successives. Les consommateurs, invités à signaler les produits contrefaisants, et les entreprises, désormais dotées d’un arsenal procédural renforcé, bénéficient d’une convergence d’actions publiques et privées qui caractérise la politique contemporaine de lutte contre la contrefaçon dans l’Union européenne. La coordination entre les mesures douanières prévues à l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les saisies-contrefaçon judiciaires désormais encadrées par le principe du cantonnement des nullités, et les actions au fond permettant d’obtenir réparation du préjudice subi, dessine les contours d’un dispositif complet et équilibré au service des titulaires de marques.

Conclusion

Le contentieux de la contrefaçon de marques a connu, au cours des années 2023 à 2026, des mutations procédurales et substantielles dont les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent mesurer toute la portée. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, soucieuse de garantir l’effectivité des droits privatifs tout en préservant les intérêts légitimes des opérateurs économiques poursuivis, a consacré un équilibre délicat entre le renforcement des pouvoirs probatoires des titulaires de marques et la protection des secrets d’affaires des défendeurs. Le cantonnement des nullités de saisie-contrefaçon aux seules opérations irrégulières, la reconnaissance d’un droit à la preuve susceptible de primer sur le secret des affaires sous le contrôle du principe de proportionnalité, et la clarification des conditions de la mauvaise foi en matière d’action en revendication, constituent autant de pierres apportées à l’édifice d’une protection effective de la propriété industrielle. L’articulation de ces règles avec le dispositif de retenue douanière et avec les mécanismes de prévention déployés par l’Unifab et l’INPI offre désormais aux entreprises un cadre d’action cohérent et prévisible pour la défense de leurs marques contre les atteintes contrefaisantes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».