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L’articulation entre le Digital Markets Act et le droit de la concurrence à l’épreuve de la troisième sanction européenne contre Google

L’articulation entre le Digital Markets Act et le droit de la concurrence à l’épreuve de la troisième sanction européenne contre Google

I. L’auto-préférencement des plateformes numériques, de l’article 102 du TFUE au Digital Markets Act

A. La consécration prétorienne de l’auto-préférencement comme abus de position dominante

La notion d’auto-préférencement, entendue comme la pratique par laquelle une plateforme numérique favorise ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche, a connu une consécration jurisprudentielle progressive au sein du droit européen de la concurrence. Cette construction prétorienne trouve son fondement dans l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, érigé l’entreprise en position dominante en débitrice d’une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur (CJUE, 9 novembre 1983, Michelin c/ Commission, 322/81). Dans son arrêt fondateur Hoffmann-La Roche du 13 février 1979, la Cour avait déjà précisé que la notion d’exploitation abusive d’une position dominante est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise dans une telle position qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où le degré de concurrence est déjà affaibli. Cette exigence a trouvé une application topique dans le contentieux Google Shopping, à l’occasion duquel la Commission européenne a sanctionné, par une décision du 27 juin 2017, le géant américain pour avoir favorisé son propre comparateur de prix au détriment de services concurrents. L’architecture juridique de cette décision reposait sur la qualification d’un abus par effet d’éviction, dont la Cour a rappelé qu’il suppose la démonstration que le comportement en cause a pour effet actuel ou potentiel de restreindre la concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du marché concerné (CJUE, 10 novembre 2022, Google Shopping, aff. T-612/17).

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même précisé les contours de la notion d’abus de position dominante en droit interne. Dans un arrêt du 25 juin 2025, la haute juridiction a rappelé, au visa de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 TFUE, que constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, publié au Bulletin). L’arrêt insiste sur l’importance de la prise en compte de la concurrence potentielle dans l’analyse concurrentielle, en retenant que l’examen des conditions de concurrence porte non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché pertinent, mais aussi sur la concurrence potentielle, dont la démonstration doit être étayée par un ensemble d’éléments factuels concordants. Dès lors, la qualification de l’auto-préférencement comme abus de position dominante s’inscrit dans une démarche d’analyse contextuelle, qui impose d’examiner la teneur des pratiques, le contexte économique et juridique dans lequel elles s’insèrent ainsi que les buts qu’elles visent à atteindre.

Or, cette approche casuistique, pour légitime qu’elle soit, a révélé certaines limites dans le traitement des marchés numériques. La durée des procédures, la complexité de la démonstration des effets anticoncurrentiels et la difficulté à appréhender des écosystèmes numériques en constante mutation ont conduit le législateur européen à adopter un instrument réglementaire complémentaire, le Digital Markets Act, afin de prévenir les pratiques d’auto-préférencement sans attendre la démonstration ex post de leurs effets. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2025 relatif au secteur pharmaceutique, que la perception qu’une entreprise déjà active sur un marché a d’une entreprise qui n’y est pas présente peut être prise en compte pour étayer des indices objectifs et concordants de concurrence potentielle (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, précité). Cette articulation entre le droit de la concurrence classique et la régulation ex ante constitue précisément l’enjeu central de la troisième sanction prononcée contre Google sous l’empire du DMA.

B. Le Digital Markets Act, instrument de régulation ex ante complétant le droit de la concurrence

Le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit Digital Markets Act, a introduit un corpus de règles directement applicables aux contrôleurs d’accès désignés par la Commission européenne. Cette régulation ex ante marque une rupture épistémologique avec le droit de la concurrence traditionnel, en ce qu’elle substitue à l’analyse rétrospective des effets d’une pratique une approche préventive fondée sur des obligations positives et négatives directement énoncées par le règlement. L’article 6, paragraphe 5, du DMA interdit ainsi au contrôleur d’accès de traiter, dans le cadre du classement, de l’indexation et de l’exploration, ses propres services et produits de manière plus favorable que les services et produits similaires de tiers. Cette disposition consacre, en droit positif, une prohibition de l’auto-préférencement qui ne requiert aucune démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché pertinent.

À cet égard, la Commission européenne a ouvert, le 25 mars 2024, une enquête formelle à l’encontre de Google pour déterminer si la société avait enfreint les dispositions du DMA relatives à l’auto-préférencement dans son moteur de recherche Google Search et aux restrictions imposées aux développeurs d’applications sur Google Play. Cette enquête s’inscrivait dans le cadre plus large d’une série de procédures visant les géants du numérique, dont celles déjà engagées contre Apple et Meta, et témoignait de la volonté de l’exécutif européen de mobiliser l’ensemble des instruments juridiques à sa disposition pour garantir la contestabilité des marchés numériques. La décision rendue le 23 juillet 2026 constitue l’aboutissement de cette procédure et la troisième sanction prononcée par la Commission sur le fondement du DMA, après celles infligées à Apple pour 500 millions d’euros et à Meta pour 200 millions d’euros.

En conséquence, le DMA n’a pas vocation à se substituer au droit de la concurrence mais à le compléter, en offrant un cadre d’intervention plus rapide et plus direct pour les pratiques les plus manifestement attentatoires à l’équité des marchés numériques. Le considérant 10 du règlement DMA énonce d’ailleurs expressément que ledit règlement poursuit un objectif distinct de la protection d’une concurrence non faussée sur un marché donné, telle que définie par le droit de la concurrence, et qu’il devrait s’appliquer sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Cette complémentarité se vérifie dans la dualité des fondements juridiques mobilisés à l’encontre de Google : tandis que la condamnation du 2 juillet 2026 repose sur la prohibition classique de l’abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE, la sanction du 23 juillet 2026 trouve son assise dans les obligations spécifiques imposées par le DMA au contrôleur d’accès qu’est Google. Par ailleurs, la Cour de cassation a elle-même reconnu cette complémentarité des instruments en jugeant, le 24 septembre 2025, que la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence lui confère une liberté totale pour apprécier et qualifier les faits de l’espèce ainsi que pour déterminer les personnes auxquelles l’infraction peut être imputée (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, précité). Cette dualité témoigne de l’émergence d’un droit de la concurrence à plusieurs vitesses, dans lequel la régulation sectorielle cohabite avec les principes généraux du droit antitrust.

II. La gradation des sanctions européennes et leur portée systémique

A. La confirmation de l’amende Google Android : l’aboutissement du contrôle juridictionnel de l’abus de position dominante

L’arrêt rendu le 2 juillet 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Google Android (CJUE, 2 juillet 2026, Google LLC et Alphabet Inc. c/ Commission, aff. C-738/22 P) constitue l’épilogue d’une procédure engagée huit années plus tôt par la Commission européenne. La Cour a rejeté le pourvoi formé par Google contre l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2022 qui avait déjà confirmé, pour l’essentiel, la décision de la Commission du 18 juillet 2018 infligeant une amende de 4,34 milliards d’euros, ramenée à 4,125 milliards d’euros par le Tribunal. Cette décision met un terme définitif à la contestation juridictionnelle de la sanction la plus élevée jamais prononcée par une autorité de concurrence dans le monde.

Le fondement de cette condamnation réside dans la qualification de plusieurs pratiques restrictives mises en œuvre par Google pour renforcer sa position dominante sur le marché des services de recherche en ligne. La Commission reprochait à Google d’avoir imposé aux fabricants de terminaux mobiles des obligations de pré-installation de ses services de recherche et de navigation, d’avoir conditionné l’octroi de licences de son système d’exploitation Android à l’installation exclusive de Google Search, et d’avoir octroyé des contreparties financières aux fabricants et opérateurs de téléphonie mobile en échange de l’installation exclusive de son service de recherche. Ces pratiques, constitutives de restrictions caractérisées de la concurrence par la Commission, ont été analysées par la Cour comme relevant d’une stratégie globale de verrouillage du marché, destinée à préserver le quasi-monopole de Google dans la recherche en ligne et à en transférer les effets sur le marché adjacent des navigateurs mobiles. La Cour de justice a ainsi consolidé, dans le prolongement de l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023, le principe selon lequel constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du marché concerné (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, aff. C-333/21).

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même précisé les standards de l’abus de position dominante dans le contentieux de la commande publique, en rappelant que l’exigence d’autonomie des opérateurs économiques constitue un principe cardinal du droit de la concurrence. La Cour a ainsi jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que l’exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette exigence d’autonomie, transposée au contentieux des plateformes numériques, constitue le fondement théorique de la prohibition des pratiques de verrouillage d’écosystème, dont l’affaire Google Android constitue l’illustration la plus éclatante.

Par ailleurs, l’arrêt Google Android revêt une portée systémique qui dépasse le seul cadre du contentieux entre l’Union européenne et le géant américain. Il consacre, en droit positif, l’application des principes traditionnels du droit de la concurrence aux marchés numériques, en démontrant que les outils classiques de l’analyse concurrentielle — définition du marché pertinent, constat de la position dominante, caractérisation de l’abus — demeurent opératoires pour appréhender les stratégies d’éviction mises en œuvre par les plateformes numériques. La Cour de cassation avait d’ailleurs anticipé cette approche en retenant, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que la notion d’organisme professionnel intervenant sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée relève du champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce, prohibant les ententes anticoncurrentielles (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). Cette extension du domaine de la prohibition des ententes aux recommandations collectives de comportement éclaire, par analogie, la logique de la régulation des plateformes : dès lors que des opérateurs structurants du marché émettent des prescriptions qui orientent durablement les comportements des acteurs économiques, le droit de la concurrence trouve à s’appliquer dans toute son étendue.

B. La sanction DMA du 23 juillet 2026 : une nouvelle étape dans la régulation des contrôleurs d’accès

La décision rendue le 23 juillet 2026 marque une inflexion significative dans la mobilisation du Digital Markets Act par la Commission européenne. En infligeant à Google deux amendes totalisant 890 millions d’euros — 460 millions pour l’auto-préférencement dans Google Search et 430 millions pour les restrictions au libre pilotage des consommateurs sur Google Play — la Commission démontre que le DMA n’est pas un instrument symbolique mais un levier de contrainte économique dont l’effectivité se mesure à l’aune des sanctions prononcées (Commission européenne, DMA, décision du 23 juillet 2026). La commissaire européenne à la souveraineté technologique, Henna Virkkunen, a d’ailleurs déclaré que ces décisions envoient un message clair et que l’Union n’hésitera pas à utiliser ses outils pour sauvegarder les opportunités commerciales et d’innovation ouvertes par le DMA. Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans le prolongement des orientations dégagées par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire Google Shopping (T-612/17), qui avait déjà validé le recours à l’article 102 TFUE pour sanctionner des pratiques d’auto-préférencement affectant le secteur de la comparaison de prix en ligne.

S’agissant du volet Google Search, la Commission a retenu que Google accordait un traitement préférentiel à ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche pour les achats, les hôtels, les transports et les contenus sportifs, en les affichant de manière plus visible en haut de la page ou en utilisant des visuels et des filtres enrichis. Cette pratique d’auto-préférencement, déjà sanctionnée sous l’empire de l’article 102 TFUE dans le contentieux Google Shopping, se trouve désormais prohibée en tant que manquement à une obligation positive du DMA, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un effet anticoncurrentiel sur un marché pertinent préalablement défini. S’agissant du volet Google Play, la Commission a considéré que Google avait restreint la possibilité pour les développeurs d’applications de proposer des offres moins chères hors de la boutique d’applications, en violation de l’obligation de permettre le libre pilotage des consommateurs vers des canaux d’achat alternatifs. Ces restrictions au pilotage, qui rappellent les pratiques de couplage et de verrouillage sanctionnées dans l’affaire Google Android, révèlent la cohérence de la stratégie de la Commission, qui mobilise alternativement le droit de la concurrence et le DMA pour appréhender un continuum de pratiques restrictives participant d’une même stratégie d’entreprise visant à préserver des positions dominantes sur des marchés adjacents interconnectés.

Or, cette décision ne se limite pas à la seule dimension répressive. La Commission a également enjoint à Google de présenter, dans un délai de soixante jours, un plan d’action détaillant les mesures correctives destinées à rétablir une concurrence loyale sur les marchés concernés. Cette injonction s’inscrit dans la logique préventive du DMA, qui vise moins à sanctionner des comportements passés qu’à restaurer la contestabilité des marchés pour l’avenir. Elle illustre la spécificité de cet instrument réglementaire, dont la finalité n’est pas punitive mais restauratrice, et qui complète utilement le contentieux indemnitaire fondé sur l’article 102 TFUE, lequel conserve sa pleine pertinence pour la réparation des préjudices causés par des pratiques anticoncurrentielles passées.

Enfin, la décision du 23 juillet 2026 s’inscrit dans un contexte géopolitique marqué par une tension croissante entre l’Union européenne et les États-Unis en matière de régulation numérique. L’administration américaine a, de manière récurrente, menacé de mesures de rétorsion commerciale à l’encontre des entreprises européennes en réaction aux sanctions prononcées par la Commission contre les géants américains du numérique. Cette dimension géopolitique confère à la décision une portée qui excède le seul champ du droit de la concurrence : elle pose la question de la souveraineté normative de l’Union européenne face à des entreprises dont la capitalisation boursière dépasse le produit intérieur brut de nombreux États membres. L’articulation entre le DMA et le droit de la concurrence constitue, dans ce contexte, non seulement un enjeu juridique mais aussi un marqueur de l’affirmation de la puissance régulatrice de l’Union européenne sur la scène internationale.

Dès lors, la dualité des instruments mobilisés par la Commission — l’article 102 TFUE pour sanctionner des pratiques passées, le DMA pour restaurer les conditions d’une concurrence future — témoigne d’une stratégie contentieuse de plus en plus sophistiquée, qui tire parti de la complémentarité des deux corps de règles pour maximiser l’effectivité de la régulation européenne des marchés numériques. Cette stratégie trouve un écho dans l’évolution de la jurisprudence interne, où la Cour de cassation a récemment rappelé que le droit des pratiques restrictives de concurrence, codifié aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, constitue un ordre juridique dérogatoire dont l’autonomie ne saurait être remise en cause par le jeu des qualifications concurrentes du droit commun des contrats. Par ailleurs, le contentieux de la concurrence déloyale, fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil, offre aux acteurs économiques un fondement complémentaire pour solliciter la réparation des préjudices causés par des pratiques d’éviction ou de désorganisation commerciale sur les marchés affectés par l’auto-préférencement. L’émergence d’un droit de la concurrence à géométrie variable, combinant régulation ex ante et sanction ex post, apparaît ainsi comme la traduction contemporaine d’une mutation profonde des instruments de régulation de l’économie numérique.

Conclusion

Les deux décisions rendues par les institutions européennes à l’encontre de Google au cours du mois de juillet 2026 — l’arrêt de la Cour de justice du 2 juillet confirmant l’amende de 4,125 milliards d’euros pour abus de position dominante et la décision de la Commission du 23 juillet infligeant 890 millions d’euros pour violation du Digital Markets Act — illustrent la consolidation d’une architecture contentieuse à deux niveaux, dans laquelle le droit de la concurrence classique et la régulation sectorielle se complètent sans se confondre. Cette dualité, loin d’être une source d’insécurité juridique, offre aux acteurs économiques un cadre prévisible, fondé sur l’articulation entre la prohibition générale des pratiques anticoncurrentielles et les obligations spécifiques imposées aux contrôleurs d’accès. Elle annonce, plus fondamentalement, une mutation du droit économique européen, qui conjugue désormais la sanction des comportements passés et la prévention des pratiques futures pour garantir la contestabilité des marchés numériques à l’échelle du continent. La chambre commerciale de la Cour de cassation, garante de l’application uniforme du droit interne de la concurrence, sera sans doute appelée à connaître, dans les prochaines années, des contentieux indemnitaires fondés sur cette articulation inédite entre les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et le règlement DMA, confirmant ainsi l’ancrage de cette nouvelle architecture régulatoire dans l’ordre juridique français.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».